Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 27 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

122537-32-9908

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Carole Lessard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Normand Beaulieu

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierrette Giroux

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

115703027-1

AUDIENCE TENUE LE :

17 juin 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENÉ GRAVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C.R.G.T.Q.

A.P.C.H.Q.

ASSOCIATION CONSTRUCTION QUÉBEC

COFFRAGES C.C.C. LTÉE (LES)

CONST. CAN. T.J. (CHANTIER) (FERMÉ)

GERGOTECH INC.

LOUIS DONOLO INC.

VOLTEC LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIES INTÉRESSÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 30 août 1999, Monsieur René Gravel (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 août 1999, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 9 décembre 1998 et à l’effet que la réclamation est irrecevable puisque présentée hors du délai prévu à la loi.

[3]               À l’audience, le travailleur est présent et représenté; son témoignage est entendu.  Me Christian Tétreault représente, pour sa part, l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (A.C.R.G.T.Q.)

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 17 août 1999 et déclarer que la réclamation produite le 13 octobre 1998 est recevable; ainsi, entend-il démontrer que le travailleur a respecté les délais prévus à la loi et, dans l’éventualité voulant que la Commission des lésions professionnelles conclut au  hors délai de la réclamation, il entend soumettre que des motifs raisonnables permettent de relever le travailleur du défaut d’avoir agi dans les délais.

[5]               De plus, compte tenu de la demande effectuée au sein de la lettre du 12 avril 2002 et à l’effet que l’audience ne porte que sur la question du hors délai, le représentant du travailleur entend lui-même limiter le débat sur cette seule question et s’en remettre aux conclusions du tribunal dans l’éventualité d’une reconvocation pour la tenue d’une seconde audience sur le fond.

[6]               Les pièces suivantes sont déposées :

T:                       Lettre du Dr Raymond Thériault datée du 13 avril 2001;

T2 en liasse :          Notes de consultation du Dr Marie-Josée Filteau (octobre à décembre 1998).

LES FAITS

[7]               De l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles retient pertinemment les éléments suivants.

[8]               Le travailleur a œuvré dans la construction à titre de menuisier pendant plus de trente - deux ans.

[9]               Le 13 octobre 1998, il complète et signe le formulaire de réclamation en faisant référence à la date du 20 janvier 1998 et à un examen préalablement effectué par le Dr St-Pierre, le 21 décembre 1995.  Il réclame, en fait, pour un problème de surdité professionnelle.

[10]           Une première étude audiométrique a été effectuée en 1981 et deux autres, en mai et décembre 1992.  Tel qu’il appert de l’inscription notée au bas du relevé du 21 décembre 1992, il s’agirait d’une surdité neurosensorielle.  Lors de son témoignage, le travailleur ne se rappelle pas qu’on l’ait alors informé que sa surdité puisse être d’origine occupationnelle.

[11]           Le 14 mai 1992, le Dr Denis Pouliot écrit au Dr Sylvain St-Pierre suite à une visite de contrôle, et ce, dans le cadre d’une investigation demandée.  Il l’informe de la présence d’une anomalie à l’oreille droite qui pourrait être attribuée à un problème au niveau du nerf auditif ou du tronc.  La courbe, toutefois, est presque symétrique.  Aussi, croit-il qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’investigation et entend revoir le travailleur dans un an pour réévaluation audiométrique.

[12]           Conséquemment à une étude audiométrique de 1995, le Dr St-Pierre écrit au Dr Verreault ce qui suit : « C’est avec plaisir que nous avons procédé à l’évaluation de ce patient connu porteur d’une surdité neurosensorielle qui a cependant peu progressé récemment.  Le patient présente par contre un inconfort important et en regard de cette atteinte neurosensorielle s’est vu prescrire un appareillage ».

