Décision

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 CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

14-13-01168

 

 

DATE :

Le 10 avril 2014

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me Irving Gaul

Président

Dre Ngoc-Ha Nguyen

Membre

Dr Jean-Guy Vallée

Membre

______________________________________________________________________

 

DOCTEUR SEBASTIEN GREICHE

 Plaignant

c.

DOCTEURE  NATHALIE MERCIER

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

______________________________________________________________________

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION :

[1]           Une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-communication est émise concernant le nom de la patiente apparaissant sur la pièce D-5.

[2]           Le syndic plaignant a logé contre l’intimée, membre en règle de l’Ordre des dentistes du Québec[1], une plainte libellée comme suit :

1.    Au cours de la période d'avril à novembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées dans le Journal de Montréal, le magazine Coup de pouce, le journal La Presse ainsi que sur la page Facebook et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités à l'égard de prix qui n'indiquaient pas le prix régulier fixé pour les services visés ni le prix exceptionnel consenti, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions ;

2.    Au cours de la période d'avril à décembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées dans le Journal de Montréal, le magazine Coup de pouce, le journal La Presse, sur le site internet You Tube et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d'induire en erreur, commettant  par  là une  infraction  aux dispositions  des articles  1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions ;

3.    Au cours de la période de juin à novembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées sur la page Facebook et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités de nature comparative, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions ;

[3]           Le Conseil a entendu les parties les 24 octobre, 11 et 13 décembre 2013.  Le syndic adjoint, la partie plaignante,  était accompagné de sa procureure, Me Véronique Brouillette. L’intimée était représentée par  Me Gilles Poulin.

[4]           Cette plainte fait partie d’une série de plaintes identiques portées par le syndic à l’endroit de 28 dentistes exerçant leur profession dans les Centres dentaires Lapointe. Les parties ont convenu de procéder au fond dans le présent dossier et de verser la preuve dans les autres.

LES FAITS.

[5]           La preuve du syndic consiste, comme le décrit la plainte, en  la production des messages publicitaires diffusés par Centres dentaires Lapointe.

[6]           Centres dentaires Lapointe est une entreprise commerciale qui regroupe sous le même toit, des dentistes, des denturologistes et des hygiénistes dentaires. Selon la preuve administrée, Centres dentaires Lapointe offre à des professionnels des locaux, des équipements et des services administratifs moyennant rémunération.

[7]           Les plaintes résultent d’une campagne de publicité lancée par Centres dentaires Lapointe durant l’année 2012 et informant le public en général que pour souligner ses 25 ans d’existence, les clients pouvaient bénéficier de rabais de 25% du prix régulier pour des incrustations, des facettes ou des couronnes. Selon les témoins entendus, les dentistes facturaient le tarif régulier pour ces services aux clients mais Centres dentaires Lapointe  en assumait 25 %.

[8]           Les intimés ne contestent aucunement l’exactitude des messages publiés. Ils affirment cependant qu’ils n’ont ni participé à la création des messages ni avoir autorisé leur diffusion.

[9]           Leur position est celle transmise au syndic et qui se résume comme suit :

-       Ils sont des  travailleurs autonomes;

-       Centres dentaires Lapointe est un pourvoyeur d’infrastructures;

-       Centres dentaires Lapointe est mandaté pour  s’occuper de toutes les tâches administratives;

-       Ils ne font aucune publicité et n’ont mandaté personne pour en faire en leur nom;

-       Ils n’ont  pas accordé de rabais lors de la campagne commémorant les 25 ans d’existence de Centres dentaires Lapointe. Centres  dentaires Lapointe leur a remboursé les 25% accordés  aux clients.

-       Ils n’ont été avertis de la publicité qu’une fois celle-ci publiée[2].

[10]        Aucune des parties n’a présenté d’experts pour éclairer le Conseil sur ce qui est acceptable ou inacceptable en matière de publicité.

POSITION DU SYNDIC PLAIGNANT.

[11]        Selon le syndic plaignant, cette publicité va à l’encontre de certaines dispositions du Code de déontologie des dentistes du Québec soit les suivantes :

Art. 3.09.02. Le dentiste ne peut faire ni permettre que soit faite,  par quelque moyen que se soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.

Il ne peut s’attribuer ses qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier sur demande.

 Art. 3.09.03. Le dentiste doit s’abstenir de toute publicité comparative.

 Art. 3.09.07. Le dentiste qui fait de la publicité à l’égard d’un prix doit y indiquer, outre ses coordonnées professionnelles, uniquement les informations suivantes :

1°    le prix régulier qu'il fixe pour le bien ou le service visé par la publicité et, le cas échéant, un prix exceptionnel qu'il consent pour un tel bien ou service et dont la date d'expiration doit être précisée dans ce dernier cas;

2°    la nature du bien ou du service visé par ce prix;

3°    la nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé;

 4°    si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé;

5°    les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.

Lorsqu'un dentiste consent à un prix exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1 du premier alinéa ne doivent comporter que les mentions «prix régulier», «prix exceptionnel» et «date d'expiration».

Dans le cas d'une publicité visuelle énonçant le prix régulier ainsi qu'un prix exceptionnel, les caractères de présentation de ces prix doivent être de même dimension.

[12]        La  procureure du syndic plaignant rappelle au Conseil  les obligations conférées par le législateur aux ordres professionnels de réglementer la publicité que peuvent faire leurs membres. Elle rapporte les commentaires de l’hon. McLachlin de la Cour suprême dans Rocket c. Collège Royal des chirurgiens dentistes[3], qui écrivait :

-       « Les consommateurs de services dentaires seraient très vulnérables face à de  la publicité non réglementée. N’étant pas spécialistes, ils ne seraient pas en mesure d’évaluer les prétentions opposées concernant la qualité de différents services ».

[13]        Elle soutient également que les infractions aux dispositions du Code de déontologie  sur la publicité ne nécessitent pas la preuve  d’une intention malveillante puisqu’il s’agit d’infractions de responsabilité stricte. Elle cite à ce sujet, plusieurs décisions du Tribunal des professions dont Notaires c. Champagne.[4]

[14]        De plus, elle allègue que la publicité produite par Centres dentaires Lapointe engage la responsabilité déontologique des intimés.

[15]        Abordant ensuite les faits reprochés,  elle passe en revue les éléments de la preuve et indique les passages qui, selon elle, constituent des infractions aux différents chefs de la plainte.

POSITION DES INTIMÉS.

[16]        Le procureur des intimés ne met pas en doute le fait que Centres dentaires Lapointe  a produit ou fait produire la publicité déposée en preuve.

