Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

22 février 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

84532-72-9612-R    111305-72-9902-R  206238-72-0304-R

 

Dossier CSST :

003089901

 

Commissaire :

Me Lucie Nadeau

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Marielle Trempe, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Depelteau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ma. René Pelchat (1988) ltée (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 septembre 2004, monsieur Pierre Depelteau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 16 juillet 2004 et reçue le 22 juillet suivant.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles dispose de trois contestations déposées par le travailleur. Dans le dossier 84532-72-9612, elle rejette la requête du travailleur et déclare que l’emploi de gardien constitue un emploi convenable pour lui. Dans le dossier 111305-72-9902, elle accueille en partie la requête du travailleur et reconnaît qu’il a droit au remboursement des traitements d’acupuncture reçus de mars à mai 1996 et qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 11 janvier 1997. Toutefois, elle déclare irrecevable sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique puisque présentée hors délai. Elle déclare également le travailleur capable d’exercer l’emploi convenable de gardien à compter du 21 novembre 1997. Dans le dossier 206238-72-0304, elle rejette la requête du travailleur et déclare qu’il n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 17 juin 2002.

[3]                L’audience sur la présente requête s’est tenue à Montréal le 16 février 2005 en présence du travailleur et de son représentant. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) y est également représentée.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La requête en révision du travailleur vise uniquement la conclusion de la Commission des lésions professionnelles concernant l’irrecevabilité de la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique (dossier 111305-72-9902). Le travailleur demande de réviser cette partie de la décision de la Commission des lésions professionnelles, de reconnaître que sa réclamation est recevable et de déclarer qu’il a effectivement subi une lésion de nature psychique en relation avec sa lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête en révision du travailleur. Il n’a pas démontré d’erreurs manifestes et déterminantes donnant ouverture à la révision.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 16 juillet 2004.

[7]                Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

 

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[8]                Dans le présent dossier, le travailleur allègue que la décision est entachée d’un vice de fond au sens du 3e paragraphe de l’article 429.56 de la loi. La notion de «vice de fond ... de nature à invalider la décision» a été interprétée comme signifiant une erreur manifeste de droit ou de faits, ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2].

[9]                Il s’agit d’un dossier de plus de 1 200 pages. Sans reprendre en détail les faits, il suffit de rappeler que le travailleur a subi une lésion professionnelle en 1989 soit une épicondylite au coude gauche. Il a subi par la suite plusieurs récidives, rechutes ou aggravations concernant toujours son coude gauche. Les faits du présent litige surviennent à compter de 1995 alors que le travailleur est de nouveau admis en réadaptation compte tenu de la détermination de nouvelles limitations fonctionnelles à la suite d’une intervention chirurgicale (désinsertion des épicondyliens).

[10]           Le 13 février 1997, le représentant actuel du travailleur dépose à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en invoquant un diagnostic de névrose post-traumatique. La réclamation est signée par le travailleur le 22 novembre 1996 et indique le 7 décembre 1995 comme date de récidive, rechute ou aggravation.

[11]           La première commissaire a conclu que la réclamation du travailleur pour cette récidive, rechute ou aggravation de nature psychique était irrecevable parce que produite à l’extérieur du délai de six mois prévu à la loi. Après avoir rappelé les prétentions des parties et les dispositions législatives applicables, elle motive sa décision. Il y a lieu ici de reproduire intégralement les motifs de la première commissaire à ce sujet. Cela permet déjà de constater qu’elle analyse l'ensemble de la preuve et des arguments soulevés par le travailleur dans sa requête en révision. Elle s’exprime ainsi :

[84] Considérant les faits au dossier, il ressort clairement que le travailleur a présenté sa réclamation à la CSST en février 1997, alors qu’il excédait le délai prescrit par la loi puisque la composante psychiatrique a été identifiée au dossier dès 1995, et que le premier diagnostic de son médecin traitant, en ce sens, a été établi en février 1996. De plus, le travailleur était au courant de sa condition depuis 1995, condition pour laquelle il a reçu des traitements et des médicaments psychiatriques avant de présenter sa réclamation à la CSST en février 1997.

 

[85] En effet, il ressort des documents au dossier qu’à la suite de la lésion professionnelle du 16 août 1989, le travailleur a  présenté des problèmes d’ordre psychique. Cette composante apparaît au dossier en 1995, après la deuxième chirurgie et la consolidation de cette lésion qui a été établie au 15 octobre 1994.

