Directeur des poursuites criminelles et pénales c. P.B. |
2014 QCCQ 11590 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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« Chambre Criminelle et pénale » |
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N° : |
450-01-074688-123 |
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DATE : |
20 novembre 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CLAIRE DESGENS J.C.Q. |
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DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES |
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Poursuivant |
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c. |
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P... B... |
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Accusée |
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JUGEMENT |
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Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de l'identifier.
[1] L’accusée fait face à trois chefs d’accusation, d’avoir eu des contacts d’ordre sexuels avec une adolescente (X), de l’avoir incitée à des contacts sexuels ainsi que de l'avoir agressée sexuellement alors qu’elle se trouvait en situation d’autorité face à elle.
[2] Les faits reprochés à l’accusée ne sont pas banals ni usuels. Le ministère public lui impute principalement d’avoir allaité au sein une adolescente de presque 18 ans qu’elle hébergeait à la suite d'un séjour en centre jeunesse.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] En outre de l’habituelle analyse des versions contradictoires, le tribunal doit décider si le fait d’allaiter au sein, dans ce contexte particulier, constitue un geste de nature sexuelle?
[4] Premièrement, sur les deux chefs d’accusations portés en vertu de l’article 153 C. cr., la preuve est-elle concluante que la plaignante était mineure? Deuxièmement, les gestes posés par l'accusée lui ont-ils procuré une gratification d’ordre sexuel ?
[5] Suivant l’article 271 C. cr., le geste d'allaiter constitue-t-il une activité sexuelle à laquelle la plaignante, une fois majeure, pouvait fournir un consentement valide?
CONTEXTE FACTUEL
[6] L'histoire de vie de X est triste; elle a un parcours de vie difficile et mouvementé. Elle est délaissée et maltraitée par ses parents et sa famille. Elle aboutit dans le réseau des centres jeunesse après avoir vécu dans la rue et l’enfer de la drogue.
[7] C'est dans cet état lamentable que la jeune plaignante, alors âgée de 17 ans, 11 mois et une semaine, arrive à Ville A chez l’accusée, en janvier 2003. Madame B..., un membre de sa famille élargie est en instance de séparation, mais lui offre un gîte de dernier recours en lui permettant de s’installer chez elle, dans son petit appartement.
[8] Elle accepte de dépanner l’adolescente car, trois semaines plus tard, celle-ci devient majeure et doit absolument se trouver un logement pour quitter le centre d’accueil.
[9] X est alors une adolescente troublée, au passé empreint de violence et de problèmes de consommation. Ses problématiques sont connues de madame B... mais n'ont aucun lien avec elle.
[10] Au moment d'offrir son aide de dépannage, l'accusée est remplie de bonnes intentions et veut aider l’adolescente mais elle fait face à une jeune anxieuse, angoissée, anorexique et suicidaire qui de son propre aveu, a appris à mentir, simuler et manipuler pour s'en sortir.
[11] À cette même période, l’accusée travaille à temps plein comme secrétaire tout en gérant la situation de cette adolescente difficile.
[12] De plus, l’accusée ne cache pas qu'elle traverse, elle aussi, une période de désorganisation personnelle, la poussant parfois à franchir certaines limites au niveau de la sexualité. Dans ses temps libres, madame B... navigue régulièrement sur l'Internet, visite de nombreux sites à contenu érotique et utilise sa caméra Web pour diverses expériences.
[13] Elle n'aurait pas incité la jeune à participer à ses rencontres virtuelles, mais elle lui a montré comment accéder aux sites réservés aux adultes avertis. X sait que madame B... se masturbe parfois devant son ordinateur. L'accusée n'est pas fière de cette période de sa vie et convient que le fait d’exposer la jeune fille à ce type d'activités relevait alors d'une moralité questionnable.
[14] Pendant leur cohabitation, il existe une promiscuité entre les deux femmes qui dorment dans le même lit, faute d’espace dans le petit appartement de l'accusée.
[15] À une date qui n’est pas clairement établie par la preuve, un peu avant ou un peu après l'anniversaire de X, l’accusée a des montées de lait, ayant déjà accouché antérieurement. Elle a le réflexe d’offrir à la jeune fille de l’allaiter, de lui donner le sein, un symbole qui selon elle, représentait du réconfort et la nouvelle vie qu'elle voulait offrir à sa jeune protégée.