[17]        Le procureur s’applique en particulier à convaincre le Conseil de la difficulté à concilier l’interprétation  traditionnellement donnée aux dispositions réglementant la publicité des professionnels avec les outils actuels de communication. Il cite en exemple le guide d’exercice préparé par le Collège des médecins du Québec à l’intention de ses membres[5]. Il regrette que les dentistes ne puissent bénéficier de tels outils. Il reproche même au bureau du syndic de ne pas avoir accepté de discuter avec la représentante de Centres dentaires Lapointe au sujet de l’interprétation à donner aux dispositions du Code de déontologie concernant la publicité.

[18]        Comme sa consœur, il examine les faits présentés et apporte son interprétation en regard des chefs de la plainte. Sur le chef 1, il rappelle les commentaires de la Cour suprême concernant l’interprétation des termes « publicité trompeuse » dans la Loi sur la protection du consommateur[6].

[19]        Il plaide également la bonne foi des dentistes intimés. N’ayant aucun mot à dire sur la publicité de Centres dentaires Lapointe, ils ont fait confiance aux spécialistes de l’entreprise en particulier son conseiller juridique.

ANALYSE.

[20]        Le Conseil disposera en premier lieu de la responsabilité ou non des intimés pour la campagne de publicité en litige.

[21]        L’article 1.03 du Code de déontologie des dentistes édicte à son paragraphe 2, ce qui suit :

-       Le dentiste qui exerce la profession au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect, par la société, de la Loi sur les dentistes, du Code des professions et de leurs règlements d’application.

[22]        Le Code est clair; un professionnel ne peut se voiler derrière une corporation pour contourner ses obligations déontologiques. La jurisprudence déposée par la partie plaignante ne souffre d’aucune ambigüité[7]. D’ailleurs, le procureur de l’intimée n’a pas insisté sur ce point de droit.

[23]        En conséquence, si les infractions sont prouvées, les intimés seront trouvés coupables d’une infraction aux dispositions de l’article 1.03. en plus des autres articles cités dans les plaintes.

Le devoir du Conseil de discipline et le fardeau de la preuve

[24]        En matière disciplinaire, c’est sur les épaules du syndic que repose le fardeau de la preuve. Ce fardeau de preuve s’apparente à celui du droit civil. Le syndic devra établir la culpabilité de l’intimé(e) selon une prépondérance de preuve et non au-delà de tout doute raisonnable comme c’est le cas en droit pénal ou criminel. Si la preuve présentée devant le Conseil est contradictoire, ce dernier est libre de retenir une version plutôt qu’une autre.

[25]        Dans F.H. c. McDougall[8]  la Cour suprême du Canada a décrit ce qu’il fallait entendre par prépondérance des probabilités. Après avoir précisé que la tâche de satisfaire à cette obligation ne varie pas en fonction de l’affaire étudiée ni en fonction de ses conséquences, elle ajoute :

« À mon avis, la seule façon possible d’arriver à une conclusion de fait dans une instance civile consiste à déterminer si, selon toute vraisemblance, l’évènement a eu lieu.

Laisser entendre que lorsqu’une allégation formulée dans une affaire civile est grave, la preuve offerte doit être examinée plus attentivement suppose que l’examen puisse être moins rigoureux dans le cas d’une allégation moins grave. Je crois qu’il est erroné de dire que notre régime juridique admet différents degrés d’examen  de la preuve selon la gravité de l’affaire. Il existe une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement.

De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. »

[26]        Le Conseil doit assurer au professionnel poursuivi le droit à une défense pleine et entière. Il ne faut pas oublier que le professionnel reconnu coupable d’une faute déontologique subira un dommage personnel important qui peut affecter sérieusement son droit de gagner sa vie en exerçant sa profession.

[27]        Le Code civil du Québec à son article 2804 stipule ce qui suit :

2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.

Le syndic a-t-il un devoir de conseil?

[28]        Avant que les plaintes soient déposées,  Centres dentaires Lapointe avait déjà été averti que le syndic ne partageait pas son interprétation  des dispositions du Code de déontologie des dentistes concernant la publicité.

[29]        Me Anik Poulin, conseillère  juridique de Centres dentaires Lapointe a raconté les échanges qu’elle a eus avec l’Ordre des dentistes du Québec à ce sujet.[9]

[30]        En 2006, le Dr Guy Auger, syndic adjoint informait une dentiste de Centres dentaires Lapointe exerçant à Ste-Foy qu’une publicité qu’elle diffusait n’était pas conforme à la règlementation en vigueur. Me Poulin lui répondit qu’elle ne partageait pas son opinion et appuya la sienne par une décision du Comité de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec et un jugement du Tribunal des professions[10]. Le Dr Auger lui fit savoir qu’il maintenait son interprétation.

[31]        À la suite du dépôt des présentes plaintes, elle reprit ses démarches auprès du syndic plaignant.

[32]        Elle écrivait en date du 22 mai 2012, ce qui suit :

-       (…)

-       C’est pourquoi nous aimerions tenter d’explorer les avenues possibles pour éviter que des plaintes soient portés contre des dentistes qui, en tout temps, s’en sont tenus à offrir leurs services au prix régulier…[11]

[33]        Le procureur des intimés a invoqué ces démarches lors de son argumentation et s’est vu rétorquer par la procureure du syndic que ce dernier n’avait pas à donner des conseils aux dentistes concernant la publicité.

[34]        Bien que ces échanges auraient été mieux appropriés au stade des représentations sur sanction, le Conseil n’est pas intervenu parce qu’il ne partageait pas nécessairement l’avis de la procureure du syndic.

[35]        Le syndic a la responsabilité de veiller à la conduite des membres d’un Ordre. Certes il possède des pouvoirs d’enquête, mais il peut aussi faire de la conciliation. Rien ne l’empêche de conseiller les membres. D’ailleurs, la responsabilité d’agir comme personne-ressource en matière de normes de pratique, de répondre aux demandes d’information et de conseils venant des dentistes entre dans sa description de tâche comme celle-ci est décrite dans le bulletin de l’Ordre des dentistes du Québec de janvier 2014.[12]

DISPOSITION.

Chef : 1.

[36]        Dans le présent dossier, le syndic a déposé des exemplaires de la publicité faite par Centres dentaires Lapointe.

[37]        Il demande au Conseil de décider s’il a raison d’alléguer des infractions aux  dispositions de l’article 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes. Il s’appuie sur la jurisprudence. Aucun expert n’est invité à éclairer le Conseil.

