Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

LAVAL, le 5 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

147826-63-0010-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Lucie Nadeau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Carl Devost

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Gérald Dion

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

117859058

AUDIENCE TENUE LE :

16 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHARD BRIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOPITAL GÉNÉRAL DU LAKESHORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 21 mars 2002, monsieur Richard Brière (le travailleur) dépose une requête en révocation et révision de la décision rendue le 5 février 2002 par la Commission des lésions professionnelles.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur, confirme la décision rendue le 28 septembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 février 2000.

[3]               À l’audience, les deux parties sont présentes et représentées. 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande la révocation ou la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 5 février 2002.  Il invoque quatre motifs :

            - le non respect de la règle audi alteram partem plus particulièrement de son droit de présenter une preuve et une défense;

            - une interprétation erronée de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001, la loi);

            - des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve médicale;

            - une appréciation déraisonnable de la crédibilité du travailleur.

[5]               Il soumet que les trois derniers motifs constituent des vices de fond de nature à invalider la décision.  Précisons que la requête est présentée par un nouveau procureur qui n’était pas le représentant du travailleur lors de l'audience tenue devant la première commissaire.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête du travailleur.  Il n’y a pas de violation au droit d’être entendu car les notes sténographiques de la première audience démontrent que le travailleur n’a fait aucune demande relativement à la possibilité de faire entendre le docteur Bergeron, à déposer son expertise ni à répliquer au rapport du docteur Guillemette.  Le travailleur n’a pas démontré, non plus, d’erreurs de faits ou de droit manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve factuelle et médicale.  Le recours en révision ne permet pas de substituer son appréciation de la preuve à celle faite par la première commissaire.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer ou de réviser la décision rendue le 5 février 2002.

[8]               Ce pouvoir est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]               Comme l’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles «est finale et sans appel», la demande de révision ne doit pas constituer un appel déguisé.

[10]           Avant d’aborder chacun des motifs invoqués par le travailleur, rappelons brièvement les faits du présent dossier qui sont, par ailleurs, bien exposés dans la première décision.  Le travailleur est préposé aux bénéficiaires à l’Hôpital général du Lakeshore (l’employeur) depuis 16 ans.  Il allègue avoir subi un accident du travail le 22 février 2000 et s’être blessé au dos lorsqu’il a  fait une chute dans un escalier à son arrivée au travail. 

[11]           Le travailleur devait débuter son quart de travail à 16 h 00 mais il était convoqué, à 15 h 45, à une entrevue disciplinaire par son employeur.  La chute survient vers 16 h 05 alors qu’il descend au sous-sol pour rencontrer un agent syndical sans s'être encore présenté à la rencontre disciplinaire.

[12]           Immédiatement après l’incident, il consulte à l’urgence le docteur Georges Mobayed qui émet une attestation médicale pour la CSST avec la mention d’une chute et celle d’une douleur lombaire basse avec irradiation aux deux jambes.

[13]           Fait important, le travailleur s’était présenté le jour même en début d’après-midi, à une clinique sans rendez-vous et avait consulté à 14 h 25 le docteur Jean-Pierre Lavigne.  Le travailleur avait déjà subi un accident du travail en 1997 impliquant également la région lombaire.  Il avait été indemnisé environ un mois et demi par la CSST et, par la suite, par son assurance salaire jusqu’à son retour au travail en août 1999.  Différents examens ont alors été effectués dont une résonance magnétique le 22 juillet 1998 démontrant une discopathie, sans hernie discale, à trois niveaux, L3-L4, L4-L5 et L5-S1.  Le travailleur était suivi entre autres par le docteur Alain Jodoin, orthopédiste.

[14]           La CSST a refusé la réclamation du travailleur et la première commissaire était saisie de l’admissibilité de cette réclamation.  Elle rapporte le témoignage du travailleur, celui de madame Rhéaume, responsable en santé et sécurité du travail chez l’employeur, de même que la preuve médicale concernant la condition antérieure du travailleur, la consultation médicale précédant l’incident et celles y ayant fait suite.  Elle rejette la contestation du travailleur et nous reviendrons en détail sur ses motifs dans le cadre de l’analyse des quatre erreurs alléguées au soutien de la requête en révision.

Ø      Non-respect de la règle audi alteram partem

[15]           Le travailleur reproche à la première commissaire de ne pas avoir donné suite à sa demande de faire entendre son expert le docteur Bergeron et d’avoir accepté en preuve le jour de l’audience le dépôt d’une opinion du docteur Guillemette, médecin de l’employeur.  Il soumet que lorsqu’il y a manquement aux règles de justice naturelle, il n’est pas nécessaire de démontrer que l’erreur est déterminante[1].  Il demande que la décision soit révoquée et les parties convoquées de nouveau en permettant le dépôt de l’expertise du docteur Bergeron et son témoignage.

