Plante et Aliments Breton inc. |
2012 QCCLP 5240 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
7 septembre 2012 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
453395-03B-1111-C |
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Dossier CSST : |
136559085 |
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Commissaire : |
Alain Tremblay, juge administratif |
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Nicolas Plante |
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Partie requérante |
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et |
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Aliments Breton inc. |
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Partie intéressée |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 15 août 2012, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écritutre qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [51], nous lisons :
Si le législateur avait voulu que la CSST soit liée par le rapport du premier comité, il aurait rédigé l’article 221 en d’autres termes et surtout, [...]
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
Si le législateur avait voulu que la CSST soit liée par le rapport du premier comité, il aurait rédigé l’article 231 en d’autres termes et surtout, [...]
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Alain Tremblay |
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Me Jérôme Carrier |
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Représentant de la partie requérante |
Plante et Aliments Breton inc. |
2012 QCCLP 5240 |
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[1] Le 4 novembre 2011, monsieur Nicolas Plante (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 octobre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 13 juillet 2011, déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 833,38 $ résultant d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique évaluée à 3,30 % à la suite de l’avis émis par le Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires, et ce, en application des articles 231 et 233 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Lévis le 17 mai 2012 en présence du travailleur et de son représentant, Me Jérôme Carrier. Aliments Breton inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, est absent. L’affaire a été prise en délibéré le même jour, au terme de la tenue de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant du travailleur demande d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 24 octobre 2011, de déclarer que le travailleur a droit non pas à un déficit anatomophysiologique de 3 %, tel que retenu par le Comité spécial des présidents, mais plutôt à 33 %, tel qu’établi par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la loi, le soussigné a obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui sur la question faisant l’objet de la présente contestation.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis.
[7] Ils estiment que les arguments soumis par le représentant du travailleur ne peuvent être retenus. D’une part, ils sont d’avis que le tribunal ne peut se prononcer sur le caractère inopérant ou inconstitutionnel de l’article 231 de la loi puisqu’aucun avis préalable n’a été transmis au Procureur général du Québec conformément aux articles 429.24 de la loi et 95 du Code de procédure civile[2] (C.p.c.).
[8] D’autre part, le Comité spécial des présidents formé en vertu de l’article 231 de la loi n’a pas pour rôle d’examiner le travailleur, mais bien celui de revoir le dossier du travailleur. De plus, celui-ci a le mandat de revoir, d’examiner et même de substituer son opinion à celle du Comité des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 227, s’il y a lieu. Il n’est pas lié par les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[9] De plus, la CSST n’est pas liée par l’opinion émise par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, mais plutôt par celle émise par le Comité spécial des présidents comme le prévoit l’article 233 de la loi. À cet égard, ils considèrent que l’avis émis par ce comité est motivé, tel que requis par la loi.
[10] Ils estiment qu’il n’y a aucune erreur de faits ou de droit permettant de faire droit à la requête du travailleur. Ils sont d’avis que celle-ci devrait être rejetée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la décision rendue par le Service de la révision administrative de la CSST en date du 24 octobre 2011, par laquelle il confirme le droit à une indemnité pour préjudice corporel établie en fonction d’un déficit anatomophysiologique de 3 %, est bien fondée en faits et en droit.
[12] Le tribunal a pris connaissance de l’ensemble des pièces contenues au dossier, il a entendu le témoignage du travailleur lors de l’audience et il a pris en considération les arguments soumis par son représentant.
[13] Il appert de cette preuve documentaire et testimoniale que le travailleur est à l’emploi des Aliments Breton inc. depuis le mois de mars 2007 à titre de gérant de porcherie.
[14] Au cours de l’année 2009, le travailleur devient de plus en plus incommodé par l’augmentation des poussières et, entre les mois de janvier et mars 2010, tous ses symptômes progressaient constamment au point où il se sent régulièrement grippé avec essoufflements à l’effort et sibilances.
[15] Le 7 juin 2010, le travailleur soumet à la CSST une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire en raison d’une exposition excessive à la poussière.