[38]        Le Conseil a vu, revu et écouté les différents messages publicitaires[13].

[39]        Il a constaté que pour avoir accès aux différentes plateformes, il fallait avoir un minimum de connaissance en informatique. L’utilisateur ne peut donc être qualifié de personne vulnérable ou naïve.

[40]        Il a constaté que le site officiel de Centres dentaires Lapointe respectait les conditions décrites à l’article  3.09.07. En effet, une personne moyennement habituée à naviguer sur Internet, est en mesure de connaître le prix régulier exigé pour le service offert et le rabais de 25% applicable pour une période donnée. On indique également que certains services ne sont pas couverts par ce tarif exceptionnel (ex : sujet à un examen dentaire complet préalable).

[41]        Il n’en n’est pas de même cependant sur les messages transmis via  Facebook où seul le rabais de 25 % est indiqué et non le prix régulier.

[42]        Centres dentaires Lapointe a également utilisé les journaux et magazines traditionnels dans sa campagne de promotion. Dans l’annonce parue dans l’édition du 25 octobre 2012, les prix réguliers n’y sont pas indiqués de sorte que le lecteur ne peut savoir la valeur du rabais offert. La même irrégularité est constatée les 18 et  25 avril 2012 dans le Journal de Montréal et dans l’édition d’octobre 2012 de la revue Coup de pouce.

[43]        L’intimée est donc reconnue coupable sur le chef 1 sous les articles 1.03 et 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes.

[44]        L’intimée ayant été poursuivie en vertu de dispositions spécifiques du Code de déontologie des dentistes, elle ne pouvait l’être en vertu de l’article 59.2 du Code des professions[14]. Elle sera acquittée sous cet article.

[45]        Enfin, afin de respecter la règle interdisant les condamnations multiples, un arrêt conditionnel des procédures sous l’article 1.03  du Code de déontologie des dentistes sera ordonné

Chef : 2.

[46]        Le Conseil ne voit aucune expression dans l’ensemble des messages qui soit trompeuse. Centres dentaires Lapointe accorde un rabais de 25% sur certains services bien identifiés. Des conditions sont imposées. Le client potentiel qui peut avoir accès à ces plateformes sait comment y naviguer. Les signes graphiques permettant de faire des recherches complémentaires et les coordonnées des cliniques sont accessibles.

[47]        Cependant, certaines informations sont incomplètes et ne permettent pas au patient de prendre une décision éclairée.

[48]        Ainsi, la publicité produite sous la Cote P-3 page 9, annonce un plan de financement et une garantie de 5 ans. Les conditions du plan de financement et de la garantie n’y apparaissent pas.

[49]        Dans Auger c. Lelièvre[15], le dentiste avait distribué une publicité indiquant qu’une garantie écrite serait donnée aux patients qui leur assurerait un remplacement ou un remboursement. Or cette garantie contenait des conditions.

[50]        En trouvant le dentiste coupable sous l’article 3.09.02 du Code de déontologie, le Tribunal des professions note ce qui suit :

« La publicité énoncée précédemment est à la fois incomplète et susceptible d’induire en erreur. D’ailleurs, il est simple de remédier à cette lacune  en précisant que certaines conditions s’appliquent ou encore préciser purement et simplement ces conditions, de manière à ce que le patient puisse être informé préalablement à sa visite au cabinet.

Il ne suffit pas de préciser, comme l’a fait l’intimé, qu’une garantie écrite sera remise lors des traitements. Il eut fallu ajouter que cette garantie écrite comporte les conditions citées précédemment.

Cette façon de procéder rencontrerait par ailleurs l’exigence de l’article 3.09.01 du Code de déontologie des dentistes qui prévoit  que « le dentiste ne doit  mentionner dans sa publicité que des informations susceptibles d’aider le public à faire un choix éclairé (…) » Or, pour faire un choix éclairé, le patient doit savoir que certaines conditions sont rattachées à la garantie mentionnée dans la publicité, de manière qu’il puisse s’informer préalablement de la teneur de ces conditions et décider en toute connaissance de cause de se rendre au cabinet des dentistes ».

[51]        L’intimée est coupable au chef 2 sous les articles 1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes.

[52]        Les règles appliquées aux paragraphes  44 et 45  le sont également sur ce chef 2.

Chef :  3.

[53]        La partie plaignante réfère le Conseil aux pages 15, 16 et 36 de P-3. Selon elle, l’intimée fait de la publicité comparative, ce qui est contraire à l’article 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes.

[54]        Traitant de la publicité comparative en droit professionnel, le Tribunal des professions dans Balazsi c. Médecins[16] écrivait ce qui suit :

« La réglementation en matière de publicité professionnelle vise la protection du public  et «le maintien d'une norme élevée de professionnalisme (par opposition au mercantilisme) de la profession».  C'est à la lumière de ces objectifs que les dispositions de l'article 2.02.07 doivent être interprétées.

Dans ce contexte, dans le but de protéger le public et d'assurer une norme élevée de professionnalisme, cet article peut-il chercher à prohiber la comparaison entre la qualité de deux services offerts ou ayant été offerts par le même médecin?  Autrement dit, peut-il s'interpréter comme empêchant un médecin de comparer, dans un médium d'information s'adressant au public, la qualité d'un service qu'il offre actuellement à celle d'un service qu'il offrait antérieurement?

Bien sûr, cet article prohiberait une affirmation à l'effet, par exemple, qu'un médecin offre le meilleur service de la région ou qu'il offre un service de qualité supérieure à celui offert par ses compétiteurs; il y aurait alors impossibilité pour les auditeurs de vérifier la véracité ou l'exactitude de ces prétentions.  Une telle prohibition s'inscrit parfaitement dans le cadre des deux principaux objectifs reconnus en matière de réglementation de la publicité professionnelle.  Mais le Code de déontologie va plus loin.  En effet, le texte même de l'article 2.02.07 spécifie que les déclarations de nature comparative reliées à la qualité des services sont interdites même à l'égard d'informations factuelles, exactes et vérifiables.  C'est donc dire que l'article ne limite pas la prohibition aux affirmations vagues et non vérifiables mais vise toute forme de comparaison en rapport avec la qualité d'un service, même s'il s'agit de faits vérifiables comme la nature de deux méthodes de traitement ».

