Décision

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JP1736

 

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

LOCALITÉ DE

DRUMMONDVILLE

« Chambre civile »

N° :

405-32-003400-011

 

 

 

DATE :

1er mars 2004

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.

 

 

 

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MARTIN BOUDREAU, 370, Rang 5, Saint-Joachim de Courval (Québec)  J1Z 2A4

Demandeur

c.

HYDRO-QUÉBEC, 175, chemin du Golf, Drummondville (Québec)  J2B 6W8

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]                Le demandeur, Martin Boudreau, réclame d’Hydro-Québec (« Hydro »)               3 000,00 $ représentant le coût de remplacement d’appareils électriques détruits par une surtension importante du système d’approvisionnement en électricité et les coûts afférents ou découlant de cette surcharge (2 708,61 $) et enfin des dommages à titre de troubles, ennuis et inconvénients (291,39 $).

[2]                Le 15 juin 2001, le demandeur travaille à son ordinateur.  Soudainement, son ordinateur « saute » et il entend du bruit partout dans la maison.  Les appareils électriques sont alors affectés irrémédiablement par une forte surcharge électrique.

[3]                La preuve révèle qu’il n’y a plus de conductivité entre le fil neutre extérieur appartenant à Hydro et celui du demandeur.

[4]                Le système électrique de monsieur Boudreau doit absorber la surcharge causée par cette coupure de conductivité.  Normalement, si le demandeur avait bénéficié d’un système de mise à la terre adéquat, il n’aurait pas encouru les dommages faisant partie de la présente réclamation.

[5]                Après avoir obtenu l’opinion d’un électricien, Hydro est contactée et vient dans l’heure qui suit effectuer les réparations qui s’imposent à la ligne électrique à la jonction entre sa ligne et celle de monsieur Boudreau.

[6]                On constate alors qu’en l’absence d’une mise à la terre adéquate, une partie des fils électriques se trouvant dans la boite électrique du demandeur ont littéralement fondu, avec les conséquences que nous connaissons.

[7]                Quoi qu’il en soit, monsieur Boudreau communique avec son assureur qui l’informe qu’en l’absence d’un avenant particulier, le demandeur n’est pas assuré pour tels dommages.  Il doit s’adresser à Hydro, ce qu’il fait aussitôt.

[8]                Les communications avec Hydro sont longues et laborieuses.

[9]                Ultimement, monsieur Boudreau se fait dire au téléphone, par un représentant d’Hydro, d’acheter des biens en remplacement et de soumettre sa réclamation.

[10]            Une fois sa réclamation déposée, Hydro l’avise qu’elle n’est pas responsable aux termes des dispositions du règlement 634 sur les conditions de fourniture de l’électricité (le « Règlement »).

[11]            Nonobstant ce qui précède et par souci de maintenir une bonne relation avec sa clientèle, Hydro offre, sans pour autant y être obligée aux termes du Règlement,           2 045,44 $ après avoir considéré, entre autres, les facteurs de dépréciation des biens remplacés.

[12]            Monsieur Boudreau est outragé, il refuse l’offre de règlement et insiste sur le plein montant, rien de moins, d’où la présente action.

[13]            L’outrage de monsieur Boudreau découle principalement du fait qu’Hydro lui a initialement dit de remplacer les appareils endommagés et de soumettre sa réclamation et a subséquemment tardé plus de 56 jours pour répondre à sa réclamation.

[14]            Monsieur Boudreau reconnaît cependant que, même en l’absence d’une confirmation de la part d’Hydro quant au remboursement des biens endommagés, il aurait néanmoins dû les remplacer.

[15]            Quoi qu’il en soit, il blâme Hydro, par l’entremise de sa préposée au téléphone, de lui avoir laissé croire qu’il serait entièrement indemnisé dès le remplacement des biens endommagés et la soumission de sa réclamation.

[16]            Hydro peut-elle entraîner sa responsabilité en cas de mauvaise interprétation en telles circonstances?

[17]            Le Tribunal ne le croit pas.

[18]            Il existe toute une différence entre « Hydro vous indemnisera entièrement » et « Transmettez-nous votre réclamation après avoir remplacé les biens endommagés ».

[19]            À l’audience, le représentant d’Hydro invoque que le demandeur est assujetti aux conditions de fourniture de l’électricité aux termes du Règlement et qu’à ce titre, elle n’a qu’une obligation de moyen et qu’en l’absence de preuve de faute lourde de sa part, elle ne peut être tenue responsable face au demandeur.

[20]            Le représentant d’Hydro réitère à nouveau une offre de règlement, quoique pour un montant moindre.  Il insiste sur le fait qu’Hydro n’a aucune obligation légale de le faire mais est motivée par le souci de maintenir de bonnes relations d’affaires avec le demandeur.  Ce dernier refuse catégoriquement toute offre inférieure au plein montant réclamé.

