Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

R. Vaillancourt et Fils ltée

2014 QCCLP 268

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

14 janvier 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

524897-04B-1310

 

Dossier CSST :

134467422

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

R. Vaillancourt et Fils ltée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 octobre 2013, l’employeur, R. Vaillancourt et Fils ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 12 août 2013 et, en conséquence, elle détermine que l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame conformément à ce qui est prévu à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 25 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 mars 2010 au dossier d’expérience de ce dernier et 75 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

[3]           L’audience dans cette affaire doit avoir lieu à Drummondville le 8 janvier 2014. Toutefois, le 17 décembre 2013, le représentant de l’employeur, Me Bernard Cliche, avise le tribunal de son absence à celle-ci et il produit une argumentation écrite au soutien de la contestation. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur ne remet évidemment pas en cause le fait que le travailleur soit déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[5]           Toutefois, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’employeur a droit à un partage des coûts plus généreux que celui concédé par la CSST, à savoir 10 % à son dossier d’expérience et 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le partage des coûts retenu par la révision administrative est bien fondé ou s’il doit être revu conformément à la demande faite par l’employeur.

[7]           D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles précise qu’elle n’entend pas revenir sur le fait que le travailleur soit déjà handicapé avant que se manifeste sa lésion professionnelle puisque l’employeur ne s’attaque pas à cette partie de la décision rendue par la révision administrative. Elle s’attardera donc à déterminer le partage des coûts approprié en l’espèce.

[8]           Or, il ressort des documents au dossier que le travailleur travaille à titre d’aide livreur pour l’employeur.

[9]           En 2001, 2006 et 2008, il présente des problèmes au genou droit sans lien avec son travail. Il s’absente du 9 avril 2008 au 22 avril 2009 en raison d’une déchirure méniscale à ce genou et il doit subir une intervention chirurgicale pour cette condition.

[10]        Le 22 mars 2010, alors qu’il est âgé de 30 ans, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes. Il transporte une fenêtre et il glisse sur le gazon. Il ressent alors une douleur au genou droit. Il fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics d’entorse au genou droit, de redéchirure du ménisque interne probable et de déchirure méniscale interne droite et, les 22 avril et 19 octobre 2010, la CSST accepte la réclamation du travailleur sur la base du diagnostic d’entorse et elle reconnaît la relation entre la déchirure méniscale et l’événement.

[11]        Des résonances magnétiques au genou droit sont effectuées en mars et en juin 2010 et elles mettent en évidence des remaniements attribuables à la déchirure et à la chirurgie antérieures ainsi que différents phénomènes dégénératifs.

[12]        De plus, une nouvelle déchirure méniscale interne est soupçonnée, même si ces tests ne sont pas concluants à cet égard, et une chirurgie est pratiquée le 15 septembre 2010 afin de corriger celle-ci.

[13]        L’intervention chirurgicale ne donne pas les résultats escomptés. Les douleurs et les blocages persistent. Le médecin traitant envisage même la présence d’une nouvelle déchirure mais, le 14 janvier 2011, une résonance magnétique ne démontre pas une telle pathologie. Toutefois, les changements dégénératifs notés sont plus importants que ceux observés en 2010.

[14]        Le 15 février 2011, le médecin traitant du travailleur, le docteur Bruno Girard,  consolide la lésion professionnelle à cette date, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il indique qu’il ne procédera pas à l’évaluation médicale du travailleur et il confie le tout au médecin désigné par la CSST.

[15]        L’employeur trouve que cette évaluation tarde à venir et, en conséquence, il mandate le docteur Carl Farmer, chirurgien orthopédiste, afin qu’il se prononce sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle. Le 30 mars 2013, le docteur Farmer examine le travailleur à cette fin. Il souligne les antécédents majeurs au genou droit de ce dernier. Il relève diverses séquelles qu’il attribue surtout aux modifications dégénératives découlant de la méniscectomie effectuée en 2009. Il écrit :

Il s’agit d’un travailleur qui a maintenant 31 ans avec des antécédents significatifs au niveau du genou droit. En particulier, je constate que l’on a procédé à une méniscectomie partielle interne au niveau du genou droit au début de l’année 2009.

 

L’événement du 22 mars 2010 implique un geste soudain de déformation au niveau du genou avec l’apparition immédiate d’un tableau douloureux. Lors du rendez-vous initial, on retient le diagnostic d’entorse mais on demande à l’intérieur d’un court délai une résonance magnétique nucléaire afin d’éliminer une déchirure méniscale.

 

Tel que mentionné dans la conclusion à la suite de l’évaluation du 30 août 2010 en tenant compte du tableau douloureux résiduel et de l’examen objectif qui démontrait la présence d’un épanchement articulaire et d’une palpation douloureuse plutôt focale au niveau de l’interligne articulaire interne, à mon avis, il y avait indication d’effectuer une arthroscopie diagnostique thérapeutique.

 

Lorsque la chirurgie a été effectuée, on a noté la présence d’une déchirure du ménisque interne et on a procédé à une méniscectomie partielle.