[16] Le 10 décembre 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires formé des docteurs Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, pneumologues, émet son rapport. À la section Opinion et Commentaires, les médecins concluent comme suit :
OPINION ET COMMENTAIRES : Ce réclamant a développé une symptomatologie et des infiltrations alvéolaires extensives au printemps qui sont à notre avis tout à fait compatibles avec un épisode d’alvéolite allergique extrinsèque. Le diagnostic a été confirmé en mai 2010 et le malade a subi plusieurs examens incluant un lavage bronchoalvéolaire qui montrait une formule cellulaire panachée contenant 26 % de macrophages, 30 % de lymphocytes, 40 % de neutrophiles et 4 % d’éosinophiles. Une corticothérapie a été initiée à forte dose puis à dose progressivement réduite et le patient est actuellement en fin de cure. Les symptômes se sont améliorés. Cependant, le patient présente encore un peu d’essoufflement à l’effort. Ceci est cohérent avec ce que nous avons observé aux tests de fonction respiratoire soit l’apparition d’un syndrome obstructif avec une hyperréactivité bronchique. Ce patient semble donc avoir développé un syndrome d’allure asthmatique. Lors de l’investigation à Lévis, il n’y avait pas d’obstruction bronchique et un test à la Métacholine effectué le 25 mai 2010 était normal. Il nous apparaît donc que ce patient a développé un syndrome obstructif. Notre comité estime que ce syndrome asthmatique qui s’est développé depuis le printemps représente une séquelle de l’alvéolite.
Les clichés radiologiques par ailleurs ne montrent pas de persistance d’infiltration. Notre comité porte donc un diagnostic d’alvéolite allergique extrinsèque secondaire à l’environnement d’une porcherie.
Le bilan des séquelles est établi comme suit :
123001 MALADIE IRRÉVERSIBLE 5 %
223653 CLASSE FONCTIONNELLE ASTHME 28 %
DAP TOTAL 33 %
TOLÉRANCE AUX CONTAMINANTS : Désormais ce réclamant doit éviter l’exposition des porcheries.
LIMITATION FONCTIONNELLE : Il persiste un syndrome obstructif, mais le patient ne recevait aucun traitement. Nous pensons qu’il y a une amélioration possible et qu’il pourra probablement supporter des efforts normaux. Il devra toutefois éviter les atmosphères fortement chargées d’irritants.
Réévaluation dans 2 ans.
[notre soulignement]
[17] Tel que prévu à l’article 231 de la loi, la CSST soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois pneumologues désignés parmi les présidents des Comités des maladies professionnelles pulmonaires. Ceux-ci émettent leur avis le 13 janvier 2011. Ils en viennent à la conclusion suivante :
Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise du Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec du 10 décembre 2010. Ils ont revu l’histoire professionnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la suite de cet examen, ils entérinent les conclusions émises par le comité des maladies professionnelles de Québec quant au diagnostic porté d’alvéolite allergique extrinsèque secondaire à l’environnement d’une porcherie.
DAP
Ils recommandent d’établir le bilan des séquelles comme suit :
CODE DESCRIPTION DAP
223500 Sensibilisation 3 %
Total : 3 %
Limitations fonctionnelles
Il persiste un syndrome obstructif et il y a des évidences d’hyper réactivité bronchique. Nous recommandons que ce réclamant reçoive des bronchodilatateurs. Il pourra probablement supporter des efforts normaux, mais éviter de travailler dans des lieux où l’atmosphère est chargée d’irritants.
Tolérance aux contaminants
Ce réclamant doit éviter l’exposition à l’environnement des porcheries.
Réévaluation
Oui, deux ans après l’arrêt de travail de juin 2010 pour finaliser le DAP.
[18] Le 1er février 2011, la CSST entérine l’avis émis le 13 janvier 2011 par le Comité spécial des présidents. Elle indique, par la même occasion, que le travailleur demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique.