[16]           Pour disposer de cette prétention, il faut rappeler certains faits concernant le déroulement de l’audience.  Le 11 mai 2001, le procureur de l’employeur demande une remise de l’audition prévue pour le 5 juin 2001 au motif que son médecin expert n’est pas disponible à cette date.  Suivant le procès-verbal du 15 mai 2001, la remise a été accordée et traitée avec le consentement des parties.  Une nouvelle date d’audience, le 19 novembre 2001, a été convenue avec les parties.

[17]           Le 5 novembre 2001, le représentant du travailleur à l’époque, monsieur Jacques Morency conseiller syndical, demande une remise de l’audition prévue pour le 19 novembre suivant au motif que son médecin expert, le docteur Yves Bergeron, n’est pas disponible.  Cette demande est refusée le 6 novembre 2001 et le commissaire[2] indique ce qui suit au procès-verbal :

«Cette audience a été fixée par consentement, ce qui signifie que le représentant du travailleur avait vérifié ou aurait dû vérifier la disponibilité de son expert avant de consentir à la date fixée.  Dans les circonstances, la commissaire décidera s’il y a lieu d’ajourner l’audience pour entendre le docteur Bergeron.»

 

 

[18]           Le nouveau procureur du travailleur reproche à la commissaire de n’avoir jamais décidé s’il y avait lieu d’ajourner pour entendre le docteur Bergeron.  Précisons d’abord que la demande du travailleur visait initialement et uniquement une remise de l’audience.  Cette demande a été refusée et cette décision de refus n’a pas été contestée.  Il est donc inexact de prétendre, comme le soutient le procureur du travailleur, que la commissaire a omis de disposer complètement de cette demande.  Il invoque l’article 429.28 de la loi qui prévoit ce qui suit :

429.28. Lorsque la Commission des lésions professionnelles constate, à l'examen de la requête et de la décision contestée, que la Commission a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l'obligeait à le faire, elle peut, si la date de l'audience n'est pas fixée, suspendre l'instance pour une période qu'elle fixe afin que celle - ci puisse agir.

 

Si, à l'expiration du délai, la contestation est maintenue, la Commission des lésions professionnelles l'entend comme s'il s'agissait du recours sur la décision originale.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[19]           Cette disposition n’est d’aucune utilité dans la présente affaire.  Elle permet la suspension d’une audience lorsque la CSST a omis de se prononcer sur certaines questions.  Rappelons que l’article 2 de la loi prévoit que le terme «Commission» réfère à la CSST. 

[20]           En refusant la remise, le commissaire a toutefois réservé les droits du travailleur quant à la possibilité de faire entendre le docteur Bergeron protégeant ainsi son droit d’être entendu.  Toutefois lors de l’audience, le représentant du travailleur n’a fait aucune demande en ce sens.  En effet à la lecture de la transcription sténographique de l’audience du 19 novembre 2001, le tribunal constate qu’il n’a jamais été question lors de l’audience d’une demande d’ajournement pour faire entendre le docteur Bergeron ou d’une demande d’un délai pour produire une expertise de ce dernier. 

[21]           Dès le début de l’audience, la commissaire demande aux parties s’ils ont d’autres documents à produire.  Monsieur Morency produit uniquement une deuxième page d’une lettre de l’employeur qui était manquante au dossier.  L’employeur produit un commentaire du docteur Guillemette, nous y reviendrons.  La commissaire vérifie, de nouveau, s’il y a d’autres documents à produire et monsieur Morency ne formule aucune demande.  Après le témoignage du travailleur, la commissaire lui demande s’il a d’autres preuves.  Il répond par la négative.

[22]           Le procureur du travailleur plaide que le premier représentant était en droit de s’attendre à une réponse de la commissaire.  Il aurait fallu pour cela qu’il en fasse la demande.  Chaque partie est maître de sa preuve, il appartenait au représentant d’en faire la demande.

[23]           Bien que la règle audi alteram partem soit un principe de justice fondamental, une partie peut renoncer à son application explicitement, implicitement ou par sa négligence à l’invoquer ou à la faire valoir.  La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles en matière de révision a conclu en ce sens[3] de même que la Cour supérieure.  La juge Courteau dans l’affaire Laliberté et Associés inc.[4] rappelait que le droit d’être entendu n’a pas un caractère absolu et, citant les propos du professeur Patrice Garant, elle souligne qu’une partie peut y renoncer.  La même approche est retenue par le juge Pierre Béliveau dans l’affaire La Presse c. Commission des lésions professionnelles[5].

