R. c. Nivyabandi |
2015 QCCQ 1099 |
JL 2407 |
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COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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No : |
500-01-066393-114 |
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DATE : |
Le 19 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. |
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LA REINE |
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POURSUIVANTE |
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c. |
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CALINIE NIVYABANDI |
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ACCUSÉE |
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JUGEMENT |
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[1] L'accusée a un compte bancaire auprès de la Caisse populaire Desjardins St-Joseph-de-Bordeaux. Le 5 juillet 2011, une somme de 150 000 $ est créditée à son insu et par erreur dans son compte. Un certain nombre de retraits suivront à raison de 25 000 $ le 21 juillet 2011, 3 000 $ le 27 juillet 2011, 4 000 $ le 1er août 2011, 2 500 $ le 2 août 2011, 2 500 $ le 2 août 2011, 10 000 $ le 4 août 2011, 10 000 $ le 4 août 2011, 20 000 $ le 11 août 2011, 5 000 $ le 18 août 2011 et finalement 5 000 $ le 23 août 2011. Il est allégué que ces retraits totalisant 86 000 $ sont des vols, des détournements de sommes dont l'accusée devait savoir qu'elle n'en était pas propriétaire, ni ne pouvait honnêtement et sincèrement prétendre à une possession de bonne foi.
[2] Madame Nivyabandi est accusée d'avoir entre le 21 juillet 2011 et le 23 août 2011 à Montréal, district de Montréal, volé de la Caisse Desjardins une somme d'argent excédant une valeur de 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 334 a) du Code criminel.
THÉORIE DE LA COURONNE
[3] Il est admis que des fonds de 150 000 $ ont été déposés dans le compte de banque de l'accusée le 5 juillet 2011, suite à une erreur technique d'une caissière. Ce dépôt sera suivi de sorties de fonds considérables comme suit : retrait au comptoir de 25 000 $ le 21 juillet 2011, de 3 000 $ le 27 juillet 2011, de 4 000 $ le 1er août 2011, de 2 500 $ le 2 août 2011, de 2 500 $ le 2 août 2011, de 10 000 $ le 4 août 2011, de 10 000 $ le 4 août 2011 et enfin de 20 000 $ le 11 août 2011, de 5000$ le 18 août 2011 et enfin de 5 000 $ le 23 août 2011.
[4] Le compte sera par la suite gelé alors que l'institution financière aura réalisé son erreur.
[5] L'accusée savait que la somme déposée dans son compte de banque ne lui appartenait pas, qu'elle n'y avait pas droit, ni intérêt et que les sorties de fonds accélérées auxquelles elle a procédé, étaient des détournements de fonds à son usage et des vols.
[6] La POURSUIVANTE plaide que la version de l'accusée sur l'utilisation personnelle de ces fonds est invraisemblable et incroyable et questionne sa crédibilité. Elle n'avait aucune croyance sincère et honnête dans son bon droit.
[7] La POURSUIVANTE fait valoir la malhonnêteté et l'absence de croyance sincère dans le fait que les fonds lui appartenaient, le défaut de l'accusé de tenter de se renseigner sérieusement sur la légitimité de possession des fonds déposés dans son compter, son défaut de questionner ouvertement la Caisse Desjardins sur cette entrée de fonds, des sorties de fonds qui manifestent l'illégalité de sa démarche, la connaissance de son absence d'intérêt dans les fonds, l'invraisemblable explication de son utilisation des sommes, des propositions de légitimité qui ne résistent pas à un examen dans l'ensemble de la preuve.
THÉORIE DE LA DÉFENSE
[8] THÉORIE DE LA DÉFENSE - La défense fait valoir que l'accusée, surprise au départ du dépôt d'une somme d'argent de 150 000$ dans son compte de caisse, aura cru honnêtement et en toute sincérité dans le fait que ces sommes provenaient du dépôt dans son compte de banque d'un héritage venant d'un membre inconnu de sa parenté. Elle aura fait durant environ un mois des retraits sous forme de liquidités, de dénominations de 100 $ et 50 $ dont elle affirme les avoir utilisées à son bénéfice personne et au bénéfice de sa famille, de ses enfants et des itinérants. Elle fait alors affaires avec une succursale et un point de service de la Caisse. Elle dira avoir eu le projet d'en garder une moitié pour ses projets d'avenir.
[9] Elle affirme que bien que surprise par ce dépôt, elle aura reçu une lettre en anglais dont elle aura compris qu'elle avait hérité d'un parent inconnu et que c'est cette somme qui se serait alors retrouvé dans son compte de banque. Elle reconnaît que si elle n'a à peu près rien compris à cette lettre en anglais, elle aura compris qu'on y parlait de testament, d'une personne portant le même nom de famille dont elle aurait hérité.
