Décision

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Hydro-Québec c. Landry

2010 QCCS 3762

JM1895

 
COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

 JOLIETTE

 

Nº :

705-17-003262-092

 

 

DATE :

23 AOÛT 2010

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE:

L’HONORABLE

 LISE MATTEAU, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

HYDRO-QUÉBEC

Demanderesse

 

c.

HONORABLE RICHARD LANDRY, en sa qualité de juge à la Cour du Québec, division des petites créances

Défendeur

 

et

GILLES VÉZINA

            Mis-en-cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

MISE EN SITUATION

[1]           La demanderesse, Hydro-Québec (Hydro), demande la révision judiciaire d'un jugement rendu le 29 septembre 2009 par la Cour du Québec, division des petites créances (la Cour du Québec), qui la condamne à payer au mis-en-cause, monsieur Gilles Vézina (Vézina)[1], un montant de 1 556,82 $ pour les dommages que ce dernier a subis à la suite d'une interruption de service survenue le 5 avril 2007 après qu'un arbre soit tombé sur le réseau, dans le secteur où est située sa résidence, causant ainsi une panne de courant et des surtensions momentanées et endommageant plusieurs de ses appareils électriques.

[2]           En défense à la demande de Vézina, Hydro a invoqué la clause d'exonération de responsabilité prévue aux termes de l'article 102 des Conditions de service d'électricité prévues au Règlement 634 sur les conditions de fourniture de l'électricité (le Règlement 634)[2] qui se lit comme suit :

« (…)

102.      Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l'électricité. Elle ne peut en aucun cas, tant du point de vue contractuel qu'extra-contractuel, être tenue responsable des préjudices causés aux biens résultant de la fourniture ou de la livraison de l'électricité ou du défaut de fournir ou de livrer l'électricité, ou résultant d'une mise à la terre accidentelle, d'une défaillance mécanique sur son réseau, de toute interruption de service visée à la section V du chapitre VI, de variation de fréquence ou de variations de la tension de fourniture.

Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d'une tension de fourniture en régime permanent qui n'excède pas les limites suivantes :

1o      si l'électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l'article 18;

2       si l'électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu'à plus ou moins 10% par rapport à la tension nominale de fourniture.

Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant de cas de force majeure, y compris lorsque ceux-ci causent des variations de la tension de fourniture qui excèdent les limites de variations de tension mentionnées au deuxième alinéa. »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[3]           La Cour du Québec a accueilli la demande de Vézina en ces termes :

« (…)

[1]     CONSIDÉRANT que le demandeur a subi des dommages à ses appareils électriques pour la somme de 1 556,82 $ suite à des interruptions de courant survenues le 5 avril 2007;

[2]     CONSIDÉRANT que le demandeur n'a commis aucune faute ayant causé ces dommages;

[3]     CONSIDÉRANT par ailleurs qu'il est survenu des troubles sur le réseau électrique de la défenderesse;

[4]     CONSIDÉRANT que les clauses d'exclusion de responsabilité contenues dans les règlements de fourniture d'électricité doivent dans les circonstances être écartées (Allendale Mutual Insurance Co. c. Hydro-Québec1 et Brown c. Hydro-Québec2).

[5]     POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]     ACCUEILLE la demande;

[7]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 556,82 $, avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er août 2008 et les frais de la demande de 96 $. (…) »

(Le Tribunal met l'emphase)

(Les soulignements sont dans le texte)

[4]           Au soutien de la Requête introductive d'instance en révision judiciaire (la Requête) qu'elle a instituée, Hydro allègue dans un premier temps que le jugement de la Cour du Québec est vicié d'une erreur de droit justifiant cette Cour d'intervenir aux termes de l'article  984 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.) qui prévoit ce qui suit :

984.  Le jugement est final et sans appel.

Une cause relative à une petite créance n'est pas sujette au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sauf en cas de défaut ou d'excès de compétence.