[55]        À la page 15 de la pièce P-3, l’intimée a fait paraître le texte suivant :

« Comprenant que chaque individu est unique et nécessite une approche personnalisée, les Centres Lapointe ont mis sur pied une approche incomparable qui intègre prévention, réparation et amélioration de chaque profil buccal. »

[56]        Et à la page 16 de la même pièce :

« …c’est pourquoi Centres Lapointe met tout en œuvre pour vous offrir les meilleurs traitements de prévention et de réparations… »

[57]        Si les remarques imprimées à la page 16 pouvaient ne pas être qualifiées de comparatives celles de la page 15 le sont clairement.

[58]        Le Conseil trouve donc l’intimée coupable sur le chef  3, en vertu des articles 1.03 et 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes.

[59]        Les règles appliquées aux paragraphes 44 et 45 s’appliquent également sur ce chef.

[60]        POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :

[61]        DÉCLARE l’intimée coupable sur tous les chefs  en vertu de l’article  1.03 du Code de déontologie des dentistes;

[62]        DÉCLARE l’intimée, coupable au chef 1, sous l’article 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes;

[63]        DÉCLARE l’intimée, coupable au chef 2, sous l’article  3.09.02 du Code de déontologies des dentistes;

[64]        DÉCLARE l’intimée,  coupable au chef 3, sous l’article  3.09.03 du Code de déontologie des dentistes;

[65]        ACQUITTE l’intimée sous l’article 59.2 du Code des professions.

[66]        DÉCRÈTE l’arrêt conditionnel des procédures sous l’article 1.03 du Code de déontologie des dentistes.

[67]        Demande à la secrétaire du Conseil de convoquer les parties afin de déterminer la sanction appropriée.

 

 

__________________________________

Me Irving Gaul

 

__________________________________

Dre Ngoc-Ha Nguyen

 

__________________________________

Dr Jean-Guy Vallée

 

 

 

Me Véronique Brouillette

 

Procureure de la partie plaignante

 

Me Gilles Poulin

 

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

24 octobre, 11 et 13 décembre 2013.

 


 

 

 

 

 

 
 CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

N° :

14-13-01168

 

DATE :

Le 24 novembre 2014

______________________________________________________________________

 

CONSEIL :

Me Irving Gaul

Président

Dre Ngoc-Ha Nguyen

Membre

Dr Jean-Guy Vallée

Membre

______________________________________________________________________

 

DOCTEUR SÉBASTIEN GREICHE

Plaignant

c.

DOCTEURE NATHALIE MERCIER

Intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR SANCTION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le syndic plaignant a porté plainte à l’endroit de 28 dentistes exerçant leur profession au sein des Centres dentaires Lapointe. La preuve a été administrée dans le dossier de l’intimée puis versée dans les autres de consentement. À l’exception du lieu de la commission présumée des infractions, les faits constitutifs sont identiques pour tous les intimés.

[2]           Les motifs et les conclusions de la décision sur culpabilité dans le dossier de l’intimée ont valu pour les autres professionnels exerçant leur profession dans les Centres dentaires Lapointe et faisant l’objet de plaintes identiques.

[3]           L’intimée, comme ses autres collègues, a été reconnue coupable d’infractions aux dispositions du Code de déontologie des dentistes qui règlementent la publicité.

[4]           La plainte était libellée comme suit :

1.            Au cours de la période d'avril à novembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées dans le Journal de Montréal, le magazine Coup de pouce, le journal La Presse ainsi que sur la page Facebook et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités à l'égard de prix qui n'indiquaient pas le prix régulier fixé pour les services visés ni le prix exceptionnel consenti, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;

2.            Au cours de la période d'avril à décembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées dans le Journal de Montréal, le magazine Coup de pouce, le journal La Presse, sur le site internet You Tube et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d'induire en erreur, commettant  par  là une  infraction  aux dispositions  des articles  1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;

3.       Au cours de la période de juin à novembre 2012, l'intimée, exerçant sa profession à la succursale de Hull des Centres dentaires Lapointe, a diffusé ou permis que soit diffusées sur la page Facebook et sur le site internet des Centres dentaires Lapointe des publicités de nature comparative, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;

[5]           Après avoir analysé  la preuve tant testimoniale que documentaire et matérielle, visionné à plusieurs reprises les enregistrements des messages, le Conseil a déterminé ce qui suit :

1.    Au chef 1, le Conseil a conclu que le prix régulier n’était pas indiqué dans la publicité parue dans l’édition du Journal La Presse du 25 octobre 2012, dans celles du Journal de Montréal des 18 et 25 avril 2012 et dans l’édition d’octobre 2012 de Coup de pouce. La même constatation fut faite  sur la page Facebook des Centres dentaires Lapointe. Il s’agissait d’une infraction aux dispositions de l’article 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes.

2.    Au chef 2,  le Conseil s’est dit d’avis que la publicité n’était pas complète en ce qu’elle annonçait des plans de financement et de garantie sans en indiquer les conditions, le tout contrairement aux dispositions de l’article 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes.

3.    Au chef 3, le Conseil a trouvé l’intimée coupable d’une infraction aux dispositions de l’article 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes en affirmant dans sa publicité que sa clinique avait «mis sur pied une approche incomparable  qui intègre prévention, réparation et amélioration de chaque profil buccal».

[6]           Le Conseil a entendu les procureurs des parties sur sanction  le 26 août 2014.

[7]           À moins d’avis contraire, la décision sur sanction dans le présent dossier vaut à l’égard des autres professionnels reconnus coupables des infractions. Ainsi, les conclusions pour les autres professionnels sont versées dans leur dossier respectif, la présente décision étant la décision-type à laquelle les autres décisions se réfèrent.

[8]           Les procureurs, au préalable, ont convenu de ce qui suit :

1.    Le procureur des intimés a renoncé à tout défaut de signification de l’avis d’audience à l’intimé Dr Mario Harvey;

2.    Le procureur de l’intimé a consenti à la requête de la procureure du plaignant pour que  l’ordonnance de non-publication et de non-diffusion émise lors de l’audition sur culpabilité soit renouvelée.

REPRÉSENTATIONS

Le plaignant

[9]           Le plaignant, par l’entremise de sa procureure,  a d’abord fait la preuve de l’importance des moyens utilisés par les Centres dentaires Lapointe afin d’assurer une très grande accessibilité aux messages publicitaires[17].

[10]        Il a également signalé que l’un des intimés, le Dr Maurice Asseraf, avait un antécédent disciplinaire en matière de publicité[18].

[11]        Il insiste pour qu’un message clair soit envoyé aux membres de la profession pour qu’ils soient dissuadés d’imiter tous les intimés qui ont utilisé une publicité à des fins lucratives.