[10] La POURSUIVANTE a mis en preuve avec l'assentiment de la DÉFENSE reconnaissant une déclaration enregistrée : La DÉFENSE reconnaissait que celle-ci avait été consentie librement. Dans cette entrevue avec un enquêteur de Caisse Desjardins, Monsieur André Laniel, elle fournira les informations suivantes :
· Dans les dix jours suivant le dépôt, à l'accueil de la Caisse Desjardins, elle a demandé ce que signifiait le terme DSL à une personne de l'accueil qu'elle dit ne pouvoir décrire ou ne pouvoir dire si c'était à une caissière au moment d'une transaction. On lui aura expliqué qu'il s'agit d'un dépôt sans livret qu'un tiers peut effectuer quand il connaît son folio ou nom ou son numéro de téléphone. Elle se demandera si c'est quelqu'un de la famille. Elle se sera demandée si c'est une erreur de guichet automatique ou comme elle le dira de machine». Elle craint ou croit le vol de son identité. Elle ne se rappelle pas de la date ou si cela s'est fait le jour d'une de ses transactions à la Caisse. Elle dira qu'elle a fait mention du montant de 150 000 $.
· Elle se plaint que quelqu'un ait voulu la piéger en déposant cette somme dans son compte. De fait, elle attend 16 jours, soit entre le 5 juillet et le 21 juillet, avant de faire un premier retrait.
· Elle fait valoir la lenteur de la Caisse pour relever l'erreur et s'en plaint. Elle fait valoir la faute de la Caisse et qu'on ne lui a pas expliqué que ce n'était pas son argent et qu'on ne lui ait pas donné de reçu, de document attestant de ce dépôt. Elle ne dit pas qu'elle l'a demandé.
· Elle fait valoir sa bonne foi et l'absence de mauvaises intentions. Elle fait valoir que du fait qu'il était dans son compte, il était à elle et qu'elle a été victime d'une personne qui a utilisé son compte de banque illégitimement pour se cacher. Elle affirme son innocence qu'elle gère bien ses affaires et son compte. Elle affirme qu'en déposant de l'argent dans son compte, on lui a volé alors son identité.
· Elle fait valoir les tensions vécues dans son couple en raison de ce dépôt qui a amené le couple à vivre en chambre séparée, à bien cacher aux enfants la tension dans leur couple en raison des soupçons par son mari de son infidélité. Elle se dit d'autant plus rassurée quand on l'avise que c'est une femme qui a fait le dépôt. Elle dit qu'il en allait d'une question de respect devant ses enfants.
· Elle dira répétitivement qu'elle n'a pas d'argent sur elle. Elle ajoutera plus tard en entrevue qu'elle n'en a plus et est prête dès qu'elle travaille à rembourser progressivement la Caisse. Elle déclare avoir fait des démarches suffisantes en se renseignant sur le sens de DSL. Elle fait la comparaison qu'on lui a mis l'argent dans ses poches en réponse à l'enquêteur qui lui a dit que s'il avait échappé son portefeuille chez elle, suivant ce raisonnement, elle n'aurait pas eu à lui remettre.
· Elle dit avoir donné de l'argent aux sans-abris, particulièrement mentionnera le Métro Place-des-arts et dans d'autres édicules de métro. Elle affirme dans l'entrevue avoir décidé après dix jours qu'elle allait réaliser ses rêves. Elle dit avoir tout dépensé au fur et à mesure et une fois l'argent dépensé, avoir continué sans problème à faire des retraits. Elle dit avoir dépensé au resto, sur des plages, à Niagara Falls, avoir fait des achats et qu'il ne reste rien.
[11] La défense fait valoir que la défenderesse a dépensé de bonne foi.
[12] Dans son témoignage, l'accusée affirme avoir pris connaissance du solde modifié lors d'une transaction dans un guichet automatique, s'être dite qu'il y avait là une erreur de la caisse et qu'elle allait attendre la correction, qu'en attendant la correction, elle a reçu une lettre lui parlant de testament d'une personne dont le nom de famille est le même et qu'elle a alors compris qu'elle héritait, qu'elle a alors compris que l'argent était le sien, qu'elle était justifie de passer à la caisse ou au point de service pour retirer son argent, qu'on lui a remis à sa demande les milliers de dollars retirés en coupures de 100 $ et 50 $ et qu'elle a dépensé le premier 25 000 $ pour des vacances et des sans-abris. Elle était alors en chômage. Elle a été au Métro Place-des-arts et au métro Jean-Talon et a même remis une somme de 200 $ à une femme enceinte qui avait deux enfants. Elle a été en croisière à partir de Ste-Anne-de-Bellevue et elle allait au restaurant. Elle dira quant à l'usage des sommes retirées de la Caisse: «C'est pour les dépenses, je passe pas la carte et je refais un retrait, je garde la somme, j'achète… je me suis gâtée beaucoup, j'ai acheté des bijoux, j'ai acheté des habits, j'ai changé presque ma valise. J'ai gâté mes enfants. Chaque fois que ça finit, je retourne à la caisse, je demande à la caisse, à la caissière de me donner de l'argent» (transcription du 6 octobre 2014, page 51).
[13] Niagara Falls lui aura coûté 5 à 6 mille dollars, le magasinage 20 000 $, les gâteries et les achats pour les enfants 20 000 $, les dons aux sans-abris 30 000 $.