(Le Tribunal souligne)

[5]           Hydro plaide que s'il est vrai que la clause d'exonération de responsabilité dont il est ici question a été écartée dans le cadre des deux décisions de la Cour d'appel dont fait état le jugement de la Cour du Québec[3], ces décisions n'ont toutefois pas pour effet selon elle d'écarter purement et simplement telle clause, qui a par ailleurs été jugée valide dans des cas similaires à la présente affaire.

[6]           Hydro ajoute que la Cour du Québec ayant dès lors refusé, sans aucun motif, de donner effet à une disposition réglementaire valide et applicable aux faits en litige, cette Cour est justifiée d'intervenir pour excès de compétence.

[7]           Dans un second temps, Hydro soutient que contrairement aux exigences dont fait état l'article  983 C.p.c., le jugement de la Cour du Québec n'est aucunement motivé, ce qui là encore justifie cette Cour d'intervenir pour excès de compétence.

[8]           L'article  983 C.p.c. mentionne notamment ce qui suit :

983.      Le jugement est consigné par écrit (…) et contient un bref énoncé des motifs de la décision. (…)

[9]           Ni le défendeur ni le mis-en-cause n'ont comparu en la présente instance.

ANALYSE

a)  La norme de contrôle applicable

[10]        Depuis l'arrêt Dunsmuir[4], il n'existe plus que deux normes de contrôle applicables dans le cadre du contrôle judiciaire des décisions de la nature de celle dont le Tribunal est aujourd'hui saisi, soit celles de la décision correcte et de la décision raisonnable.  La norme de l'erreur manifestement déraisonnable a en effet été abandonnée.

[11]        Tel que l'enseigne la Cour suprême, une cour de révision appliquera la norme de la décision correcte aux questions de compétence, de même qu'à celles qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d'expertise du décideur.

[12]        Les questions liées à la délimitation des compétences respectives des tribunaux spécialisés concurrents et les questions constitutionnelles commanderont, elles aussi, l'application de cette norme de contrôle.

[13]        Lorsqu'elle applique la norme de la décision correcte, la cour de révision n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse aux fins de déterminer si elle est en accord avec la conclusion de ce dernier.  En cas de réponse négative, elle substituera dès lors sa propre conclusion.

[14]        La norme de la décision raisonnable s'imposera pour sa part aux questions purement factuelles et à celles où le droit et les faits sont indissociables, tout comme elle s'appliquera lorsque la cour de révision doit analyser la décision d'une entité politique ou d'un organisme disposant d'un vaste pouvoir discrétionnaire.

[15]        La cour de révision qui applique telle norme doit se demander si la décision dont elle est saisie possède les attributs de la « raisonnabilité », le caractère raisonnable tenant principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, de même qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit[5].

[16]        Ici, Hydro plaide que la Cour du Québec a refusé d'appliquer une disposition réglementaire qui prévoit l'exonération de sa responsabilité en matière de tarifs et conditions de service d'électricité.

[17]        Non seulement s'agit-il d'une question de droit, mais cette question est en outre déterminante à l'égard des relations contractuelles que Hydro entretient avec sa clientèle. Il s'agit par ailleurs d'une question étrangère au domaine d'expertise de la Cour du Québec.

[18]        Quant au second motif allégué au soutien de la Requête, soit l'absence de motivation du jugement de la Cour du Québec, il appelle à une contravention des règles impératives édictées à l'article  983 C.p.c. et commande dès lors là aussi l'application de la norme de contrôle de la décision correcte.

b)  L'erreur de droit

[19]        En tout temps pertinent au présent litige, le Règlement 634, qui établit les conditions de fourniture de service d'électricité, régissait la relation contractuelle entre Hydro et ses clients, notamment Vézina.

[20]        Dans l'affaire Hydro-Québec c. Glykis[6], la Cour suprême a par ailleurs décidé que le contrat de service d'électricité qui existe entre le fournisseur de service et son client, ne saurait constituer un contrat d'adhésion puisque ni Hydro ni le client ne peuvent en modifier la teneur dont les termes sont dictés par le Règlement 634.[7]

[21]        Ceci étant, l'analyse de la réclamation de Vézina passe inévitablement par l'article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et l'interprétation des dispositions contractuelles prévues au Règlement 634.

