Valiquette (Succession de) et Montréal (Ville de) |
2013 QCCLP 2638 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Salaberry-de-Valleyfield |
6 mai 2013 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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Dossier CSST : |
133121178 |
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Commissaire : |
Richard Hudon, juge administratif |
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Membres : |
Micheline de Gongre, associations d’employeurs |
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Alain Lefebvre, associations syndicales |
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Blandine Boissonnade |
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Partie requérante |
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Ville de Montréal |
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Partie intéressée |
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[1] Le 10 avril 2012, madame Blandine Boissonnade (la requérante) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 14 mars 2012 et déclare que monsieur Paul Valiquette (le travailleur) n’est pas décédé des suites d’une lésion professionnelle et que la succession n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience tenue le 4 avril 2013, à Salaberry-de-Valleyfield, la requérante est présente et représentée; le 5 octobre 2012, Ville de Montréal (l’employeur) annonce qu’il ne sera pas représenté à l’audience et demande de maintenir la décision rendue par la CSST[2].
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La requérante demande à la Commission des lésions professionnelles d’annuler les décisions de la CSST et de retourner le dossier à la CSST pour qu’une référence soit faite à un comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) qui aura à déterminer si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et, si tel est le cas, que la CSST décide s’il est décédé en raison de cette maladie.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d'avis que le dossier devait être référé à un CMPP car, en septembre 2008, un comité spécial des présidents (CSP) recommande de resoumettre le dossier « si du matériel pulmonaire était éventuellement disponible pour étude minéralogique ». Or, suite au décès du travailleur, une autopsie a été pratiquée et un CMPP doit prendre connaissance des résultats de cette autopsie pour déterminer si le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. La requête de la requérante doit être accueillie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si un CMPP doit être saisi du dossier du travailleur suite à son décès.
[7] Le 1er avril 2008, le travailleur produit une réclamation à la CSST estimant être porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[8] Un CMPP est saisi du dossier du travailleur et son avis, daté du 22 août 2008, est que le travailleur est porteur d’un cancer pulmonaire, mais que ce cancer n’est pas en relation avec son travail ou son exposition à l’amiante. Ce comité est donc d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[9] Un CSP, dans un rapport du 25 septembre 2008, entérine cet avis du CMPP. Il est d’avis que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il mentionne qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une réévaluation du dossier, « à moins d’apparition de faits nouveaux ». Le CSP ajoute : « En effet, si du matériel pulmonaire était disponible pour étude minéralogique, cette information pourrait être utile et les membres du Comité souhaiteraient alors que cette étude soit faite et que le dossier soit resoumis ».
[10] Liée par l’avis du CSP, la CSST refuse la réclamation du travailleur et déclare qu’il n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire, ce qui est contesté.
[11] Le 16 novembre 2010, la Commission des lésions professionnelles confirme que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire[3]. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles retient que « le travailleur a été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail » et qu’il bénéficie de la présomption de l’article 29 de la loi (paragraphes [53], [56] et [57] de la décision). La Commission des lésions professionnelles est cependant d’avis que la présomption de l’article 29 de la loi est renversée par une preuve prépondérante qui indique que le cancer pulmonaire du travailleur n’est pas causé par son exposition à l’amiante.
[12] Le travailleur décède le 30 avril 2011. Une autopsie est pratiquée dans les jours suivants, mais le rapport n’est rédigé que le 7 septembre 2011. Suite à ce décès, une réclamation est produite à la CSST, le 22 février 2012, le rapport d’autopsie étant joint à la réclamation.
[13] Le 14 mars 2012, la CSST refuse cette réclamation parce que le travailleur ne souffrait pas d’une maladie professionnelle. En révision administrative, la CSST précise que la maladie professionnelle pulmonaire n’a pas été reconnue, ce qui a été confirmé par la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur ne peut donc être décédé des suites d’une lésion professionnelle.
[14] Le représentant de la requérante est d’avis que la CSST devait diriger le dossier à un CMPP pour qu’il interprète le rapport d’autopsie et se prononce à nouveau sur la question de savoir si le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire et s’il en était décédé.
[15] Suite aux avis rendus en 2008 par un CMPP et un CSP, la CSST rend une décision en conséquence et la Commission des lésions professionnelles, tenant compte de la preuve à sa disposition, confirme que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire. Il s’agit d’une décision finale et irrévocable qui ne peut être remise en question sur la base de la même preuve.