[14] L'accusée livre un témoignage qui reprend en bonne partie sa déclaration à l'enquêteur. Le Tribunal retient notamment les affirmations suivantes de l'accusée :
· Elle travaille comme infirmière bien qu'en chômage au moment des évènements. Elle a fait ses études ici. Elle a 38 ans au moment des infractions alléguées. Elle a deux enfants. Son mari travaille et elle a cessé d'être en bon terme avec lui lorsqu'il est venu à connaître le solde de son compte de banque dont elle déclare dans un premier temps ne pas lui en avoir parlé et ensuite le lui avoir dit. Il soupçonnait qu'un autre homme était dans sa vie ou encore qu'il s'agissait d'un geste de la banque.
· Ayant constaté son solde bancaire qui ne reflétait pas ses dépôts, elle attendait la correction de la Caisse qui n'est pas venue. Elle avait vérifié si elle avait fait une erreur dans son dernier dépôt. Elle pensait à une erreur du guichet automatique. Elle s'attendait à une correction de la Caisse s'il y avait une correction à faire. Elle était convaincue que personne ne pouvait avoir accès à son compte sans son consentement. Personne n'avait été autorisé à utiliser son compte. Elle ignorait qu'un tiers pouvait déposer ainsi l'argent dans son compte personnel. Elle est convaincue que l'argent est sien.
· Elle reçoit une deuxième lettre en peu de temps qui est en anglais, dont elle comprend que c'est confidentiel, dont elle croit que le mot inheritance veut dire héritage et dont elle reconnaît aussi les mots testament et aussi national. Elle comprend qu'il est question d'un dénommé Orbitz Nivyabandi. Elle sait qu'elle n'a aucun oncle de ce nom.et ne connaît aucune personne de ce nom. Elle n'a rien compris d'autre. Elle n'associe pas les chiffres à quelque legs. Elle voit une coïncidence entre le dépôt effectué le 5 juillet 2011 et cette lettre reçue vers le 18 juillet. Elle se sent confirmée dans le fait que le dépôt dans son compte est associé à cet héritage et elle passe à la caisse. Elle n'a pas parlé aux membres de sa famille de ce dénommé Orbitz. Elle dit n'avoir pas voulu s'informer de la teneur de cette lettre comme elle en comprend que cela doit demeurer confidentiel. Elle ne consulte personne, ni la caisse, ni un professionnel, ni une personne qui parle anglais pour comprendre la teneur de cette lettre. Elle dit à cette époque avoir refusé de poursuivre des discussions téléphoniques avec des locuteurs dont elle ne comprend pas la langue. Elle n'a pas gardé l'enveloppe de cet envoi émanant ou paraissant émaner d'un avocat espagnol.
· Elle passera à la caisse pour retirer en billets de 100 $ et 50 $ une somme totalisant environ 86 000 $ sur une période d'environ un mois.
· Elle dira avoir décidé conserver la moitié de la somme de 150 000 $ pour ses plans d'avenir, alors qu'elle avait décidé de conserver 50% de cet argent pour des folies et l'autre pour l'avenir.
· Elle dépensera le 25 000 $ tout d'abord pour un voyage de 4 jours plutôt que deux à Niagara Falls et y dépensera une somme d'environ 6 000 $, le solde de 19 000 $ lui servant pour ses bonnes oeuvres auprès des itinérants, des sans-abri auxquels elle remettra dans différents métros des dénominations de 100 $. Il ne lui reste rien du 25 000 $ quand elle retourne à la Caisse sortir d'autres fonds et il en sera ainsi après chaque visite à la Caisse. Elle y revient quand elle a tout dépensé. Elle fait le récit de dizaines de personnes auxquelles dans les Métros Jean-Talon, Place-des-arts, Jarry elle fera remise de billets de 100 $, voire même deux cents dollars pour une femme enceinte.
· Elle dira avoir utilisé 30 000 $ pour donner aux sans-abri, 20 000 $ pour ses dépenses personnelles (dont des bijoux et des jeux électroniques qui lui ont été volés) 10 000 $ pour ses enfants (vélos, matériel scolaire, habits, souliers) et elle les a gâtés.
· Chaque fois qu'elle fait un retrait, elle le dépense dans le temps qui mène au prochain retrait. En une journée, elle dépensera 5 000 $ ou 4 000 $ et en dix jours 20 000 $. Elle n'a pas envoyé d'argent à sa famille.
· Elle dira qu'elle n'avait aucune idée pourquoi l'enquêteur voulait la rencontrer. Ce qu'elle savait au moment de cette rencontre, c'était que l'argent dans son compte de banque venait d'un héritage.
· Elle affirme n'avoir fait aucune autre démarche que celle de demander la signification du terme DSL dont elle comprendra d'une personne qui travaille à l'accueil ou comme caissière de la Caisse que cela veut dire dépôt par une tierce personne.
[15] DÉCLARATIONS DES CAISSIÈRES ADMISES EN PREUVE - Les retraits effectués ne sont pas contestés. Ont été admises en preuve les déclarations de trois caissières :
Il y a eu la déclaration de Madame Diouf que le 5 juillet 2011, elle a effectué par erreur une transaction dans le compte de l'accusée après que celle-ci se soit présentée au comptoir pour une transaction d'achat de monnaie américaine de 100 $, que le tout s'est passé normalement, qu'après par erreur, elle a déposé les fonds déposés par un professionnel dans le compte de l'accusée suite à une erreur technique et par inattention. C'était une somme de 150 000 $ déposée en fidéicommis.
