Décision

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Montréal (Ville de) (Arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce)

2010 QCCLP 3897

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

25 mai 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

341999-64-0802

 

Dossier CSST :

122590763

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Arrondissement Côte-des-Neiges —Notre-Dame-de-Grâce

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 29 février 2008, Arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 13 février 2008.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 29 août 2007 et déclare qu’il y a lieu d'imputer à l'employeur la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Landry le 2 juin 2002.

[3]                L'employeur est convoqué à une audience devant la Commission des lésions professionnelles le 7 juillet 2009.  Le jour prévu de l'audience, l'employeur adresse une lettre au tribunal pour demander une remise de celle-ci.  Cette remise est accordée.

[4]                Le 21 juillet 2009, l'employeur informe le tribunal qu’il sera disponible pour procéder le 18 mars 2010[1]

[5]                Le 21 juillet 2009, le tribunal adresse une lettre à l'employeur pour confirmer la réservation de la date qu’il a choisie pour procéder.

[6]                Le 10 novembre 2009, un avis de convocation est acheminé à l'employeur de même qu'à sa procureure, Me Monique Martin, pour une audience prévue à la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jérôme le 18 mars 2010.  Il n'y a aucun retour de courrier de ces avis.

[7]                En vertu de l'article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi), la Commission des lésions professionnelles peut procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence. 

[8]                Le 18 mars 2010, l'employeur et sa représentante ne se présentent pas à la Commission des lésions professionnelles pour l'audience prévue le même jour et ne font pas connaître un motif pour justifier leur absence.  Le tribunal procède donc en leur absence et met l'affaire en délibéré le 18 mars 2010.

[9]                Le tribunal note, de plus, que l'employeur et sa représentante n'entrent pas en communication avec la Commission des lésions professionnelles au cours des deux mois qui suivent la date fixée de l'audience pour expliquer leur absence le 18 mars 2010 ou pour demander un délai pour produire une argumentation écrite.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[10]           Dans une lettre qu’il adresse à la CSST le 1er juin 2005, l'employeur demande de lui imputer 5 % seulement du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Landry le 2 juin 2002 et d'imputer 95 % des coûts de cette réclamation aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu d'imputer à l'employeur 5 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Landry le 2 juin 2002.

[12]           L'article 329 de la loi prévoit que la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur aux employeurs de toutes les unités dans la mesure où ce travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[13]           La notion de travailleur handicapé n'est pas définie par la loi.  Selon les principes qui se dégagent de l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.-Québec[3] et qui ont été repris de façon majoritaire par la suite[4], un travailleur handicapé est une personne qui présente, au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle, une déficience, physique ou psychique, qui entraîne des effets sur la production de sa lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[14]           L'employeur qui désire obtenir un partage de l'imputation du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle subie par un travailleur doit tout d'abord démontrer que ce dernier présente une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

[15]           La déficience peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation de la capacité du travailleur de fonctionner normalement.  La déficience peut aussi exister à l'état latent sans qu'elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[16]           Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit établir que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[17]           Les paramètres suivants sont utiles aux fins d'apprécier l'influence du handicap sur la lésion professionnelle[5] :

Ø      la nature et la gravité de l’événement ou du traumatisme ;

Ø      le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

Ø      l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

Ø      la durée normale de la période de consolidation pour ce type de lésion ;

Ø      la présence de limitations fonctionnelles et d’une atteinte permanente à la suite de cette lésion professionnelle ;

Ø      la capacité du travailleur de reprendre son emploi prélésionnel par rapport à la gravité de l’événement ;

Ø      la nature, l’importance et le caractère bilatéral de la déficience ;

Ø      l’évolution naturelle et la durée habituelle de la période de consolidation pour ce type de déficience.

[18]           Madame Landry est victime, le 2 juin 2002, d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle diagnostiquée comme tendinite de la coiffe des rotateurs droite, synovite acromio-claviculaire droite, épicondylite droite et tendinite du rond pronateur droit.  Au moment de l'événement, madame Landry est âgée de 53 ans et exerce le travail de préposée au travail général.