[24]           Une illustration de ce principe est également fournie dans l’affaire Joseph et Vêtements Peerless inc.[6].  La travailleuse reprochait à la première commissaire d’avoir rendu sa décision en se fondant en grande partie sur son dossier médical, produit à la demande de cette dernière après l’audience, sans lui donner l’occasion de commenter ces documents.  La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision retient qu’il aurait été loisible à la procureure de la travailleuse de produire des commentaires de son médecin expert, de produire des arguments, de demander un délai pour ce faire ou de demander une réouverture d’enquête, ce qu’elle n’a pas fait.  Elle conclut ainsi :

 

«Le nouveau procureur de la travailleuse ne peut obtenir la révision de la décision en invoquant que la travailleuse a été empêchée d'être entendue alors que c'est sa procureure d'alors qui a, possiblement pour des raisons de stratégie, choisi de ne pas produire d'arguments supplémentaires.  La situation serait bien différente si une autre partie avait produit des documents après l'audience et que la procureure de la travailleuse n'avait pas eu l'occasion de les commenter.

 

Le deuxième motif de la travailleuse doit aussi être rejeté.»

 

 

[25]           La travailleuse a présenté une requête en révision judiciaire à l’encontre de cette décision. La Cour supérieure a rejeté la requête[7] et a conclu qu’il n’y avait pas de violation de la règle audi alteram partem au motif que la procureure de la requérante aurait pu faire des commentaires sur les documents qu’il produisait, ou demander à son témoin expert de les lire et les commenter ou de demander la réouverture d’enquête, ce qu’elle n’a pas fait.

[26]           La Commission des lésions professionnelles considère que par son silence le représentant du travailleur a renoncé à faire entendre le docteur Bergeron.  La commissaire a vérifié si la preuve était complète, rien ne l’oblige à vérifier si un témoin en particulier sera entendu.

[27]           Le procureur du travailleur invoque également la négligence de l’ancien représentant qui n’a pas produit une expertise favorable et déterminante pour le travailleur.  Il joint à sa requête en révision une expertise du docteur Bergeron qui porte la date du 14 novembre 2001.  Le docteur Bergeron y précise qu’il a examiné le travailleur les 15 mai et 15 octobre 2001 à la demande de monsieur Morency.  Il mentionne également que le but de cette expertise est d’évaluer le fait accidentel du 22 février 2000.  Le docteur Bergeron conclut à un diagnostic d’entorse lombaire avec déchirure radiaire L5-S1 et radiculopathie L5-S1 gauche et il émet l’opinion que ce diagnostic est en relation avec le fait accidentel du 22 février 2000 et constitue une lésion professionnelle.

[28]           Lors de l’audience sur la requête en révision, le procureur du travailleur n’a pas fait entendre ni le travailleur ni son ancien représentant[8].  On ne sait pas pourquoi cette expertise n’a pas été produite lors de l’audience du 19 novembre 2001.  À la lecture des notes sténographiques, le tribunal constate qu’aucune demande n’est faite à ce sujet.  Aucun délai ou permission n’est demandé pour produire cette expertise.  Cela étonne d’autant plus que la demande de remise du travailleur visait à faire entendre le docteur Bergeron. Il est difficile d’expliquer que le représentant n’ait pas demandé à tout le moins de produire l’expertise de ce dernier.

[29]           Au surplus, la décision est rendue le 5 février 2002 soit plus de deux mois et demi après l’audience du 19 novembre 2001.  Pendant ce délibéré, aucune demande n’est faite au tribunal concernant cette expertise.  Aucune demande de réouverture d’enquête n’est soumise.  Ce n’est qu’après avoir reçu une décision défavorable, au moment de la requête en révision, que l’on présente l’expertise du docteur Bergeron.  Le travailleur se plaint de la négligence de son représentant mais il a lui-même fait preuve de négligence.  On ignore s’il connaissait le contenu de cette expertise mais il savait qu’il avait vu cet expert à deux reprises pour la préparation de l’expertise dont la dernière à peine un mois avant l’audience.  Il a pourtant attendu de recevoir une décision défavorable pour faire valoir cette expertise.

[30]           Il est bien établi par la jurisprudence que le recours en révision ne peut pas permettre de bonifier ou compléter sa preuve.  L’expertise du docteur Bergeron ne peut pas constituer un fait nouveau au sens du premier paragraphe de l’article 429.56 de la loi.  Elle existait au moment de l’audience et elle était connue du travailleur.

