Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Transport Kevin Patterson inc.

2014 QCCLP 3175

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

27 mai 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

522216-62A-1309

 

Dossier CSST :

139453260

 

Commissaire :

Claire Burdett, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Transport Kevin Patterson inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 septembre 2013, Transport Kevin Patterson inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 septembre 2013, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de transfert d’imputation de l’employeur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il n’a pas démontré de motifs raisonnables permettant de le relever de son défaut et confirme ainsi pour d’autres motifs la décision qu’elle a initialement rendue le 23 juillet 2013.

[3]           La CSST déclare également que la décision de lui imputer la totalité des coûts demeure inchangée.

[4]           Une audience devait avoir lieu devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 mars 2014. L’employeur a avisé le tribunal de son absence, préférant déposer un complément de preuve et une argumentation écrite. Ces documents ont été reçus le 7 mars 2014 par le tribunal. La cause est prise en délibéré le 10 mars 2014.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la totalité du coût des prestations versées au travailleur après le 15 avril 2013 doit être transférée aux employeurs de toutes les unités en application de l’article 326, alinéa 1, de la loi puisque ce coût ne relève pas de l’accident du travail du travailleur survenu le 30 mars 2012.

[6]           Subsidiairement, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de le relever de son défaut de ne pas avoir déposé sa demande de transfert en application de l’article 326, alinéa 2, de la loi dans le délai imparti à la loi.

[7]           Quant au fond, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement du coût des prestations versées et imputées à son dossier pour la période suivant le 15 avril 2013.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.

[9]           Le travailleur occupe un emploi de camionneur chez l’employeur depuis cinq ans.

[10]        Le 30 mars 2012, le travailleur subit un accident de la route. Les diagnostics acceptés par la CSST sont ceux de traumatisme cranio-cérébral (TCC) mineur et de contusions multiples. À la suite de cet accident, le travailleur bénéficie d’un arrêt de travail de son médecin.

[11]        Un diagnostic d’hématome à la cuisse gauche est ajouté comme complication par la suite.

[12]        Le 4 septembre 2012, le travailleur est examiné par le docteur Pierre Major, chirurgien orthopédiste, à la demande de son employeur. Ce dernier confirme les diagnostics retenus par la CSST ainsi que celui d’hématome à la cuisse. Le docteur Major estime que le TCC est consolidé, mais que l’hématome justifie toujours des soins. Il ne croit pas souhaitable que le travailleur réintègre un emploi en assignation temporaire pour ne pas augmenter ses symptômes. Enfin, il note que le travailleur est très motivé à reprendre son emploi de chauffeur de camion.

[13]        Le 17 octobre 2012, le travailleur est examiné par le docteur Michel Germain, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST, qui reconnaît un lien entre la voussure post-traumatique à la cuisse gauche et l’événement. Il estime que les autres sites de lésion sont consolidés, sauf pour cette condition à la cuisse pour laquelle il recommande une échographie afin de déterminer si le travailleur présente une déchirure musculaire à ce niveau.

[14]        Entretemps, le travailleur, toujours motivé à reprendre son emploi, passe son examen à la Société de l’assurance automobile du Québec pour conserver son permis de camionneur.

[15]        Le 14 novembre 2012, la CSST communique avec le travailleur pour s’informer de son suivi médical. Le travailleur est d’avis qu’avec la physiothérapie prescrite, il pourra refaire son emploi de camionneur.

[16]        Le même jour, la CSST communique avec monsieur Daniel Trudeau, associé chez l’employeur. Ce dernier précise que les relations entre le travailleur et l’employeur sont bonnes. L’employeur soulève cependant un questionnement par rapport à la capacité du travailleur de réintégrer son emploi prélésionnel qui nécessite des trajets aux États-Unis, soulevant des doutes sur l’assurabilité de ce dernier par la compagnie d’assurances de l’employeur.

[17]        Le 6 décembre 2012, la CSST communique avec le travailleur et inscrit aux notes évolutives que le retour au travail, même progressif, n’est pas possible pour le moment parce que l’employeur ne s’est pas rééquipé d’un nouveau camion à la suite de l’accident qui a entraîné la perte totale du camion et l’accident en cause. La CSST note que l’employeur a discuté avec le travailleur et voudrait être avisé à l’avance de son retour au travail éventuel pour faire l’acquisition d’un nouveau véhicule de travail. La CSST note que le travailleur croit que son retour au travail sera pour bientôt et qu’il a hâte de reprendre son emploi prélésionnel.