[19]           L'événement se produit lorsqu'elle manipule des clôtures de métal lors du déchargement d'un camion en effectuant un geste avec les mains au-dessus du niveau de la tête.

[20]           La lésion professionnelle est consolidée le 5 juin 2003, tel qu’il appert du Rapport final produit par le docteur J. Rémillard le même jour.  La lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente de 2,2 % et des limitations fonctionnelles[6] qui rendent madame Landry incapable d'exercer son emploi prélésionnel[7].

[21]           Le 1er juin 2005, l'employeur demande à la CSST de lui accorder un partage des coûts dans ce dossier, car à son avis, madame Landry était handicapée au moment de la manifestation de sa lésion professionnelle du 2 juin 2002. 

[22]           L'employeur demande de prendre en considération les éléments suivants :

« […]

·         Les signes irritatifs à la coiffe des rotateurs et à l'articulation acromio-claviculaire lors de l'examen du Docteur Duranceau du BEM ;

·         L'échographie qui confirme une ténosynovite du long biceps et une synovite acromio-claviculaire ;

·         L'opinion du Docteur Cardinal suite à la résonance magnétique de l'épaule qui démontre des modifications hypertrophiques qui contribuent à exercer une légère indentation sur le versant supérieur de la jonction myotendineuse du supra-spinatus ;

·         Un acromion de type II avec un petit éperon osseus sous-acromial antéro-inférieur au site d'attache du ligament coraco-acromial.  Ce type d'acromion constitue une déviation par rapport à l'ensemble de la population ;

·         De légers signes de bursopathie sous-deltoïdienne antérieurement associés à une légère tendinose du supra-épineux et légère synovite de la longue portion du biceps ;

·         De l'arthrose acromio-claviculaire droite légère démontrée sur la résonance magnétique ;

·         Les diagnostics retenus, soit tendinite de la coiffe des rotateurs (sus et sous-épineux), synovite acromio-claviculaire droite, épicondylite droite et tendinite du rond pronateur droit.

·         Une longue période de consolidation ;

·         Les infiltrations reçus ;

·         Une atteinte permanente de 2 % pour des changements radiologiques et des limitations fonctionnelles permanentes ;

·         La travailleuse a bénéficié des services de la réadaptation car elle ne pouvait réintégrer son emploi pré-lésionnel.

[…] » [sic]

 

 

[23]           Le tribunal ne retient pas ces arguments.

[24]           La soussignée constate, premièrement, que la démonstration d'une déficience n'a pas été faite par l'employeur.

[25]           Le chirurgien orthopédiste M. Beauchamp, professionnel de la santé désigné par l'employeur qui examine madame Landry le 3 octobre 2002, ne traite pas de la notion de déficience dans son rapport ni de l'interprétation du terme « handicapé » à laquelle il est fait référence dans ce qui précède. 

[26]           Ce médecin n'indique nulle part dans son rapport que madame Landry présente une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui pourrait correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[27]           En fait, le docteur Beauchamp se limite à souligner que les « tendinites de l'épaule durent environ six à huit semaines au maximum », sans plus.

[28]           Dans sa lettre du 1er juin 2005, l'employeur demande de prendre en considération le fait que le radiologiste Cardinal dans son rapport d'interprétation de la résonance magnétique réalisée le 27 mai 2003 souligne que cet examen révèle des signes d'arthrose acromio-claviculaire et un acromion de type II avec petit éperon osseux sous-acromial et suggère que cette dernière condition constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[29]           Le tribunal écarte cet argument puisqu'il n'est pas supporté par la preuve. 

[30]           Il n'y a au dossier aucun rapport médical ou extrait de doctrine médicale permettant de comprendre en quoi ces conditions correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale chez une femme de 53 ans. 

[31]           Il est vrai que dans sa décision en révision administrative du 13 février 2008, la CSST en arrive à cette conclusion et écrit que « dans l'état actuel des connaissances médicales, la présence d'une morphologique acromiale légèrement courbe de type II avec un petit éperon osseux sous-acromial constitue une déficience » [sic].

[32]           La soussignée émet toutefois des réserves sur cet avis, car il n'est supporté par aucune preuve au dossier. 

