Décision

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Gabarit CFP

Dupuis Tremblay et Centre de services partagés du Québec

2019 QCCFP 34

 

          COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302002

 

DATE :

18 septembre 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTATIVE  :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

FRÉDÉRIK DUPUIS TREMBLAY

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RECTIFIÉE

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

CONSIDÉRANT que la décision rendue par la Commission de la fonction publique le 1er août 2019 comporte une erreur quant au nom de la partie défenderesse dans l’en-tête de la première page;

CONSIDÉRANT que cette erreur ne change en rien la substance de la décision rendue;

CONSIDÉRANT qu'un tribunal administratif peut rectifier une erreur dans une décision rendue lorsqu'il y a eu un lapsus ou lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal[1].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

RECTIFIE sa décision du 1er août 2019 en substituant, dans l’en-tête de la première page, le nom de la partie défenderesse, soit « COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE » par « CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC ».

 

                                                                               

 

 

 

Original signé par :

 

_____________________________

Nour Salah

 

 

 

M. Frédérik Dupuis Tremblay

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de l’audience : 17 juillet 2019

 

Lieu de l’audience :  Québec

 


Dupuis Tremblay et Centre de services partagées du Québec

2019 QCCFP 34

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302002

 

DATE :

1er août 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

FRÉDÉRIK DUPUIS TREMBLAY

Partie demanderesse

 

et

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]       M. Frédérik Dupuis Tremblay dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste le refus du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[2].

[2]       Le CSPQ informe M. Dupuis que sa candidature ne peut être retenue, car il ne possède pas les huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement mentionnées dans l’appel de candidatures.

[3]       M. Dupuis allègue qu’il a toute l’expérience requise et la scolarité nécessaire.

[4]       Le CSPQ convient que M. Dupuis possède l’expérience nécessaire, mais il explique qu’il a dû compenser le diplôme universitaire de premier cycle qui lui manquait par six années d’expérience. Ce faisant, il lui reste uniquement cinq ans, dix mois et douze jours d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou d’encadrement, ce qui est insuffisant pour répondre aux huit années exigées.

[5]       M. Dupuis précise que l’École nationale d’administration publique (ENAP) l’a admis au « Programme court de deuxième cycle en administration publique de 15 crédits » sur la base de son expérience significative de travail d’au moins dix ans de niveau professionnel. Il souhaite que le CSPQ, à l’instar de l’ENAP lui accorde un baccalauréat par reconnaissance d’acquis. Il veut aussi que le CSPQ tienne compte de sa scolarité et des diplômes futurs qu’il obtiendra pour être admissible au processus de qualification.

[6]       La Commission doit répondre aux deux questions en litige qui suivent :

·      M. Dupuis détient-il un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente?

 

·      Est-il possible d’admettre M. Dupuis au processus de qualification en tenant compte de sa scolarité et de ses diplômes futurs?

[7]       La réponse est non dans les deux cas. M. Dupuis ne possède pas de diplôme universitaire de premier cycle. De plus, il serait contraire au cadre normatif de reconnaître un candidat admissible au processus de qualification alors que sa scolarité est non terminée et dont tous les crédits n’ont pas été obtenus lors de la période d’inscription qui était du 31 octobre au 12 novembre 2018.

CONTEXTE ET ANALYSE

[8]       L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[9]       La Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du CSPQ est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut pas substituer sa décision à celle du CSPQ, à moins que celle-ci soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[10]    M. Dupuis doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[11]    L’évaluation de l’admissibilité d’un candidat s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement). De plus, l’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification.

[12]    Les conditions d’admission à un emploi de cadre, classe 4, sont édictées dans la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630) (Directive). Elles ont été reprises dans l’appel de candidatures du processus de qualification :

Conditions d’admission :

 

[…]

 

·       Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

 

Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]

 

·       Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant une année d'expérience dans des activités d’encadrement.

 

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. Toutefois, l’année d’expérience dans des activités d’encadrement ne peut être compensée par de la scolarité. […]

 

[Soulignements de la Commission]

[13]    Dans son formulaire d’inscription, M. Dupuis indique détenir deux diplômes, soit une attestation d’études collégiales en sciences humaines et sociales et un certificat de deuxième cycle universitaire à l’ENAP totalisant neuf crédits.  Il plaide qu’il ne voyait pas la pertinence d’inscrire un diplôme d’études universitaire, car il croyait que le CSPQ lui reconnaîtrait l’équivalent d’un baccalauréat en se basant sur le certificat de deuxième cycle qu’il a obtenu à l’ENAP.

[14]    Il ajoute qu’en plus de se pencher sur son expérience professionnelle, l’ENAP l’a soumis à des tests de français et à des entrevues. Cela a mené à son acceptation au programme court de deuxième cycle en administration publique.

[15]    Il allègue également qu’il a obtenu depuis la fin de la période d’inscription un autre diplôme universitaire de deuxième cycle et que, finalement, il détiendra une maîtrise en administration publique en 2020.

[16]    Le CSPQ répond qu’aucun diplôme universitaire n’est inscrit dans son formulaire d’inscription et qu’il ne détient pas plus de diplôme décerné par une autorité compétente. Il lui est donc impossible de se substituer à cette autorité afin de lui octroyer un baccalauréat par reconnaissance d’acquis.

