Houssani et Secrétariat du Conseil du Trésor
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2019 QCCFP 27 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301962 |
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DATE : |
12 juillet 2019 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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Abderrahmane Houssani |
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Partie demanderesse
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et |
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SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 123, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) refuse d’admettre M. Abderrahmane Houssani à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir un emploi de directrice ou de directeur principal au Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines, cadre, classe 1[1].
[2] M. Houssani conteste ce refus en déposant un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Le 12 avril 2019, la Commission rejette ce recours en rendant une décision[3] (Décision).
[3] Le 3 mai 2019, M. Houssani présente une demande de révision à la Commission, en vertu de l’article 123 de la Loi, afin de contester la Décision.
[4] Les parties soumettent par écrit leurs commentaires concernant cette demande.
[5] M. Houssani soutient que la Décision est entachée d’un vice de fond ou de procédure. Il précise que la Commission a commis une erreur manifeste et déterminante.
[6] Elle aurait mis à l’écart des éléments importants, soit le guide d’admissibilité du processus de qualification, la décision Pouliot[4] et l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5] (Règlement). Elle aurait également été induite en erreur par le responsable du processus de qualification et aurait ainsi commis une erreur dans l’interprétation des faits.
[7] Pour sa part, le SCT estime que les éléments soulevés par M. Houssani sont loin de constituer un vice de fond ou de procédure. Il n’identifie aucune erreur suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la Décision.
[8] Le SCT prétend que M. Houssani présente le même argumentaire qui a été analysé dans la Décision. Il s’agit d’un appel déguisé.
[9] La Commission juge que la Décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider puisque son analyse et sa conclusion font partie des solutions rationnelles acceptables. En conséquence, elle rejette la demande de révision.
ANALYSE
[10] L’article 123 de la Loi prévoit trois motifs permettant à la Commission de réviser une de ses décisions :
123. […]
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue :
1o lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2o lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3o lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3o du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
[11] M. Houssani invoque la présence d’un vice de fond ou de procédure de nature à invalider la Décision.
[12] Dans la décision Brodeur[6], la Commission résume ainsi l’état du droit en la matière :
[7] Au sujet du vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision, les tribunaux supérieurs ont établi que le pouvoir du tribunal à cet égard n’équivaut pas à un droit d’appel et qu’il ne saurait être une invitation à substituer son opinion ou son appréciation de la preuve à celle du premier décideur, ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments[[7]]. Le pouvoir de révision interne est un pouvoir de redressement ou de réparations de certaines irrégularités ou d’erreurs commises à l’égard d’une première décision afin qu’elle soit conforme à la loi. L’erreur identifiée dans la première décision doit être suffisamment fondamentale et sérieuse pour invalider la décision.
[8] Dans une décision de 2012 sur le pouvoir de révision de la Commission des lésions professionnelles, la Cour supérieure a indiqué que cette Commission avait correctement analysé son pouvoir de révision en exprimant qu’« il y a une erreur manifeste et déterminante lorsqu’une conclusion n’est pas supportée par la preuve et repose plutôt sur des hypothèses, lorsqu’elle s’appuie sur de fausses prémisses, fait une appréciation manifestement erronée de la preuve ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[[8]] ».
[9] La Commission a souligné à quelques reprises que le vice de fond, assimilé à l’erreur de droit ou de fait, doit être déterminant et présenter des caractéristiques de gravité et d’évidence.
[13] Dans la décision Ourtani[9], la Commission rappelle également :
[48] Selon la définition qui en est généralement faite, un vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision est essentiellement une erreur manifeste de droit ou de fait sérieuse et fondamentale et dont l’effet sur l’issue de la décision est déterminant.
[14] De plus, la Cour supérieure souligne, dans un jugement portant sur le pouvoir de révision de la Commission, que cette dernière ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de droit qui est manifeste[10] ou lorsqu’un raisonnement ne fait pas « partie des solutions rationnelles acceptables[11] ». La Cour supérieure précise que seule l’erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige peut justifier la Commission d’intervenir[12] et que les motifs d’une décision rendue en révision ne doivent pas dépasser « les limites juridiques de la réserve imposées à une commissaire chargée de la révision d’un de ses collègues[13] ».
[15] En outre, la Cour d’appel établit qu’un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou qu’une interprétation divergente[14] :
[22] Un vice de fond de nature à invalider une décision est plus qu’une simple erreur de droit ou d’interprétation. En conférant au Tribunal administratif le pouvoir d’invalider sa propre décision pour un vice de fond, les législateur/es lui confèrent en quelque sorte le pouvoir de la Cour supérieure d’invalider une décision d’un tribunal inférieur qui a été rendue illégalement […]. Il y a évidemment une différence entre une décision mal fondée et une décision invalide. Les mots « de nature à invalider » n’ont pas été utilisés à la légère. Le Tribunal administratif ne peut invalider sa propre décision qu’en présence d’un vice de fond qui rend la décision, non seulement mal fondée, mais illégale. […]
[23] Une divergence d’opinion, même sur une question importante, ne constitue pas un vice de fond.