[16] Le travailleur est décédé le 30 avril 2011 et une autopsie est pratiquée. Puisque le CSP, en septembre 2008, recommande que le dossier soit resoumis si du matériel pulmonaire était disponible pour étude minéralogique, le dossier devait-il être référé de nouveau à un CMPP?
[17] Les articles pertinents de la loi sont les suivants :
95. Le travailleur qui décède alors qu'il reçoit une indemnité de remplacement du revenu par suite d'une maladie professionnelle pouvant entraîner le décès est présumé décédé en raison de cette maladie.
Cette présomption ne s'applique que si la Commission a la possibilité de faire faire l'autopsie du travailleur.
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1985, c. 6, a. 95.
97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.
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1985, c. 6, a. 97.
226. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la Commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission le réfère, dans les 10 jours, à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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1985, c. 6, a. 226.
227. Le ministre forme au moins quatre comités des maladies professionnelles pulmonaires qui ont pour fonction de déterminer si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire.
Un comité des maladies professionnelles pulmonaires est composé de trois pneumologues, dont un président qui est professeur agrégé ou titulaire dans une université québécoise.
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1985, c. 6, a. 227.
231. Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.
Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.
Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.
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1985, c. 6, a. 231.
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231 .
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1985, c. 6, a. 233.
[18] À première vue, c’est à juste titre que la CSST a décidé que le travailleur ne peut être décédé en raison d’une lésion professionnelle puisque la lésion professionnelle n’a pas été reconnue. Est-ce que le rapport d’autopsie produit par la requérante constitue une preuve permettant d’apporter un nouvel éclairage sur la nature de la maladie du travailleur?
[19] Pour répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et par la Commission des lésions professionnelles, incluant celles déposées par le représentant de la requérante.
Trudel-Chénard et Asten Canada[4]
[20] Dans cette affaire, le travailleur est reconnu porteur d’amiantose en 1969. Le dossier est à nouveau référé à un CMPP en 1971, 1972, 1975, 1979 et 1983 pour des aggravations alléguées. Le travailleur décède en décembre 1985 et la CSST réfère à nouveau le dossier à un CMPP et l’avis d’un CSP est que le décès n’est pas relié à la maladie que présentait le travailleur.
[21] La Commission d’appel retient que la procédure est irrégulière, car la maladie du travailleur est reconnue depuis 1969. La CSST devait rendre sa décision en se référant aux dispositions de l’article 95 de la loi et ne pouvait se considérer liée par l’avis rendu par un CSP. La Commission d’appel écrit :
Est-il utile de rappeler enfin que, compte tenu de l’effet de la présomption acquise en vertu de l’article 95 de la loi, c’est sur la Commission que reposait le fardeau d’établir que le travailleur n’est pas décédé en raison de cette maladie.
Succession Marcel David et Atlas Asbestos Co. Ltd[5]
[22] Dans cette affaire, le travailleur est reconnu porteur d’une amiantose depuis 1976. Une réévaluation est faite en janvier 1985 et le travailleur décède le 30 juin 1988. La Commission d’appel décide que la présomption de l’article 95 de la loi ne peut être appliquée puisque la CSST n’a pas eu la possibilité de faire faire une autopsie. Par contre, pour décider si le travailleur est décédé en raison d’une lésion professionnelle au sens de l’article 97 de la loi, la Commission d’appel tient compte de l’avis rendu par un CSP reconnaissant ainsi, implicitement, la validité de cette procédure.
Chemins de fer nationaux et Mule[6]
[23] Le 27 novembre 1982, le travailleur est exposé à une forte concentration de vapeurs de chlore. Sa réclamation est acceptée à titre d’accident du travail, le diagnostic retenu étant une bronchiolite et alvéolite aiguë avec bronchospasme sévère. Une réclamation est par la suite présentée pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 5 janvier 1989 pour une maladie pulmonaire obstructive chronique. La CSST refuse cette réclamation, qui est acceptée par un bureau de révision paritaire, ce que l’employeur conteste à la Commission d’appel.