[13]           Lorsqu’interrogé sur le fait que le Dr St-Pierre l’ait dès lors informé qu’il était atteint d’une surdité neurosensorielle, le travailleur répond affirmativement.  C’est d’ailleurs en référence à cet examen que le travailleur complète le formulaire de réclamation, le 13 octobre 1998.  Le travailleur explique qu’on lui confirmait alors que la surdité était encore infra-barème au sens même du règlement et qu’il ne pouvait s’attendre à une compensation par la CSST, cette année-là.

[14]           Le 20 janvier 1998, le Dr Thériault complète une attestation médicale en y inscrivant « surdité de type industrielle ».  Le représentant du travailleur soumet que la CSST est aussitôt informée qu’il s’agit d’une surdité compensable et que l’attestation ainsi complétée par le Dr Thériault constitue une réclamation valablement produite.

[15]           Quant au travailleur, il affirme que le Dr Thériault lui a personnellement remis le formulaire de réclamation en lui indiquant : « dépêche-toi de le poster ».  Le travailleur ajoute que le Dr Thériault lui laissait ainsi entendre qu’il pouvait être pénalisé s’il tardait à produire sa réclamation.

[16]           De retour chez lui, le travailleur a déposé le formulaire en question sur une commode; ainsi, a-t-il été oublié puisque ce n’est que le 13 octobre 1998 qu’il est dûment complété et acheminé aux bureaux de la CSST.  Le travailleur s’y est rendu lui-même et une préposée de l’accueil a recueilli le formulaire.  La date du 13 octobre 1998 est estampillée sur celui-ci.

[17]           Lorsqu’interrogé par son propre représentant sur les raisons qui ont fait en sorte qu’il ne se soit pas occupé immédiatement de compléter et poster le formulaire, le travailleur répond qu’il ne sait pas pourquoi.  Ainsi, convient-il que le Dr Thériault lui avait remis le formulaire afin qu’il le complète lui-même et s’occupe de l’acheminer à la CSST.

[18]           L’expertise complétée également en date du 20 janvier 1998 comporte les indications du Dr Thériault voulant qu’il s’agit d’une surdité bilatérale évoluant depuis plusieurs années et qu’il croit qu’il y a relation entre la perte d’audition et le travail de menuisier.  La surdité est alors qualifiée d’importante.

[19]           Le dossier comporte une évaluation psychiatrique effectuée par le Dr Marie-Josée Filteau, le 26 novembre 1998.  Le travailleur explique qu’il dût être hospitalisé deux semaines, en décembre 1997, consécutivement à une arrestation au cours de laquelle le policier aurait noté un problème de comportement.

[20]           À sa sortie de l’hôpital, il relate qu’il ne circulait plus avec sa voiture sans avoir d’armes avec lui.  Lors d’une seconde arrestation, on porte une accusation de conduite dangereuse et d’entrave à la justice.  Le travailleur sera déclaré non coupable en raison de son état psychiatrique.

[21]           Le Dr Filteau réfère à un épisode de manie psychotique, en 1997 suivi d’un épisode d’hypomanie, en 1998.  Le diagnostic retenu, selon l’axe I, est celui de trouble bipolaire avec trouble d’hypomanie en rémission partielle.

[22]           Au niveau des antécédents personnels, elle note que le travailleur aurait fait une dépression en 1996, pendant plus ou moins trois mois.  Sur cet épisode, le travailleur formule peu de commentaires sauf celui voulant qu’il n’aurait pas cessé de travailler, durant cette période-là, puisqu’il n’a même pas été hospitalisé.  Le Dr Filteau n’en fait pas davantage état.  Aux notes de consultation déposées (cf. pièces T2 en liasse), elle indique que son épouse aurait quitté le domicile.  Le travailleur indique que ce fut de courte durée puisque la séparation définitive n’eût lieu qu’à l’été 1997.  Quant aux procédures de divorce, elles sont initiées par son épouse et suivent leur cours, en 1998.  Les arrestations pour conduite dangereuse s’ensuivent.

[23]           Les médications consommées et telles qu’indiquées par le Dr Filteau sont les suivantes : Épival, Relafen et Rivotril.  L’hospitalisation de décembre 1997 a permis de diagnostiquer le trouble bipolaire avec hypomanie et donc, de maintenir un tel traitement.