 

[86] Lorsque le travailleur est de nouveau admis en réadaptation, il est question d’une composante psychologique. Lors de l’entrevue avec la conseillère en réadaptation, le 14 février 1995, cette dernière suggère au travailleur un suivi psychologique car elle perçoit qu’il est déstabilisé, qu’il présente une douleur importante et une détresse lorsqu’il est confronté à ses limites physiques. Le travailleur accepte un suivi psychologique à compter du 23 février 1995 avec monsieur Drolet, psychologue, afin de gérer son stress.

 

[87] Le suivi psychologique aura lieu du 7 mars au 16 mai 1995, dont le coût est défrayé par la CSST. Toutefois, un tel suivi ne constitue pas une acceptation implicite d’une lésion psychologique puisqu’il apparaît clairement des notes évolutives au dossier, que c’est dans le cadre de la réadaptation, et pour favoriser celle-ci, que les traitements sont accordés.

 

[88] D’ailleurs, le 4 avril 1995, la conseillère en réadaptation note au dossier que des médicaments pour la condition psychologique sont payés. Elle inscrit :

 

Ce remboursement n’est pas significatif d’accepter une relation Ψ reliée avec l’accident du 89. [sic]

 

[89] La conseillère discute également du fait que la condition psychologique serait plutôt reliée à une condition personnelle.

 

[90] Parallèlement au suivi psychologique, et pour le reste de l’année 1995, le travailleur poursuit son processus de réadaptation. Il y a discussion avec la conseillère en réadaptation de nombreuses pistes pour trouver un emploi convenable. Le 3 décembre 1995, la conseillère indique au travailleur qu’elle prendra une décision sur l’emploi convenable s’il n’a pas d’autre projet à lui soumettre. Le travailleur informe celle-ci le 14 décembre 1995 qu’il a rencontré le docteur Payne qui lui a dit souffrir d’une dépression et l’a référé au docteur Scheffer, psychiatre.

 

[91] La conseillère en réadaptation informe le travailleur le 14 décembre 1995, qu’il peut faire étudier une récidive, rechute ou aggravation de nature psychique, en produisant une réclamation à la CSST. Le travailleur ne sait pas s’il le fera, indiquant qu’il est « down » à chaque hiver quand il ne travaille pas, et ce, depuis 10 ans.

 

[92] Ainsi, le travailleur connaît sa condition et la CSST lui a offert l’opportunité de produire une réclamation pour sa lésion psychique, alors qu’il était encore dans le délai de six mois prévu à la loi, puisque le docteur Payne venait d’informer le travailleur qu’il souffrait d’une lésion psychologique.

 

[93] Par la suite, rien au dossier ne permet d’établir que le travailleur aurait cherché à s’informer ou voulu présenter une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en relation avec la lésion professionnelle, malgré un suivi en ce sens sur le plan psychologique.

 

[94] Pourtant, le 7 décembre 1995, le docteur Payne, médecin traitant, fait parvenir à la CSST un rapport médical sur lequel il retient un diagnostic de névrose post-traumatique. Puis, il présente une expertise et un rapport d’évaluation médicale le 26 février 1996 discutant d’une aggravation psychologique considérant une atteinte permanente pour syndrome névrotique d’intensité modérée.

 

[95] Le travailleur ne présente pas de réclamation à la CSST pour faire reconnaître un lien entre cette lésion et la lésion professionnelle initiale. Durant cette période, il y a d’autres discussions avec la CSST au sujet de frais relatifs à des médicaments pour la condition psychologique.

 

[96] Le 16 février 1996, la conseillère en réadaptation note qu’il y a une demande de remboursement sans qu’il y ait de réclamation à la CSST. D’ailleurs à cette époque, le travailleur semble s’attendre à un refus du remboursement des médicaments par la CSST puisqu’il est anxieux de parler à la conseillère en réadaptation le 8 mars 1996. Finalement, la question se règle à la suite d’une discussion avec le psychiatre du travailleur, le docteur Scheffer, qui confirme que le remboursement des médicaments, pour la lésion psychique, pour six mois, est suffisant. La conseillère en réadaptation confirme que les médicaments sont remboursés à titre de support psychologique.