[24] À la Commission d’appel, l’employeur plaide que la procédure suivie par la CSST n’est pas régulière, car elle aurait dû référer le dossier à un CMPP en application des articles 226 et suivants de la loi. La Commission d’appel dispose ainsi de cet argument :
Pour la Commission d’appel, il ne fait aucun doute que le 27 novembre 1982 le travailleur a été victime d’un accident du travail qui a entraîné chez lui l’apparition d’une maladie pulmonaire et non une maladie professionnelle pulmonaire.
Aussi, puisque le travailleur, dans sa réclamation pour l’arrêt de travail du 5 janvier 1989, fait référence à une récidive, rechute ou aggravation de cette maladie pulmonaire apparue à la suite de l’accident du 27 novembre 1982, l’objet du litige en est un de relation entre la maladie pulmonaire diagnostiquée chez le travailleur le 5 janvier 1989 et la lésion professionnelle du 27 novembre 1982.
En conséquence, la Commission d’appel est d’avis que la Commission n’avait pas à soumettre le dossier du travailleur à la procédure prévue au chapitre des maladies professionnelles pulmonaires et elle avait compétence, de même que le Bureau de révision paritaire, pour se prononcer sur l’existence d’une lésion professionnelle.
[25] La décision de la Commission d’appel est déclarée nulle par la Cour supérieure à la suite d’une requête en révision judiciaire présentée par l’employeur[7]. Les principaux motifs de ce jugement sont les suivants :
Face à une réclamation d’un travailleur alléguant une maladie pulmonaire qui est reliée à son travail, la C.S.S.T. a l’obligation de référer le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires. […]
C’est la fonction des comités mentionnés dans les articles 226 et 231 (non pas la C.S.S.T.) de déterminer si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, et la C.S.S.T. « est liée par le diagnostic et les autres constatations établies par le comité spécial ». La fonction de la C.S.S.T. dans un tel cas est de référer le travailleur à un comité des maladies professionnelles pulmonaires, d’attendre le diagnostic établi par le comité spécial et de rendre une décision en conformité avec tel diagnostic. Ce processus de comités médicaux, soit impératif ou permissif, semble au Tribunal être plus apte dans le cas qui nous concerne, où l’on trouve des rapports médicaux tellement différents.
[…]
Dans le même contexte, la C.A.L.P. ne doit pas se substituer aux fonctions des comités spéciaux.
Prévost (Succession de) et Société Asbestos ltée[8]
[26] Le travailleur est reconnu porteur d’amiantose depuis novembre 1985. Il décède le 8 avril 1989. Une autopsie est pratiquée. Dans un premier temps, la CSST applique la présomption de l’article 95 de la loi. Par la suite, elle précise qu’il s’agit d’une décision rendue sur une base temporaire, en vertu de l’article 129 de la loi, et réfère le dossier à un CMPP. Un CSP ne reconnaît pas la relation entre la maladie professionnelle pulmonaire du travailleur et son décès et la CSST rend une décision en conséquence.
[27] La Commission d’appel est d’avis que la CSST, appliquant la présomption de l’article 95 de la loi, a tous les éléments nécessaires pour s’interroger sur la cause du décès du travailleur. Elle ne pouvait, après avoir reçu les avis du CMPP et du CSP, reconsidérer sa décision rendue en vertu de l’article 95 de la loi. À noter que la Commission d’appel ne se prononce pas sur l’opportunité de soumettre le dossier à un CMPP, suite au décès du travailleur.
Succession Horace Belisle et J.M. Asbestos inc.[9]
[28] Le travailleur est reconnu porteur d’une amiantose depuis février 1979. Il décède le 10 septembre 1985. Le dossier est référé à un CSP qui est d’avis que le décès du travailleur n’est pas relié à l’amiantose dont le travailleur était porteur. Dans cette affaire, la Commission d’appel reconnaît que la procédure prévue aux articles 226 et suivants de la loi n’a pas à être suivie dans le cas d’un décès allégué être survenu en raison d’une maladie professionnelle pulmonaire. Elle retient que, dans ce cas, ce n’est pas la procédure suivie par la CSST puisqu’elle n’a pas référé le dossier à un CMPP mais a plutôt demandé l’opinion d’un CSP et qu’elle ne s’est pas sentie liée par cet avis.