[24]           Malgré cet épisode difficile, le travailleur réussit à vaquer à ses affaires; en effet, lorsqu’il est contre-interrogé par le représentant de l’A.C.R.G.T.Q., il affirme avoir fait seul les démarches suivantes : lors de son arrêt de travail, en octobre 1997, il s’est rendu au bureau de chômage aux fins d’y faire sa demande de prestations.  Les chèques ultérieurement reçus étaient déposés à son compte, à la caisse populaire.

[25]           En 1998, il dut faire cession de ses biens et se mettre ainsi sous la protection de la Loi de la faillite.  N’ayant pu finalement reprendre son travail de menuisier, et ce, dû à un problème d’arthrose aux mains, il doit faire des démarches pour devenir prestataire de l’aide sociale.  Les prestations reçues parviennent à le soutenir le temps nécessaire avant qu’il puisse bénéficier de l’assurance-invalidité prévue dans l’industrie de la construction, soit Assurance-médic Construction.  Ainsi, des démarches ont donc également été entreprises à cette fin, entre-temps, et ce, avec l’aide du Dr Dumont.  Celles-ci sont effectuées au cours de l’été 1998.

[26]           Le travailleur se rappelle être allé porter des formulaires aux bureaux de la Commission de la construction alors qu’il habitait encore chez sa sœur.  Ainsi, relate-t-il ses déménagements depuis juillet 1997, soit un an chez sa sœur, ensuite une autre année à l’Hôtel des Laurentides et finalement à Beauport.

[27]           Lorsqu’interrogé sur le fait qu’il ait pu accomplir toutes ces démarches et la raison justifiant qu’il n’ait pu s’occuper de compléter le formulaire de réclamation pour sa surdité, le travailleur ne sait pas pourquoi et réitère qu’il s’agit d’un oubli.

[28]           Son représentant référera au divorce et ses conséquences sur le plan psychologique afin de soumettre que des motifs raisonnables justifient de le relever du défaut d’avoir produit la réclamation à l’intérieur des délais prévus à la loi.

L'AVIS DES MEMBRES

[29]           Le membre issu de l’association des travailleurs et le membre issu de l’association des employeurs sont d’avis que la réclamation est irrecevable car elle n’a pas été produite à l’intérieur des délais prévus à la loi; ainsi, considèrent-ils que le travailleur sait qu’il est atteint d’une surdité professionnelle, depuis décembre 1995 mais que son intérêt à réclamer est né à partir du moment où elle s’avère compensable selon le Règlement sur le barème des dommages corporels.  Aussi, situent-ils ce moment au 20 janvier1998, date à laquelle le Dr Thériault lui remet le formulaire de réclamation en lui indiquant qu’il presse de le compléter et le produire à la CSST.

[30]           De plus, ils considèrent que la preuve n’a pas démontré de motifs permettant de relever le travailleur du défaut d’avoir réclamé dans les délais.  Dans la même période que celle au cours de laquelle la réclamation pouvait être produite, soit dans les six mois qui se sont écoulés depuis le 20 janvier 1998, le travailleur a pu accomplir de multiples démarches, et ce, malgré son divorce, les effets de ce dernier et, malgré le trouble bipolaire qui a requis une hospitalisation en décembre 1997.  Aussi, prétendre que les difficultés vécues depuis la séparation, en juillet 1997, peuvent justifier le retard à réclamer pour la surdité équivaut davantage à un prétexte ou à une excuse qu’à un motif raisonnable qui, au sens prévu par le législateur, aurait pu permettre de relever le travailleur de son défaut d’agir dans les délais.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, en premier lieu, si la réclamation produite par le travailleur, le 13 octobre 1998, respecte les délais prévus par la loi; en matière de maladie professionnelle, le législateur a édicté le délai requis à la production de la réclamation par le biais de l’article 272 qui se lit comme suit :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

 

[32]           Les termes utilisés sont clairs et précis et sont à l’effet que la réclamation doit être produite dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

[33]           La preuve a établi de manière non contredite que le travailleur savait, dès décembre 1995, que sa surdité était d’origine occupationnelle.  Non seulement son témoignage confirme cet aspect mais également la teneur de la lettre du Dr St-Pierre.