Aussi la déclaration de Madame Lores que le 21 juillet 2011, l'accusée a fait un retrait de 25 000 $ en billets de 100 $, que l'accusée faisait la conversation avec tout le monde, qu'elle n'était ni nerveuse, ni suspecte. Aussi en août 2011, elle est venue, parlait bas, avait une attitude bizarre. Elle a sorti 5 000 $ en billets de 100 $. Elle n'a jamais posé de questions sur quelque erreur qui se soit produite dans son compte, ni par rapport à un dépôt par erreur dans son compte. L'accusée à qui une caissière offrait les services d'une conseillère pour répondre à ses besoins notamment en placement, n'aura jamais accepté une telle aide.
Enfin, la déclaration de madame Dehouch le 29 août 2011 a aussi été admise. Elle disait que le 2 août 2011, la défenderesse s'est présentée pour le retrait d'une somme de 10 000 $, que l'accusée a été requise de revenir comme l'argent n'était pas disponible, qu'elle a fait le jeudi suivant. À cette occasion, elle a offert à l'accusée de rencontrer un conseiller pour d'éventuels placements. L'accusée a questionné sur ce en quoi consistaient les placements. Madame Dehouch lui a expliqué qu'elle pourrait alors sécuriser ses placements. L'accusée était hésitante, allait y réfléchir et n'était pas fermée à cette proposition. L'accusée aura alors demandé si elle pouvait sortir plus d'argent.
Deux retraits de 2 500 $ sont effectués le 2 août et deux retraits de 10 000 $ sont effectués le 4 août 2011.
[16] FARDEAU DE LA PREUVE - Compte tenu du conflit entre la preuve de la poursuite et celle de la défense, il convient de rappeler quelques principes de base.
[17] L'accusé n'a rien à prouver. La présomption d’innocence vaut jusqu'au verdict. Tous les éléments essentiels d'une infraction doivent être établis hors de tout doute raisonnable. Ce doute raisonnable peut naître du témoignage de l'accusé qui est crédible et soulève un moyen de défense valable, de l'examen de la version de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve ou tout simplement en définitive de l'examen de l'ensemble de la preuve. L'accusé sera alors déclaré non coupable.
[18] Devant un conflit dans la preuve, le juge de faits n’a pas à faire un choix en faveur d’une version ou d'une autre. Ses conclusions doivent refléter un examen et une pondération de toute la preuve. Ainsi que l'a affirmé à maintes reprises la Cour suprême, notamment dans l'arrêt R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212, la preuve doit être étudiée dans son ensemble et non pas élément par élément. […] L'appelant n'avait pas à contredire la preuve de la poursuite pour bénéficier du doute raisonnable. L'honorable juge Proulx aura rappelé la tâche d'un juge dans la quête de la vérité à l'occasion de versions contradictoires.[1]
[19] L'honorable Patrick Healy de la Cour du Québec aura rappelé que l'évaluation de la crédibilité des témoins[2] demeure un essentiel de l'évaluation de la preuve. Si un doute demeure en partie ou totalement sur la crédibilité d'un témoin, cela peut selon les faits de la cause fonder un doute raisonnable. Le doute peut surgir d'un manque de fiabilité de la preuve, que la preuve soit crédible ou non. Ainsi, un témoin peut être sincère, de bonne foi et véridique tout en étant dans l'erreur. Le manque de crédibilité d'un témoin ne sous-entend pas nécessairement la mauvaise foi, mais il met en cause la fiabilité de son témoignage.[3] (adaptation du texte original en anglais)
[20] Ces principes ont fait l'objet de plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada[4], la Cour aura rappelé que la présomption d’innocence et l’évaluation de la preuve ne sont pas des questions de forme mais de fond,[5] qu'il n'y a pas de formule automatique à suivre dans l'évaluation de la preuve et que le verdict devrait démontrer une évaluation soigneuse de la preuve[6].
[21] Si l'accusé n'a rien à prouver, pour sa part la poursuite est tenue de prouver qu'il n'y a aucun doute raisonnable. L'expression doute raisonnable n'est pas un doute frivole ou imaginaire. Il se fonde sur le bon sens commun et sur la raison. Il s'infère de la preuve ou de l'absence de preuve. Un fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable n'est pas un fardeau de certitude absolue. [7]
[22] Le juge Marc Beauregard de la Cour d'appel du Québec dans La Reine c. Atif, [2001] J.Q. nº 3202 en page 2 aura rappelé que : "la crédibilité d'un accusé ne doit pas être évaluée dans un vacuum à l'intérieur d'un exercice spécial fait en marge de l'étendue de l'ensemble des éléments de preuve. L'arrêt (W.D.) n'enseigne pas autre chose que si, après avoir apprécié tous les éléments de preuve, le juge croit l'accusé ou a un doute raisonnable à cet égard, il doit le déclarer non coupable".