Espert et Centre Jeunesse Bas St-Laurent[10]
[29] Un travailleur produit une réclamation à la CSST suite à une inhalation de substances toxiques. Un diagnostic d’asthme professionnel est posé. La CSST accepte la réclamation du travailleur déclarant qu’il a subi un accident du travail le 31 juillet 2002 et que l’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 20 août 2002. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la procédure prévue aux articles 226 et suivants de la loi doit être enclenchée dès qu’une réclamation est produite pour une maladie professionnelle pulmonaire alléguée. Elle écrit : « Le tribunal ne croit pas qu’on puisse court-circuiter les mécanismes prévus par le législateur pour arriver à une décision ». En conséquence, le dossier est retourné à la CSST pour qu’elle se conforme aux articles 226 et suivants de la loi.
Minville et Centre de Santé des Haut-Bois[11]
[30] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner que la CSST reprenne certains examens pulmonaires dans le cadre de sa réclamation pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle pulmonaire[12].
[31] Dans cette affaire, un CMPP s’est interrogé sur la qualité des tests effectués et suggérait que le dossier lui soit soumis à nouveau si d’autres étaient obtenus. C’est dans ce contexte que l’ordonnance est rendue.
[32] Dans sa décision rendue suite à la requête en révision, la Commission des lésions professionnelles, s’en remettant à un jugement de la Cour supérieure[13], retient que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de rendre une décision suivant l’équité. Si les tests sur lesquels un CMPP doit se prononcer comportent un manque, la Commission des lésions professionnelles peut ordonner de nouveaux tests pour déterminer si le travailleur est affecté d’une maladie professionnelle pulmonaire.
Minville et Centre de Santé des Haut-Bois[14]
[33] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur est porteur d’une sarcoïdose mais qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle. Elle écrit cependant : « Rien n’empêche le travailleur de présenter une autre réclamation à la CSST s’il est en mesure ultérieurement de démontrer qu’il est devenu sensibilisé au béryllium. Dans l’état actuel du dossier, le tribunal ne peut faire droit à sa réclamation ».
Cohen et Hugues[15]
[34] Cette décision n’apparaît pas pertinente aux fins du présent litige mis à part le fait que la CSST, dans le cas d’une récidive, rechute ou aggravation alléguée d’un asthme professionnel, a référé le dossier à un CMPP.
Turcotte et Commission de la santé et de la sécurité du travail[16]
[35] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles réitère que « le législateur a clairement voulu confier les questions relatives aux maladies pulmonaires à des spécialistes ». La référence à un CMPP est « un impératif que le législateur a prévu ».
Minville et Xstrata Cuivre-Fonderie Home[17]
[36] Cette affaire est une suite aux affaires précitées[18]. Sur une question préliminaire soulevée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[237] Évidemment, la Commission des lésions professionnelles doit exercer pleinement sa compétence et ses pouvoirs et apprécier, selon la preuve, chaque réclamation à son mérite, en tenant compte, notamment, du caractère évolutif des questions médicales que présente un dossier et de son devoir de rechercher la vérité dans le cadre d’une loi d’ordre public.
[238] Ainsi, de l’avis du tribunal, même si certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, le travailleur ne peut, en certaines circonstances, être forclos de présenter une nouvelle réclamation. La jurisprudence abonde de cas de cette nature, particulièrement en matière de récidive, rechute ou aggravation.
[239] C’est d’ailleurs ce que voulait protéger ma collègue Tardif en rendant sa décision en révision pour cause, le 12 décembre 2008. Elle voulait préserver les droits du travailleur dans l’éventualité où de nouveaux éléments survenaient qui pourraient démontrer sa sensibilisation au béryllium et ainsi fonder une nouvelle réclamation. Dans cette éventualité, la Commission des lésions professionnelles n’aurait aucune discrétion quant à l’exercice de sa compétence.
[240] D’ailleurs, l’obligation de la Commission des lésions professionnelles d’exercer pleinement sa compétence est particulièrement importante en matière de maladie professionnelle. C’est ce que rappelle l’auteure Lippel dans son volume portant sur l’analyse jurisprudentielle de la notion de lésion professionnelle27.
[241] Traitant du principe de la chose jugée, elle écrit ce qui suit au regard des réclamations pour maladie professionnelle :
Par ailleurs, les réclamations pour maladie professionnelle sont de nature très particulière, notamment en raison du caractère évolutif de plusieurs maladies. À un moment de sa vie, un travailleur peut être affecté par l’amiante sans être atteint d’amiantose. Si une décision refuse de reconnaître qu’il est atteint d’amiantose, il serait absurde de conclure que cette décision, correcte au moment où elle a été rendue, aurait pour effet d’empêcher, en vertu du principe de la chose jugée, l’acceptation d’une nouvelle réclamation pour l’amiantose, soumise quelques années plus tard par le même travailleur qui en serait alors atteint.