[34]           Le motif pour lequel le travailleur n’a pas alors produit de réclamation vient du fait que sa surdité n’était pas encore compensable par la CSST; pour reprendre son expression, elle était alors « infra-barème ».  La plausibilité de cette explication est renchérie par le Dr St-Pierre lui-même qui affirme, au sein de la lettre du 21 décembre 1995, que la surdité neurosensorielle a peu progressé récemment.

[35]           De plus, c’est lors de l’évaluation du 20 janvier 1998 qu’on l’informe que sa surdité n’est plus infra-barème et qu’il y a lieu de produire une réclamation auprès de la CSST, pour fins de compensation.

[36]           Selon un certain courant jurisprudentiel[1], le délai de six mois court alors à compter de la date à partir de laquelle le travailleur a un intérêt réel et actuel à réclamer.

[37]           Cette interprétation peut trouver son fondement dans l’expression « s’il y a lieu » qui a été utilisée expressément à l’article 271, lequel se lit comme suit :

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au‑delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

 

[38]           Ainsi, le législateur a-t-il prévu ces cas où les travailleurs victimes de lésions professionnelles ne sont pas rendus incapables d’exercer leurs emplois en raison de celles-ci et dont la réclamation n’a à être produite que « s’il y a lieu ».  Fréquemment, les travailleurs n’ont pas à subir d’arrêts de travail et n’ont donc aucun intérêt à réclamer pour l’obtention d’indemnités de remplacement du revenu; leur intérêt naît, toutefois, lorsque des déboursés sont encourus par la prescription de traitements ou de médications.  Le « s’il y a lieu » de l’article 271 trouve alors tout son sens.

[39]           Dans les cas de surdité professionnelle, il apparaît évident que l’intérêt à réclamer provient du fait que la surdité soit compensable au sens prévu par le Règlement sur le barème des dommages corporels et donc, lorsqu’elle n’est plus infra-barème.

[40]           Par le jeu des articles 271 et 272, le législateur aurait ainsi prévu que le délai de six mois doit se computer à partir de la date de la connaissance, par le travailleur, non seulement du fait qu’il soit atteint d’une surdité professionnelle mais également du fait qu’elle s’avère compensable.

[41]           En retenant l’interprétation ci-haut, la connaissance de la surdité dite compensable ne remonterait plus à décembre 1995 mais date plutôt du 20 janvier 1998.  La preuve soutient incontestablement cette conclusion.

[42]           Or, même en retenant cette interprétation, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la réclamation produite le 13 octobre 1998 excède largement le délai de six mois; en effet, celui-ci se compute à compter du 20 janvier 1998, date de la connaissance en question.  La réclamation s’avère donc irrecevable, pour ce seul motif.

[43]           L’argument soumis et à l’effet que l’attestation médicale complétée par le Dr Thériault, le 20 janvier 1998, pallie au défaut du travailleur puisque s’agissant, en fait, d’une réclamation produite en son nom, ne peut en l’espèce être retenu.

[44]           Le législateur édicte que l’obligation de produire la réclamation dans les délais légaux incombe aux travailleurs; d’ailleurs, il prévoit également que ceux-ci peuvent être relevés du défaut d’avoir agi dans les délais s’ils démontrent des motifs raisonnables ayant justifié un tel retard à agir.  L’article 352 l’édicte en ces termes :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

 

[45]           De plus, la réclamation doit comporter les informations nécessaires à son traitement et dont seuls les travailleurs ou leurs représentants peuvent fournir.  Celles-ci servent à l’analyse pour fins d’admissibilité et il importe que le travailleur valide leur fiabilité en apposant à tout le moins sa signature, au bas de la réclamation.