[23] La Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Thu Van Bui [8] aura rappelé que le doute raisonnable inclut ces conclusions qui peuvent être inférées sous un seuil significativement inférieur à celui des faits dont la preuve est faite. La règle voulant que des inférences alternatives ne puissent être fondées que sur des faits prouvés est d'autant plus problématique qu'un accusé n'a aucune obligation de prouver quelque fait que ce soit. Cette Cour d'appel de l'Ontario dira qu'on est loin de la règle inexorable de droit énoncée dans l'arrêt Hodge[9]. Et de fait demeure cette règle élémentaire de droit que si un doute raisonnable demeure sur l'ensemble de la preuve, il doit bénéficier à la personne poursuivie.
[24] Dans R. c. Johnson, 2014 QCCA 2250, le Tribunal d'appel rappelle que «la culpabilité doit constituer la seule inférence ou déduction logique ou raisonnable à tirer de l'ensemble de la preuve, d’une preuve circonstancielle».[10]
DROIT APPLICABLE
[25] Il est utile de citer les passages pertinents du Code criminel :
article 322 (1) Vol - Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avec l'intention: A) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose.
Article 322 (2) Moment où le vol est consommé - Un individu commet un vol quand, avec l'intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu'elle se déplace, ou commence à la rendre amovible.
Article 322 (3) Secret - La prise ou le détournement d'une chose peut être entaché de fraude, même si la prise ou le détournement a lieu ouvertement ou sans tentative de dissimulation.
Article 322 (4) But de la soustraction d'une chose - Est sans conséquence, pour l'application de la présente loi, la question de savoir si une chose qui fait l'objet d'un détournement est soustraite en vue d'un détournement ou si elle est alors en la possession légitime de la personne qui la détourne.
[26] La Cour suprême du Canada dans R. c. Mylne[11], aura rappelé les principes et l'application du droit lorsque des sommes sont déposées erronément dans un compte de banque par une institution financière et ces circonstances qui peuvent engager la responsabilité pénale d'une titulaire de compte qui les retire.
[27] «Lorsqu’un bien est erronément cédé à une personne qui connaît l’erreur, il n’y a pas de transfert de propriété aux fins du droit criminel si, en droit des biens, le transfert initial est nul ou simplement annulable et que le cédant jouit d’un droit de recouvrement.» La distinction entre les transferts nuls et ceux susceptibles d’annulation n’a pas de raison d’être dans le contexte du droit criminel. « Dans l’un ou l’autre cas, lorsque le droit des biens accorde au moins un droit de recouvrement, la propriété n’est pas transférée aux fins du droit criminel. Si le cessionnaire détourne alors le bien à son propre usage, frauduleusement et sans apparence de droit, dans l’intention d’en priver le cédant, il se rend coupable de vol».[12] «En l’espèce, il y a lieu de rétablir la déclaration de culpabilité. Le juge du procès a conclu que l’accusé savait que c’était par erreur que le second chèque avait été émis à l’ordre de sa société. Par conséquent, la propriété du chèque en cause n’a pas été transférée à la société de l’accusé aux fins du droit criminel. Le juge du procès a conclu en outre qu’en déposant le second chèque dans le compte de sa société pour ensuite retirer l’argent, l’accusé a détourné les fonds à son propre usage dans l’intention d’en priver la Cie B.H. Ce détournement a été fait frauduleusement et sans apparence de droit, car l’accusé savait que le chèque avait été émis par erreur.»
[28] Dans le dossier Queen v. Parkes[13], interrogée, la propriétaire d'une maison où résidait un vétéran, accusé de vol avait détournée à son nom des fonds considérable en provenance de fonds, de rentes versées à la victime dont il était propriétaire. Ces fonds avaient été détournés frauduleusement et sans apparence de droit et dans l'intention de priver la victime de ces fonds. Le mot frauduleusement signifie «malhonnêtement, immoralement, trompeusement». La Cour d'appel du Manitoba avait qualifié ainsi la fraude[14] en disant qu'elle possédait les caractéristiques de la turpitude morale, quelque chose de la nature de la tromperie, de la supercherie (ruse), de la fourberie (astuce), enfin des comportements assimilables.
[29] Dans R. c. Skalbania, [1997] 3 R.C.S. 995, la Cour suprême du Canada avait affirmé que «La deuxième question concerne la mens rea requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 332(1). Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournement intentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1) : voir Lafrance c. La Reine, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.). Le mot «frauduleusement» utilisé dans ce paragraphe ne connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à une fin irrégulière.» L'arrêt Skalbania est celui d'un investisseur dans une entreprise qui avait intentionnellement et certes pas par erreur détourné des fonds au terme d'une entreprise sans dévoiler les difficultés financières de l'entreprise.