[16] En prenant en compte ces critères, la Commission en révision doit faire preuve d’une grande réserve. Il ne lui appartient pas de substituer son opinion à celle exprimée par le premier décideur. La Commission en révision ne peut intervenir qu’en cas d’erreur grave et manifeste ayant une incidence déterminante sur les conclusions de la Décision.
[17] La Commission en révision conclut que la Décision ne peut être révisée puisqu’elle ne présente aucun vice de fond ou de procédure. Elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait présentant des caractéristiques de gravité et d’évidence.
[18] Le SCT considère que M. Houssani ne remplit pas une condition d’admission du processus de qualification, soit de posséder quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 5. M. Houssani dépose un appel à la Commission puisqu’il prétend qu’un emploi d’analyste occupé à l’extérieur de la fonction publique lui permet de respecter cette exigence. La Commission rejette toutefois son recours en rendant la Décision.
[19] Dans sa demande de révision, M. Houssani conteste la Décision et estime que la Commission a commis une erreur en écartant le guide d’admissibilité utilisée par le SCT lors du processus de qualification.
[20] Il soutient que, selon ce guide, le SCT devait communiquer avec lui pour obtenir davantage d’informations par rapport à l’emploi d’analyste puisqu’il a indiqué dans son formulaire d’inscription qu’il s’agit d’un poste de cadre équivalent à la classe 5.
[21] Pour appuyer sa prétention, M. Houssani soutient que la Commission a également écarté la décision Pouliot qui s’appliquerait à son cas ainsi que l’article 14 du Règlement.
[22] Dans la Décision, la Commission prend en considération le guide et conclut que le SCT n’était pas tenu de communiquer avec M. Houssani puisqu’il n’a pas douté du niveau de l’emploi d’analyste qu’il considère comme un poste de niveau professionnel.
[23] La Commission en révision juge que la Décision ne comporte aucune erreur grave et manifeste à cet égard. Le raisonnement est bien étayé et s’appuie sur les principes établis par la jurisprudence de la Commission par rapport à la notion de doute[15] et à la détermination du niveau d’un emploi hors fonction publique[16]. L’application de ces principes au cas de M. Houssani est tout à fait raisonnable.
[24] De plus, l’interprétation dans la Décision de l’article 14 du Règlement est conforme à la jurisprudence de la Commission[17] et n’est pas entachée d’une erreur fondamentale et sérieuse.
[25] Pour ce qui est de la décision Pouliot[18], déposée par M. Houssani lors de l’audience, le fait que la Décision n’en fasse pas mention ne l’invalide pas et ne l’empêche pas d’être suffisamment motivée. La Commission a fait état de ce qui était essentiel pour trancher le litige. Selon la Cour d’appel, un tribunal n’est pas tenu, dans une décision, de rendre compte de tous les éléments soulevés par les parties et d’analyser chaque argument présenté[19].
[26] Par ailleurs, M. Houssani estime que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation des faits concernant l’analyse par le SCT de la pertinence d’un emploi d’administrateur occupé à l’extérieur de la fonction publique. M. Houssani prétend que la Commission a été induite en erreur par le responsable du processus de qualification.
[27] Après examen de la preuve présentée à cet égard, la Commission en révision ne décèle aucune erreur grave et manifeste dans la Décision.
[28] De plus, s’il y avait présence d’une erreur, celle-ci n’aurait pas d’effet déterminant sur les conclusions de la Décision. La Commission ne devait pas statuer sur cette expérience puisqu’elle avait déjà été reconnue par le SCT pour répondre à une condition d’admission exigeant de posséder deux années d’expérience en matière d’orientation et d’analyse en gestion des ressources humaines.
[29] Dans la Décision, la question en litige concerne uniquement le niveau de l’emploi d’analyste et le respect d’une autre condition d’admission, soit de posséder quatre années d’expérience dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 5.
[30] En somme, l’analyse et la conclusion de la Décision font partie des solutions rationnelles acceptables. Cette décision ne comporte pas de vice de fond ou de procédure et ne peut être révisée.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE la demande de révision de M. Abderrahmane Houssani.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton |
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M. Abderrahmane Houssani |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello |
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Procureure du Secrétariat du Conseil du trésor |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
6 juin 2019 |
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[1] Processus de qualification no 63001PS01600003.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Houssani et Secrétariat du Conseil du trésor, 2019 QCCFP 7.
[4] Pouliot et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 6.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[6] Brodeur et Centre de services partagés du Québec, 2014 QCCFP 17, par. 7-9.
[7] Tribunal administratif du Québec c. Godin, 2003 CanLII 47984 (QC CA), par. 136; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, 2003 CanLII 32037 (QC CA), par. 22.
[8] Rona inc. c. Commission des lésions professionnelles, 2012 QCCS 3949, par. 94.
[9] Centre de services partagés du Québec et Ourtani, 2017 QCCFP 10, par. 48.
[10] Paquette c. Commission de la fonction publique, 2015 QCCS 6227, par. 41.
[11] Id., par. 46.
[12] Id., par. 51.
[13] Id., par. 56.
[14] M.L. c. Procureur général du Québec, 2007 QCCA 1143, par. 22-23.
[15] Vachon et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 4; Chouinard et Ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.
[16] Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7.
[17] Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6.
[18] Préc., note 4.
[19] Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c. Brideau, 2007 QCCA 805, par. 42.
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