Breault c. Gestion Dreymax inc. |
2011 QCCQ 3171 |
||||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
||||||
LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
||||||
« Chambre civile » |
|||||||
N° : |
200-22-057275-109 |
||||||
|
|||||||
DATE : |
1er mars 2011 |
||||||
__________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHARLES G. GRENIER [JG 1934] |
|||||
__________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
RÉJEAN BREAULT
Demandeur |
|||||||
c. |
|||||||
|
|||||||
GESTION DREYMAX INC. et CRELOGIX CREDIT GROUP INC.
Défenderesses |
|||||||
__________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
JUGEMENT |
|||||||
__________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] ATTENDU QUE le 22 octobre 2009, le demandeur, monsieur Réjean Breault, a conclu avec la défenderesse, Gestion Dreymax inc. (ci-après : « Dreymax »), un contrat visant la fourniture et la pose par cette dernière d'une thermopompe murale avec récupérateur thermique moyennant le paiement par monsieur Breault d'un prix de 11 281,85 $.
[2] ATTENDU QU'il a été convenu au moment de la signature du contrat, après qu'on eût offert à monsieur Breault diverses formes de paiement (carte de crédit, marge de crédit, paiements préautorisés, etc.), que le prix de vente allait finalement être financé par l'entremise d'un ajout au prêt hypothécaire grevant déjà la maison de monsieur Breault et que les démarches pour officialiser le tout allaient prendre environ trois mois.
[3] ATTENDU QUE le 26 octobre 2009, en présence de son oncle, la thermopompe a été posée sur un mur de la résidence de monsieur Breault.
[4] ATTENDU QU'après avoir fourni certains renseignements financiers à un représentant de Dreymax notamment un exemplaire d'un de ses chèques, monsieur Breault, qui croyait avoir fourni lesdits renseignements dans le but d'obtenir sa rallonge hypothécaire, a été contacté le 1er février 2010 par sa caisse populaire qui l'a informé que la défenderesse, Crelogix Credit Group inc. (ci-après : « Crelogix »), avait tenté de retirer la somme de 330,48 $ de son compte bancaire, prétextant une entente de paiements autorisés intervenue entre monsieur Breault et elle, ce qu'a nié formellement monsieur Breault, entraînant ainsi le blocage du paiement en question et de tous les autres à venir.
[5] ATTENDU QUE sur ces entrefaites, monsieur Breault avait reçu chez lui par la poste un billet à ordre non signé émanant de Crelogix (Travelers) concernant la vente de la thermopompe et détaillant les conditions du paiement en soixante versements du prix de la thermopompe.
[6] ATTENDU QU'après avoir avisé à deux reprises par écrit Dreymax et Crelogix, les 25 avril et 20 mai 2010, du fait qu'il annulait le contrat intervenu en raison du non-respect de l'entente de financement qui était à la base de son consentement contractuel et de la non-observance par ces dernières de diverses obligations prévues à la Loi sur la protection du consommateur L.R.Q., c. P.40-1 (L.P.C.), monsieur Breault n'a pas cessé par la suite d'être appelé au téléphone et de recevoir des lettres de la part de Crelogix ou de son agence de recouvrement afin qu'il paie la somme de 11 281,88 $ avec les intérêts accumulés.
[7] ATTENDU QUE le 2 novembre 2010, monsieur Breault a déposé une requête introductive d'instance à l'endroit des défenderesses en vertu de laquelle il demande au Tribunal de prononcer la résolution du contrat conclu par les parties ou de confirmer que le contrat en question a bel et bien été résolu de plein droit les 25 avril et 20 mai 2010 conformément à la loi.
[8] ATTENDU QU'en vertu de cette requête, monsieur Breault demande également que Dreymax et Crelogix soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 $ en compensation des « troubles et inconvénients, stress, atteinte au crédit et perte de jouissance de la vie » subis ainsi que des dommages-intérêts punitifs d'un montant de 15 000 $ en raison des pratiques plus que douteuses des défenderesses à son endroit.
[9] ATTENDU QUE dans sa requête, monsieur Breault demande également au Tribunal d'ordonner aux défenderesses de rétablir son dossier de crédit auprès de Equifax Canada et de Trans-Union Canada.
[10] ATTENDU QU'après qu'on leur eût signifié la requête introductive d'instance, aucune des défenderesses n'a comparu à l'instance.
[11] ATTENDU QU'à la suite d'une inscription pour jugement par défaut de comparaître inscrite le 26 janvier 2011, la cause a procédé devant le Tribunal en l'absence des défenderesses.
[12] CONSIDÉRANT QUE la preuve tant testimoniale que documentaire soumise par monsieur Breault, notamment la visite d'un représentant de Dreymax chez lui afin d'obtenir un exemplaire d'un de ses chèques, le billet à ordre émanant de Crelogix (Travelers) non signé, le contrat de vente conclu avec Dreymax qui ne comporte aucune annexe prévoyant une formule de résolution du contrat, les avis écrits d'annulation datés des 25 avril et 20 mai 2010 accompagnés d'une offre faite à Dreymax de venir reprendre la thermopompe, les nombreuses lettres émanant de Crelogix ou de son agence de recouvrement intimant à monsieur Breault de payer le prix de la thermopompe, démontre de façon prépondérante que l'entente intervenue entre les parties relativement à la méthode de financement de la thermopompe n'a pas été respectée et que par la suite, monsieur Breault a fait l'objet de tactiques excessives de la part de Crelogix, et ce, malgré les avis d'annulation transmis et les offres répétées de venir chercher la thermopompe.