[18]        Le 7 décembre 2012, l’employeur communique avec la CSST pour traiter d’une solution provisoire possible, soit d’envisager du transport sur de courtes distances. Même ce type de transport implique des tâches physiquement exigeantes de chargement et de déchargement.

[19]        Le 4 février 2013, le travailleur communique avec la CSST pour l’informer qu’il avait eu l’accord de son médecin pour un retour au travail régulier. L’employeur lui aurait dit qu’il ne voulait pas le reprendre, malgré son droit de retour au travail, en raison des tests requis par les assureurs de l’employeur.

[20]        La CSST amorce donc un suivi auprès de la Mutuelle de laquelle fait partie l’employeur.

[21]        Le 14 février 2013, la personne responsable de la Mutuelle s’engage, auprès de la CSST, à communiquer avec l’employeur pour lui faire part qu’il doit reprendre le travailleur étant donné que son droit de retour au travail n’est pas expiré si celui-ci est apte à retourner dans son emploi prélésionnel.

[22]        Le 18 février 2013, la Mutuelle informe la CSST du fait que l’employeur attend le rapport médical final pour envoyer le travailleur refaire les tests médicaux requis par les assureurs, le tout en vue de sa réintégration dans son emploi prélésionnel. L’employeur ajoute que le travailleur pourrait reprendre un emploi de chauffeur au niveau local, mais qu’il doit subir des tests médicaux pour faire du transport aux États-Unis.

[23]        Le 19 février 2013, la CSST informe le travailleur de ses entretiens avec l’employeur. À cette occasion, le travailleur indique qu’il ne veut pas travailler localement puisqu’il ne s’agit pas d’un travail à plein temps.

[24]        Le 5 mars 2013, le travailleur rencontre son agente et lui fait part que son médecin n’a pas voulu lui produire un rapport médical final le 1er mars 2013 parce qu’il n’avait pas repris le travail. Le travailleur a d’ailleurs rencontré monsieur Kevin Patterson, associé et dirigeant chez l’employeur, qui n’est pas au courant des examens requis par l’assureur, tel que convenu avec son associé, monsieur Trudeau. Il semble que seul monsieur Trudeau soit au courant, mais il est en vacances jusqu’au 14 mars 2013.

[25]        Le 15 avril 2013, le médecin qui a charge du travailleur produit un rapport médical final consolidant la lésion professionnelle le même jour, le tout avec atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle.

[26]        Le 19 avril 2013, la CSST reçoit le rapport médical final et rend une décision de capacité ainsi qu’une décision prolongeant le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 14 avril 2014 en raison de l’impossibilité pour le travailleur de réintégrer un emploi chez l’employeur en application de l’article 48 de la loi. Ces décisions sont datées du 22 avril 2013 et sont transmises en copie conforme à l’employeur. Suivant la preuve, ces deux décisions n’ont pas été contestées par l’employeur.

[27]        Plus tôt, le 24 avril 2013, la Mutuelle communique avec la CSST pour s’enquérir du retour au travail du travailleur à la suite du rapport médical final. La Mutuelle apprend alors que le travailleur n’a pas été réintégré dans son emploi prélésionnel et semble surprise des décisions rendues par la CSST puisqu’aux dernières nouvelles de l’employeur, il y avait un emploi de disponible dans l’entreprise pour le travailleur. La Mutuelle effectue un suivi auprès de monsieur Trudeau chez l’employeur et communique ensuite de nouveau avec la CSST pour l’informer qu’un emploi est effectivement disponible pour le travailleur. La CSST convient donc avec la personne responsable à la Mutuelle qu’elle cesserait les versements des prestations versées au travailleur lorsqu’elle sera informée de son retour au travail chez l’employeur.

[28]        Le 12 juin 2013, la Mutuelle demande une copie du dossier à la CSST étant donné le changement de personne responsable. La CSST effectue alors un suivi auprès de la Mutuelle et laisse un message téléphonique.

[29]        Le 21 juin 2013, le travailleur est convoqué chez son employeur. On lui remet alors sa cessation d’emploi en raison de son congédiement dont il est informé le même jour.

[30]        Le travailleur communique l’information à son agente de la CSST le même jour.