[19] Ainsi, en application de cette décision, la CSST rend une première décision le 13 juillet 2011 par laquelle elle confirme que le travailleur demeure avec un déficit anatomophysiologique de 3 % auquel s’ajoute 0,30 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Ce total de 3,30 % d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique donne droit à une indemnité de 2 833,38 $. À la suite d’une demande de révision de la part du travailleur, la CSST rend une seconde décision en date du 24 octobre 2011 par laquelle elle maintient sa décision initiale. C’est de cette décision dont le tribunal est saisi.
[20] À l’audience, le travailleur témoigne qu’il est suivi par un pneumologue et qu’il fait régulièrement usage d’un bronchodilatateur.
[21] Interrogé par les membres du tribunal, le travailleur indique qu’il peut prendre parfois jusqu’à huit inhalations par jour du bronchodilatateur dont il fait usage.
[22] Le travailleur donne à titre d’exemple les efforts qu’il a effectués pour transporter quelques feuilles de contre-plaqué dans le cadre d’un travail visant à refaire un plancher. Après cinq minutes d’effort, le travailleur ressentait un essoufflement important l’amenant à diminuer celui-ci.
[23] Le travailleur indique que la CSST a déterminé l’emploi convenable de poseur de système intérieur dans la construction pour lequel il bénéficie d’une prolongation d’une année du versement de son indemnité de remplacement du revenu aux fins de recherche d’emploi.
[24] Dans son argumentation, le représentant du travailleur soumet :
1- Que l’article 231, alinéa 3, doit être déclaré ultra vires par le tribunal puisque son libellé permet à un organisme administratif, le Comité spécial des présidents, de rendre une décision à l’encontre d’une règle de justice naturelle, soit celle relative au droit d’une partie d’être entendue avant que ne soit prononcée contre elle une décision, cette règle étant connue sous la locution latine audi alteram partem.
2- Subsidiairement, que le Comité spécial des présidents n’ayant pas examiné ou questionné de nouveau le travailleur, son avis est irrégulier puisqu’il repose sur un manquement à la règle audi alteram partem. À cet égard, il souligne que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a procédé à un examen médical complet du travailleur avant d’émettre son rapport. En l’absence d’un nouvel examen médical du travailleur, le Comité spécial des présidents était lié par les conclusions du rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
3- Subsidiairement, compte tenu des constats du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et de la preuve présentée à l’audience, l’avis rendu par le Comité spécial des présidents n’est pas motivé et la décision de la CSST l’entérinant est, en conséquence, mal fondée.
[25] À cet égard, il note que l’examen complété par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires fait état de la persistance d’un syndrome obstructif pour lequel le travailleur ne reçoit aucun traitement. Il constate que cette situation est inexacte. Dans ce contexte, lorsque le comité indique qu’il croit qu’une amélioration est possible, il s’agit là d’une conclusion invraisemblable. Le comité indique même que le travailleur pourrait supporter des efforts normaux, ce que le travailleur contredit lors de son témoignage de façon flagrante.
[26] D’ailleurs, soumet-il, le Comité spécial des présidents constate également, à la simple lecture du dossier, que le travailleur présente un syndrome obstructif persistant et qu’il y a évidence d’hyperréactivité bronchique. Le Comité spécial des présidents recommande que le travailleur fasse usage d’un bronchodilatateur. Il estime également qu’il pourra supporter les efforts normaux tout en évitant de travailler dans des lieux où l’atmosphère est chargée d’irritants.
[27] Or, le représentant du travailleur soumet que cette conclusion aurait dû correspondre à un déficit anatomophysiologique de 33 % compte tenu de la preuve qui est présentée devant le tribunal. Il estime donc que la décision de la CSST devrait être infirmée, que le dossier lui soit retourné ou que le tribunal décide que la décision doit reposer sur l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[28] Le tribunal rappelle qu’en matière de maladie professionnelle pulmonaire, la loi prévoit les dispositions particulières suivantes :
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
__________
1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
__________
1985, c. 6, a. 227.