[22]        Or, l'article 102 du Règlement 634, qui a remplacé en 1996 l'article 105 du Règlement no. 411 établissant les conditions de service et les conditions de leur application (le Règlement 411)[8] et qui constitue une clause d'exonération de responsabilité, prévoit que Hydro ne peut être tenue responsable de certains dommages subis par un client.

[23]        Cette clause d'exonération (l'article 105 du Règlement 411) a été interprétée en 2001 par la Cour d'appel dans l'affaire Allendale puis, deux ans plus tard, dans l'affaire Brown (l'article 102 du Règlement 634), deux décisions auxquelles réfère la Cour du Québec aux fins de réfuter le moyen de défense avancé par Hydro pour contrer la demande de Vézina.

[24]        Dans le cadre de ces deux décisions, la Cour d'appel a toutefois décidé que telle clause était valide lorsqu'il était question de tarifs et conditions de service d'électricité. Voici d'ailleurs comment elle s'exprime à cet égard :

« (…)

[24]   Section 105 of Bylaw 411, which sets out the exonarating text upon which respondent relies, begins this way :

             Hydro-Québec guarantees neither the maintenance of voltage and                        frequency at a stable level nor the continuity of the supply and delivery of                 electricity.

[25]   The validity of this exclusion of warranty is conceded, appropriately in my view, by the appellants. And it strikes me as a permissible exercise of respondent's authority, under section 22.0.1 of the Hydro-Québec Act to determine the "rates and conditions" under which it undertakes to supply electricity to its subscribers. (…) »

(Le Tribunal souligne)

[25]        Dans la présente affaire, la conclusion factuelle à laquelle en vient la Cour du Québec est à l'effet « (…) qu'il est survenu des troubles sur le réseau électrique (…) » de Hydro.

[26]        Or, la question de l'interruption de service et de la tension de livraison d'électricité font indéniablement partie des tarifs et conditions de service d'électricité et sont d'ailleurs amplement réglementées dans le cadre du Règlement 634[9].

[27]        Dès lors, la question dont devait décider la Cour du Québec se situait au cœur même de la sphère contractuelle qui gouverne le fournisseur de service et son client, une question qui différait de celles dont la Cour d'appel était appelée à trancher dans les affaires Allendale et Brown précitées.

[28]        Dans l'affaire Allendale où il était question d'un incendie causé par une fuite d'huile provenant d'un transformateur défectueux appartenant à Hydro, la Cour d'appel précisait ce qui suit :

 

« (…)

[26]   It is quite another matter to read into the phrase "rates and conditions" the right of Hydro-Québec to exclude its liability for setting your home on fire by keeping and using faulty equipment on or near your property.

(…)

[28]   We need not decide in this case whether, pursuant to the adoption of clear and specific enabling legislation, Hydro-Québec's liability for the breach of its contractual and extra-contractual obligations may validly be provided by regulation. The decisive question, as I mentioned earlier, is whether the corporation was empowered by section 22.0.1 of the Hydro-Québec Act, as it read, to exclude its liablility for the fault that concerns us here. (…) »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[29]        À l'évidence, la Cour d'appel écarte ici toute forme d'exonération de responsabilité dans le cas où il est démontré que Hydro a engagé sa responsabilité extra-contractuelle.

[30]        Dans l'affaire Brown où là encore la faute de Hydro a été démontrée, la Cour d'appel écrit ce qui suit :

«(…)

[17]   L'appelant ne demande pas de déclarer ultra vires ou nul l'article 102 du Règlement 634. La Cour ne peut endosser la prétention de l'intimée que tout client en adhérant au contrat de fourniture d'électricité renonce à invoquer toute autre faute d'Hydro-Québec dans l'exploitation de son réseau. Dans le cas d'espèce, pour l'ensemble des motifs énoncés dans l'arrêt Allendale, l'intimée ne peut opposer la clause d'exonération de responsabilité à la réclamation de M. Brown. (…) »

(Le Tribunal souligne et met l'emphase)

[31]        Dans la présente affaire, comme la preuve n'a démontré aucune faute de la part de Hydro, la Cour du Québec devait effectuer les distinctions qui s'imposaient dans les circonstances et donner ainsi plein effet à la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 102 du Règlement 634, ce qu'elle n'a pas fait.