[21]            Il fut également question de l’obligation d’Hydro d’indemniser le demandeur pour des dommages indirects mais en raison des conclusions auxquelles en vient le Tribunal, il ne sera pas nécessaire ou utile de se pencher plus amplement sur cette question.

[22]            La présente cause ressemble étrangement à l’affaire René Hamel c. Hydro et Bell Canada (405-32-000349-906, 29 janvier 1991, Gilles Gagnon, j.c.q.).

[23]            Dans cette affaire, monsieur Hamel réclame d’Hydro des dommages causés à ses appareils électriques suite au bris d’un câble appartenant à Hydro près de sa demeure.

[24]            Malgré que le système de mise à la terre de monsieur Hamel respectait la réglementation applicable, la surtension était telle qu’elle a néanmoins endommagé ses appareils électriques.

[25]            Une double mise à la terre, malgré que non requise par la réglementation en vigueur, aurait absorbé la surtension et évité les dommages.

[26]            À l’instar de la présente affaire, Hydro invoque l’article 70 du règlement 411 (essentiellement identique à l’article 66 du Règlement actuel) et l’obligation légale du demandeur de faire en sorte que son installation puisse contrôler les surcharges:

« 66.     Le client doit assurer la protection des biens et la sécurité des personnes qui se trouvent aux endroits où l'électricité est fournie ou livrée et il est responsable de se prémunir contre les conséquences de toute interruption de la fourniture et de la livraison de l'électricité et il doit protéger son installation électrique et ses appareils contre les variations ou pertes de tension, les variations de fréquence et les mises à la terre accidentelles. » (nos soulignés)

[27]            Qui plus est, Hydro considère qu’elle ne peut être tenue responsable des dommages causés par la « disjonction » de son fil de mise à la terre avec celui du demandeur aux termes de l’article 102 du Règlement :

« 102.   Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la fréquence, ni la continuité de la fourniture et de la livraison de l'électricité.  Elle ne peut en aucun cas, tant du point de vue contractuel qu'extra contractuel, être tenue responsable des préjudices causés aux biens résultant de la fourniture ou de la livraison de l'électricité ou du défaut de fournir ou de livrer l'électricité, ou résultant d'une mise à la terre accidentelle, d'une défaillance mécanique sur son réseau, de toute interruption de service visée à la section V du chapitre VI, de variations de fréquence ou de variations de la tension de fourniture.

             Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant d'une tension de fourniture en régime permanent qui n'excède pas les limites suivantes:

             1° si l'électricité est fournie en basse et moyenne tension, selon la norme prévue à l'article 18;

             2° si l'électricité est fournie en haute tension, un écart jusqu'à plus ou moins 10% par rapport à la tension nominale de fourniture.

             Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des préjudices résultant de cas de force majeure, y compris lorsque ceux-ci causent des variations de la tension de fourniture qui excèdent les limites de variations de tension mentionnées au deuxième alinéa. »

[28]            Par ailleurs, l’article 94 du Règlement prévoit que :

« 94.     Hydro-Québec livre et fournit l'électricité sous réserve des interruptions pouvant résulter d'une situation d'urgence, d'un accident, d'un bris d'équipement ou du déclenchement de l'appareillage de protection du réseau. »

[29]            À la lumière de la preuve administrée, le Tribunal fait siennes les conclusions du juge Gagnon dans l’affaire Hamel :

« Conséquemment, compte tenu des événements relatés devant la Cour, compte tenu de la réglementation, la Cour considère que l’installation du requérant, bien que conforme à la réglementation en vigueur, n’est pas efficace pour combattre une variation de fourniture d’électricité, tel que requis par le Règlement 411(maintenant 634) et, ajouté à cela que le même règlement relève de toute responsabilité l’Hydro-Québec dans les circonstances qui font l’objet du présent dossier, la Cour doit donc exonérer de toute responsabilité l’intimée Hydro-Québec, n’ayant commis aucune faute lourde. »

[30]            En l’espèce, le Tribunal considère que Hydro avait une obligation de moyen à l’égard de monsieur Boudreau et qu’elle ne peut être tenue responsable qu’en cas de faute lourde de sa part.[1]

[31]            Avec égards, la preuve soumise par monsieur Boudreau, en l’absence de toute preuve d’expert pour étayer ses prétentions, n’a pas permis d’établir de façon prépondérante la commission d’une faute lourde de la part d’Hydro.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

REJETTE l'action du demandeur, Martin Boudreau,

LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

23 février 2004

 



[1] Goyette c. Hydro-Québec, 755-32-000082-893, 13 octobre 1989 (Hon. Yvan Mayrand, j.c.q.)

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