[31]        Le 12 juillet 2013, l’employeur soumet une demande de transfert de coûts invoquant être obéré injustement au sens de l’article 326, alinéa 2, de la loi. À l’appui de sa demande, l’employeur invoque que le travailleur est congédié en date du 29 mars 2013 en raison d’une contravention aux directives émises dans le livre des procédures de l’employeur, directives dont il a confirmé avoir pris connaissance. Il semble que le travailleur ait consommé de l’alcool dans son camion, contrevenant ainsi à cette procédure de l’employeur. L’employeur soulève que n’eut été la contravention aux règles de l’employeur, le travailleur n’aurait pas été congédié et aurait pu reprendre son emploi prélésionnel à la suite de sa consolidation. Il déclare donc injuste qu’on lui impute le coût des indemnités versées au travailleur à compter du 22 avril 2013, soit à compter de la décision rendue en application de l’article 48 de la loi.

[32]        La cessation d’emploi a dû être transmise à l’appui de cette demande bien qu’elle ne figure pas à la suite de la demande au dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles. Cette cessation prévoit le 29 mars 2013 comme dernier jour payé et la raison du relevé d’emploi est la suivante : « Licenciement car non respect des règles inclus dans le manuel des procédures de Transport Kevin Patterson que l’employé a signé lors de son embauche. [sic] ».

[33]        Le 23 juillet 2013, la CSST donne suite à la demande de transfert de l’imputation déposée par l’employeur et conclut que le motif invoqué dans sa demande ne lui permet pas de conclure qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 30 mars 2012. L’employeur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée, d’où l’objet du présent litige.

[34]        Dans son argumentation, l’employeur invoque qu’il a droit à un transfert du coût des prestations versées et imputées à son dossier pour la période postérieure au 15 avril 2013. Selon lui, le travailleur aurait été en mesure de reprendre son emploi prélésionnel à cette date, n’eut été son congédiement. Cependant, l’employeur fait référence au 29 mars 2013 comme date de congédiement.

[35]        La preuve démontre toutefois que le congédiement a lieu dans les faits le 21 juin 2013 lorsque le travailleur est convoqué chez l’employeur. Le congédiement a donc lieu deux mois suivant les décisions rendues le 22 avril 2013, dont l’une déclare que le travailleur conserve son droit au versement de ses prestations en application de l’article 48 de la loi.

[36]        La date du dernier jour payé mentionné au relevé d’emploi ne correspond pas à la date du congédiement. Par ailleurs, cette date n’est d’aucune utilité puisque le travailleur n’était pas payé par l’employeur puisqu’il bénéficiait du versement de son indemnité de remplacement du revenu depuis son accident.

[37]        En outre, la preuve révèle que ce n’est pas en raison du congédiement que le travailleur n’a pas réintégré son emploi prélésionnel le 30 mars 2013 ou en avril 2013. À cette période, la personne responsable de l’employeur à la Mutuelle est sous l’impression que l’employeur réintégrera le travailleur dès l’émission du rapport médical final. La question d’assurabilité du travailleur semble être la condition sous-jacente de même que la question de l’acquisition d’un nouveau camion longue distance. Il semble que ce sont les principales préoccupations de l’employeur durant la période précédant l’expiration du droit de retour au travail du travailleur et subséquemment au 29 mars 2013.

[38]        Si l’intention de l’employeur a toujours été celle de le congédier, elle n’apparaît aucunement au dossier avant le 21 juin 2013.

[39]        Ainsi, la question à laquelle doit répondre le tribunal est la suivante.

[40]        Est-ce que le congédiement du travailleur, survenu le 21 juin 2013 alors qu’une décision appliquant l’article 48 de la loi est rendue, a pour effet de permettre le transfert du coût des prestations imputées au dossier de l’employeur pour la période postérieure à la date de capacité, soit postérieure au 15 avril 2013, en application de l’article 326 de la loi?

[41]        L’article 326 de la loi prévoit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[42]        Le tribunal estime que la demande de transfert d’imputation relève, en effet, du principe général d’imputation prévu au premier alinéa.

[43]        D’abord, le premier alinéa énonce le principe général en matière d’imputation suivant lequel la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident survenu à un travailleur alors qu’il est à son emploi.

[44]        Quant au deuxième alinéa, il prévoit deux exceptions à ce principe. Ces exceptions s’appliquent lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou lorsque cette imputation a pour effet de l’obérer injustement.

[45]        Ainsi, dans la mesure où les prestations dont l'employeur souhaite ne pas être imputé ne sont pas dues en raison de l’accident du travail, au sens du premier alinéa, ces prestations ne devraient pas être imputées au dossier de l'employeur, et ce, en application du principe général.