[16] La pensée de l’accusée à ce sujet est ésotérique ; elle croit offrir à X de l’amour inconditionnel, effacer ses mauvais souvenirs d’enfance et la guérir de ses vieilles blessures. Madame B... croit alors que l’allaitement permettra à la jeune fille de lui faire revivre les étapes de son enfance. Elle n'a donc pas de difficulté à la convaincre du bien-fondé de cette démarche. À cette époque, les deux femmes y croient et veulent y croire.
[17] Les séances d’allaitement débutent aux alentours de la fête des 18 ans de X. L’accusée s’installe sur le divan ou sur le lit avec un oreiller, se dénude le haut du corps et offre le sein à la jeune qui le prend et le tète comme le ferait un bébé.
[18] Ces agissements ne sont pas tenus secrets, la plaignante en parle même à une de ses amies. Il n'y a rien de forcé; tout se déroule dans un environnement calme, chaque séance d'une durée d'environ dix minutes, sans autre forme de contact de nature sexuelle.
[19] Lors de son témoignage, la plaignante se déclare troublée d'avoir participé à cette activité étrange, mais à l’époque, elle consent et veut croire que cette forme de « thérapie » va lui redonner sérénité et apaisement.
[20] Dépendamment de la version retenue, ces séances d'allaitement se sont étirées de quelques jours à quelques semaines, à un rythme d'environ trois fois par semaine pour un total d'une dizaine de reprises.
[21] À la même époque, madame B... aurait également encouragé X à se procurer son propre plaisir en se masturbant mais la preuve est contradictoire sur un épisode d'attouchements aux seins et de masturbation réciproque.
[22] Ce que le tribunal retient, c'est que l’accusée n’aurait pas caressé la jeune fille, mais que cette dernière lui aurait possiblement touché un sein, d’une manière sexuelle lors de leur dernière séance d'allaitement, mettant ainsi fin à cette activité, car, selon l'accusée, « c’était allé assez loin. »
[23] C’est cet épisode qui aurait montré à l'accusé l'impact de ce qu’elle avait fait avec X, ce qu'elle a regretté.
[24] En rétrospective, madame B... qualifie elle-même ses gestes de « pervers », de « malsains », de « vilains » et « d’épouvantables » ; elle en éprouve de la honte. L'accusée vit aussi un sentiment de culpabilité face aux séquelles que ses actions ont pu avoir sur la plaignante, une jeune fille déjà fragile et instable.
[25] L’accusée ne se déresponsabilise pas face à ses actions, elle reconnaît ses fautes, mais invoque que son comportement n'était pas de nature criminelle puisqu’elle n'avait aucune intention de faire du mal à X et qu'elle n’a jamais obtenu de gratification sexuelle de ces gestes.
[26] Avant de porter plainte, la plaignante qui est désormais infirmière, a convié l'accusée à une rencontre pour la confronter sur ces agissements antérieurs. Madame B... qui elle aussi a changé drastiquement son style de vie, par une conversion religieuse, ne lui a pas nié que son attitude de l'époque était incontestablement inadéquate. Elle a dit à X regretter ce qu'elle lui avait fait en lui affirmant que si elle était coupable en vertu de la loi, elle allait prendre le blâme qui lui revenait.
[27] Après avoir consulté un avocat et analysé le droit applicable, elle a décidé de faire valoir son droit à une défense pleine et entière.
LES DEUX CHEFS DE CONTACTS SEXUELS
[28] En vertu de l'article 153 C. cr., le ministère public doit d'abord démontrer, à titre d'élément essentiel de ces infractions, que la présumée victime était âgée entre 16 et 18 ans lorsque les présumés attouchements sexuels ont eu lieu. Ici, la preuve est loin d’être concluante à cet égard.
[29] Lorsque l’accusée accueille X, fraîchement sortie du centre d’accueil en janvier 2003, elle est à 26 jours de sa majorité. Madame B... parle alors de lui offrir un chaton pour la fête de ses 18 ans si celle-ci démontre qu'elle est capable de prendre ses responsabilités. Selon l'accusé, la venue de ce petit chat est un élément déclencheur de son idée d’allaiter, ce qui place les événements reprochés après l'atteinte de sa majorité.
[30] Quant à la plaignante, ses souvenirs se révèlent confus et imprécis sur le moment du début des séances d'allaitement.