[17]    Dans ses conditions d’admissions, l’ENAP indique que le candidat : « qui ne détient pas un baccalauréat ou une équivalence peut être admis dans un programme sans mémoire, s’il possède des connaissances appropriées, la formation ou une expérience significative de travail d’au moins dix ans à titre de professionnel […] ».

[18]    La Commission comprend que M. Dupuis souhaite qu’à l’instar du processus de l’ENAP, cette même logique soit appliquée au processus de qualification tenu par le CSPQ, mais elle ne peut y acquiescer. En effet, il demeure que l’ENAP n’a décerné aucun baccalauréat à M. Dupuis. Elle lui a seulement permis d’accéder à un de ses programmes de deuxième cycle sans qu’il lui soit nécessaire d’avoir préalablement obtenu un baccalauréat.

[19]    La Commission juge que le CSPQ ne peut être tenu d’admettre un candidat selon des critères qui ont été élaborés par l’ENAP. La réalité est que M. Dupuis n’a pas effectué les années d’études menant à l’obtention d’un baccalauréat. Il ne possède tout simplement pas de diplôme universitaire de premier cycle ni une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. La Commission ne peut donc pas lui reconnaître un diplôme basé sur une scolarité inexistante.

[20]    M. Dupuis dépose en preuve deux attestations provenant de l’ENAP. La première est une attestation d’inscription au programme de deuxième cycle, qui indique, entre autres, qu’il y a été admis sur la base de son expérience de travail de dix ans de niveau professionnel.

[21]    La deuxième est une attestation d’études. Elle mentionne que M. Dupuis satisfait au Microprogramme et au Programme court de deuxième cycle et que l’université lui remettra ultérieurement les attestations pour avoir complété ses études. Or, en aucun cas, ces attestations n’indiquent que M. Dupuis a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle.

[22]    Dans la décision Delorme[4], la Commission a déjà eu l’occasion de se pencher sur une situation dans laquelle la reconnaissance d’une scolarité était débattue. Elle a statué que pour qu’une scolarité soit reconnue, elle doit avoir été complétée avec succès et sanctionnée par un diplôme, un certificat ou un relevé de notes officiel :

La directive de classification prévoit qu’un candidat doit détenir un diplôme universitaire terminal. Il est donc logique et raisonnable d’exiger, pour qu’une scolarité soit reconnue, qu’elle ait été complétée avec succès et sanctionnée par un diplôme, un certificat ou un relevé de notes officiel indiquant que 30 crédits ont été réussis. En effet, pour qu’une formation universitaire soit objectivement valable, elle doit s’inscrire dans un corps d’apprentissage ou de science qui constitue un programme universitaire reconnu comme tel […].

[23]    La Commission rappelle que dans ce processus de qualification seul le CSPQ, à titre de délégataire[5] du président du Conseil du trésor, établit les conditions d’admission et qu’elles doivent être conformes aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi déterminées par le Conseil du trésor[6]. Donc, si les conditions d’admission exigent un minimum de seize années d’études, le candidat doit les avoir effectuées.

[24]    Il existe cependant la possibilité pour le candidat de pallier une scolarité manquante par de l’expérience, tel que l’édicte l’article 17 de la Directive.  Le CSPQ a appliqué cette règle au dossier de M. Dupuis :

17. Aux fins de l’évaluation de la scolarité ou de l’expérience d’une personne à l’une ou l’autre des classes d’emplois de cadres :

[…]

2o le candidat qui ne satisfait pas aux conditions minimales d'admission de la classe d'emplois peut y suppléer de la façon suivante :

a) chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente et additionnelle ou par une année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau égal ou supérieur, […]

[25]    Pour ce qui est du deuxième motif de M. Dupuis, il est impossible de tenir compte de la scolarité et des diplômes futurs qu’il obtiendra, car ils seront délivrés après la période d’inscription. Cela est contraire à l’article 9 du Règlement qui édicte qu’une personne doit, au moment de son inscription, satisfaire aux conditions d’admission énoncées dans l’appel de candidatures.

[26]    Le guide d’admissibilité, rédigé par le CSPQ pour une application uniforme des critères lors de l’analyse des candidatures, précise que « la scolarité pertinente reconnue à l’admissibilité est une scolarité qui est terminée et dont tous les crédits ou unités ont été obtenus. Cependant, toute tranche de 30 crédits ou 27 unités de scolarité pertinente dans un même programme peut être considérée. »

[27]    La décision Turcotte[7] adopte également la même position:

[38] Or, la preuve démontre que le 18 avril 2006, à la fin de la période d’inscription au concours, l’appelante n’avait pas complété les 30 crédits requis pour l’obtention de son certificat en administration puisque la session universitaire au cours de laquelle elle suivait les cours correspondant aux 6 crédits qui lui manquaient n’était pas terminée.

[28]    Conséquemment, la Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du CSPQ. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Frédérik Dupuis Tremblay.

       Original Signé par :

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

M. Frédérik Dupuis Tremblay

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de l’audience : 17 juillet 2019

 

Lieu de l’audience :  Québec

 

 



[1]      Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860-861.

 

[2]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[4]     Delorme et al. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [1991] 8 n° 1 R.D.C.F.P. 23.

[5]     Article 102 de la Loi.

[6]     Article 43 de la Loi.

[7]     Turcotte c. Ministère de la Justice, 2007 CanLII 53143.

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