[46]        Par contre, si les prestations sont dues en raison de l’accident du travail, elles doivent être imputées au dossier financier de l’employeur, sauf si l’employeur démontre qu’il peut bénéficier de l’une des deux exceptions au principe général prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[47]        Tel que mentionné, la première exception vise le transfert du coût des prestations lorsque l’accident du travail est attribuable à un tiers. La deuxième exception vise le transfert du coût des prestations lorsque l’imputation a pour effet d’obérer injustement l’employeur.

[48]        La Commission des lésions professionnelles a eu à revoir la portée de l’article 326 de la loi récemment dans l’affaire Supervac 2000[2]. Il s’agissait dans cette affaire d’une demande de transfert des coûts déposée en application de l’article 326 de la loi en raison d’une assignation temporaire rendue impossible par le congédiement disciplinaire et étranger à la lésion professionnelle du travailleur. La Commission des lésions professionnelles analyse les principes d’imputation et de transfert des coûts :

[69]         Au premier alinéa de l’article 326 de la loi, l’on retrouve le principe général d’imputation en matière d’accident du travail. En vertu de ce principe, la CSST impute à l'employeur « le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi ». Relativement aux réclamations pour maladie professionnelle, le principe général d’imputation est prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article 328. En vertu de ce principe, la CSST impute le coût des prestations à l’employeur « pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie ». Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, le coût est imputé proportionnellement à la durée de travail chez chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait le travail exercé.

[70]         Par ailleurs, le législateur prévoit une série d’exceptions à ces principes généraux d’imputation.

[71]         Parmi celles-ci se retrouvent les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi qui s’appliquent lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa de l’article 326 a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou de l’obérer injustement. Dans de tels cas, la CSST peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, « imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ». Nous reviendrons plus loin sur la portée plus précise de ces exceptions.

[72]         D’autres exceptions sont également prévues aux articles 327, 328, 329 et 330 de la loi, lesquelles prévoient la possibilité d’un transfert ou d’un partage de l’imputation du coût des prestations dans des circonstances précises :

-     l’article 327, paragraphe 1 permet le transfert du coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31 de la loi;

-     l’article 327, paragraphe 2 prévoit la possibilité de transférer l’imputation du coût des prestations lorsque la lésion professionnelle ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion;

-     l’article 328 prévoit la possibilité d’imputer aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités le coût des prestations lorsque l’un des employeurs a disparu ou lorsque cette imputation aurait pour effet de l’obérer injustement;

-     l’article 329 prévoit la possibilité d’obtenir un partage de l’imputation du coût des prestations de la lésion professionnelle lorsque le travailleur est porteur d’un handicap au moment où se manifeste sa lésion professionnelle. Il est alors possible d’imputer en tout ou en partie le coût des prestations;

-     enfin, l’article 330 prévoit que la CSST peut transférer l’imputation du coût des prestations à la suite d’un désastre.

[73]         À la lumière de ces principes, le tribunal croit essentiel, à ce stade-ci, de déterminer la portée réelle de la requête de l'employeur.

[74]         Il appert de ses prétentions, de la preuve et des arguments soumis que l'employeur remet en question l’imputation de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 15 mars 2012, soit à la suite de l’interruption de l’assignation temporaire en raison d’un congédiement.

[75]         Pour l'employeur, l’imputation de ces sommes provient d’une cause qu’il qualifie « d’étrangère » à la lésion professionnelle, soit le congédiement du travailleur qui a rendu impossible l’assignation temporaire.

[76]         Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si c’est le premier ou le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi qui doit trouver application.

 

 

[49]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles refait également l’historique de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article 326 de la loi pour retenir notamment ce qui suit :

[104]       Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».

[105]       Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.

[106]       D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :

[26]      Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

[27]      Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

[28]      D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.

[29]      Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10

[30]      Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

[31]      Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

              

9          Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.

10        Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

[nos soulignements]

[107]       La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.

[108]       De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.

[109]       En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.

[110]       La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité, mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.

[111]       Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.

[112]       Dans le cas à l’étude, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de transfert total, le tribunal en vient à la conclusion qu’il faut l’analyser en vertu du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi.

 

 

[50]        À l’instar de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Supervac 2000[3] et les affaires impliquant Arneg Canada inc.[4], Provigo[5], Aliments Asta inc.[6], Centre d’éveil Devenir Grand[7], Boulangerie Première Moisson[8], Commission scolaire des Laurentides[9], Québec (Ministère de la sécurité Publique)[10], Sureté du Québec[11], Coop des Ambulanciers de la Mauricie[12] et Hamel Construction inc.[13], le présent tribunal est donc d’avis que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise le transfert total des coûts et que les demandes de transfert partiel de coûts relèvent plutôt de l’application du premier alinéa de l’article 326 de la loi.