[31]           Quant à la négligence du premier représentant, le procureur du travailleur reconnaît que, règle générale, il ne s’agit pas d’un motif donnant ouverture à la révision.  En effet, il est bien établi par la jurisprudence que la faute, l’incompétence ou les choix inopportuns de représentant valablement mandaté par une partie ne constituent pas des motifs de révision ou de révocation[9].  La jurisprudence a reconnu un manquement au droit d’être entendu dans les cas où il y a eu une preuve de représentations mensongères ou fallacieuses d’un représentant[10], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[32]           Le procureur du travailleur fait valoir que le représentant précédent avait plutôt choisi de demander une remise, préférant faire entendre le docteur Bergeron plutôt que produire son rapport d'expertise, et qu’il était en droit de s’attendre à une réponse.  La Commission des lésions professionnelles a déjà rejeté cette prétention.

[33]           Le procureur du travailleur reproche également à  la commissaire d’avoir accepté à l’audience le dépôt d’un rapport du docteur Michel Guillemette, agissant pour l’employeur, rapport du 5 novembre 2001 dans lequel il analyse les notes des consultations médicales effectuées par le travailleur les 22 et 23 février 2000.  Il fait valoir que le travailleur a été privé de son droit au contre-interrogatoire.

[34]           Dans ce rapport du 5 novembre 2001, le docteur Guillemette procède d’abord à la transcription des notes cliniques des deux consultations du travailleur auprès du docteur Lavigne (les 22 et 23 février) et de celle auprès du docteur Mobayed (22 février).  Puis il compare, analyse les différentes notes et conclut que les trois examens décrivent un tableau clinique similaire.

[35]           Effectivement monsieur Morency s’est objecté au dépôt de ce document dont il n’avait pas eu connaissance.  Il fait valoir que le médecin n’est pas présent pour être contre-interrogé, que celui-ci n’a pas examiné le travailleur.  La commissaire accepte la production du rapport en question (pièce E-1) sous réserve de la pertinence et de la valeur probante qui pourra lui être accordée.  Elle ajoute toutefois ce qui suit :

«Maintenant, il est évident, monsieur Morency, qu’à la fin de l’audience si vous voulez disposer de ça pour soumettre ce document-là à un médecin, soit docteur Lavigne ou à quelqu’un d’autre, on vous donnera le temps qu’il faut pour le faire.» [p. 9, ligne 10]

 

 

[36]           Juste avant la plaidoirie du représentant du travailleur, la commissaire lui offre de nouveau la possibilité de réagir à ce document.  L’échange suivant a lieu :

«Madame la commissaire :

Monsieur Morency? (Inaudible) ... est-ce que, monsieur Morency, vous avez besoin de dispense (?) pour faire commenter éventuellement le document E-1?

 

M. Jacques Morency :

Non»

 

 

[37]           Il faut rappeler ici quelques dispositions des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[11] :

«2.       La Commission n'est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civiles.

 

12.       Un rapport d'expert est déposé au dossier de la Commission au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.

            Un commissaire peut toutefois autoriser la production tardive d'un tel rapport aux conditions qu'il détermine.»

 

 

[38]           Encore une fois, le travailleur ne peut se plaindre de ne pas avoir pu produire une contre-expertise à l’opinion du docteur Guillemette dont la commissaire a accepté le dépôt.   La commissaire lui a offert à deux reprises de réagir à cette preuve, de la soumettre à son propre médecin et le représentant du travailleur a répondu par la négative. 

[39]           Quant au droit au contre-interrogatoire, il appert également que le travailleur n’a pas soumis une telle demande.  Il est de pratique courante, et cela est de plus en vrai compte tenu des contraintes de coûts et de disponibilités des experts, que l’on procède uniquement avec les rapports des médecins sans nécessairement les entendre.  La présence d’un médecin n’est pas requise pour que le tribunal puisse accepter en preuve le dépôt de son rapport.  Une telle pratique aurait pour effet de paralyser le déroulement des audiences puisque le dossier préconstitué de la Commission des lésions professionnelles comporte souvent de nombreux rapports médicaux émanant de différents médecins.  Certes une partie conserve toutefois son droit de contre-interroger ce médecin.  Ce que dans le présent dossier, le représentant du travailleur n’a pas demandé. 