 

Dans ce contexte, on s’attendrait à une évolution favorable par la suite.

 

Cependant, l’évolution subjective n’a pas été favorable. En fait, dans l’ensemble, le tableau subjectif de douleur et d’incapacité est comparable à ce que j’avais documenté à la suite de l’évaluation du 30 août 2010.

 

Cependant, on a complété le bilan et une résonance magnétique nucléaire du 14 janvier 2011 démontre des modifications post-chirurgicales au niveau du ménisque interne mais démontre aussi la présence d’un petit épanchement articulaire et surtout des changements dégénératifs modérés à sévères au niveau du compartiment interne. Il s’agit de trouvailles qui rencontrent la définition d’une déviation à la norme biomédicale pour un travailleur de 31 ans et qui ne peuvent être expliquées par l’événement du 22 mars 2010, par la blessure méniscale et par le traitement chirurgical effectué.

 

Je constate l’atteinte d’un plateau thérapeutique. L’examen objectif de ce jour est amélioré par rapport à l’examen documenté du 30 août 2010. Je constate un minime épanchement articulaire et une légère ankylose et ces signes sont en lien avec les diagnostics retenus.

 

Cependant, dans ce dossier, tout comme le docteur Girard, médecin traitant, à mon avis, il n’y a pas d’indication d’effectuer d’autres investigations ou d’autres traitements.

 

En se basant sur les diagnostics retenus et les trouvailles de l’examen objectif de ce jour, il y a indication d’émettre des limitations fonctionnelles permanentes classe 1 telles qu’élaborées par l’IRSST mais ces limitations ne sont pas retenues en lien directement avec l’événement mais plutôt en lien avec les changements dégénératifs documentés au niveau du compartiment interne.

[sic]

 

 

 

[16]        Le 27 avril 2011, le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il décrit des séquelles pour lesquelles il recommande une atteinte permanente de 1,1 % et des limitations fonctionnelles.

[17]        Le médecin traitant du travailleur, le docteur Girard, approuve celles-ci de telle sorte que la capacité du travailleur d’exercer son emploi est évaluée à la lumière de ces limitations et que, le 4 juillet 2011, la CSST détermine que ce dernier ne peut reprendre l’emploi prélésionnel.

[18]        Enfin, le 26 juillet 2011, la CSST décide que le travailleur peut exercer un emploi convenable de journalier à l’assemblage pour l’employeur et, le 8 août 2011, elle met fin au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[19]        Le 17 mai 2013, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il invoque les antécédents au genou droit du travailleur et il soutient que ceux-ci influencent l’évolution de la lésion, la période de consolidation ainsi que l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles et l’admissibilité en réadaptation chez ce jeune travailleur.

[20]        Le 12 août 2013, la CSST reconnaît que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle et elle procède à un partage de l’ordre de 25 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 75 % aux employeurs de toutes les unités, partage qui est confirmé par la révision administrative et qui fait l’objet de la présente contestation.

[21]        Pour procéder à ce partage, la CSST ne s’attarde qu’à la période de consolidation observée (330 jours) en regard de celle attendue (77 jours) afin de statuer sur le partage des coûts revendiqué. Elle n’évalue pas l’impact de la déficience préexistante sur l’apparition ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.

[22]        Or, le représentant de l’employeur s’oppose à ce raisonnement mis de l’avant par la CSST. Il remarque, jurisprudence à l’appui[2], que la Commission des lésions professionnelles prône une analyse de toutes les conséquences de la lésion professionnelle, et non seulement de la période de consolidation, afin de déterminer le partage des coûts approprié. S’inspirant de ces décisions, le représentant de l’employeur soutient que, dans ce dossier, la déficience préexistante au genou droit du travailleur influence non seulement la période de consolidation, mais également l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles ainsi que la nécessité de réadapter le travailleur. Il s’appuie sur les propos tenus par le docteur Farmer sur ces questions. Il conclut que le partage doit tenir compte de l’ensemble des coûts relatifs à l’indemnisation et il croit qu’un partage de l’ordre de 10% au dossier d’expérience de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités reflète plus adéquatement la participation de la déficience dans les conséquences de la lésion professionnelle que celui retenu par la CSST.

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit donc se prononcer sur le partage des coûts approprié en l’espèce.

[24]        La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST a tort de ne s’en remettre qu’à la période de consolidation pour procéder au partage des coûts générés par une lésion professionnelle. En effet, ce partage doit tenir compte de toutes les circonstances particulières à une affaire et il doit viser à répartir équitablement les coûts, le but ultime étant que l’employeur du travailleur n’assume que ceux reliés à la lésion professionnelle et soit exempté de ceux se rattachant à un handicap préexistant.

[25]        L’analyse doit donc aller au-delà de la comparaison entre la période de consolidation attendue et celle observée. De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST doit également vérifier si le handicap préexistant a un impact sur l’apparition de la lésion professionnelle, sur la reconnaissance d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, sur la mise en place d’un plan individualisé de réadaptation et sur le versement global de l’indemnité de remplacement du revenu.