De plus, il peut arriver que les connaissances scientifiques du moment justifient un refus de reconnaître une maladie professionnelle, alors que, quelques années plus tard, les nouvelles études scientifiques permettent de conclure au caractère professionnel de cette même maladie. Prétendre à l’applicabilité du principe de la chose jugée dans de tels cas équivaut à prétendre que la CSST aurait un droit acquis à l’ignorance, un droit de continuer à appliquer une position erronée.
[242] Cette obligation de se saisir d’un dossier et d’apprécier la preuve à l’occasion d’une nouvelle réclamation pour maladie professionnelle n’est toutefois pas absolue.
[243] En effet, bien qu’il soit possible pour un travailleur de présenter de nouvelles réclamations dans le contexte où l’évolution de sa condition médicale le requiert ou le permet, il ne peut se saisir de cette occasion pour contester une décision finale ou la faire réapprécier.
[244] Comme l’indique ma collègue Piché dans l’affaire Rozier et Sécurité Kolossal inc.28, le principe de l’irrévocabilité ou du caractère définitif d’une décision a pour raison d’être d’empêcher que des procès perpétuellement recommencés ne viennent compromettre la sécurité et la stabilité des rapports sociaux et le fonctionnement même de l’appareil quasi judiciaire. Le travailleur ne peut faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement c’est-à-dire, contester une décision de la Commission des lésions professionnelles devenue finale et irrévocable.
[245] Saisi d’une requête telle celle soumise par l’employeur, le tribunal doit donc procéder à une analyse de la réclamation présentée pour en cerner la nature et décider si elle remet en cause une décision finale irrévocable
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27 Katherine LIPPEL, La notion de lésion professionnelle : analyse jurisprudentielle, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p.188.
28 C.L.P. 358674-63-0809, 4 mars 2009, I. Piché. Requête en révision judiciaire rejetée,C.S. Joliette, 705-17-003136-098, 23 novembre 2009,J. Alary, requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-019757-095, 8 juillet 2009, requête en prolongation de délai pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 26 mai 2011.
[37] Dans ce dossier, il y a lieu de retenir que le travailleur a présenté une nouvelle réclamation à la CSST sur la base d’un diagnostic de bérylliose et que la CSST a référé le dossier à un CMPP. La CSST s’est donc à nouveau prononcée sur l’admissibilité de la réclamation du travailleur.
[38] Selon le jugement rendu par la Cour supérieure dans l’affaire Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada[19] et les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans les affaires Espert[20] et Turcotte[21], dès qu’une réclamation est produite à la CSST pour une maladie professionnelle pulmonaire, la procédure prévue aux articles 226 et suivants de la loi doit être enclenchée.
[39] Dans la présente affaire, une réclamation a déjà été présentée pour une maladie professionnelle pulmonaire et le dossier a été référé à un CMPP. La Commission des lésions professionnelles a déclaré que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire[22]. Cette décision est finale et irrévocable et la requérante ne peut demander une réappréciation de la même preuve suite au décès du travailleur.
[40] Le CSP, dans son avis du 25 septembre 2008, souhaitait que le dossier lui soit resoumis si du matériel pulmonaire était disponible pour étude minéralogique. Or, dans le présent cas, du matériel pulmonaire était disponible, car une autopsie a été pratiquée. Est-ce qu’une étude minéralogique a été faite? Le pathologiste, dans son rapport daté du 7 septembre 2011 ne l’indique pas clairement, mais il semble que oui.
[41] Dans la première affaire Minville[23], un CSP suggère que le dossier lui soit soumis à nouveau si de nouveaux tests pulmonaires étaient faits. La Commission des lésions professionnelles rend une ordonnance de reprendre des examens pulmonaires pour que le dossier soit ultérieurement soumis à un CMPP.
[42] Dans la deuxième affaire Minville[24], la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire mais ajoute que rien n’empêche le travailleur de présenter une nouvelle réclamation à la CSST s’il est en mesure de démontrer qu’il est devenu sensibilisé au béryllium.