229. Dans les 10 jours de la demande de la Commission, un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), malgré l'article 19 de cette loi, ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas, transmet au président du comité des maladies professionnelles pulmonaires que la Commission lui indique, les radiographies des poumons du travailleur que la Commission réfère à ce comité.
__________
1985, c. 6, a. 229; 1992, c. 21, a. 82; 1994, c. 23, a. 23; 2005, c. 32, a. 232.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 230.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
__________
1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
__________
1985, c. 6, a. 233.
[29] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas le premier argument soumis par le représentant du travailleur quant au fait que l’article 231, alinéa 3, est ultra vires.
[30] D’une part, si le représentant du travailleur souhaitait faire déclarer inopérant l’article 231, alinéa 3, il devait donner un avis préalable au Procureur général du Québec conformément à l’article 429.24 de la loi. Cet article est ainsi libellé :
429.24. Les règles relatives aux avis prévus par l'article 95 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande présentée à la Commission des lésions professionnelles.
__________
1997, c. 27, a. 24; 2005, c. 34, a. 38.
[31] Quant à l’article 95 C.p.c., il prévoit ce qui suit :
95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec.
[…]
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
[…]
[32] Le tribunal estime que les dispositions de la loi et du C.p.c. sont claires et ne requièrent guère d’interprétation. L’avis prévu à l’article 95 du C.p.c. doit être signifié 30 jours avant la date d’audition. Or, dans la présente affaire, un tel avis n’a pas été signifié au Procureur général du Québec. Le tribunal ne peut donc examiner l’inapplicabilité ou l’inconstitutionnalité de l’article 231 alinéa 3 de la loi tel que requis par le représentant du travailleur puisqu’une telle conclusion ne peut être prononcée sans que le Procureur général n’ait fait valoir son point de vue, et ce, sous peine de nullité.
[33] D’autre part, le tribunal estime qu’il ne peut également retenir l’argument quant au manquement à la règle audi alteram partem (le droit d’être entendu) par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ou par le Comité spécial des présidents.
[34] En effet, cette règle de justice naturelle s’applique à un tribunal administratif ou à un tribunal judiciaire comme nous l’enseigne la doctrine reprise par la plupart des ouvrages de droit :
« Audi alteram partem »: Maxime latine signifiant « entends l’autre partie » et qui désigne un principe de justice naturelle selon lequel une personne qui est susceptible d’être affectée par une décision administrative ou judiciaire doit être préalablement informée des faits qui peuvent lui être préjudiciables et avoir la possibilité de faire valoir son point de vue. »2
[notre soulignement]
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2. Hubert REID et Simon REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, avec table des abréviations et lexique anglais-français, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2010.
[35] Or, ni le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ni le Comité spécial des présidents ne rendent des « décisions » de l’ordre d’un tribunal administratif ou judiciaire. Le premier comité examine celui-ci [le travailleur] […] et fait rapport par écrit à la CSST comme l’indique l’article 230 de la loi alors que le second comité examine le dossier, infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du Comité des maladies professionnelles pulmonaires […], il motive son avis et le transmet à la CSST selon le libellé de l’article 231 de la loi. La simple lecture de ces deux articles révèle que, non seulement aucun des deux comités ne rend des décisions, mais qu’au surplus, les rapports et les avis qu’ils émettent le sont à l’endroit de la CSST et non d’un réclamant. C’est la CSST qui émet ensuite une décision conformément à l’article 233 de la loi.
[36] Enfin, soulignons que la règle de justice naturelle citée précédemment s’impose seulement aux décisions rendues par la CSST en vertu de l’article 358.3 de la loi à la suite d’une demande de révision et à la Commission des lésions professionnelles en vertu de l’article 429.13 de la loi aux fins de rendre ses décisions. Il n’y a aucune obligation de cette nature à l’égard des rapports et des avis émis en vertu des articles 230 et 231 de la loi.
[37] Le représentant du travailleur allègue également que le Comité spécial des présidents avait l’obligation, sinon d’entendre - au sens de la règle de justice naturelle susmentionnée - à tout le moins, celle d’examiner le travailleur.