[40]           Tel qu’énoncé plus haut, une partie peut par sa conduite renoncer à une des composantes du droit d’être entendu.  Dans l’affaire La Presse[12], décision produite par l’employeur et dont les faits présentent une certaine ressemblance avec le présent dossier, l’employeur demandait la révision judiciaire d’une décision de la Commission des lésions professionnelles au motif que le commissaire a accepté en preuve, malgré son objection, un rapport d’expertise préparé par le médecin traitant du travailleur et a accueilli la contestation du travailleur en s’appuyant sur ce rapport.  L’employeur faisait valoir que le rapport en question constituait du ouï-dire et qu’il avait été privé de son droit au contre-interrogatoire.  Il importe de préciser que le procureur avait assigné le médecin à comparaître, celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience.  Le commissaire a alors demandé au procureur de l’employeur s’il demandait l’émission d’une ordonnance quelconque notamment un mandat d’amener, ce dernier a répondu que non.

[41]           La Cour supérieure affirme d’abord qu’il est clair que le rapport médical en question était admissible en preuve rappelant que le tribunal est maître de sa procédure et rappelant les articles 2 et 12, ci-haut cités, des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles.  Elle rappelle que le refus du contre-interrogatoire d'un témoin ne constitue pas nécessairement une violation des règles de justice naturelle mais que ce sera le cas s'il y a un impact sur l’équité des procédures.  Puis le juge Béliveau conclut qu’il y a eu renonciation à ce droit.  Il s’exprime ainsi :

«Cela étant, la Cour prend acte que La Presse a, par ses objections à la production du rapport et la signification de son subpoena, dûment réclamé son droit de contre-interroger le Dr Gauthier. A priori, cela justifierait l'intervention de la Cour.

 

Toutefois, il faut se rappeler qu'une partie peut toujours renoncer, explicitement ou implicitement, aux garanties procédurales qui sont les siennes, dans la mesure où elle agit en toute connaissance de cause et d'une manière non équivoque (14). C'est ce qu'a fait le procureur de La Presse en l'espèce, lorsqu'il a décliné l'offre d'intervention du commissaire lors de la séance du 17 novembre 2000. Il s'agit d'une décision prise par une personne qui connaissait les conséquences juridiques d'une telle décision et qui a choisi de ne pas mettre en cause l'attitude du Dr Gauthier.»

_______________________

(14) Voir notamment Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41 .

 

 

[42]           Dans le présent dossier, le représentant du travailleur s’est limité à s’objecter au dépôt du rapport du docteur Guillemette.  Tel que l’a énoncé le juge Béliveau, ce rapport est admissible en preuve.  Quant à son droit de contre-interroger ce médecin, il y a renoncé puisqu’il n’en a pas fait la demande.  Il a même refusé l’offre de la commissaire de pouvoir soumettre une contre-preuve à la suite du dépôt de ce rapport.

[43]           La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le travailleur n’a pas démontré de manquements aux règles de justice naturelle pouvant équivaloir soit à une violation de son droit d’être entendu soit à un vice de fond au sens des paragraphes 2 et 3 de l’article 429.56 de la loi.

Ø      Interprétation erronée de l’article 28 de la loi

[44]           Au début de ses motifs, la commissaire réfère à la définition de lésion professionnelle.  Elle précise que le diagnostic d’entorse lombaire posé par le médecin traitant n’a pas été contesté et que la preuve sera analysée en tenant compte de ce diagnostic.  Elle cite l’article 28 de la loi qui se lit ainsi :

 

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[45]           Puis elle conclut que la présomption ne peut recevoir application pour les motifs suivants :

«Pour bénéficier de l'application de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par preuve prépondérante, qu'il a subi une blessure, sur les lieux du travail, alors qu'il est dans l'exécution dans ses tâches.

 

La Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur ne peut bénéficier de l'application de cette présomption puisqu’il n’effectuait pas ses tâches de préposé aux bénéficiaires lorsqu’il allègue s’être blessé mais se rendait plutôt au bureau syndical.»

 

 

[46]           Le procureur du travailleur plaide que c'est à tort que la première commissaire a refusé de donner application à la présomption.  Il soumet que le travailleur était au travail, qu’il était convoqué par l’employeur à une rencontre disciplinaire et qu’il a le droit de consulter son syndicat.  Dans ces circonstances, il prétend que le travailleur doit être considéré comme «étant à son travail» au sens de l’article 28 de la loi.

[47]           Le représentant invoque ici une erreur qui doit constituer au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 un vice de fond de nature à invalider la décision.  La notion de «vice de fond ... de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[13]

[48]           L’erreur alléguée vise l’interprétation ou plutôt l’application de la présomption et plus précisément de la condition d’ouverture selon laquelle le travailleur doit «être à son travail».  La commissaire a conclu que le travailleur n’était pas «à son travail» puisqu’il n’était pas dans l’exécution de ses tâches.  La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision n’y voit rien d’irrationnel, de déraisonnable ou même d’erroné.  Même en interprétant largement les termes «à son travail», le travailleur dans le présent dossier ne s’est pas blessé dans l’exécution de ses fonctions de préposé aux bénéficiaires ou de ce qui s’y rattache.