 

[97] Ainsi, malgré un diagnostic, un suivi médical et des médicaments pour l’atteinte psychologique, le travailleur ne cherche pas à faire reconnaître sa lésion psychique à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec sa lésion professionnelle.

 

[98] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir les éléments soumis par le représentant du travailleur de l’époque, dans sa lettre du 3 février 1997 et accompagnant sa réclamation à la CSST, voulant que le travailleur n’était pas dans un état psychologique pour apprécier la nécessité de remplir certains documents nécessaires au traitement de sa réclamation en 1996.

 

[99] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve démontre plutôt que le travailleur, bien que suivi sur le plan psychologique pendant certaines périodes en 1995, était en mesure de poursuivre ses activités normales, dont les démarches en réadaptation. Même s’il n’arrivait pas à se décider et à maintenir les choix d’emploi convenable envisagés, il y a eu de nombreuses discussions avec la conseillère en réadaptation au cours des six mois suivant le premier diagnostic psychiatrique. La conseillère en réadaptation a informé le travailleur des démarches à réaliser pour présenter une réclamation à la CSST en vue de faire reconnaître cette lésion. Le travailleur n’était pas incapable d’effectuer des démarches.

 

[100] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur n’a pas présenté de motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir présenté sa réclamation en dehors du délai prescrit par la loi.

 

[101] De plus, le travailleur a reçu une décision déterminant un emploi convenable de gardien le 11 mars 1996. Il a contesté cette décision. Il était donc en mesure de s’occuper de son dossier CSST. S’il voulait prétendre à une incapacité de nature psychique, en relation avec sa lésion professionnelle, c’était le moment indiqué pour présenter une réclamation, car dans sa longue décision du 11 mars 1996, la CSST répète qu’après discussion avec son psychiatre, les médicaments psychologiques ont été remboursés à titre de traitement de support pour une période de six mois seulement. Aucune indication au dossier ne permet de croire que le travailleur a rediscuté de cette question.

 

[102] De plus, le travailleur a présenté dans le passé des réclamations pour récidive, rechute ou aggravation au coude gauche. Il connaît donc la procédure à suivre en cette matière.

 

[103] Le procureur du travailleur soumet qu’il appartient à la CSST de rendre une décision sur la relation avec la lésion professionnelle lorsqu’un nouveau diagnostic apparaît au dossier. Soulignons que cette pratique se retrouve lorsque le travailleur est suivi médicalement, reçoit une indemnité de remplacement du revenu et que sa lésion professionnelle n’est pas consolidée. Généralement, il s’agit d’un diagnostic intéressant le même site de lésion.

 

[104] En l’espèce, le travailleur est consolidé depuis le mois d’octobre 1994 et est en processus de réadaptation. S’il apparaît une nouvelle lésion avec un nouveau diagnostic, que cela concerne le même site de lésion ou une lésion d’une autre nature, il appartient au travailleur de présenter une nouvelle réclamation pour lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation, comme il l’a fait par le passé.

 

[105] La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir la prétention du procureur du travailleur voulant que, parce que la CSST a enclenché une procédure d’évaluation médicale, concernant la lésion psychologique, cela témoigne de l’admissibilité de la réclamation présentée par le travailleur ou d’une relation entre celle-ci et la lésion initiale.

 

[106] Le recours à cette procédure par la CSST ne fait aucunement foi qu’elle entérine l’admissibilité de la réclamation. En effet, la procédure d’évaluation médicale a été enclenchée en juin 1997, soit après la présentation hors délai de la réclamation du travailleur en février 1997. Il s’agit d’une procédure strictement médicale qui est réalisée sous réserve de l’admissibilité de la réclamation.

 

[107] La preuve au dossier établit clairement que la réclamation pour lésion de nature psychique n’a pas été présentée dans le délai prescrit par la loi et qu’aucun motif n’a été présenté par le travailleur, permettant de le relever de son défaut d’avoir présenté cette réclamation dans le délai.