[51]        L’argument subsidiaire soulevé par l’employeur, par lequel il prétend être obéré injustement, ne peut donc pas être retenu par le présent tribunal. Ceci a, par conséquent, pour effet d’éliminer par le fait même la question du délai pour présenter sa demande de transfert puisque, selon cette même jurisprudence, il n’y a pas de délai applicable afin de déterminer si le coût des prestations est dû en raison d’un accident du travail au sens de l’alinéa 1 de l’article 326 de la loi. En effet, comme il s’agit d’une demande de transfert partiel, il y a lieu de déterminer si l’indemnité de remplacement du revenu versée durant cette période est due en raison de l’accident du travail, au sens du premier alinéa de l’article 326 de la loi. Le présent tribunal n’a donc pas à déterminer si l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur et imputée pour cette période obère injustement l’employeur suivant le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[52]        En résumé, la lecture de l’article 326 de la loi amène le présent tribunal à conclure qu’en vertu du premier alinéa, un employeur peut demander que les coûts qui ne sont pas dus en raison de l’accident du travail ne lui soient pas imputés puisque l’imputation à son dossier de ces coûts contrevient au principe général d’imputation édicté par la loi. Une telle demande vise nécessairement un transfert partiel des coûts.

[53]        Qu’entend le législateur lorsqu’il fait référence au « coût des prestations dues en raison d’un accident du travail »?

[54]        La Commission des lésions professionnelles a également analysé la notion de « prestations dues en raison de » dans l’affaire Supervac 2000[14], le tout à la lumière des définitions provenant de dictionnaires et de la jurisprudence pour retenir les principes suivants :

[122]       À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.

[123]       Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.

 

 

[55]        Le présent tribunal souscrit entièrement à ce raisonnement.

[56]        Le tribunal doit maintenant déterminer si l’employeur a droit au transfert demandé à compter du 15 avril 2013.

[57]        Dans le présent dossier, le travailleur subit un accident du travail le 30 mars 2012.

[58]        En vertu de la loi, le travailleur bénéficie d’un droit de retour au travail d’un an expirant le 29 mars 2013 en application de l’article 240 de la loi, lequel prévoit :

240.  Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés :

 

1° dans l'année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou

 

2° dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.

 

Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.

__________

1985, c. 6, a. 240.

 

 

[59]        Le droit de retour au travail est conféré par les articles 236 à 239 de la loi, lesquels édictent ce qui suit :

236.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui redevient capable d'exercer son emploi a droit de réintégrer prioritairement son emploi dans l'établissement où il travaillait lorsque s'est manifestée sa lésion ou de réintégrer un emploi équivalent dans cet établissement ou dans un autre établissement de son employeur.

__________

1985, c. 6, a. 236.

 

 

237.  Le travailleur qui, à la date où il est victime d'une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée déterminée et qui redevient capable d'exercer son emploi avant la date d'expiration de son contrat, a droit de réintégrer son emploi et de l'occuper jusqu'à cette date.

__________

1985, c. 6, a. 237.

 

 

238.  Lorsqu'un employeur lié par une convention collective ne réintègre pas un travailleur qui est redevenu capable d'exercer son emploi pour le motif que ce travailleur aurait été déplacé, suspendu, licencié, congédié ou qu'il aurait autrement perdu son emploi s'il avait été au travail, les dispositions pertinentes de la convention collective s'appliquent comme si ce travailleur avait été au travail lors de ce déplacement, de cette suspension, de ce licenciement, de ce congédiement ou de cette perte d'emploi.

__________

1985, c. 6, a. 238.

 

 

239.  Le travailleur qui demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle et qui devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper le premier emploi convenable qui devient disponible dans un établissement de son employeur.

 

Le droit conféré par le premier alinéa s'exerce sous réserve des règles relatives à l'ancienneté prévues par la convention collective applicable au travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 239.

 

 

[60]        Lorsque le retour au travail d’un travailleur devient impossible après l’expiration du délai prévu à l’article 240 de la loi, malgré le fait qu’il soit redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel, la loi prévoit que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu suivant les conditions prévues à l’article 48 de la loi.

[61]        Dans le présent dossier, le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel le 15 avril 2013 lorsque son médecin a consolidé sa lésion professionnelle avec atteinte permanente, mais sans limitation fonctionnelle.