[46]           Dans le cas présent, la preuve ne soutient nullement que le travailleur ait mandaté une autre personne aux fins d’agir à sa place.  Au contraire, le Dr Thériault lui a remis le formulaire en indiquant qu’il importait de le compléter et le produire à la CSST, dans les plus brefs délais.

[47]           Reste à déterminer si des motifs raisonnables permettent de relever le travailleur du défaut d’avoir produit sa réclamation dans les délais légaux, et ce, tel que le permet l’article 352 ci-haut.

 

 

[48]           Le représentant du travailleur a tenté de justifier le retard à agir en invoquant les problèmes de divorce et ses effets d’ordre psychologique.

[49]           La Commission des lésions professionnelles reconnaît que les faits mis en preuve appuient certaines difficultés vécues par le travailleur; or, le seul épisode d’impossibilité à agir comme tel correspond à une durée de deux semaines, en décembre 1997, soit celle requise à son hospitalisation.

[50]           Or, les problèmes conjugaux ont débuté en 1996 pour aboutir à une séparation, en juillet 1997; malgré cela, le travailleur continue de travailler jusqu’en octobre 1997.  À cette date, le manque de travail requiert des démarches pour l’obtention de prestations du chômage.  Le travailleur admet qu’il les a effectuées de sa propre initiative et sans l’aide de personne.

[51]           En janvier 1998, il revoit le Dr Thériault pour une évaluation de sa surdité; cette démarche s’effectue encore là sans assistance et le Dr Thériault lui-même le considère apte à s’occuper de tracasseries administratives puisqu’il lui remet le formulaire et lui fournit les explications nécessaires à sa production.

[52]           Le suivi par le Dr Filteau, tel qu’il appert des notes de consultation déposées (cf. pièces T2 en liasse), ne débute qu’en octobre 1998.  La Commission des lésions professionnelles ne dispose donc d’aucune preuve à l’effet que le travailleur soit sous suivi psychiatrique, entre janvier et juillet 1998, et que des soins alors requis l’empêchent de s’occuper de lui-même et de ses affaires.

[53]           De plus, de multiples démarches sont entreprises par le travailleur, et ce, encore une fois sans aucune assistance.  Référence est faite aux démarches pour les fins de prestation d’aide sociale, d’assurance-invaliditié et de déménagement.

[54]           La seule explication qui reste réside dans l’affirmation du travailleur voulant qu’il ait oublié le formulaire qu’il avait placé sur une commode, et ce, sans qu’il puisse lui-même expliquer un tel oubli.  Aussi, admet-il s’être occupé de toutes ses affaires et qu’il ne peut lui-même justifier son oubli concernant les démarches à effectuer auprès de la CSST.

[55]           La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure qu’aucun motif raisonnable ne lui a été démontré, et ce, afin de permettre de relever le travailleur des conséquences de son défaut.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Monsieur René Gravel, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 août 1999, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE irrecevable la réclamation produite le 13 octobre 1998;

DÉCLARE qu’il n’y a pas lieu de relever le travailleur des conséquences du défaut d’avoir produit sa réclamation dans les délais légaux.

 

 

 

 

Me CAROLE LESSARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

C.S.D.

(Me Thierry Saliba)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS

(Me Christian Tétreault)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, AVOCATS

(Me Michel Héroux)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          Usinage G.N. Roy & Daniel Perron, CLP # 162655-08-0106, 11/12/01, Robert Langlois

                Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22 ; Campana et Maillot Baltex inc., 52000-60-9306, 94-06-30, M. Lamarre; Lamontagne et Thetford Gas Service inc., 60970-03-9407, 95-07-27, M. Carignan; Beaupré et Collège Ahuntsic, 70488-60-9506, 96-12-03, M. Lamarre; Marcoux et A.E.C.Q., 79888-62-9605, 97-05-23, M. Kolodny, révision rejetée, 98-03-31, M. Zigby; Société canadienne des postes et Hunter, 83662-07-9611, 97-06-17, N. Lacroix

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