[12]        Il souligne que les infractions sont objectivement graves et que les intimés n’ont pas reconnu leur culpabilité. Il soumet des autorités qui établissent, selon lui, la norme en matière de sanction appropriée.

[13]        Il demande au Conseil d’imposer les sanctions suivantes :

1.    Pour le Dr Maurice Asseraf :

-       Chef 1 : Amende de 3 500 $;

-       Chef 2 : Amende de 3 500 $;

-       Chef 3 : Amende de 2 500 $;

2.    Pour les autres intimés :

-       Chef 1 : Amende de 2 500 $;

-       Chef 2 : Amende de 2 500 $;

-       Chef 3 : Amende de 1 500 $; 

Les intimés

[14]        Le procureur des intimés résume les faits sur lesquels s’est appuyé le Conseil pour déclarer les intimés coupables. Il mentionne que les intimés ne sont pas actionnaires ou associés de l’entité connue sous la raison sociale de Centres dentaires Lapointe, la responsable de la publicité. Selon lui, la seule faute qui peut être reprochée aux intimés, c’est leur passivité.

[15]        Il rappelle au Conseil que les plaintes disciplinaires déposées contre ses clients ne découlent pas d’une demande d’enquête d’un patient ou d’un autre membre du public. Il croit que le Conseil devrait tenir compte de cet élément quand viendra le temps d’examiner la gravité des infractions commises par ses clients.

[16]        Selon lui, aucune preuve n’a été présentée démontrant  que la publicité était trompeuse ou que le public aurait été indûment incité à recourir aux services professionnels dispensés par  Centres dentaires Lapointe.

[17]        Il insiste également sur le fait que les intimés n’ont tiré aucun bénéfice de cette campagne publicitaire, ceux-ci étant régis par un contrat de service.

[18]        Enfin, il rappelle au Conseil que le dossier Asseraf fait l’objet d’un appel.

[19]        Il suggère une réprimande sur chacun des chefs.

ANALYSE

 Devoir de réglementer la publicité

[20]        Le Conseil croit utile de reproduire ce qu’écrivait une autre formation dans Dr Guy Auger c. Dr Maurice Asseraf ;

[17]     L’Ordre des dentistes du Québec, dans son Code de déontologie, a incorporé une série d’articles prévoyant des conditions, des obligations et des prohibitions relatives à la publicité; ce sont les articles 3.09.01 à 3.09.11, incluant donc les articles qui sont concernés par la présente décision, soit l’article 3.09.03 qui prohibe la publicité comparative, et l’article 3.09.10 qui interdit dans la publicité l’utilisation des témoignages d’appui ou de reconnaissance.

[18]     Visiblement, cet encadrement réglementaire limite le droit pour le dentiste de s’exprimer librement par l’utilisation de messages commerciaux; ces articles du Code de déontologie peuvent donc porter atteinte à la liberté d’expression garantie à la Charte canadienne des droits, à l’article 2b).

[19]     La question constitutionnelle n’a pas été soulevée par les parties mais cependant elle n’est pas si éloignée de notre débat parce qu’il est important de se questionner sur l’intérêt que poursuit l’Ordre des dentistes en réglementant la publicité faite par ses membres, ceci afin de mieux interpréter les dispositions litigieuses.

[20]     Ce n’est pas la première fois qu’un tribunal a à se pencher sur la question de savoir si un ordre professionnel doit réglementer la publicité faite par ses membres et pourquoi. La Cour suprême du Canada dans l’affaire Rocket c. Collège royal des chirurgiens-dentistes d’Ontario[19] a étudié en détail cette question particulièrement à la page 12 :

  Les questions peuvent être énoncées simplement : (1) Le paragraphe 37(39) du Règlement porte-t-il atteinte à la liberté d’expression garantie à l’al. 2b) de la Charte? Et (2) dans l’affirmative, le par. 37(39) est-il néanmoins justifié à titre de limite raisonnable dans une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte?

[21]     Après avoir décidé que la protection de l’article 2b) de la Charte s’appliquait également à la publicité faite par les professionnels, la Cour décide aussi que cette publicité doit être réglementée, et ajoute à la page 22 :

 Dans cet extrait, le juge Dubin identifie deux objectifs importants de la réglementation de la publicité professionnelle. Le premier est le maintien d’une norme élevée de professionnalisme (par opposition au mercantilisme) de la profession. Le deuxième est la protection du public contre la publicité irresponsable et trompeuse. J’ai mentionné précédemment qu’aux États-Unis une distinction avait été établie entre les restrictions sur les renseignements relatifs aux produits normalisés et celles sur les prétentions qui, en soi, ne peuvent être vérifiées. Si un dentiste ou un autre professionnel prétend être plus compétent que ses collègues, le consommateur moyen n’est aucunement en mesure de vérifier cette prétention. Dans de telles circonstances, la réglementation de la publicité professionnelle est clairement justifiée.

 Je conclus facilement qu’il est essentiel d’accorder aux sociétés professionnelles le pouvoir de réglementer les méthodes de publicité de leurs membres, même si cela peut porter atteinte à la liberté d’expression que leur garantit l’al. 2b) de la Charte. La seule question est de savoir si le règlement visé en l’espèce satisfait au deuxième volet du critère de l’article premier, savoir si la limite particulière en question est raisonnable et si sa justification peut se démontrer dans une société libre et démocratique.

[22]     Dans une dernière affirmation, aux pages 26 et 27, la Cour suprême exprime ce qui suit :

Certes, compte tenu de l’importance de promouvoir le professionnalisme et de prévenir la publicité irresponsable et trompeuse, un objectif qui doit l’emporter sur la protection de tout intérêt commercial des professionnels, il incombe aux corps professionnels à titre de devoir impératif d’adopter des règlements appropriés qui réalisent cette fin sans restreindre indûment la liberté d’expression de leurs membres.

[23]     Cette décision confirme donc l’obligation pour l’Ordre des dentistes du Québec, pour la protection du public, de réglementer la publicité qui pourrait être faite par ses membres. C’est donc dans le cadre de cette obligation de réglementer la publicité que l’Ordre des dentistes a adopté les deux dispositions mentionnées aux présentes plaintes, soit l’article 3.09.03 qui prohibe la publicité comparative, et l’article 3.09.10 qui interdit l’utilisation des témoignages d’appui ou de reconnaissance.

