Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rimouski

9 décembre 2003

 

Région :

Côte - Nord

 

Dossier :

207564-09-0305

 

Dossier CSST :

120566393

 

Commissaire :

Jean-Maurice Laliberté, avocat

 

Membres :

Origène Tremblay, associations d’employeurs

 

Rémy Lévesque, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérald Manning

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Premier Horticulture ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 mai 2003, monsieur Gérald Manning (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue, le 23 avril 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision formulée, le 29 octobre 2002, par le procureur du travailleur.

[3]                Le travailleur est présent à l’audience tenue à Baie-Comeau le 7 octobre 2003 et il est représenté. Quant à  l’entreprise « Premier Horticulture ltée » (l’employeur), elle transmet son argumentation écrite au tribunal le jour même de l’audience à laquelle elle n’a délégué personne pour la représenter. La CSST intervient au présent dossier comme le lui permet la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et son procureur la représente à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le procureur du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de rendre une décision concernant le diagnostic de dépression majeure posé par le médecin traitant de ce dernier. Il déclare, par ailleurs, qu’il n’est pas prêt à débattre immédiatement de la question relative au lien qui peut exister entre ce diagnostic et l’accident du travail dont monsieur Manning a été victime.

LA PREUVE

[5]                Le travailleur est opérateur de machinerie lourde quand il est victime, le 28 juin 2001, d’un accident du travail qui lui cause une entorse dorsale.

[6]                Le 5 octobre 2001, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, l’examine en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM). Au terme de son examen, il considère que la lésion du travailleur est consolidée ce jour-là, sans atteinte permanente à son intégrité physique, ni limitations fonctionnelles. Le 30 octobre 2001, il transmet un rapport à la CSST pour lui exprimer cet avis.

[7]                Le 7 novembre 2001, le docteur Christian Picard, qui agit comme médecin traitant du travailleur, inscrit les diagnostics suivants dans un rapport médical destiné à la CSST :

« Entorse lombaire + dorsale (illisible). Dépression majeure associée (…) antidépresseur. » (soulignements ajoutés)

 

 

[8]                La CSST est informée de cette situation, dès le 9 novembre, puisque l’agente d’indemnisation responsable du cas inscrit au dossier du travailleur une note indiquant que l’employeur a reçu ce rapport médical « qui mentionne entorse lombaire et dépression. »

[9]                Malgré ce fait, la CSST rend une décision, le 12 novembre 2001, en faisant fi de cette nouvelle information et en déclarant qu’elle est liée par l’avis du BEM. Elle conclut, par conséquent, que le diagnostic d’entorse lombaire posé par le médecin du travailleur est maintenu et qu’elle a déjà établi qu’il était en relation avec l’accident survenu le 28 juin précédent. Elle ajoute que sa lésion professionnelle étant consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, le travailleur est capable d’exercer son emploi et qu’il n’a plus droit aux indemnités prévues à la loi.

[10]           Le 16 novembre 2001, l’agente d’indemnisation indique à l’employeur que le dossier du travailleur est clos, sauf si celui-ci présente une réclamation au regard d’une rechute, récidive ou aggravation concernant son dos ou une condition de dépression.

[11]           Le 28 novembre, le docteur Picard produit un autre rapport médical contenant les mentions suivantes :

« entorse dorsale chronique. Travaux légers possible côté de l’entorse mais pas possible car dépression … » (sic) (soulignements ajoutés)

 

 

[12]           Le 12 décembre 2001, le travailleur s’informe auprès de la CSST en ce qui concerne une prescription visant des traitements de physiothérapie. L’agente d’indemnisation lui répond qu’il doit faire une demande de rechute, récidive ou aggravation car, selon elle, le dossier a été fermé à la suite de l’avis donné par le BEM.

[13]           Le 23 septembre 2002, le procureur du travailleur présente une demande à la CSST qu’il formule en ces termes :

« À l’analyse du dossier de notre client, (…) nous avons constaté que deux rapports médicaux portant sur un diagnostic de dépression majeure vous ont été soumis dans le cadre de la réclamation de notre client.

 

Toutefois, aucune décision n’a été rendue sur la relation entre le diagnostic établi et l’événement original.

 

Nous vous serions (sic) fort obligé de rendre une décision au bénéfice de notre client portant sur ce diagnostic. »

 

 

[14]           La CSST réagit à cette demande en communiquant avec Me Genest. Voici la note que l’agent d’indemnisation consigne alors au dossier du travailleur :

« Tél. à l’avocat suite à (sic) la lettre du 23-09-02.

 

Ns informons l’avocat que la CSST ne se prononcera pas sur le Dx (lire : diagnostic) de dépression étant donné que ns n’avons aucune demande de RRA et que le BEM c’est (sic) prononcé sur le Dx et les autres points. L’avocat demande une déc. écrite. »

 

 

[15]           Le 23 octobre 2002, la CSST transmet une lettre à Me Genest pour lui répondre ce qui suit :

« Nous donnons suite à votre lettre datée du 23 septembre dernier concernant le dossier mentionné en titre.

 

À cet égard, nous vous référons à la conversation téléphonique du 3 octobre 2002, où nous vous expliquions la décision au dossier. »

 

 

[16]           Par l’intermédiaire de son procureur, le travailleur demande à la CSST de réviser cette décision. Celle-ci s’exécute en affirmant ceci :

« Puisque cette lettre ne décide pas des droits des parties, la Révision administrative ne peut considérer cette lettre à titre de décision.

 

En conséquence, la Révision administrative déclare IRRECEVABLE la demande de révision logée (sic) par Me Genest ».