[13] CONSIDÉRANT QUE la preuve documentaire démontre également que Crelogix n'est pas détentrice du permis exigé par la Loi sur la protection du consommateur pour exercer ses activités.
[14] CONSIDÉRANT QUE tant monsieur Breault qu'une amie, madame Lysiane Jean, qui lui loue sa maison, ont témoigné qu'il n'aurait jamais signé le contrat s'il avait su qu'il ne pouvait ajouter le prix de vente à son hypothèque et qu'il a été particulièrement stressé par les appels incessants qu'il recevait, lui intimant, souvent sur un ton menaçant, de payer sa dette.
[15] CONSIDÉRANT QUE l'article 59 L.P.C. permet au consommateur de résoudre le contrat conclu avec un commerçant itinérant dans les dix jours de la date de la formation du contrat et qu'en vertu de l'article 62 L.P.C., un tel contrat est résolu de plein droit à compter de la remise d'un avis d'annulation par le consommateur.
[16] CONSIDÉRANT QU'en cas de non-observance des formalités prévues à la Loi sur la protection du consommateur ou lorsque le commerçant ne possède pas le permis exigé par la loi, l'article 59 L.P.C. prévoit que le délai pour obtenir l'annulation du contrat à la suite de la transmission d'un avis en ce sens est porté à un an.
[17] CONSIDÉRANT QU'en cas de non-observance de la loi, le consommateur peut obtenir, en vertu de l'article 272 L.P.C., la résolution du contrat et des dommages-intérêts tant compensatoires que punitifs.
[18] CONSIDÉRANT QUE selon les témoignages de monsieur Breault et de madame Jean, la thermopompe n'a presque jamais servi et que l'offre faite aux défenderesses de venir chercher celle-ci a été réitérée à plusieurs reprises et tient toujours.
[19] CONSIDÉRANT QUE la preuve soumise permet au Tribunal de considérer que monsieur Breault, même s'il aurait pu se montrer plus attentif relativement à la gestion de ses affaires lors de la visite du représentant de Dreymax après la conclusion du contrat, a tout de même subi un certain stress à la suite des événements qu'il a vécus et qu'il a pu à juste titre se sentir agressé à la suite des nombreux appels et lettres reçus.
[20] CONSIDÉRANT QUE pour cette raison, il y a lieu par appréciation souveraine de lui accorder, en compensation du préjudice subi, des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 $, dommages-intérêts qui devront lui être payés solidairement par les défenderesses avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date du premier avis d'annulation du contrat, soit le 25 avril 2010.
[21] CONSIDÉRANT par contre que le Tribunal ne dispose que de bien peu de preuves lui permettant d'établir pourquoi des dommages-intérêts punitifs - dommages qui ont un objectif d'exemplarité en vertu de l'article 1621 C.c.Q. - devraient être accordés dans les circonstances exposées, surtout dans un contexte où la thermopompe qui, rappelons-le, n'a pas été payée, a été posée rapidement soit quatre jours après la conclusion du contrat par Dreymax et que monsieur Breault, même s'il prétend ne pas s'en servir, pourrait tout de même le faire en tout temps.
[22] CONSIDÉRANT cependant qu'en vertu de la preuve non contredite soumise, monsieur Breault peut raisonnablement considérer avoir été floué par les manœuvres de Dreymax et de Crelogix relativement au financement de la thermopompe.
[23] CONSIDÉRANT QUE par appréciation souveraine, il y a lieu de condamner solidairement Dreymax, qui est l'initiatrice du contrat et celle qui a collecté les informations financières auprès de monsieur Breault pour les transmettre à la compagnie de financement, et Crelogix qui, en plus de ne pas détenir de permis, est l'auteure du billet à ordre, des appels téléphoniques et des lettres, au paiement de dommages-intérêts punitifs d'un montant de 1 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
RÉSOUT le contrat conclu le 22 octobre 2009 par la défenderesse Gestion Dreymax inc. et le demandeur Réjean Breault concernant la vente d'une thermopompe murale avec récupérateur thermique.
RÉSOUT également tout contrat de crédit qui était lié à ce contrat de vente et qui pourrait être considéré par les défenderesses comme ayant été conclu avec monsieur Breault en même temps que ledit contrat de vente.
LIBÈRE le demandeur de toutes les obligations émanant dudit contrat de vente envers les défenderesses et de tout contrat de financement concernant la défenderesse Crelogix Credit Groups inc. qui y était rattaché;
DONNE ACTE de l'offre du demandeur aux défenderesses de remettre la possession et la pleine propriété de la thermopompe murale avec récupérateur thermique se trouvant présentement dans l'immeuble sis au 387 De La Rivière, à Ste-Sophie, aussitôt qu'elles lui en feront la demande et ORDONNE aux défenderesses de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'installation de l'appareil;
CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur des dommages-intérêts d'un montant de 3 000 $, avec les intérêts calculés au taux légal, et ce, à compter du 25 avril 2010;
CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer, à titre de dommages-intérêts punitifs, la somme de 1 000 $ au demandeur, avec les intérêts calculés au taux légal, et ce, à compter de la date du présent jugement
ORDONNE aux défenderesses de rétablir le dossier de crédit du demandeur notamment auprès de Equifax Canada et Trans-Union Canada;
LE TOUT avec dépens.
|
||
|
______________________________ Charles G. Grenier, J.C.Q. |
|
|
||
Date d’audience : |
1er février 2011 |
|
Me Robert Allard (casier no 140)
Robitaille Roberge
Pour le demandeur
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.