[31] C’est à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable les infractions qu’elle porte. Même si la Cour suprême a statué qu’en matière de crimes sexuels commis sur des enfants, la date n’était pas nécessairement un élément essentiel de l’infraction[1], dans le présent dossier, l’âge de la plaignante est un facteur crucial pour déterminer la nature du chef d’accusation qui s’applique.
[32] Ici, la preuve est contradictoire sur la date du début des séances d’allaitement; la victime croit qu’elle était aux termes de ses 17 ans alors que le reste de la preuve tend à démontrer qu'elle avait 18 ans[2].
[33] Le tribunal conclut que les gestes reprochés à l'accusée n'ont débuté qu'après l’anniversaire de X, et en conséquence, l’analyse de la preuve sous le régime juridique de l’article 153 C. cr.[3] devient sans objet.
[34] La poursuite n’ayant pas rempli son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que les gestes reprochés à madame B... ont été commis sur une adolescente au sens de l'article 153 C. cr., l’accusée est donc acquittée des deux premiers chefs d’accusation d’attouchement et d’incitation à des contacts sexuels.
DROIT APPLICABLE
[35] Dans les circonstances particulières de cette affaire, les comportements reprochés à l’accusée doivent maintenant être analysés pour déterminer s'ils constituent des agressions sexuelles telles que définies par la loi et les décisions des tribunaux supérieurs[4].
[36] Force est d'admettre qu'il n'existe pas de jurisprudence actuellement rapportée qualifiant l'acte d'allaiter d'infraction de nature sexuelle.
[37] L'article 271 C. cr. référant à l’article 265 C. cr., énonce que les éléments constitutifs d’une agression sexuelle sont d’abord l'application intentionnelle de la force sur quelqu’un, sans son consentement, dans des circonstances de nature sexuelle ou portant atteinte à son intégrité[5].
[38] A l'article 273.1 du C. cr., le législateur prévoit que le consentement donné à une activité sexuelle doit être volontaire.
[39] Le Code criminel prévoit aussi des situations où le consentement est invalide parce que la plaignante est incapable de consentir; par exemple, lorsqu'une personne accusée induit une victime à accepter une activité sexuelle en commettant un abus de confiance, de pouvoir[6], ou dans le cadre d'un exercice d'autorité[7].
[40] L’actus reus de l'agression sexuelle consiste en la preuve de touchers sexuels non souhaités. Les deux premières composantes sont objectives; l'attouchement et sa nature sexuelle. Le troisième élément est la preuve de l'absence de consentement. Ce dernier critère est déterminé par l'état d'esprit subjectif de la plaignante, en son for intérieur, lorsque les attouchements surviennent[8].
[41] Quant à la mens rea, de cette infraction c’est l'intention qu’a l'accusée de se livrer à des attouchements sexuels sur une personne tout en sachant que, par ses paroles ou son comportement, cette dernière n'y consent pas, ou en montrant une insouciance ou un aveuglement volontaire à l'égard de cette absence de consentement.
ANALYSE
[42] Le tribunal ne retient aucun motif de rejeter le témoignage de l’accusée lorsqu’elle explique, tant dans sa déclaration vidéo aux policiers que dans le cadre de son témoignage devant la cour qu’elle entretenait une réelle et sincère croyance qu’en allaitant la plaignante, elle lui offrait un nouveau départ dans la vie.
[43] Elle reconnaît désormais que cette approche était malsaine et mauvaise et, que cette façon de penser peut certainement être qualifiée de bizarre, d'inhabituel et de contraire aux normes socialement acceptées, tant en 2003 qu'aujourd'hui. Mais cette prémisse étant établie, son comportement est-il par ailleurs criminel?
[44] Malgré la promiscuité qui existait entre madame B... et la jeune fille et en dépit du contexte où diverses activités sexuelles étaient alors expérimentées par l’accusée, parfois en présence de X, la preuve n'est pas contredite que les séances d’allaitement ont toujours présenté un caractère chaste et solennel. Lorsque l’accusée allaitait la plaignante, elle n'accomplissait pas, de façon concomitante, d’autres gestes de nature sexuelle.
[45] La plaignante rapporte qu'à de rares occasions, l’accusée a pu, en l’allaitant, se gratter avec une main dans « ses culottes », mais elle n'a pas précisé si c'était dans ses pantalons ou ses sous-vêtements. Aucun autre élément de preuve ne permet de conclure que le fait d’allaiter recelait pour l'accusée une intention ou une gratification de nature sexuelle.