[33]           Le tribunal n'a pas retrouvé au dossier une note d'un médecin régional de la CSST ou d'un professionnel de la santé désigné par l'employeur se prononçant dans ce sens.  Le tribunal n'a pas, non plus, retrouvé d'extrait de doctrine médicale l'éclairant sur ce sujet.

[34]           La CSST semble invoquer sa connaissance d'office lorsqu'elle fait référence à « l'état actuel des connaissances médicales »

[35]           La soussignée estime, toutefois, que l'établissement de l'existence d'une déficience ne relève pas de la connaissance d'office de ce tribunal. 

[36]           La spécialisation de ce tribunal le rend certes habile pour apprécier la preuve à caractère médical visant à démontrer l'existence d'un handicap. 

[37]           Il est également vrai qu'en raison du fait que la Commission des lésions professionnelles est un tribunal spécialisé, elle peut se servir des connaissances qu'elle puise dans son champ de compétence et décider en se fondant sur son expérience dans le domaine de sa spécialité[8]

[38]           Dans son traité sur le droit administratif, le professeur P. Garant[9] écrit que dans le cas des tribunaux spécialisés, la connaissance d'office « porte sur des faits généralement connus, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de la spécialité du tribunal »[10].

[39]           Le professeur Y. Ouellette[11] écrit, pour sa part, que le « caractère pointu et spécialisé de la compétence de plusieurs tribunaux administratifs et la réputation d'experts que l'on attribue presque systématiquement à leurs membres suggèrent que la connaissance quasi judiciaire serait d'une portée plus large que la connaissance judiciaire d'une cour composée de généralistes ». 

[40]           Le professeur Ouellette estime, toutefois, que le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office peuvent poser des problèmes et souligne l'incertitude qui existe quant à la mesure dans laquelle le décideur est justifié de prendre en considération sa spécialisation dans l'application de sa connaissance d'office :

« […]

Les tribunaux administratifs ont été constitués pour être plus performants et rapides que les tribunaux judiciaires.  Il était donc légitime et souhaitable d'étendre aux tribunaux administratifs le principe de la connaissance d'office, qui permet précisément d'économiser l'énergie judiciaire comme quasi judiciaire en évitant la preuve d'informations évidentes.  S'agissant cependant de tribunaux administratifs dont les attributions sont fort différentes de celles des cours, le domaine et les modalités d'exercice de la connaissance d'office posent des problèmes particuliers.

[…]

En second lieu, la notion de « renseignement du ressort de la spécialité du tribunal » apparaît aussi incertaine.  Faut-il utiliser comme test le champ de compétence de l'organisme tel que circonscrit par la loi? Peut-on en plus tenir compte de certaines caractéristiques personnelles des membres du tribunal, comme leur formation ou leur domaine d'expertise?

 

On peut d'abord croire que plus le mandat d'un tribunal administratif apparaît technique et étroit, plus large est sa connaissance d'office.

[…] »

 

 

[41]           Aussi, la soussignée considère que le tribunal doit demeurer prudent et s'en tenir aux faits de connaissance commune et indiscutable qui peuvent être corroborés par une source fiable sans jamais céder le pas au respect des règles de justice naturelle, car la connaissance d'office spécialisée de ce tribunal ne permet pas à la Commission des lésions professionnelles de suppléer à une absence de preuve[12].

[42]           Tel que le rappelle la Commission d’appel dans l'affaire Côté et Service aérien Laurentien ltée[13], le tribunal ne peut se servir de sa connaissance d'office pour ajouter à la preuve.  Le droit d'être entendu des parties ne doit pas être bafoué.

[43]           Ainsi, le tribunal doit rendre sa décision en tenant compte de la preuve qui a été faite devant lui. 

[44]           Or, la preuve que les signes d'arthrose acromio-claviculaire et l'acromion de type II avec petit éperon osseux sous-acromial constituent une déficience n'a pas été faite par l'employeur.

[45]           Il est vrai que l'acromion de type II a déjà été reconnu à titre de déficience par la jurisprudence de ce tribunal[14].  Toutefois, le contraire est également vrai[15].