[21]        Dans une autre décision, celle-ci  émanant du Tribunal des professions[20], on peut lire ce qui suit :

[77]        Le Tribunal souscrit à l'opinion du professionnel qui plaide que le syndic a le fardeau d'objectiver l'« émotivité du public » dont il est question à l'article 5.10.1 du Code de déontologie pour conclure à une contravention déontologique. Autrement, cela équivaudrait à interdire toute forme de publicité et à dénaturer la norme stipulée à l'article 5.10.1. L'« émotivité » en soi est un concept très flou, qui varie d'une personne à l'autre. Les publicités déposées en preuve peuvent émouvoir certaines personnes et en laisser d'autres complètement indifférentes. D'ailleurs, ces mêmes personnes peuvent être plus émotives certains jours et moins d'autres.

[78]        Mais il y a plus. Le Conseil a occulté le contexte particulier et la portée de cette disposition.

[79]        Quelle est la valeur protégée par le législateur dans cette disposition sinon l'honnêteté de la publicité? On veut clairement éviter la fausse représentation et la publicité mensongère. Il faut donc lire les termes « faisant appel à l'émotivité du public » dans l'optique d'une publicité susceptible de priver une personne de son libre arbitre.

[22]        Toute publicité n’est donc pas interdite. C’est la publicité irresponsable et trompeuse qui est interdite. Dans le domaine de la médecine, cette obligation de réglementer la publicité est d’autant plus importante que le public n’est généralement pas suffisamment informé pour mettre en doute ce que le dentiste ou le médecin lui conseille.

Détermination de la sanction

[23]        La Cour d’appel dans Pigeon c. Daigneault [21] écrivait ce qui suit :

[37]           La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.  Chaque cas est un cas d'espèce.

[38]           La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs suivants:  au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al, [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 656).

[39]           Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …   Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger son comportement.   La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire.

[24]        Me Pierre Bernard[22], syndic adjoint du Barreau du Québec, énumère ces  critères comme suit :

Critères objectifs essentiels :

La nature de l'infraction comme telle;

Les circonstances dans lesquelles elle a été commise;

Le degré de préméditation;

La relation de l'infraction avec la profession.

Critères subjectifs:

Les antécédents;

L'âge, l'expérience et la réputation du professionnel;

Le risque de récidive;

La dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel;

Sa situation financière;

Les conséquences pour le client.

[25]        Enfin, le même auteur note que le Tribunal des professions ajoute  à ces critères, les suivants ;

L'autorité des précédents;

La parité des sanctions;

La globalité des peines;

L'exemplarité positive.

Application

[26]        Pour les motifs qu’ils ont plaidés, les parties ne s’entendent pas sur les sanctions appropriées.

[27]        Le plaignant, s’appuyant sur une série de décisions rendues par le Conseil de discipline, demande que des amendes soient imposées sur chacun des chefs de la plainte. Le procureur des intimés suggère des réprimandes.

L’autorité des précédents

[28]        Le Conseil de discipline est-il lié par les précédents émanant  de conseils de discipline?

[29]        Cette question a été étudiée par le Tribunal des professions, notamment dans Notaires c. Joly[23].

[30]        Dans cette affaire, le tribunal écrivait ce qui suit :

[41]            Essentiellement, l'appelant fait valoir deux arguments pour appuyer le caractère déraisonnable, selon lui, de la sanction :

-        l'autorité des précédents;

-         la prise en compte d'un facteur rejeté par la jurisprudence, si bien qu'à la fin la sanction n'est suffisamment ni dissuasive ni exemplaire.

L’autorité des précédents.

[42]            L'appelant rappelle que la jurisprudence des conseils de discipline, comme l'illustrent de nombreuses décisions qu'il cite, privilégie l'amende comme sanction pour des infractions similaires lorsque le professionnel n'a pas d'antécédents disciplinaires. À sa connaissance, jamais un conseil de discipline n'a imposé une réprimande pour des infractions de même nature.

[43]            Il soutient que la crédibilité et l'efficacité du système de justice disciplinaire requièrent cohérence et constance dans les sanctions disciplinaires de manière à ce que les professionnels, placés dans des situations similaires d'infraction, sachent qu'ils seront traités de manière uniforme. Ainsi, il ne convient pas que les conseils de discipline s'écartent de façon marquée et substantielle des sanctions imposées pour des infractions similaires.

[44]            Je ne retiens pas cet argument.

[45]            La nomenclature des sanctions déjà imposées par les comités de discipline constitue certes un facteur pertinent d'évaluation. Cependant, il ne s'agit pas d'un facteur intangible et il faut en relativiser l'utilité en raison de l'individualisation présidant à l'imposition de toute sanction.

[46]            Dans R. c. L.M.[24], un arrêt de droit pénal, mais dont le principe s'en dégageant trouve tout aussi bien son application en droit disciplinaire, monsieur le juge LeBel, au nom de la Cour suprême unanime, tient les propos suivants :

[17]      Loin d'être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d'abord de la compétence et de l'expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus. Dans sa recherche d'une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l'infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur […]

(Références omises)

[47]            À mon avis, la détermination de la sanction disciplinaire ne procède pas autrement.

[48]            Dans son évaluation aux fins de déterminer la juste sanction, le Comité ne commet aucune erreur de principe en faisant prévaloir dans le cas sous étude des facteurs subjectifs contre l'autorité des précédents. Il s'agit précisément de l'exercice de pondération des divers facteurs auxquels doit se livrer le Comité et à l'égard duquel le Tribunal doit faire preuve de retenue.

[49]            En l'occurrence, la véritable question consiste plutôt à examiner si le motif invoqué par le Comité pour écarter l'autorité des précédents constitue une erreur rendant la sanction déraisonnable.

Les précédents soumis

[31]        Il s’agit de six décisions du Conseil de discipline des dentistes.

-       Dr Guy Lafleur c. Dr Ayman Chamma[25].

Il s’agit de publicité comparative. L’intimé a plaidé coupable et les parties ont présenté une recommandation commune, soit 1 500 $.

-       Dr Guy Auger c. Dr Jean-Pierre Raby[26].

Il s’agit d’une infraction pour publicité susceptible d’induire en erreur. L’intimé a plaidé coupable et une entente est intervenue sur la sanction (1 500 $). La décision ne donne aucun détail sur les circonstances entourant la commission de l’infraction.

-       Dr Guy Auger c. Dr Anh Tuan Nguyen[27].

Dans ce cas, l’intimé avait bénéficié de la clémence une première fois. Le Conseil le décrit comme «un adepte des faux-fuyants». La recommandation commune est de 4 500 $.

-       Dr Guy Auger c. Dre Caroline Cusson[28].

Il s’agit d’une publicité clairement trompeuse. L’intimé annonçait des traitements des caries par un jet d’ozone omettant de préciser que ce n’était pas pour toutes les dents. Une recommandation commune : une amende de 2 000 $.