 

 

[12]           Le travailleur soumet que la première commissaire a commis une erreur manifeste et déterminante puisque son raisonnement repose sur l’exigence de la production d’un formulaire de réclamation. Il s’appuie sur la jurisprudence[3] qui a conclu que le formulaire n’est qu’une formalité administrative et n’a pas un caractère impératif. Il fait valoir que la CSST avait en main à son dossier des éléments et des rapports médicaux qui font en sorte qu’elle aurait pu et qu’elle aurait dû se prononcer sur l’existence d’une lésion de nature psychique sans qu’il soit nécessaire de produire un formulaire de réclamation. Il souligne notamment les éléments de preuve suivants :

-           Plusieurs rapports médicaux du Dr Allen Payne, le médecin qui a charge du travailleur, font mention du diagnostic de névrose post-traumatique ou de névrose post-douleur chronique;

 

-                      Billet médical du Dr Yvon Scheffer, psychiatre, en date du 7 février 1996 indiquant que le travailleur souffre d’une dépression;

 

-           Décision de neuf pages de la CSST du 11 mars 1996 dans laquelle on peut lire ce qui suit :

 

«Vous continuez de retarder votre décision professionnelle. Actuellement, vous souffrez d’une dépression selon le docteur Scheffer et réclamez des frais de médication psychiatrique. Pour continuer à vous aider, nous acceptons de vous rembourser ces pilules à titre de traitement prophylactique, de support, pour une période ne dépassant pas six (6) mois c’est-à-dire du 13 décembre 1995 au 13 juin 1996. Nous avons discuté avec votre psychiatre et il n’y aurait aucune contre-indication à ce que vous débutiez votre recherche d’emploi et à ce que vous travaillez tout en continuant votre traitement.»

 

-           Rapport d’évaluation médicale du Dr Payne du 14 mars 1996 qui pose un diagnostic de «névrose post douleur chronique d’intensité modérée» et qui évalue les séquelles pour ce diagnostic à 15 %;

 

-           Demande de révision déposée par Me Cherrier (procureure du travailleur à l’époque) le 24 avril 1996 référant à l’incapacité psychologique du travailleur et aux rapports médicaux des Drs Payne et Scheffer;

 

-           Lors de l’audience tenue devant le bureau de révision paritaire de la CSST le 29 octobre 1996, au cours de laquelle le Dr Payne a témoigné, et dans la décision du 14 novembre suivant il est fait état des problèmes psychiques du travailleur et du fait qu’il n’a pas produit de réclamation à ce sujet.

 

 

[13]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut faire droit à la présente requête. D’une part, s’il est vrai que la jurisprudence considère que l’exigence d’un formulaire de réclamation doit être interprétée largement et en tenant compte du caractère social de la loi, cela demeure une question d’appréciation des faits propres à chaque dossier. Dans certaines situations, la Commission des lésions professionnelles a considéré que la production d’un formulaire de réclamation pour récidive, rechute ou aggravation était nécessaire[4].

[14]           Dans le présent dossier, la première commissaire a analysé toute la preuve à ce sujet et a référé à tous les éléments de preuve soulignés par le représentant du travailleur. Elle a considéré que, dans les circonstances en l’espèce, le travailleur devait produire une réclamation, qu’il l’a fait en dehors du délai prévu par la loi et qu’il n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut. Cela demeure une question d’appréciation de la preuve.

[15]           D’autre part, dans les circonstances de la présente affaire, on ne peut pas reprocher à la CSST de ne pas avoir agi après avoir reçu des rapports médicaux posant un diagnostic concernant des problèmes psychiques et de ne pas avoir traité les rapports médicaux déposés par le travailleur tel qu’allégué dans sa requête en révision. Le premier rapport médical du Dr Payne mentionnant un diagnostic de névrose post-traumatique et dirigeant le travailleur à un psychiatre (le Dr Scheffer) est daté du 7 décembre 1995. Or, le 14 décembre suivant, l’agente de réadaptation note ceci au dossier :

Il a vu le Dr Payne qui l’a référé en [psy.] Dr Sheffer, le 9 janvier 96. Il est en dépression : Prozac - Restoril Þ Prolongation de sa passivité = Il ne veut pas actuellement se retrouver sur le marché du travail = fuite.

 

[...]

 

Je l’informe qu’il peut faire étudier une RRA [récidive, rechute ou aggravation] en produisant RTR [réclamation du travailleur]. Il ne sait pas si il veut faire accepter une dépression en relation avec son coude car il était down à chaque hiver quand il ne travaillait pas et ce depuis 10 ans.