[26]        Si une telle influence est démontrée, la CSST doit alors considérer l’ensemble des coûts reliés à l’indemnisation du travailleur afin de procéder au partage des coûts  approprié. La jurisprudence élaborée par le tribunal depuis le début des années 2000 est d’ailleurs éloquente en cette matière[3].

[27]        Or, dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles constate que le mécanisme accidentel, soit une glissade et une torsion du genou droit, est compatible avec une déchirure méniscale. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que les déficiences préexistantes favorisent la survenue ou l’apparition de l’entorse au genou droit ou de la déchirure méniscale.

[28]        Cependant, les déficiences préexistantes sont suffisamment importantes pour interférer dans la période de consolidation, comme le reconnaît d’ailleurs la CSST en concédant un certain partage des coûts. En effet, le travailleur a déjà subi une déchirure méniscale interne au genou droit, déchirure ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale dans le passé. Cette intervention chirurgicale entraîne divers remaniements dans la structure du genou droit qui semblent entretenir les symptômes et nuire au rétablissement complet de ce dernier. Ces éléments doivent donc être considérés afin de statuer sur le partage des coûts.

[29]        Toutefois, l’indemnisation ne s’arrête pas avec la consolidation de la lésion professionnelle puisque les docteurs Farmer, Dionne et Girard octroient une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles ce qui enclenche un processus de réadaptation et prolonge le versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[30]        L’atteinte permanente reconnue est certes reliée à la méniscectomie interne pratiquée au genou droit. Toutefois, le docteur Farmer estime que l’attribution de limitations fonctionnelles est rendue nécessaire non seulement en raison des conséquences de la lésion professionnelle, mais également en raison des phénomènes dégénératifs évoluant depuis la blessure préexistante au genou droit du travailleur et depuis la chirurgie effectuée en 2009.

[31]        La Commission des lésions professionnelles croit que la période d’indemnisation additionnelle générée par l’admissibilité en réadaptation de ce jeune travailleur doit être prise en compte dans le calcul du partage approprié dans un tel contexte.

[32]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a droit à un partage des coûts plus généreux que celui reconnu par la CSST.

[33]        Ainsi, à défaut de preuve contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que la durée moyenne d’indemnisation pour une déchirure méniscale est de 77 jours. Or, dans ce dossier, le travailleur est indemnisé du 22 mars 2010 au 8 août 2011, soit environ 504 jours.

[34]        Procédant à une règle de trois, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur a droit à un partage des coûts de l’ordre de 15 % et, en conséquence, elle impute 15 % des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 mars 2010 au dossier d’expérience de ce dernier et elle impute 85 % de ces mêmes coûts aux employeurs de toutes les unités.

[35]        La Commission des lésions professionnelles infirme donc, en partie, la décision rendue par la révision administrative.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE, en partie, la requête déposée par l’employeur, R. Vaillancourt & Fils ltée;

INFIRME, en partie, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 septembre 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 15 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 mars 2010;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 85 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.

 

__________________________________

 

Carmen Racine

 

Me Bernard Cliche

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Industries Sitraco inc. 2013 QCCLP 5759; Club de golf Pinegrove 2013 QCCLP 1976; Meubles Canadel inc., C.L.P. 234765-04-0405, 29 novembre 2004, S. Sénéchal; Groupe Prodem inc. 2011 QCCLP 743; Industries Fournier inc. 2012 QCCLP 7403; Boulangerie St-Méthode inc. 2013 QCCLP 1925; Groupe Pro-Fab inc. 2013 QCCLP 3033; Gestion G.R.Y.N. Gilbert inc. 2012 QCCLP 7593; J.R. Dumas inc. 2012 QCCLP 6040; 161544 Canada ltée (Garage Triple « R » enr.) 2013 QCCLP 4824; Transport Idéal inc. 2013 QCCLP 1848.

[3]           Outre les décisions déposées par le représentant de l’employeur et précitées à la note 2, voir les affaires suivantes : Restaurant Brynd, C.L.P. 194611-32-0211, 5 mars 2003, M.-A. Jobidon; A.A.F. Mc Quay Canada inc., C.L.P. 200146-62B-0302, 25 juillet 2003, Y. Ostiguy; Challenger Motor Freight inc., C.L.P. 158105-62C-0103, 14 septembre 2001, L. Vallières; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine; Plaisirs gastronomiques inc., C.L.P. 144752-64-0008, 29 mars 2001, M. Montplaisir; Boisclair & Fils inc., C.L.P. 188623-64-0208, 15 août 2002, R. Daniel; Centre hospitalier régional Trois-Rivières, C.L.P. 179719-04-0203, 26 novembre 2002, A. Gauthier; R. Nantel et associés inc., C.L.P. 200540-71-0302, 25 septembre 2003, C. Racine; Provigo inc. (division Loblaws Québec), C.L.P. 251099-71-0412, 27 juin 2007, M. Langlois; Manufacturier Techcraft inc., C.L.P. 338890-71-0801, 6 février 2009, S. Arcand.

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