-       Dr Guy Auger c. Dr Guy J.C. Benoit[29].

Comme dans l’affaire précédente, l’intimé annonçait un traitement éliminant l’anesthésie et l’utilisation de la fraise sans en préciser les limites. Plaidoyer de culpabilité et recommandation commune sur sanction (2 000 $).

-       Dr Sébastien Greiche c. Dr Sylvain Boies[30].

Le dentiste annonçait faussement des traitements  d’orthodontie en utilisant «des boîtiers esthétiques de haute technologie à faible friction et sans élastique». Plaidoyer de culpabilité et recommandation commune : 2 500 $.

Imposition des sanctions.

[32]        Sur le premier chef, les intimés ont fait défaut d’indiquer le prix régulier. Cette faute n’était pas généralisée mais constatée dans certaines éditions seulement. On peut donc supposer, ce qui n’a pas été prouvé,  que les intimés, ou leurs représentants ou mandataires, auraient manqué de vigilance dans la vérification préalable des messages qu’ils faisaient publier. Mais comme le soulignait la procureure du syndic, il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte.

[33]        Les tribunaux ont établi depuis longtemps  qu’il existait trois genres d’infractions soit les infractions de mens rea, les infractions de responsabilité stricte et les infractions de responsabilité absolue.

[34]        Le Tribunal des professions[31] les a distinguées ainsi :

[35]            Dans l'arrêt Ville de Lévis et Louis Tétreault et Procureur général du Canada, la Cour suprême se penche à nouveau sur la nature des infractions réglementaires et des moyens de défense ouverts à leur encontre.

[36]            Dans ce dernier arrêt, l'honorable juge LeBel écrit :

« [15]    Devant les difficultés et les injustices causées par cette dichotomie entre les infractions de mens rea et celles de responsabilité absolue, notre Cour a reconnu à l’occasion de l’arrêt Sault Ste-Marie la nécessité et l’existence d’une catégorie intermédiaire d’infractions de responsabilité stricte. Une classification proposée alors par certains auteurs suggérait de les identifier à des infractions de négligence. Le prévenu pourrait se disculper en démontrant de manière positive son absence de négligence, sans obliger, par contre, la poursuite à démontrer la mens rea ou l’absence de diligence raisonnable (Sault Ste-Marie, p. 1313 et 1325). Dans l’approche qui a été adoptée par notre Cour, il s’agit en réalité de laisser au prévenu la possibilité et le fardeau de démontrer une diligence raisonnable. On applique à ce moment une norme objective, qui apprécie son comportement par rapport à celui d’une personne raisonnable, placée dans un contexte similaire. Le juge Dickson décrivait ainsi les infractions de responsabilité stricte :

Les infractions dans lesquelles il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea; l’accomplissement de l’acte comporte une présomption d’infraction, laissant à l’accusé la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. La défense sera recevable si l’accusé croyait pour des motifs raisonnables à un état de faits inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question. Ces infractions peuvent être à juste titre appelées des infractions de responsabilité stricte. C’est ainsi que le juge Estey les a appelées dans l’affaire Hickey. (Sault Ste-Marie, p. 1326).

[16]       Le classement de l’infraction dans l’une des trois catégories désormais reconnues par la jurisprudence devient alors une question d’interprétation législative. Le juge Dickson souligne que les infractions réglementaires ou de bien-être public se retrouvent habituellement dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, plutôt que dans celle des infractions de mens rea. En effet, on présume, en règle générale, qu’elles appartiennent à la catégorie intermédiaire, pour respecter le principe de droit reconnu par la common law selon lequel, ordinairement, l’imposition d’une responsabilité pénale suppose l’existence d’une faute:

[35]        L’article 3.09.07  du Code de déontologie des dentistes allégué au chef 1 se lit comme suit :

3.09.07.  Le dentiste qui fait de la publicité à l'égard d'un prix doit y indiquer, outre ses coordonnées professionnelles, uniquement les informations suivantes:

 1°    le prix régulier qu'il fixe pour le bien ou le service visé par la publicité et, le cas échéant, un prix exceptionnel qu'il consent pour un tel bien ou service et dont la date d'expiration doit être précisée dans ce dernier cas;

 2°    la nature du bien ou du service visé par ce prix;

3°    la nature des matériaux utilisés pour rendre le service annoncé;

4°    si les services de laboratoire ou autres sont inclus au service annoncé;

 5°    les services additionnels pouvant être requis et qui ne sont pas inclus.

Lorsqu'un dentiste consent à un prix exceptionnel, les informations visées au paragraphe 1 du premier alinéa ne doivent comporter que les mentions «prix régulier», «prix exceptionnel» et «date d'expiration».

Dans le cas d'une publicité visuelle énonçant le prix régulier ainsi qu'un prix exceptionnel, les caractères de présentation de ces prix doivent être de même dimension.

[36]        À partir du moment où le poursuivant, comme dans le présent cas, a fait la preuve que la publicité du dentiste ne rencontrait pas l’une ou l’autre des obligations imposées par cette disposition, la faute était prouvée. La seule défense possible était celle de la diligence raisonnable. Or, les intimés ont plaidé que la publicité faite pour la clinique où ils exerçaient leur profession n’était pas de leur responsabilité, ce que le Conseil n’a pas accepté comme élément de disculpation. Ils n’ont pas allégué non plus une défense de diligence.

[37]        Le fait qu’ils se sont fiés à la supervision d’un conseiller juridique ne constitue pas une preuve de diligence raisonnable[32].

[38]        Sur le  chef 2, ils ont fait défaut de respecter leur obligation de fournir les informations complètes lorsqu’ils annoncent un plan de financement ou de garantie. Il s’agit encore d’une infraction du même type que celle décrite au chef 1.

[39]        Le chef 3 concerne l’utilisation de termes comparatifs.

[40]        Le Conseil tient à souligner qu’il n’a constaté aucun message susceptible d’induire le public en erreur. Les infractions concernent plutôt l’omission de fournir certains renseignements rendus obligatoires en vertu des articles 3.09.02, .3.09.03 et 3.09.07 du Code de déontologie des dentistes.

[41]        Le syndic n’a pas apporté de preuve indiquant qu’un ou des patients ou clients éventuels se sont plaints de la conduite d’un des intimés. Le public ne semble pas avoir été affecté.

[42]        La publicité concernant les services offerts par un dentiste ou sa clinique est un élément directement lié à la pratique de la profession.