[38] Le tribunal ne retient pas cet argument. Il est plutôt d’avis que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a un mandat d’ordre médical tout comme le Comité spécial des présidents a pour mandat de revoir, au plan scientifique, le processus qui a été suivi par le premier comité.
[39] À cet égard, soulignons que le premier paragraphe de l’article 230 de la loi prévoit que Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires […] examine[3] [le travailleur] dans les 20 jours de la demande de la Commission.
[40] Le législateur a donc confié, à ce premier comité, la tâche de procéder à un examen médical du travailleur. On constate, par ailleurs, que le mandat du Comité spécial des présidents, chargé de revoir le rapport du premier comité, n’est pas astreint à cette obligation. Son mandat est quelque peu différent.
[41] L’article 231 susmentionné indique clairement que la CSST doit, sur réception de ce rapport, transmettre le dossier du travailleur au Comité spécial des présidents. Elle doit y joindre toutes les pièces qui ont servi au Comité des maladies professionnelles pulmonaires que ce soit pour établir le diagnostic ou les autres constatations.
[42] Le mandat du Comité spécial des présidents est prévu à ce même article et il est ainsi libellé :
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l’article 230 et y substitue les siens, s’il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
[43] Il appert de la lecture de cet article que le Comité spécial des présidents n’a pas pour mandat de procéder à un examen médical du travailleur ou de reprendre à son compte d’autres examens. Son mandat est d’ordre scientifique et il consiste à vérifier si le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a suivi toutes les étapes au plan scientifique menant à la détermination d’un diagnostic de maladie professionnelle et aux autres constatations de ce même comité. Son mandat lui permet, tel que mentionné, de revoir toutes les conclusions du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, d’y substituer les siennes s’il y a lieu et à cet effet, il doit motiver son avis avant de le transmettre à la CSST. S’il n’est pas satisfait du processus scientifique qui a été suivi, il peut retourner le dossier au Comité des maladies professionnelles pulmonaires pour qu’il complète son travail, par exemple, en procédant à des analyses complémentaires en milieu de travail.
[44] Dans ce contexte juridique, le tribunal estime qu’il n’y a aucun élément supportant l’argument du représentant du travailleur voulant que le Comité spécial des présidents ait l’obligation de procéder à un examen médical du travailleur ou à un nouveau questionnaire auprès du travailleur ou même de l’« entendre » au sens de la règle audi alteram partem. Cet argument ne peut donc être retenu.
[45] Le représentant du travailleur a également soumis un autre argument, quelque peu indirect, estimant que le Comité spécial des présidents est en quelque sorte lié par l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, n’ayant pas examiné le travailleur.
[46] Même si le tribunal n’a pas à répondre à cet argument compte tenu de la conclusion à laquelle il en arrive quant à l’absence d’une obligation quelconque d’un examen médical du travailleur par le Comité spécial des présidents, il y a lieu de rappeler la position déjà exprimée par le tribunal à l’égard de cet argument.
[47] Dans une décision rendue dans l’affaire Gagnon et Commission scolaire des Manoirs[4], le tribunal s’est prononcé sur une question similaire.
[48] Ainsi appelée à se prononcer sur une contestation quant à une modification du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique résultant d’un avis émis par le Comité spécial des présidents, lequel avait diminué le pourcentage qui avait été initialement retenu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires, la commissaire émet l’opinion suivante :
Le rôle du comité des maladies professionnelles pulmonaires est, pour ce qui est de l’atteinte permanente, de faire rapport sur ses constatations. La Commission d’appel ne trouve aucun signe du législateur laissant croire que le comité spécial des présidents soit lié par le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires. L’article 231 tend plutôt à la démonstration inverse, en prévoyant que le comité spécial des présidents analyse l’ensemble du dossier. Le comité spécial des présidents, comme le dit l’article 231, peut infirmer ou confirmer les constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[notre soulignement]
[49] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc retenir cet argument du représentant du travailleur puisqu’il est clairement établi à l’article 231 de la loi que le Comité spécial des présidents dispose de toute la latitude pour revoir le dossier du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, émettre ses propres conclusions et les substituer à celles du Comité des maladies professionnelles pulmonaires sous réserve que ce nouvel avis soit motivé.