[32]        Le Tribunal est donc justifié d'intervenir pour excès de compétence et annuler le jugement rendu le 29 septembre 2009.

[33]        Même si la conclusion à laquelle il en arrive suffit à disposer du litige, le Tribunal se prononcera succinctement sur le second motif invoqué par Hydro.

 

c)  L'absence de motivation

[34]        Devant la Cour du Québec, Hydro a plaidé l'application de la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 102 du Règlement 634, laquelle a constitué son principal moyen de défense, voire même son seul argument, aux fins de faire échec à la demande de Vézina.

[35]        Or, la Cour du Québec n'en traite ni directement ni indirectement, si ce n'est de l'écarter purement et simplement en référant de façon laconique aux affaires Allendale et Brown précitées.

[36]        Pourtant, le moyen de droit soulevé par Hydro était déterminant non seulement quant à l'issue du litige qui opposait cette dernière à Vézina, mais également quant aux relations contractuelles que l'entreprise entretient avec sa clientèle.

[37]        La lecture des motifs du jugement ne permet aucunement de comprendre ni le processus décisionnel de la Cour du Québec ni les motifs pour lesquels elle a refusé d'appliquer la clause d'exonération de responsabilité « (…) dans les circonstances (…) », ceci d'autant plus que la Cour d'appel a clairement décidé dans les décisions auxquelles elle réfère que telle clause est valide en matière de tarifs et conditions de service d'électricité.

[38]        Dans l'affaire Me Yolaine Landry c. l'Honorable Michel Lassonde et Jasmine Lachapelle[10], monsieur le juge Jean Frappier de cette Cour écrit ce qui suit :

«(…)

[16]   Bien sûr, ces propos doivent être adaptés en matière de révision judiciaire de façon à ce que l'on puisse dire que le jugement de la division des petites créances doit être motivé, même brièvement, pour qu'il s'y dégage que le décideur a considéré la preuve et tiré des conclusions et que les raisons énoncées sont suffisamment claires pour permettre aux tribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance.

[17]   De plus, M. le juge Laurent Guertin dans Marie-Rose Venne c. Honorable Paul J. Bélanger [4], cite Mme la juge Danielle Grenier qui fait une excellente revue de cette obligation de motiver, en reconnaissant les deux fondements à la règle :

              L'obligation de motiver a deux fondements principaux. La motivation            logique constitue pour le justiciable une garantie que la décision qui affecte ses droits n'est pas le résultat d'une appréciation arbitraire mais          qu'elle repose sur une réflexion dont les raisons sont suffisamment et               intelligemment explicitées dans la décision (…).

             

Le juge siégeant à la division des petites créances ne bénéficie ni de l'aide ni de l'éclairage qu'un procureur avisé apporte généralement aux Tribunaux. Cela étant, le Tribunal constate que la requérante avait produit, devant le juge Boissonneault, le jugement de son collègue le juge Dansereau. Ce faisant, la requérante soumettait son principal argument, à savoir qu'à deux reprises, la mise en cause avait plaidé sans succès que les travaux n'avaient pas été correctement exécutés. Le juge ne traite ni directement ni indirectement de cette question. Bien que le juge n'ait pas dans ses motifs à répondre à tous les arguments soulevés par les parties, il doit cependant trancher les éléments déterminants du dossier. Cela permet aux parties, d'abord de comprendre et de réaliser que le jugement ne relève pas du pur arbitraire et cela procure aux parties l'occasion de mettre en branle des moyens de se pourvoir à l'encontre d'un tel jugement, le cas échéant. (…) »