[46]           Dans l'affaire CAD Railway Services inc.[16], la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il doit être démontré et non seulement allégué que les conditions qui sont invoquées comme étant des déficiences, revêtent un caractère d’anomalie ou dépassent véritablement la norme reconnue à cet égard, ce qui, selon la preuve présentée devant elle, n'est pas le cas d'un acromion de type II chez les personnes âgées de plus de 51 ans.  La Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit sur ce sujet :

« […]

[36]      Sur ce, le tribunal rappelle que les conditions dégénératives sont des phénomènes de vieillissement normal qui ne correspondent pas à la définition de déficience, à moins qu’il ne soit démontré — et non seulement allégué — que la sévérité de ces conditions, compte tenu de l’âge du travailleur, revêt un caractère d’anomalie ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard6. Or, le travailleur était âgé de 58 ans lorsque sa lésion professionnelle est survenue et rien ne prouve qu’il est anormal de retrouver de tels signes de dégénérescence aux membres supérieurs chez un individu de cet âge.

[37]      Le même constat est également valable pour la présence de l’acromion de type II. En effet, il est indiqué au dossier de la CSST que « la morphologie de l’acromion de type II est la plus fréquente. Selon une étude (Bégliani - 1986) effectuée sur des personnes âgées de plus de 51 ans, la prévalence de ce type d’acromion était de l’ordre de 42,9 % ». Il s’agit donc dans ce cas d’une anomalie présente chez une telle proportion de la société qu’elle ne peut être qualifiée de déviation par rapport à une norme biomédicale7.

_______________________

6             Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Wal-Mart Canada, C.L.P. 254971-02-0502, 16 janvier 2006, R. Deraiche.

7             Voir à ce sujet la décision rendue dans l’affaire Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément; voir également Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau.

[…] » [sic]

 

 

[47]           Dans l'affaire Transport V.A. inc.[17], la Commission des lésions professionnelles souligne que pour qu'un handicap soit reconnu, « l’employeur doit démontrer que la condition du travailleur dépasse véritablement la norme que l’on retrouve chez les autres individus du même âge. Il ne suffit pas d’alléguer, il faut prouver ».  La Commission des lésions professionnelles précise aussi que « la norme biomédicale fait en sorte d’écarter du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies.  La preuve de cette déviation doit être apportée par la partie qui l’invoque ».

[48]           Le présent tribunal rappelle, de plus, que le fardeau de preuve de l'employeur ne consiste pas seulement à démontrer l'existence d'une déficience, mais aussi d'établir que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[49]           La Commission des lésions professionnelles reprend ce principe dans l'affaire J. B. Deschamps (Impressions Piché)[18].  Elle écrit que le fardeau qui repose sur les épaules de l’employeur est celui de démontrer, par une preuve factuelle et médicale, l’existence de la déficience et de ses effets et qu’il ne revient pas au tribunal de spéculer sur le sens qu’il faut donner au contenu d'un examen radiologique qui évoque une discopathie dégénérative étagée chez un travailleur. 

[50]           Dans le présent cas, il y a absence de preuve de l'effet d'une soi-disant déficience sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle du 2 juin 2002.

[51]           C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CSST confirme la décision de première instance du 29 août 2007 en dépit du fait qu'elle reconnaisse l'existence d'une déficience.  Ainsi, elle conclut que l'employeur n'a pas droit à un partage des coûts dans ce dossier.

[52]           La soussignée partage ce dernier point de vue.  La requête de l'employeur est donc rejetée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête d'Arrondissement Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce en date du 29 février 2008 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 13 février 2008 ;

DÉCLARE qu’il y a lieu d'imputer à l'Arrondissement Côte-des-Neiges —Notre-Dame-de-Grâce la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Jocelyne Landry le 2 juin 2002.