[49]           Cela n’empêche pas pour autant qu’il puisse avoir subi un accident du travail, soit au sens de l’article 2 de la loi «un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle».  Par analogie, les accidents survenant à l’arrivée ou à la sortie du travail, sont généralement analysés en vertu de cette définition puisque la jurisprudence considère que la présomption de l’article 28 ne peut recevoir application.

[50]           D'ailleurs la commissaire, après avoir écarté la présomption de l'article 28, énonce que le travailleur doit démontrer qu'il a subi un accident du travail au sens de la définition de l'article 2 de la loi.  Toutefois elle n'examine pas si la chute alléguée est survenue «par le fait ou à l'occasion du travail» car elle conclut que la chute n'a pas entraîné de lésion.  Ayant ainsi conclu qu'un des éléments de la définition d'accident du travail est absent, elle n'a pas à analyser le critère «par le fait ou à l'occasion du travail».

Ø      Erreurs dans l’appréciation de la preuve médicale

[51]           La commissaire s’interroge sur la version fournie par le travailleur quant aux circonstances de l’accident, nous y reviendrons.  Cependant l’essentiel de son raisonnement repose sur la conclusion suivante :

«[44] Dans le présent dossier, compte tenu de la séquence des gestes posés par le travailleur avant et après son arrivée au travail, le tribunal conclut que même si le travailleur a fait cette chute, celle-ci n’a pas entraîné de lésion.»

 

 

[52]           Pour conclure ainsi, elle compare l’état antérieur du travailleur avec celui postérieur à la chute pour déterminer si celle-ci avait entraîné une blessure ou une modification de sa condition. La commissaire avait en mains les notes de deux consultations du 22 février 2000, celles du docteur Lavigne avant la chute alléguée et celles du docteur Mobayed après l’incident.  Elle avait également les notes de la consultation ayant eu lieu le lendemain auprès du docteur Lavigne de même qu’une lettre de ce dernier du 5 septembre 2000.  Il y avait aussi au dossier l’opinion du docteur Cardin de la CSST et celle du docteur Guillemette pour l’employeur.  Tous ces éléments de preuve sont rapportés par la commissaire dans sa décision.

[53]           Les motifs de la commissaire à ce sujet se lisent ainsi :


«[41] Lorsque le travailleur consulte le docteur Lavigne le 22 février 2000, il affirme qu’il se sentait bien.  À son examen clinique du rachis lombaire, le médecin note que les mouvements sont normaux de même que le Lasègue, la force, la sensibilité et les réflexes ostéo-tendineux.  Il retient donc le diagnostic de discopathie peu symptomatique et il modifie la médication en prescrivant Élavil pour diminuer les spasmes.

 

[42] De cet examen, le tribunal retient que le travailleur éprouvait des douleurs à la région lombaire et que le médecin a été en mesure de constater la présence de spasmes puisqu'il prescrit de la médication pour diminuer ceux-ci.

 

[…]

 

[45] La Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur est porteur d’une condition personnelle de discopathie lombaire connue et que le 22 février 2000, lors de son arrivée au travail, cette condition était symptomatique.  En effet, juste avant de se présenter au travail, il avait consulté un médecin qui avait constaté la présence de spasmes lombaires.

 

[…]

 

[47] Lorsque le travailleur consulte à l'urgence de l'hôpital le 22 février 2000, vers 16h15, le docteur Mobayed rapporte la présence d'un spasme musculaire para-vertébral de même qu'une diminution de l'amplitude des mouvements du rachis lombaire.

 

[48] Le tribunal constate que l'examen fait par ce médecin est à toute fin pratique similaire à celui qu'avait fait le docteur Lavigne dans les heures précédant l'arrivée au travail, comme le mentionnent les docteurs Cardin et Guillemette.

 

[…]

 

[50] La Commission des lésions professionnelles retient l’analyse motivée du docteur Guillemette relativement aux trois consultations médicales faites les 22 et 23 février 2000 et sa conclusion à l’effet que les examens cliniques ne rapportent pas la présence de signes objectifs démontrant que la condition lombaire du travailleur ait été modifiée le 22 février 2000.»