[30] La Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. DeMarco[15] aura rappelé le sens de l'apparence de droit. Une personne agirait sans apparence de droit si sachant qu'elle n'a pas un droit légal de prendre, elle s'approprie un bien. L'intention de voler s'apprécie, se détermine objectivement en référence à ce qu'une personne raisonnable utilisant un bon sens commun inférerait et aussi en référence aux conséquences naturelles des actions de cette même personne qui alors reçoit et retient ou détourne les sommes reçues. L'apparence de droit peut résulter d'une erreur de droit civil ou d'une erreur de fait alors que dans les deux cas, cette erreur présuppose la croyance honnête dans un intérêt de propriétaire ou de possesseur dans le bien dit volé ou une croyance honnête dans un état de fait que s'il s'avait existé aurait justifié ou excusé le comportement reproché.
[31] Dans R. c. Johnson[16], la Cour d'appel du Manitoba, suite à des versements indus dans un compte de banque d'un accusé, avait renversé un verdict d'acquittement et condamné un jeune qui, sachant que la somme déposée dans son compte de banque n'était pas sienne et qui l'avait utilisé pour s'acheter un véhicule. La conversion des sommes à son usage personnel sans apparence de droit et frauduleusement constituait l'infraction. Le degré de connaissance est inféré des termes utilisés par cet accusé durant son témoignage alors qu'il aura dit que cela l'avait renversé, emballé, ravi.[17] Et le juge Monnin de la Cour d'appel du Manitoba d'ajouter qu'en ce qui le concerne, cela suffisait amplement pour faire de cette conversion de fonds un vol pour lequel il aurait dû être trouvé coupable.
ANALYSE DE LA PREUVE
[32] Le Tribunal aura trouvé inélégant, peu professionnel et rude l'interrogatoire de l'enquêteur.
[33] Néanmoins, les déclarations et témoignage de l'accusée offrent des versions plutôt similaires. La version de l'accusée est incroyable, invraisemblable et ne peut correspondre à la réalité ou avoir quelque apparence de vérité. Aucune inférence théorique de la nature d'un doute raisonnable ne saurait bénéficier à l'accusée.
[34] Le témoignage de l'accusée quant à son utilisation des fonds est vague, inventé, évasif et vraiment impossible.
[35] Incroyable les allégations de dons de l'ordre de 30 000 $ faits aux sans-abris. Incroyable le fait qu'elle ait dépensé follement les sommes qu'elle retire en coupures de 100 $ et 50 $. Incroyable que chacun de ses retours pour des retraits à la caisse ait été suivi de la dépense totale des sommes ainsi retirées.
[36] Entre le 5 juillet 2011 et le 23 août 2011, elle flambe littéralement les sommes retirées et nul sauf elle et possiblement un proche ne sait ce qu'il est advenu de ces liquidités. Elle n'effectue aucun retrait avant que ne se soient écoulés 16 jours depuis le dépôt et de fait 11 jours depuis qu'elle a pris connaissance de cette erreur. La seule question qu'elle posera c'est ce que signifie DSL, pour y comprendre que c'est un dépôt par un tiers dont elle ignore tout, dont elle ne demande pas l'identification.
[37] Incroyable et invraisemblable qu'elle ait pu croire qu'elle héritait d'un oncle dont elle ignorait tout, dont elle ne connaissait pas l'existence. Incroyable qu'elle ait pu se satisfaire de son incompréhension totale de l'anglais pour s'accrocher à une croyance sincère et fondée qu'elle a hérité. Elle ne fonde sa croyance que sur si peu de mots glanés de cette lettre, quand bien d'autres mots parlent de sommes d'argent, d'euros, d'un pourcentage, de différentes questions d'importance sur la collaboration requise pour préparer une réclamation bidon. L'accusée ne fait aucune démarche sérieuse pour confirmer l'existence d'un véritable héritage. Aucune question posée à la Caisse Desjardins sur la provenance des fonds ou sur leur expertise en matière d'héritage. Aucune tentative d'élucider d'où vient cette somme d'argent. Elle se fie au seul fait que, s'il y a erreur, la Caisse avait l'obligation de la constater et de la corriger. Elle prétend plutôt qu'elle est victime comme on aura toléré l'utilisation de son compte.
[38] Tout ce que l'accusée attend et espère est de ne pas éveiller de soupçons auprès de la Caisse et que son institution dorme au gaz. Même son mari soupçonne entre autres une possibilité d'erreur de la Caisse, dira-t-elle, bien que le soupçon de cet homme aurait aussi été que c'est un autre homme dans sa vie qui l'aurait ainsi favorisé. Elle sait que ce n'est pas le cas.
[39] Le Tribunal aussi se fait dire que la seule tension qui mène le couple à faire chambre à part est ce dépôt substantiel dans son compte de banque. Et ils voyageront et elle paie toutes les dépenses du voyage à Niagara Falls alors que son mari gagne bien sa vie et que déjà un tel voyage avait été planifié pour deux jours et non pas quatre jours.
[40] Incroyable, le compte rendu de l'accusée sur ses dépenses.
[41] Incroyable aussi, parce que de façon systématique, elle a vérifié la gestion de son compte et de la Caisse en sortant en argent comptant à coups de billets de 100 $ ou 50 $ ce montant en capital qui ne lui appartient pas. Elle est tout simplement malhonnête. Cela lui permettra de venir dire en cour ou à l'enquêteur qu'elle n'a pas un sou de ces retraits, plus encore qu'elle ne l'a pas sur elle ou enfin qu'elle est prête à le rembourser de façon progressive. Mais elle a menti à la cour sur le sort de cet argent qui est désormais en cet ailleurs qu'elle connaît.