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Me Monique Martin

Service du Capital humain

Représentante de la partie requérante



[1]           Sur la lettre, il est indiqué le 18 mars 2009, mais il s'agit manifestement d'une erreur d'écriture.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           [1999] C.L.P. 779

[4]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891  ; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine ; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, 19 janvier 2000, F. Ranger ; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, 19 janvier 2000, J.-L. Rivard ; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, 20 janvier 2000, Y. Ostiguy ; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, 31 janvier 2000, P. Simard ; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, 2 février 2000, M. Lamarre ; Wal-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712, 3 février 2000, M. Beaudoin ; Résidence Maisonneuve et Fish, C.L.P. 94269-73-9802, 24 février 2000, L. Thibault ; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, 12 mars 2001, M. Montplaisir ; Le Trianon Automobile ltée, C.L.P. 191680-62B-0210, 7 octobre 2003, Y. Ostiguy ; Interim Aide Hunt Personnel, C.L.P. 225852-71-0401, 30 septembre 2004, C. Racine ; Entreprises Cara du Québec ltée, C.L.P. 230056-61-0403, 25 janvier 2005, M. Duranceau.

[5]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, précitée, note 4 ; Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine ; Usipro, C.L.P. 232545-08-0404, 17 janvier 2005, M. Langlois.

[6]           L'orthopédiste P. Décarie décrit comme suit ces limitations fonctionnelles : « […] éviter : de soulever des charges au-delà 15 livres au-delà d'une flexion antérieure et d'une abduction de 70o de l'épaule droite les mouvements de rotation externe et de rotation interne de façon répétitive.  Elle doit travailler avec les bras où il n'y a pas de flexion antérieure ni d'abduction au-delà de 70o. » [sic]

[7]           Tel qu’il appert de la décision du 22 octobre 2003

[8]           Canadian National Railways Company c. Bell Telephone Company of Canada et al., [1939] R.C.S. 308 ; Cité de Ste-Foy c. Société Immobilière Enic Inc., [1967] R.C.S. 121  ; Germain Inc. c. Ministre de la Voirie et al., [1974] C.A. 184  ; Ministre de la Justice c. Twentieth Century Holdings, C.A. Mtl, no 11, 281, 4 novembre 1971 ; P.G. du Québec et al. c. Restaurants et Motels Châtelaine International Ltée et al., [1977] C.A. 454  ; Laval (ville) c. Szerszenowicsz, J.E. 99-1251 (C.A.) ; Audet c. TAQ, J.E. 2001-1779 (C.S.) ; Blanchard c. Control Data Canada Ltée, [1984] 2 R.C.S. 476 .

[9]           Patrice GARANT, Droit administratif, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 780.

[10]         Voir aussi : Air Canada c. Mirabel, [1989] R.J.Q. 1164 (C.A.) ; Syndicat can. F.P. c. Soc. des alcools du N.B., [1979] 2 R.C.S. 227 , 235-236 ; Ringrose and College of Physicians of Alberta (Re), (1978) 83 D.L.R. (3d) 680 (C.A. Alta) ; Huerto c. College of Physicians, (1996) 133 D.L.R. (4th) 100 (C.A. Sask) ; no A-708-95 (Dunham) ; CUB 8641B (Laughlan) ; Laval (Ville) c. Szerszenowicsz, précitée, note 8.

[11]         Yves OUELLETTE, Les Tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve, Montréal, Éditions Thémis, 1997, p. 311-313.

[12]         Université du Québec c. Larocque, [1993] 1 R.C.S. 471

[13]         [1993] C.A.L.P. 215

[14]         Jacques Olivier Ford inc., C.L.P. 247416-62-0411, 12 septembre 2005, R. L. Beaudoin ; Pinkerton du Québec ltée, C.L.P. 234986-71-0405, 14 décembre 2006, C. Racine ; Société Relyr inc., C.L.P. 342149-05-0803, 2 février 2009, S. Sénéchal ; Canards du Lac Brome ltée, C.L.P. 366326-62A-0812, 1er octobre 2009, C. Burdett.

[15]         Production EG inc., C.L.P. 174368-03B-0112, 9 septembre 2002, P. Brazeau ; Ministère des Transports, C.L.P. 280615-08-0601, 20 juillet 2006, J.-F. Clément ; CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau.

[16]         Précitée, note 15

[17]         C.L.P. 332852-03B-0711, 3 juin 2003, J.-F. Clément

[18]         C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard

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