Honvou et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2019 QCCFP 2

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1301984

 

DATE :

7 mars 2019

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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

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DANSOU ROCK HONVOU

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

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DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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[1]         Le 8 janvier 2019, le ministère de la Sécurité publique informe M. Dansou Rock Honvou qu’il refuse de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7[1].

[2]         Le 30 janvier 2019, M. Honvou communique pour la première fois avec la Commission de la fonction publique (Commission) en transmettant un courriel à 18 h 40. Il mentionne éprouver des difficultés avec un formulaire sur le site Web de la Commission. Il indique : « Je voudrais demander de l’aide si c’est encore possible de faire mon recours. »

[3]         Le 31 janvier 2019, M. Honvou dépose par courriel un appel à la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester la décision du ministère de refuser de l’admettre au processus de qualification.

[4]          Le ministère présente une demande en irrecevabilité en prétendant que cet appel est prescrit puisqu’il aurait été reçu hors délai à la Commission.

[5]          La Commission informe les parties qu’elle désire recevoir par écrit leurs commentaires concernant cette demande afin de rendre une décision sur dossier.

[6]          M. Honvou allègue avoir tenté à plusieurs reprises de remplir le formulaire de recours sur le site Web de la Commission, mais que « cela ne marchait pas ». Il prétend que si « le système avait bien fonctionné », le délai aurait été respecté. Il indique qu’un de ses collègues a « eu le même problème ».

[7]          Pour sa part, le ministère soutient que le délai pour soumettre un appel, en vertu de l’article 35 de la Loi, est de rigueur et que son non-respect emporte la déchéance du droit du candidat de déposer un recours. Il ajoute que « rien ne permet de croire que M. Honvou était dans l’impossibilité d’agir entre le 8 janvier et le 29 janvier 2019 ». Il souligne qu’aucun motif sérieux, par exemple un problème de santé, n’est invoqué par M. Honvou.

[8]          La Commission conclut que l’appel de M. Honvou est prescrit et qu’il doit être rejeté.

ANALYSE

[9]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[Soulignement de la Commission]

[10]       Il n’est pas contesté que le ministère ait expédié à M. Honvou « l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification » le 8 janvier 2019 et que son appel ait été reçu à la Commission le 31 janvier 2019, soit au-delà du délai de 15 jours ouvrables qui prenait fin le 29 janvier 2019.

[11]       La Commission juge que le délai de 15 jours ouvrables prévu à l’article 35 de la Loi est un délai de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.

[12]       La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :

120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.

[13]       La Commission souligne qu’il appartient à M. Honvou de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’agir, ce qui l’aurait empêché de déposer un appel.

[14]       Or, M. Honvou ne soulève aucun élément permettant de croire qu’il ait été dans un tel état.

[15]       Pour justifier son retard, M. Honvou soutient avoir éprouvé des difficultés avec le formulaire de recours sur le site Web de la Commission. Cependant, il n’est jamais entré en communication avec la Commission par téléphone ou par courriel durant le délai prévu à l’article 35 de la Loi.

[16]       En effet, la première fois qu’il communique avec la Commission, en transmettant un courriel le 30 janvier 2019 à 18 h 40, le délai pour déposer un appel est déjà expiré.

[17]       De plus, à l’intérieur du délai accordé par l’article 35 de la Loi, M. Honvou aurait pu soumettre son recours par un autre moyen que le formulaire, par exemple par courriel, ce qu’il a finalement fait le 31 janvier 2019.

[18]       La Commission conclut donc que M. Honvou n’a pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 8 janvier 2019.

[19]       En conséquence, la Commission doit rejeter l’appel de M. Honvou puisqu’il est prescrit.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du ministère de la Sécurité publique;

REJETTE l’appel de M. Dansou Rock Honvou.

 

Original signé par :

 

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Mathieu Breton

 

 

 

M. Dansou Rock Honvou

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

7 mars 2019

 



[1]    Processus de qualification no 63007PS00950004.

[2]    RLRQ, c. F-3.1.1.

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