[18]   Ainsi, sans exiger du juge qu'il livre tous les méandres et recoins de sa réflexion, le justiciable s'attend à ce qu'il s'exprime suffisamment, de façon à lui permettre de comprendre le processus décisionnel et aux tribunaux supérieurs d'exercer adéquatement leur pouvoir de contrôle et de surveillance. (…) »

(Le Tribunal souligne)

[39]        Bref, l'absence de motivation équivaut à un excès de compétence et justifie là encore le Tribunal d'intervenir et annuler le jugement rendu le 29 septembre 2009.

d)  Conclusions

[40]        Règle générale, lorsqu'elle fait droit à une requête en révision judiciaire et annule la décision qui est au cœur du litige, cette Cour renvoie le dossier devant le  tribunal qui a rendu le jugement lorsqu'il demeure une question relevant de sa compétence.

[41]        Cette règle souffre toutefois une exception lorsque tel renvoi est inutile.

[42]        Dans une décision de principe en pareille matière[11], la Cour d'appel écrit ce qui suit :

« (…)

Que le renvoi ne devient inutile que dans les cas où le jugement de la Cour supérieure rend la procédure engagée devant le Tribunal inférieur sans objet, par exemple lorsqu'il constate que le grief ne repose sur aucun fondement juridique. (…) »

[43]        Ici, devant la Cour du Québec, Hydro a plaidé la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 102 du Règlement 634. La Cour du Québec pouvait ainsi faire droit à ce moyen de défense ou le rejeter.

[44]        Dès lors, retourner le dossier devant la Cour du Québec pour une nouvelle audition ne servirait ni les intérêts de la justice ni ceux des justiciables, puisqu'une seule conclusion s'impose dans les circonstances : la clause d'exonération de responsabilité prévue à l'article 102 du Règlement 634 doit s'appliquer et la demande de Vézina doit être rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[45]        ACCUEILLE la Requête introductive d'instance en révision judiciaire intentée par la demanderesse;

[46]        ANNULE le jugement rendu le 29 septembre 2009 par la Cour du Québec, division des petites créances dans le dossier portant le numéro 705-32-009713-089;

[47]        PROCÈDE à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour du Québec, division des petites créances;

[48]        REJETTE la demande du mis-en-cause, Gilles Vézina, formulée contre la demanderesse, Hydro-Québec, avec dépens;

[49]        LE TOUT, sans frais, vu l'absence de contestation.

 

 

__________________________________

LISE MATTEAU, J.C.S.

 

 

 

Me Jean-Olivier Tremblay

McGovern Lafontaine

Procureur de la demanderesse

 

Date d’audience:

 

11 mai 2010

 

 



[1] L'utilisation du nom de famille dans le cadre du présent jugement vise à alléger le texte et l'on voudra bien n'y voir aucune discourtoisie à l'endroit des personnes concernées.

[2] L.R.Q., c. H-5, a.22.0.1 (Tel que modifié par les décisions D-2001-60, D-2001-259, D-2002-07 et   D-2002-261 de la Régie de l'Énergie, L.R.É., c.R-6.01, a.31).

[3] Allendale Mutual Insurance Company et Cougar Inc. c. Hydro-Québec et le Procureur général du Québec, 500-09-006603-989 (C.A.), madame la juge Louise Maillot et messieurs les juges Marc Beauregard et Maurice J. Fish (JJ.C.A.), le 6 décembre 2001 et Richard Brown c. Hydro-Québec, 500-09-010349-002, (C.A.), monsieur le juge en chef Michel Robert et monsieur le juge R. Nuss (JJ.C.A.) et madame la juge Louise Lemelin (J.C.A. ad hoc), le 22 mai 2003.

[4]     Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190 .

[5] Id., paragr. [46] et [47] du texte intégral.

[6] [2004] 3 R.C.S. 285 .

[7] Id., paragr. [21] du texte intégral.

[8] (1987) 119 G.O. II, 1918.

[9] Pièce P-3, articles 64 à 99 et articles 18 à 38.

[10] 750-17-000656-045 (C.S. Saint-Hyacinthe).

[11] Guilde des employés de Super Carnaval, [1986] R.J.Q. 1556 (C.A.).

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