[50] Le représentant du travailleur soumet également que si l’avis du Comité spécial des présidents est mal fondé en faits ou en droit, la CSST est, en quelque sorte, liée par l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[51] Le tribunal réfère simplement à l’article 231 qui stipule clairement que lorsqu’elle reçoit le rapport du Comité des maladies professionnelles pulmonaires, la CSST doit le transmettre avec célérité au Comité spécial des présidents. Elle ne peut rendre aucune décision en se basant sur les conclusions de ce rapport. Si le législateur avait voulu que la CSST soit liée par le rapport du premier comité, il aurait rédigé l’article 221 en d’autres termes et surtout, il n’aurait pas libellé l’article 233 tel qu’il existe actuellement.
[52] En conclusion, si la CSST est liée par un des rapports des comités, c’est bien par celui du Comité spécial des présidents. La simple lecture de l’article 233 de la loi ne laisse aucun doute à ce sujet. Cet article indique clairement qu’aux fins de rendre sa décision, la CSST est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le Comité spécial des présidents en vertu du troisième alinéa de l’article 231.
[53] En présence d’un avis mal fondé du Comité spécial des présidents, la CSST n’aurait d’autre choix que de retourner le dossier à ce même comité afin qu’il corrige toute erreur de faits ou de droit avant qu’elle ne se prononce sur les droits d’un travailleur. Rien ne permet de retenir l’argument soutenant que la CSST est liée par les conclusions du rapport émis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[54] Le représentant du travailleur soumet un dernier argument selon lequel l’avis du Comité spécial des présidents n’est pas motivé quant à l’octroi d’un déficit anatomophysiologique de seulement 3 % par rapport à celui de 33% qui a été retenu par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[55] En l’espèce, la preuve révèle que le Comité des maladies professionnelles pulmonaires a retenu un diagnostic d’alvéolite allergique extrinsèque, ayant entraîné un syndrome asthmatique. De manière plus précise, le comité ajoute ce qui suit :
Ce patient semble avoir développé un syndrome d’allure asthmatique. Lors de l’investigation à Lévis, il n’y avait pas d’obstruction bronchique et un test à la Métacholine effectué le 25 mai 2010 était normal. Il nous apparaît donc que ce patient a développé un syndrome obstructif. Notre comité estime que ce syndrome asthmatique qui s’est développé depuis le printemps représente une séquelle de l’alvéolite.
[56] À la suite de ce constat, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires réfère, tel que prévu à la loi, au Règlement sur le barème des dommages corporels[5] afin de déterminer le pourcentage du déficit anatomophysiologique auquel a droit le travailleur. Le travailleur étant porteur d’une maladie professionnelle, le comité réfère d’abord au chapitre XVI intitulé « Système respiratoire à l’exception de l’asthme bronchique ». Il retient le déficit suivant :
Code 123001 - maladie irréversible - 5 %.
[57] Or, il y a, de toute évidence, une erreur puisque ce code n’existe pas au Règlement sur le barème des dommages corporels[6].
[58] En effet, si le Comité des maladies professionnelles pulmonaires souhaitait accorder un déficit anatomophysiologique de 5 %, il devait plutôt accorder un tel déficit en fonction du code 223001 en vertu de la règle particulière numéro 4 du chapitre XVI. À sa face même, le Comité spécial des présidents pouvait ici intervenir pour corriger ce qui semble une simple erreur d’écriture.
[59] Or, le Comité spécial des présidents ne retient pas ce code puisqu’il estime que la maladie, c’est-à-dire l’alvéolite allergique, présente un caractère de réversibilité qui pourrait faire en sorte que le travailleur n’en soit plus affecté à longue échéance. On comprend que le Comité spécial des présidents n’octroie donc aucun pourcentage de déficit anatomophysiologique pour cette maladie.