[46] Le tribunal convient que ces gestes sont tout à fait inappropriés surtout qu'ils sont posés dans un contexte de vulnérabilité où la plaignante, déjà fragile et instable, trouve refuge chez cette parente éloignée. Mais après analyse de toutes les circonstances, le tribunal ne peut conclure que ce geste d'allaitement constitue un toucher de nature sexuelle[9].
[47] La preuve démontre également que cette proposition d'allaiter est bien accueillie par la plaignante qui, alors devenue majeure, cherche désespérément des façons d’alléger son mal de vivre. L’accusée n’a jamais employé la force au sens prévue par la loi.
[48] Le tribunal reconnaît que la plaignante se trouvait dans un état de détresse lorsqu'elle a acquiescé à cette forme malsaine de thérapie mais elle a tout de même accepté, y a participé et a fait la demande de certaines de ces séances. Il est compréhensible qu'aujourd'hui la victime se sente flouée, trahie, voire même salie par ce souvenir. Son témoignage a d'ailleurs été touchant et très éloquent à cet égard.
[49] Mais au regard des règles applicables en matière de droit criminel, l’accusée est présumée innocente[10] et doit nécessairement bénéficier de tout doute raisonnable suscité quant à sa culpabilité. Ce doute, soulevé par l'ensemble de la preuve administrée[11], ne doit pas être ni frivole, ni hypothétique. Mais le tribunal ne doit pas non plus choisir entre deux versions celle qui lui semble la plus probable[12].
[50] En appliquant ici ces règles de droit, le tribunal retient que les gestes d'allaitement posés par l’accusée ne constituent pas des touchers de nature sexuelle non souhaités[13]. Dans son for intérieur, au moment de l’allaitement, la plaignante, qui était alors majeure, consentait à ces contacts qui n'ont pas été forcés et ne semblent pas avoir été accomplis par l'accusée dans le but d’obtenir une gratification sexuelle.
[51] L'intention coupable n'a pas non plus été établie hors de tout doute raisonnable au sens de la loi. Madame B... entretient aujourd'hui des regrets et des remords de ses gestes. Elle a fait preuve d'une « conscience coupable », au sens commun du terme, soit d'avoir contribué aux problèmes de la plaignante et d’avoir nui à son épanouissement. À l'époque cependant, elle semblait croire sincèrement que X acquiesçait à cette proposition d’aide et pouvait en bénéficier.
[52] Basé sur cette analyse de la preuve, madame B... est acquittée des trois chefs d’accusation qui pesaient contre elle.
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__________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. |
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Me André Campagna |
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Procureur du poursuivant |
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Me Guy Plourde |
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Procureur de l'accusée |
[1] R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, paragr. 43 et 44; J.G. c. R., 2012 QCCA 943, paragr. 11 à 15; R. c. A.C., 2014 QCCA 2064, paragr. 13 et 14.
[2] R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Vuradin, [2013] 2 R.C.S. 639; R. c. W.H., [2013] 2 R.C.S. 180.
[3] R. c. Audet, [1996] 2 R.C.S. 171; R. c. L. (R.), 2010 QCCA 173.
[4] R. c. Ewanchuck, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; R. c. Lévesque, 2003 QCCQ 1306; R. c. Simard, 2014 QCCQ 3268.
[5] R. c. Chase, préc., note 4; R. c. V. (K.B.), [1993] 2 R.C.S. 857; R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; R. c. S. (P.L.), [1991] 1 R.C.S. 909.
[6] R. c. Lutoslawski, [2010] 3 R.C.S. 60; Voir aussi 2010 ONCA 207.
[7] R. c. Lévesque, préc., note 4; R. c. Simard, préc., note 4.
[8] R. c. Ewanchuck, préc., note 4, paragr. 23 à 26, 48; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, p. 850.
[9] R. c. Ewanchuck, préc., note 4; R. c. Park, préc., note 8.
[10] R. c. Dinardo, [2008] 1 R.C.S. 788.
[11] R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320.
[12] R. c. J.H., [1999] J.Q. no 374; Côté c. R., 2013 QCCA 1437; R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5,
paragr. 8; R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, paragr. 20 à 22.
[13] R. c. Ewanchuck, préc., note 4, paragr. 23 à 26, 48.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.