[62]        À cette date, son droit de retour au travail est expiré depuis le 29 mars 2013. C’est dans ce contexte que la CSST a appliqué l’article 48 de la loi et a permis au travailleur de continuer à recevoir ses indemnités de remplacement du revenu, et ce, malgré l’intérêt du travailleur à retourner à son poste prélésionnel et malgré l’intérêt de l’employeur à le reprendre. La question de l’assurabilité du travailleur et des tests médicaux requis par l’assureur avant de reprendre son emploi prélésionnel de même que l’acquisition d’un nouveau camion semblent être les problèmes réels au dossier puisque subséquemment au 15 avril 2013, il n’y a pas eu de retour au travail. Plus particulièrement, à cette période précise, l’employeur envisage un réel retour au travail du travailleur, tel qu’en fait mention la responsable de la Mutuelle après son suivi auprès de ce dernier.

[63]        La CSST a même convenu avec la personne responsable de la Mutuelle qu’elle cesserait de verser les indemnités de remplacement du revenu lors du retour au travail du travailleur.

[64]        Or, un tel retour au travail n’a jamais eu lieu, de sorte que le travailleur a continué de recevoir ses indemnités de remplacement du revenu en application de la loi. Puis, le 21 juin 2013, le travailleur est convoqué chez l’employeur pour être congédié. Comme il n’y a pas eu de retour au travail, le travailleur continue, malgré tout, de recevoir ses indemnités de remplacement du revenu.

[65]        L’employeur prétend maintenant que le coût de ces prestations n’est pas dû à l’accident du travail.

[66]        Pourtant, ces prestations découlent directement de l’article 48 de la loi et sont rendues nécessaires parce que le travailleur est redevenu capable d’exercer son emploi prélésionnel après l’expiration de son droit de retour au travail et du fait qu’aucun emploi n’a été rendu disponible à cette date. Le congédiement du 21 juin 2013 ne change pas cet état de fait. Les prestations versées par la CSST sont donc directement attribuables à l’accident du travail. Il existe en effet un lien direct entre le versement de ces prestations et les effets conjoints des articles 240, 236 et 48 de la loi.

[67]        La question aurait été tout autre si le travailleur avait été en assignation temporaire et congédié en cours d’assignation ou congédié lors de son réel retour au travail ou avant l’expiration de son droit de retour au travail. Ces circonstances auraient pu être assimilables à celles analysées dans l’affaire Supervac 2000[15]. Or, les faits du présent dossier diffèrent complètement de ceux retenus par la Commission des lésions professionnelles dans cette affaire.

[68]        Pour des raisons obscures, l’employeur a attendu au 21 juin 2013 pour congédier le travailleur pour des circonstances survenues le jour de l’accident, soit le 30 mars 2012. L’employeur a attendu après l’expiration du délai du travailleur pour exercer son droit de retour au travail et après les deux décisions rendues en application de l’article 48 de la loi.

[69]        La preuve ne convainc donc pas le tribunal que le travailleur aurait réintégré son emploi prélésionnel, n’eut été de son congédiement du 21 juin 2013, comme le prétend l’employeur. Le versement de l’indemnité de remplacement du revenu n’est donc pas relié au congédiement, soit à une situation étrangère à l’accident du travail survenu chez l’employeur, mais plutôt à une situation découlant de l’effet de la loi en raison de cette même lésion professionnelle.

[70]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande de transfert de coûts de l’employeur n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête Transport Kevin Patterson inc., l’employeur;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 septembre 2013, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations au dossier financier de l’employeur demeure inchangée.

 

 

__________________________________

 

Claire Burdett

 

 

 

 

Me Marie-Ève Legault

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Représentante de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 502872-03B-1302, 28 octobre 2013, A. Quigley, requête en révision pendante, C.S. Québec, 200-17-019337-138.

[3]           Id.

[4]           2013 QCCLP 6474, requête en révision judiciaire pendante.

[5]           2013 QCCLP 6462, requête en révision judiciaire pendante.

[6]           2013 QCCLP 722.

[7]           2013 QCCLP 6610.

[8]           2013 QCCLP 6910.

[9]           2013 QCCLP 7002.

[10]          2013 QCCLP 7018.

[11]          2013 QCCLP 7004.

[12]          2013 QCCLP 7027.

[13]          2014 QCCLP 169.

[14]          Précitée, note 2.

[15]          Précitée, note 2.

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