[60] Le travailleur étant également porteur d’une conséquence de l’alvéolite allergique, soit un syndrome obstructif respiratoire, assimilable à un asthme professionnel, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires réfère au chapitre XVII intitulé « Asthme bronchique » du même règlement. Il retient le déficit suivant :
Code 223653 - classe fonctionnelle asthme - 28 %.
[61] Or, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires recommande une réévaluation dans les deux années qui suivront son rapport.
[62] Dans ce contexte de réévaluation, il apparaît contradictoire de fixer immédiatement une atteinte dite « permanente » alors qu’il y aura une telle réévaluation.
[63] D’ailleurs, le Comité spécial des présidents fait également une telle recommandation de réévaluation dans deux ans.
[64] Le tribunal estime que cette réévaluation découle des constatations que fait le Comité spécial des présidents. En effet, il recommande que le syndrome obstructif dont souffre le travailleur soit contrôlé par la prise d’une nouvelle médication, soit un bronchodilatateur.
[65] Or, les critères d’évaluation du déficit prévus aux règles particulières du chapitre XVII - Asthme bronchique, prévoient, entre autres, ce qui suit :
L’évaluation médicale est faite lorsque la maladie est en période de stabilité clinique sans modification récente et significative de la médication en cours.
[66] Le tribunal estime que si le Comité spécial des présidents en est venu à la conclusion que le travailleur bénéficierait de cette médication, il allait de soit qu’il était beaucoup trop tôt pour procéder à une évaluation permanente du déficit anatomophysiologique en regard de la fonction respiratoire. Le travailleur est manifestement dans une situation où il doit bénéficier d’une nouvelle médication pour pallier à ses difficultés respiratoires et, dans ce contexte, on ne pouvait pas considérer que le travailleur, au moment de cet avis, était dans une période de stabilité clinique sans modification récente et significative de la médication en cours au sens du règlement.
[67] À cet égard, le travailleur a témoigné à l’audience qu’il faisait maintenant usage d’un bronchodilatateur et qu’il éprouvait toujours des difficultés respiratoires à l’effort. Au moment de la réévaluation, de nouveaux tests viendront sans doute objectiver cette situation et établir définitivement le déficit anatomophysiologique auquel aura droit le travailleur.
[68] Le tribunal souligne que cet avis émis par le Comité spécial des présidents intervient en juin 2010 et qu’au moment de la présente décision, si ce n’est déjà fait, le travailleur fera l’objet d’une convocation pour une telle réévaluation de sa condition pulmonaire.
[69] En somme, le tribunal en vient à la conclusion que l’avis du Comité spécial des présidents est motivé, ne serait-ce qu’en fonction d’une erreur de code, d’une appréciation différente de la réversibilité de la maladie du travailleur et de la nécessité qu’une nouvelle médication soit ajoutée afin de mieux contrôler le syndrome obstructif dont il souffre. Dans un tel contexte, il était définitivement prématuré de fixer un déficit anatomophysiologique permanent.
[70] Le tribunal estime donc que ce dernier argument, quant à l’absence de motivation de l’avis émis par le Comité spécial des présidents, doit être rejeté même si l’avis aurait pu être davantage élaboré, ne serait-ce qu’à des fins de vulgarisation et d’information. Malgré ce constat, il demeure tout de même compréhensible, logique, cohérent et motivé.
[71] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que cet avis a été émis sans aucun vice de procédure et conformément aux prérogatives du Comité spécial des présidents établies par l’article 231 de la loi. La CSST était bien fondée de rendre une décision en fonction de cet avis qui la liait.
[72] La décision rendue par la CSST en date du 24 octobre 2011 est donc bien fondée en faits et en droit et il n’y a pas lieu de la modifier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par monsieur Nicolas Plante, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 24 octobre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 2 833,38 $ résultant d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique évaluée à 3,30 %.
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Alain Tremblay |
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Me Jérôme Carrier |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.