[42] Le témoignage de l'accusée baigne dans la malhonnêteté et l'invraisemblance. Elle l'a volé pour sûr à la Caisse Desjardins.
[43] Quant à la lettre de l'avocat espagnol, il s'agit d'une invitation à se joindre à une arnaque. Et pour cette femme accusée qui dit avoir glané ici et là des mots qui ressemblent au français, il y a lieu de rappeler que les mots « if this business proposition offendes your moral ethics, do accept my sincere apology » ne sont pas si loin du français. Le Tribunal porte en annexe 1 le texte de cette lettre qui est le fondement de la croyance de l'accusée qui ne comprend pas ou si peu l'anglais.
[44] Rien dans les démarches ne saurait fonder quelque croyance sincère qu'un avocat espagnol lui envoie des sommes d'argent directement dans un compte de banque dont elle n'a donné aucune coordonnée à cet avocat et avec lequel elle n'est pas entrée en contact. L'accusée ne vient pas de Mars. Elle a été éduquée ici. Elle est infirmière. La prétention d'héritage ne fait pas sens. Les démarches pour le confirmer ou comprendre ce qui en est sont inexistantes. L'impératif de confidentialité auquel elle allègue se conformer sans rien comprendre ou tenter de comprendre de la teneur de cette lettre, c'est de la foutaise. C'est n'importe quoi sauf croyable ou vraisemblable. Cela ne saurait se réconcilier de près ou de loin avec quelque compréhension que l'accusée aura pu raisonnablement ou vraisemblablement développer.
[45] Le défaut de l'accusée de s'informer ouvertement auprès de la Caisse Desjardins, son attentisme dans la confidentialité et l'empressement qu'elle a à convertir les sommes en liquidités et à les faire disparaître, l'invention de mauvaise foi d'une légitimité prenant sa source dans une lettre à laquelle elle ne comprend rien, l'absence de quelque démarche pour comprendre, une absence de fondement dans cette croyance alléguée qu'on a volé son identité en déposant 150 000 $ dans son compte sans qu'elle ne discute avec la caisse ce sujet de préoccupation, son compte-rendu parfaitement mensonger quant à l'utilisation qu'elle aura faite des fonds retirés en espèces sonnantes et trébuchantes, ensemble affirment avec force la malhonnêteté de l'accusée dans les circonstances et son vol de fonds qui ne lui appartenaient pas.
[46] De fait, l'institution financière avec laquelle elle fait affaires se serait fait sans aucun doute un grand plaisir et un devoir de lui dire ce qui en était de leur erreur si elle avait posé la question sur l'origine ou le dépositaire de cette somme dans son compte de banque. L'imbroglio n'aurait pas continué. Tout de suite la correction se serait faite. Elle n'aurait pas eu à affronter le système judiciaire et à s'inventer une défense qui n'a aucune vraisemblance après avoir volé la Caisse Desjardins et ses sociétaires.
[47] Plus encore, si l'accusé avait vraiment cru hériter, des représentants de la Caisse Desjardins ou un notaire ou un avocat se seraient faits un devoir de lire et tirer les conclusions que permettaient cette lettre qui était une invitation à une complicité à participer dans une arnaque manifeste et ouverte pour extorquer d'une banque des sommes importantes, si sommes importantes il y avait comme l'allègue la lettre. La prétention de venir du pays de Don Quichotte pour faire miroiter un château espagnol n'aurait pas résisté à quelque examen. Tout ce que cette lettre respire, c'est de la criminalité de col blanc à laquelle on lui demandait de s'associer pour retirer des fonds qui ne lui revenaient pas, non plus qu'à cette personne qui se désigne comme avocat.
[48] Le tribunal ne croit nullement que si l'accusée avait cru dans son bon droit alors qu'en chômage, elle aurait ainsi vilipendé une somme de 86 000$ dans un tel délai par retraits en billets de 100.00$ et 50.00$. Elle a simplement oeuvré à retirer et sécuriser dans l'anonymat un maximum d'argent qu'elle aura converti en liquidités. Le jeu pour elle en valait la chandelle. Elle n'aura pas craint les conséquences.
[49] La POURSUIVANTE a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée, non seulement de l'acte criminel, mais aussi de l'intention malhonnête qui fonde sa démarche. Aucune autre inférence, aucune autre inférence logique ou aucune autre inférence raisonnable ne peuvent être tirées de l'ensemble de la preuve.[18]
Pour ces motifs :
DÉCLARATION de culpabilité de l'accusé sur le chef de vol.