[43] Dans la troisième affaire Minville[25], la Commission des lésions professionnelles confirme qu’un travailleur peut, en certaines circonstances, présenter une nouvelle réclamation compte tenu du caractère évolutif des questions médicales à analyser.
[44] Considérant le décès du travailleur survenu le 30 avril 2011, considérant qu’une autopsie a été pratiquée et considérant la recommandation du CSP dans son rapport du 25 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’une nouvelle réclamation pouvait être présentée à la CSST qui devait alors enclencher la procédure prévue aux articles 226 et suivants de la loi.
[45] Dans un premier temps, le CMPP et le CSP devront déterminer si l’autopsie permet d’en arriver à la conclusion que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle pulmonaire et dans un deuxième temps, la CSST devra rendre une décision en conséquence.
[46] Dans l’éventualité où la maladie professionnelle pulmonaire était reconnue, la CSST aura à décider si c’est en raison de cette maladie que le travailleur est décédé. Il serait plus prudent que le CMPP et le CSP se prononcent sur la relation entre le décès et la maladie professionnelle pulmonaire puisque dans l’affaire Trudel-Chénard[26], la Commission d’appel déclare que la procédure prévue aux articles 226 et suivants de la loi est irrégulière, compte tenu des dispositions de l’article 95 de la loi, alors que dans l’affaire Succession Marcel David[27], la Commission d’appel reconnaît implicitement la régularité de la procédure suivie pour décider, en application de l’article 97 de la loi, si le décès est survenu en raison de la lésion professionnelle reconnue.
[47] Quant à la décision rendue dans l’affaire Succession Horace Belisle[28], la Commission d’appel déclare que la procédure des articles 226 et suivants de la loi n’a pas à être suivie, mais elle ajoute que la CSST peut quand même obtenir l’opinion d’un CSP sur la relation entre un décès et une lésion professionnelle, sans se considérer liée par cet avis.
[48] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la décision de la CSST doit être annulée et que le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’il soit référé à un CMPP et éventuellement soumis à un CSP. La CSST devra alors rendre la ou les décisions en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 10 avril 2012 par madame Blandine Boissonnade;
ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’une référence soit faite à un comité des maladies professionnelles pulmonaires.
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Richard Hudon |
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Monsieur Louis Bergeron |
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Syndicat canadien de la fonction publique |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Seule la Ville de Montréal a été convoquée à l’audience du 4 avril 2013 alors que 124128 Canada inc., autre employeur impliqué, aurait pu être convoqué à titre de partie intéressée. Pour décider si le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’une référence soit faite à un CMPP, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle peut procéder à rendre la présente décision en l’absence de cet employeur.
[3] Valiquette et 124128 Canada inc., 2010 QCCLP 8296 .
[4] [1989] C.A.L.P. 909 .
[5] C.A.L.P. 12726-60-8906, 24 mai 1991, L. McCutcheon.
[6] [1992] C.A.L.P. 1581 .
[7] Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [1992] C.A.L.P. 1586 (C.S.).
[8] [1993] C.A.L.P. 1561 .
[9] C.A.L.P. 37610-04-9203, 31 août 1994, R. Jolicoeur.
[10] [2003] C.L.P. 764 .
[11] 2007 QCCLP 521 , décision sur requête en révision déposée par la requérante.
[12] C’est l’ordonnance rendue par la Commission des lésions professionnelles dont l’employeur demande la révision ou la révocation, C.L.P. 191344-01C-0210, 1er novembre 2005, S. Lemire.
[13] Concept d’usinage de Beauce inc. c. Tardif, C.S. Beauce, 350-17-000057-045, 22 août 2005, j. Lesage.
[14] 2008 QCCLP 7140 , décision accueillant la requête en révision, autre requête en révision rejetée le 7 janvier 2010, 2010 QCCLP 51 .
[15] 2009 QCCLP 3324 , décision déposée par la requérante.
[16] 2009 QCCLP 6833 , décision accueillant la requête en révision.
[17] 2013 QCCLP 377 , décision déposée par la requérante.
[18] Voir notes 11 et 12.
[19] Précitée, note 7.
[20] Précitée, note 10.
[21] Précitée, note 16.
[22] Précitée, note 3.
[23] Précitée, note 11.
[24] Précitée, note 14.
[25] Précitée, note 17.
[26] Précitée, note 4.
[27] Précitée, note 5.
[28] Précitée, note 9.
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