 

 

[54]           Le procureur du travailleur soumet que la commissaire s’est trompée dans cet exercice et qu’elle aurait dû retenir l’opinion favorable du docteur Lavigne qui écrit que son examen du 23 février 2000 confirme une entorse lombaire aiguë (lombosciatalgie aiguë avec paresthésie sur le territoire de S1 bilatéralement) avec une sévérité qui n’était pas présente la veille.  Celui-ci était d’avis qu’il s’agit d’une aggravation claire d’une discopathie lombaire.  Le procureur du travailleur fait valoir que le docteur Mobayed a constaté la présence de spasmes et une diminution d’amplitude, signes cliniques qui n’étaient pas présents dans l’examen antérieur du docteur Lavigne. 

[55]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne constate aucune erreur manifeste et déterminante pouvant constituer un vice de fond.  Il appartient à la première commissaire d'apprécier la valeur des différentes opinions médicales à la lumière de l'ensemble de la preuve médicale et factuelle.  Il est bien établi que le recours en révision ne permet pas au tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par la première commissaire. 

 

[56]           La commissaire fait état des constats cliniques du docteur Mobayed (paragraphe 47) mais elle ne conclut pas à une aggravation.  Elle retient que le travailleur présentait des spasmes avant sa chute au motif que le docteur Lavigne lui avait prescrit de la médication pour ceux-ci.  Elle retient les opinions du docteur Cardin et du docteur Guillemette plutôt que celle du docteur Lavigne, ce qui relève de son appréciation de la preuve.  Certes le docteur Lavigne était le médecin traitant et avait examiné le travailleur mais cela n’empêche pas la commissaire de considérer comme davantage probantes les opinions des docteurs Cardin et Guillemette qui, après la revue des notes de consultation, ont conclu que les notes cliniques ne démontraient pas une détérioration de la condition du travailleur.

[57]           La conclusion de la commissaire repose sur des éléments de preuve au dossier et relève de son appréciation.  La décision ne comporte pas d’erreurs à cet égard.

Ø      appréciation déraisonnable de la crédibilité du travailleur

[58]           Finalement le procureur du travailleur reproche à la commissaire une appréciation déraisonnable de la crédibilité du travailleur.  Il fait valoir que le travailleur a donné des explications, que sa bonne foi se présume, qu’il n’y a pas de contradictions notées et que l’appréciation de la commissaire repose sur une opinion purement subjective de sa part.

[59]           La commissaire conclut sa décision ainsi :

«[51] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a rendu un témoignage comportant de nombreuses réticences ou imprécisions, ce qui entache sa crédibilité.  Plus particulièrement, le tribunal retient que le travailleur a été évasif et peu convainquant relativement aux motifs l’ayant amené à consulter le docteur Lavigne de même qu’en regard des circonstances entourant son arrivée au travail le 22 février 2000.»

 

 

[60]           La Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à la prétention du travailleur.  S’il y a une question, parmi toutes, qui relève d’abord de l’appréciation de celle qui a eu l’opportunité de voir et d’entendre les témoins, c’est bien celle de la crédibilité. 

[61]           Dans la présente affaire, la commissaire expose à plusieurs reprises les éléments qu’elle remet en question dans la version du travailleur.  Plusieurs passages de ses motifs en font état :

«[37] Le travailleur, qui demeure à Mascouche et qui travaille à Montréal, devait normalement quitter son domicile au moins une heure avant le début de son quart de travail pour s'assurer qu'il ne serait pas en retard.  Or, le 22 février 2000, alors qu'il était convoqué à une réunion devant se tenir à 15h45 chez l'employeur, il décide plutôt de consulter, sans rendez-vous, à la Clinique médicale de Terrebourg pour obtenir le renouvellement d’un médicament, soit le Toradol. Il arrive à cette clinique à 13h57 où il rencontre le docteur Lavigne, médecin qu'il n'avait jamais consulté auparavant.

 

[38] La preuve révèle que le travailleur est suivi depuis de nombreuses années pour une condition de discopathie lombaire;  depuis 1998, le docteur Jodoin lui prescrit entre autres du Toradol pour soulager ses douleurs lombaires et le travailleur affirme qu'il lui est arrivé d'obtenir auprès de ce médecin, par téléphone, le renouvellement de cette prescription.

 

[39] Le travailleur n'a fourni aucune explication crédible permettant de comprendre pour quelle raison, ayant constaté qu'il manquait de Toradol, il n'a pas tenté de communiquer par téléphone avec le docteur Jodoin qui assume le suivi de son dossier depuis de nombreuses années plutôt que de se présenter, dans les heures qui ont précédé le moment où il devait retourner au travail, à une clinique médicale où il n'était pas connu pour y rencontrer le médecin de garde et demander ce renouvellement.