[43]        S’il est fait exception de l’intimé, le Dr Maurice Asseraf, aucun intimé n’a un antécédent disciplinaire en matière de publicité ou autre motif.

[44]        En résumé, le syndic n’a pas fait la preuve claire ou convaincante selon la balance des probabilités que les intimés ont tenté d’induire le public en erreur par leur publicité.

[45]        Cependant, la publicité annonçant un prix spécial doit indiquer ce prix. Toute publicité concernant une garantie ou un plan de financement doit souligner qu’il y existe des conditions. Enfin, on ne peut comparer ses services avec ceux  d’autres confrères. Comme rappelé précédemment, il s’agit d’infractions à responsabilité stricte.

[46]        Les intimés n’ont pas directement bénéficié de cette campagne selon la preuve. Leurs honoraires sont prévus au contrat qui les lie aux Centres dentaires Lapointe.

[47]        Cet élément n’a pas malheureusement  pour effet de les disculper.

[48]        En effet, dans Richard c. Gervais,[33] le Tribunal des professions le  rappelait en écrivant ce qui suit :

 Il est certain, dans le présent cas, que les argents n'ont pas profité au notaire mais il n'est pas nécessaire que cela se produise pour qu'il y ait infraction.  Corporation professionnelle des notaires c. Champagne [1992] D.D.C.P. 268(T.P.) page 277:

"Lorsque l'article 4.02.01 du code de déontologie parle de «détournement ou d'emploi pour des fins autres que celles indiquées», il ne fait pas mention que ces opérations doivent être faites au profit du notaire."

[49]        La gravité relative des faits générateurs des infractions et tous les critères objectifs considérés feraient pencher la balance envers la suggestion du procureur des intimés.

[50]        Cependant, la preuve a démontré que les intimés, loin de reconnaître leur tort et démontrer leur volonté sincère de corriger leur conduite, ont persisté à prétendre qu’ils n’avaient rien à voir avec la campagne de publicité. Pourtant, Centres dentaires Lapointe offraient, dans la publicité, des services dentaires dispensés par les intimés. Ils ont donc participé, par leur travail, à la dispensation des services annoncés.  Ils ne peuvent se soustraire à leurs obligations déontologiques en utilisant un modèle d’affaires. Ils doivent s’assurer que le Code de déontologie des dentistes soit respecté dans les lieux où ils exercent leur profession[34].

[51]        Le Conseil est d’opinion que la sanction adéquate doit tenir compte à la fois de la gravité très relative des infractions commises,  mais aussi de l’aveuglement volontaire démontré par les intimés, leur absence de remords et de  la nécessité de dissuader les autres membres de la profession d’imiter leur conduite.

[52]        La sanction rendue par le Conseil de discipline à l’endroit du Dr Maurice Asseraf étant portée en appel et vu les circonstances du présent dossier, il n’y a pas lieu de lui imposer une sanction différente.

[53]        En tenant compte des considérations suivantes :

-       la nature des infractions;

-        le public n’a couru aucun risque d’être trompé;

-       le libellé des dispositions alléguées en font des infractions à responsabilité stricte;

-        l’attitude inacceptable de la part des intimés de soutenir qu’ils n’ont aucune responsabilité vis-à-vis leurs obligations déontologiques en matière de publicité;

-        l’autorité des précédents;

-       le fait que ces précédents ne donnent guère de détails sur les circonstances de la commission des infractions, ont pour objet des infractions pour la plupart  plus graves que celles  traitées dans le présent dossier et qu’il s’agit de recommandations communes;

 Le Conseil imposera une amende de 1 000 $ sur chacun des  chefs.

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL :         

[54]        Réitère l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-communication du nom de la patiente apparaissant à la pièce D-5;

[55]        IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

-       Chef 1 : amende de 1 000 $;

-       Chef 2 : amende de 1 000 $;

-       Chef 3 : amende de 1 000 $;

[56]        CONDAMNE l’intimée aux frais et déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.

[57]        Puisque les motifs de la décision sur culpabilité et les représentations faites dans ce dossier sont versés dans celui de chacun des 27 autres intimés, les frais seront partagés à parts égales.

 

 

__________________________________

Me Irving Gaul

 

__________________________________

Dre Ngoc-Ha Nguyen

 

__________________________________

Dr Jean-Guy Vallée

 

 

 

 

Me Véronique Brouillette

Procureure de la partie plaignante

 

 

Me Gilles Poulin

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience :

26 août 2014.

 

 



[1] P-1 : Certificat d’inscription en liasse.

[2] Résumé des réponses des intimés au syndic.

[3] (1990) 2 R.C.S. p. 248.

[4] Notaires c. Champagne, D.D.E. 92D-75 (T.P.).

[5] Le médecin, la publicité et les déclarations publiques, août 2010,

[6] Richard c. Time Inc. (2012) 1 R.C.S. 8.

[7] Harnois c Pharmaciens, T.P.AZ-95041018, Pharmaciens c. Fortier, 1998 QCTP 1637, Notaires c. Champagne, note : 3.

[8] (2008) 3 R.C.S. 41

[9] D-6 en liasse.

[10] Dentistes c. Morin AZ-98041074; Maroist c. Avocats (1993) D.D.C.P. 177.

[11] D-4.

[12] Le Fil, janvier 2014,page 1.

[13] P-3, A), B), C), D), E), F).

[14] Guillet c Vachon, 2003QCTP 101.

[15] 2011 QCTP 162.

[16] 2000 QCTP 017.

[17] SP-1 : Répertoires des médias site internet.

  SP-2 : Dailay Newspaper Circulation Report, (Newspapers Canada April 2013).

  SP-3 : Coup de pouce, site internet.

 

[18] SP-4 : Dos. No : 14-10-01118.

[19] 1990 CanLII 121 (CSC).

[20] Bergeron c. Denturologistes (Ordre professionnel des) QCTP213 (CanLll).

[21] 2003 TJQ 1993 (CA).

[22] La sanction disciplinaire : quelques réflexions. EYB 2004 Dev 415.

[23] 2009 QCTP 93.

[24] 2008 C.S.C. 31 (CanLII).

[25] No : 14-2000-00929.

[26] No : 14-05-00995.

[27] No : 14-05-00994.

[28] No : 14-05-00996.

[29] No : 14-05-01020.

[30] No : 14-13-01158 et 14-13-01164.

[31] Notaires c. Marier 2007 QCTP 85.

[32] Lavigne c. Autorités des marchés financiers, 2008 QCCS 3745.

[33] 2000 QCTP 32.

[34] Code de déontologie Art. 1.03.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.