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__________________________________ LOUIS A. LEGAULT, J.C.Q. |
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ME EMMANUELLE ANDRÉ |
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PROCUREURE DE LA POURSUIVANTE |
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ME WILLIAM ROY |
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PROCUREUR DE LA DÉFENSE |
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Dates d’audience : |
6 octobre et 10 décembre 2014 |
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A N N E X E
[1] L'arrêt La Reine c. Tabard [1993] A.Q. nº 82 en page 5, le juge Proulx aura dit ce qui suit sur l'analyse des versions contradictoires : « Quitte à le redire, le juge du procès, confronté à des versions contradictoires, n'a pas à décider pour en arriver à un verdict, laquelle de ces versions l'emporte sur la vérité… Mais bien, si la preuve, dans son ensemble, le satisfait hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé; en conséquence, on ne saurait imposer à un accusé le fardeau de démontrer que la victime ne dit pas la vérité… C'est le poursuivant qui a le fardeau de satisfaire le Tribunal que la vérité qu'il propose soit démontrée hors de tout doute raisonnable. Le fardeau de cette vérité appartient toujours au poursuivant. Quand un accusé témoigne, comme en l'espèce, il soumet sa vérité, il ne lui incombe pas pour autant de convaincre le juge de sa vérité, que la plaignante ne dit pas la bonne vérité. Exiger des accusés la démonstration du mensonge des plaignants, atrophie la présomption d'innocence. Un doute raisonnable surgit si le poursuivant échoue dans sa tentative de convaincre le Tribunal de sa vérité.»
[2] R. v. Neary, (2000), 187 Nfld & PEIR 142 9 Nfld. C.A.); Faryna v. Chorny [1952] 2 D.L.R. 354 (BCCA) «The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict of evidence, cannot be gauged solely by the test of whether the personal demeanour of the particular witness carried conviction of truth. The test must reasonably subject his story to an examination of its consistency with the probabilities that surround the currently existing conditions. In short, the real test of the truth of the story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place and in those conditions. Only thus can a Court satisfactorily appraise the testimony of quick-witted, experienced and confident witnesses, and of those shrewd persons adept in the half-lie and of long and successful experience in combining skilful exaggeration with partial suppression of the truth. Again a witness may testify what he sincerely believes to be true, but he may be quite honestly mistaken. For a trial Judge to say 'I believe him because I judge him to be telling the truth' is to come to a conclusion on consideration of only half the problem. In truth it may easily be self-direction of a dangerous kind. »
[3] Queen v Florian Miguel ROSARIO REYES, 500-01-010749-064; 500-01-004858-061 en date du 15 mai 2009.
[4] W(D) [1991] 1 R.C.S. 742. ; C.L.Y. [2008] 1 R.C.S. 5; Dinardo [2008] 1 R.C.S. 788; J.H.S. [2008] 2 R.C.S. 152; R.E.M. [2008] 3 R.C.S. 3; H.S.B. [2008] 3 R.C.S. 32.
[5] Voir C.L.Y. [2008] 1 R.C.S. 5; Dinardo [2008] 1 R.C.S. 788; J.H.S. [2008] 2 R.C.S. 152; R.E.M. [2008] 3 R.C.S. 3; H.S.B. [2008] 3 R.C.S. 32.
[6] W(D) [1991] 1 R.C.S. 742; C.L.Y. [2008] 1 R.C.S. 5; Dinardo [2008] 1 R.C.S. 788; J.H.S. [2008] 2 R.C.S. 152; R.E.M. [2008] 3 R.C.S. 3; H.S.B. [2008] 3 R.C.S. 32.
[7] R. v. Lifchus, (1997), 9 C.R. (5th) 1 (SCC) Cory J.; R. v. Starr (2000), 36 C.R. (5th) 1 (SCC).
[8] R. v. Thu Van Bui, 2014 ONCA 614.
[9] R. v. Thu Van Bui, 2014 ONCA 614, par. 25: «Rather, an accused is entitled to an acquittal if there is a reasonable doubt on all of the evidence, a conclusion sustainable at a threshold significantly lower than a "reasonable inference" from "proven facts».
[10] Johnson c. R., 2014 QCCA 2250; R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514.
[11] R. c. Mylne, [1992] 1 RCS 697.
[12] Milne page 708-709.
[13] 2012 SKQB 164.
[14] R. c. Wolfe (1961) 132 CCC 130 en page 132 «a quality of moral turpitude - something in the nature of deception, trickery, cheating, guile or the like».
[15] R. c. DeMarco, (1973) 13 CCC (2d) 369 CA ONT: The term «colour of right generally, although not exclusively, refers to a situation where there is an assertion of a proprietary interest or possessory right to the thing which is the subject matter of the alleged theft. One who is honestly asserting what he believes to be an honest claim cannot be said to act «without colour of right» is also used to denote an honest belief in a state of facts which, if it actually existed would at law justify or excuse the act done: R. v. Howson. The term when used in the latter sense is merely a particular application of the doctrine of mistake of fact» (cette définition a été confirmée dans R. v. Lilly [1983 1RCS 794 et dans R. v. Jones et Pamajewon [1991] 3 RCS 110.
[16] R. c. Johnson [1978] 42 CCC (2d) 249, la Cour d'appel du Manitoba, suite à des versements indus dans un compte de banque d'un accusé.
[17] «flipped out» signifie «become ecstatic» Larousse internet: ecstatic signifie ravi.
[18] Johnson c. R., 2014 QCCA 2250; R. c. Jackson, [2007] 3 R.C.S. 514.
AVIS :
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