 

[40] Le tribunal considère qu’il ne peut retenir l’affirmation du travailleur à l’effet qu’il s’est présenté à cette clinique, le 22 février 2000, uniquement pour obtenir le renouvellement d’une prescription alors qu’il est en preuve qu’il était en vacances à son domicile depuis une semaine, qu’il avait constaté pendant cette période qu’il n’avait plus de Toradol et qu’il savait que le docteur Jodoin pouvait effectuer le renouvellement de cette prescription par téléphone.

 

[…]

 

[46] À son arrivée au travail, alors qu’il se savait attendu au bureau des ressources humaines avant de débuter son quart de travail, le travailleur affirme s’être plutôt dirigé vers le bureau syndical pour y rencontrer un représentant.  Le tribunal retient que le témoignage du travailleur n’est pas concluant à ce sujet.  En effet, il affirme qu’il voulait obtenir des informations et faire valoir ses droits mais il ne peut expliquer pourquoi il n’a pas contacté le syndicat dans la semaine précédant, alors qu'il était en vacances à son domicile, et qu’il avait été convoqué à une rencontre avec ses supérieurs pour des raisons disciplinaires.  De plus, le travailleur n’est pas en mesure de préciser la nature du document émanant de l’employeur dont il voulait discuter, il n’avait pas pris de rendez-vous et ne s'était pas assuré de la présence d'un représentant au bureau syndical cet après-midi là.

 

[…]

 

[49] Pendant les quelques heures que le travailleur passe à l’urgence de l’hôpital où il travaille, il ne téléphone ni au département où il est assigné ni au bureau des ressources humaines où il est attendu pour les aviser qu’il sera absent et doit rencontrer un médecin.  Le travailleur n’a offert aucune explication permettant de comprendre cette façon de faire, ce qui affecte le degré de crédibilité qui peut être accordé à son témoignage.»

 

 

[62]           L’appréciation de la crédibilité relève strictement de la compétence de la première commissaire et aucun élément ne permet de considérer que sa conclusion à ce sujet est déraisonnable ou dénuée de fondement.  La commissaire a jugé le témoignage évasif et peu convaincant.  Les explications du travailleur sur sa visite au docteur Lavigne et sur les circonstances de son arrivée au travail ne lui apparaissent pas plausibles.  Son analyse sur la crédibilité est motivée et la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut substituer son opinion à celle de la première commissaire.

[63]           La Commission des lésions professionnelles conclut, en conséquence, que le travailleur n’a pas démontré que la décision du 5 février 2002 est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Richard Brière.

 

 

 

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Dominic Asselin

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Borden, Ladner, Gervais

(Me Thomas M. Davis)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          Bouchard et Ville de St-Hubert, [1996] C.A.L.P. 304 .

[2]          Il ne s’agit pas de la commissaire qui a entendu l’affaire au mérite.

[3]          Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 00-11-01, G. Tardif, 2000LP-92; Morin et Épiciers Unis Métro-Richelieu Super C, [2000] C.L.P. 923 ; Guay et Ferme Porcité inc., 154696-03B-0101, 01-11-26, C. Lessard.

[4]          C.S. Montréal, 500-05-045973-987, 99-02-05, j. Courteau.

[5]          [2001] C.L.P. 162 (C.S.).

[6]          108284-72-9812, 01-05-17, L. Landriault.

[7]          Joseph c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-066409-010, 02-04-23, j. Meyer.

[8]          Celui-ci avait initialement été assigné à comparaître.  Une requête en cassation de subpoena a été présentée mais il y a finalement eu annulation de la citation à comparaître déposée par le nouveau procureur.

[9]          Milette et Produits forestiers Bellerive Ka’N’Enda inc., 87886-64-9704, 99-03-29, L. Couture ; Audet et La Chemise Perfection inc., 113590-03B-9904, 00-11-01, G. Tardif , 2000LP-92; Centre hospitalier régional de l’Outaouais, 90565-07-9708, 01-03-13, M. Zigby (voir aussi la jurisprudence citée dans cette affaire); Les vêtements Peerless inc. et Thi Diep Doan, [2001] C.L.P] 360 ; Goyette et Lavage de vitres Massia & Goyette, 89657-07-9707, 01-09-11, N. Lacroix.

[10]         Roy et Industries John Lewis ltée, 102233-04-9807, 00-01-19, M. Carignan ; Les Viandes du Breton inc. et Dupont ; 89720-01A-9707, 00-12-18, M. Carignan ; Carignan et Ministère des anciens combattants, 126189-61-9911, 02-09-18, M. Zigby.

[11]         (2000) 132 G.O. II, 1627.

[12]         Précitée, note 5.

[13]         Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ;  Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.