 

 

[17]           Le travailleur conteste cette dernière « décision » auprès de la Commission des lésions professionnelles, d’où le présent litige.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[18]           Le procureur du travailleur, celui de la CSST, de même que le représentant de l’employeur s’entendent pour dire que la CSST n’a jamais rendu de décision au regard du diagnostic de dépression majeure ici en cause.

[19]           Le procureur de la CSST soutient que cette dernière ne s’est pas prononcée sur la question de l’admissibilité de ce diagnostic, parce que le travailleur a omis ou refusé de lui présenter une réclamation concernant une nouvelle lésion professionnelle qui constituerait une rechute, récidive ou aggravation. Le représentant de l’employeur partage son avis.

[20]           Le procureur du travailleur soutient, quant à lui, que la CSST avait l’obligation de se prononcer sur cette question du fait qu’elle a eu connaissance de l’existence de ce diagnostic avant qu’elle ne rende sa décision relative à l’avis du BEM.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont tous deux d’avis que la CSST était au courant du diagnostic de dépression majeure et qu’elle aurait par conséquent dû rendre une décision à ce sujet.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si elle doit ordonner à la CSST de rendre une décision au regard du diagnostic de dépression majeure qui apparaît au dossier du travailleur.

[23]           Il est clair que la CSST a omis ou refusé de rendre une décision au sujet de ce diagnostic. En agissant ainsi, a-t-elle respecté ses obligations légales? Le tribunal ne le croit pas.

[24]           En effet, la CSST a rendu une décision déclarant irrecevable la demande de révision du travailleur parce que, prétend-elle, elle n’a pas rendu de décision initiale affectant les droits des parties ici en cause.

[25]           Le tribunal ne partage pas son point de vue car, en refusant de se prononcer sur la question de la relation entre le diagnostic de dépression majeure et la lésion initiale du travailleur, elle empêche le travailleur d’obtenir une réponse à une question légitime qui affecte ses droits.

[26]           Le tribunal estime pouvoir décider de la légalité de la décision de la CSST en vertu de la compétence d’un tribunal d’appel procédant de novo qui lui est reconnu par l’article 377 de la loi qui se lit ainsi :

« 377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

 

 

[27]           En l’instance, le tribunal considère que la CSST ne respecte pas les obligations que la Loi sur la justice administrative[2] impose à tout organisme qui rend des décisions de nature administrative à l’égard d’un administré.

[28]           Ces obligations sont notamment précisées aux articles suivants de cette loi[3] :

« 1. La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.

 

(…)

 

 

TITRE I

 

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES À L'ÉGARD D'UN ADMINISTRÉ

 

CHAPITRE I

 

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE

 

2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

 

(…)

 

3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).

 

4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer :

 

1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 

(…)

 

6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative. »

 

 

[29]           Le tribunal est d’avis qu’il ne fait aucun doute que la CSST fait partie de l’Administration gouvernementale.

[30]           La CSST a donc l’obligation d’assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité de la justice administrative aux administrés qui s’adresse à elle, et ce dans le respect de leurs droits fondamentaux. Il s’agit là de l’objet même de cette loi, ce qui signifie qu’il faut reconnaître à cette obligation une valeur primordiale.

[31]           La CSST doit en outre suivre, dans son cheminement menant à une prise de décision individuelle, des procédures qui respectent son devoir d’agir équitablement. À cet égard, elle doit garder à l’esprit les attentes légitimes qu’un administré peut avoir concernant le traitement de son dossier. En l’occurrence, sa connaissance du rapport médical produit par le médecin traitant du travailleur aurait dû l’amener à conclure que ce dernier nourrissait une attente légitime qu’elle traite la question que soulevait ce rapport médical, c’est-à-dire celle de savoir si le nouveau diagnostic de dépression majeure qui y apparaît a un lien avec sa lésion professionnelle.

[32]           Les procédures que la CSST suit doivent aussi correspondre à des règles simples, souples et sans formalisme. Il paraît évident que la CSST n’a pas respecté cette obligation dans le présent cas en exigeant que le travailleur lui présente une nouvelle réclamation pour rechute, récidive ou aggravation alors qu’elle était au courant de la nouvelle information pertinente le concernant et qu’elle était encore en train de traiter son dossier.

[33]           Puisque la CSST administre un régime qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et que ce régime comporte un important volet d’indemnisation, elle était tenue, si elle jugeait qu’il lui manquait des renseignements avant de se prononcer sur la question susmentionnée, de retarder sa décision et de donner au travailleur l’occasion de lui fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier. Elle ne l’a pas fait; elle a plutôt décidé de fermer purement et simplement son dossier.

[34]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a omis de prendre position sur la question fondamentale qui lui a été soumise par le procureur du travailleur alors que la loi l’obligeait à le faire, car elle a eu connaissance du diagnostic ici en cause avant qu'elle ne rende une décision à la suite de l’avis émis par le BEM.

[35]           Il apparaît donc absurde, aux yeux du tribunal, que la CSST exige du travailleur qu’il lui présente une nouvelle réclamation, alors que ce diagnostic est apparu avant que le dossier ne soit clos en ce qui concerne sa réclamation initiale.

[36]           Par conséquent, le tribunal juge opportun d’ordonner à la CSST de s’acquitter de ses responsabilités et de rendre une décision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gérald Manning;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue, le 23 avril 2003, à la suite d’une révision administrative; et

ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de procéder à l’examen de la question concernant la relation entre, d’une part, le diagnostic de dépression majeure et, d’autre part, la lésion professionnelle que monsieur Manning a subie et de rendre une décision en conséquence.

 

 

 

Jean-Maurice Laliberté

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Rock Genest

MALTAIS, GAUTHIER, GENEST, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-Marc Hamel

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          L.R.Q., c. J-3

[3]          idem

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