 

 

[16]           La CSST a donc réagi aux deux rapports médicaux faisant mention de problèmes psychiques. Elle a offert au travailleur l’opportunité de présenter une réclamation, ce qu’il n’a pas fait. C’est ce que la première commissaire retient de la preuve aux paragraphes 91 et 92 de sa décision. Puis elle signale que, par la suite, rien au dossier ne permet d’établir que le travailleur ait cherché à s’informer ou voulu présenter une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation de nature psychique en relation avec la lésion professionnelle, malgré un suivi en ce sens sur le plan psychologique. Tel que signalé dans l’extrait de la décision de la CSST cité plus haut, sa demande pour une médication psychiatrique a elle aussi été traitée par la CSST. La prétention du travailleur selon laquelle la CSST devait rendre une décision pour se prononcer sur la relation a déjà été soumise à la première commissaire et elle l’a rejetée (paragraphes 103 et 104).

[17]           Quant à l’absence de motifs raisonnables pour relever le travailleur de son défaut, cela constitue également une question d’appréciation de la preuve. La première commissaire a conclu qu’elle n’avait pas cette preuve. Le représentant du travailleur soumet qu’elle commet une erreur lorsqu’elle affirme au paragraphe 101 que le travailleur a contesté la décision du 11 mars 1996 alors que c’est sa procureure qui l’a fait. Effectivement c'est le cas. Cependant cette erreur factuelle n’apparaît pas déterminante car la première commissaire retient également de la preuve le fait que le travailleur était familier avec la procédure de réclamation et qu’il était en mesure de s’occuper de son dossier notamment des démarches en réadaptation.

[18]           Finalement le travailleur souligne le fait que la CSST, après avoir obtenu un rapport médical d’un psychiatre en juin 1997, a soumis le dossier au Bureau d’évaluation médicale et que le psychiatre Desrochers, dans son avis du 30 juillet 1997, a retenu un diagnostic de trouble d’adaptation à la douleur chronique qui était alors en rémission. Or, comme le souligne la première commissaire au paragraphe 106, la procédure d’évaluation médicale sur les cinq sujets de l’article 212 de la loi est distincte d’une décision sur l’admissibilité ou sur la relation avec un nouveau diagnostic apparaissant au dossier. Que ce soit le médecin qui a charge du travailleur ou l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale, la question de l’existence d’une lésion ou celle de la relation sont des questions juridiques que la CSST doit déterminer et sur lesquelles elle n’est pas liée au sens des articles 224 et 224.1 de la loi.

[19]           La Commission des lésions professionnelles n’a pas à se demander si elle aurait rendu la même décision. Il est bien établi que le recours en révision ne permet pas au Tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par un premier commissaire. La Cour d’appel l’a rappelé récemment dans l’affaire Bourassa[5] et dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[6]. Dans ce dernier jugement, madame Rousseau-Houle rappelait que la notion de vice de fond doit être interprétée largement, mais qu’elle ne doit pas servir de prétexte pour une répétition de la procédure initiale ou pour un appel déguisé sur la base des mêmes faits et arguments.

[20]           Le travailleur n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante pouvant donner ouverture à la révision. Sa requête est donc rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision de monsieur Pierre Depelteau.

 

 

__________________________________

 

Lucie Nadeau

 

Commissaire

Monsieur Benoit Grégoire

CATTAM

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Lucille Giard, avocate

PANNETON LESSARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

[3]          Galipeau et Le bureau de révision paritaire des Laurentides, [1991] RJQ 788 (C.S.); CSST et Sears Canada inc., C.A.L.P. 48778-05-9302, 12 décembre 1996, B. Roy; Fillion et Les Restaurants Pizza Délices, C.L.P. 123060-03B-9909, 1er juin 2000, R. Savard; Manning et Premier Horticulture ltée, [2003] C.L.P. 1250

[4]          Voir, à titre d'illustrations : CSST et Aménagements Côté jardin inc., CA.L.P. 85617-60-9702, 26 janvier 1998, J. L’Heureux (décision sur requête en révision); Showers et Démo-Club Service inc., C.L.P. 134008-72-0003, 17 avril 2000, R. Langlois; Quévillon et Commission scolaire des Affluents, C.L.P. 118689-63-9906, 9 mai 2000, A. Suicco; Lapointe et Ministère de la Justice, C.L.P. 113318-64-9903, 17 mai 2000, M.-H. Côté

[5]          Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[6]          [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.)

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