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ORDRE DES DENTUROLOGISTES DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
15-09-00063 à 15-09-00087 |
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DATE : |
17 mars 2010 |
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LE CONSEIL : |
Me Jean-Guy Gilbert |
Président |
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Marielle Giasson, d.d. |
Membre |
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Jean-Yves Labrecque, d.d. |
Membre |
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Claude Gouin, denturologiste, en sa qualité de syndic adjoint de l’Ordre des denturologistes du Québec |
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Partie plaignante |
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c. |
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Daniel Bergeron, denturologiste & als |
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Partie intimée |
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Décision |
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Requête des intimés pour déclarer inadmissible en preuve le rapport d’un expert et en opposition à son dépôt. |
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[1] Le 27 octobre 2009, le syndic adjoint déposait au greffe du Conseil une plainte contre l’intimé ainsi libellée :
[1] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[2] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[3] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.
[4] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[5] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[6] A, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.
[7] A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, utilisé ou permis que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance dans des déclarations ou messages publicitaires qui le concerne sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[8] A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, fait ou permis que soit faite, de quelque façon que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur, sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement aux articles 5.10.1 et 5.10.2 du code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec.
[9] A, entre le 1er janvier et le 27 octobre 2009, à Montréal et dans d’autres villes du Québec, posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en faisant des déclarations ou messages publicitaires sous l’identité « Centres dentaires Lapointe »; le tout contrairement à l’article 59.2 du Code des professions du Québec.
[2] Le 11 février 2009, lors d’une rencontre pour gérer l’instance, l’audition du dossier a été fixée au 11 mai 2010.
[3] Le syndic adjoint a déposé, à la même date, 26 autres plaintes identiques contre des intimés différents.
[4] Me Jean-Claude Dubé représente le plaignant.
[5] Me Anik Poulin représente tous les intimés dans ces dossiers.
[6] Il a été décidé lors de cette rencontre que ce dossier-ci serait considéré comme le dossier maître.
[7] De plus, lors de cette rencontre, les parties se sont entendues à l’effet que la preuve du plaignant dans le présent dossier sera versée dans chacun des autres dossiers.
[8] Le Conseil précise que le principe d’équité procédural sera respecté et que certains ajustements pourront être effectués au cours du déroulement de l’instance afin que les droits de chacune des parties soient respectés.
[9] Le 18 février 2010, l’intimé déposait au greffe du Conseil une requête pour déclarer inadmissible en preuve le rapport d’expert du plaignant.
[10] Le 25 février 2010, les parties sont présentes pour l’audition de la requête.
[11] Me Jean-Claude Dubé représente le plaignant.
[12] Me Anik Poulin représente l’intimé requérant.
[13] Me Poulin soumet au Conseil les éléments suivants :
· Que l’expertise de Me Robert Legault, expert du plaignant, est en fait une opinion juridique.
· Que le mandat qui lui a été accordé, démontre une usurpation de la compétence du Conseil.
· Le mandat lui demande d’analyser les messages publicitaires dans le but de savoir s’ils respectent ou s’ils violent les dispositions du Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes.
· L’opinion de l’expert ne porte aucunement sur des questions scientifiques ou techniques étrangères à l’expertise du Conseil.
· L’expert répond à la question qui sera posée au Conseil et il donne sa réponse.
· L’expert ne peut définir et interpréter les dispositions de la loi.
· Cette expertise influencerait indûment le Conseil.
[14] Me Poulin dépose les autorités et la jurisprudence suivantes :
· Parizeau c. Lafrance, 500-05-012705-958
· Tremblay c. La municipalité de Saint-David-de-Falardeau, 150-05-002254-003
· La Reine c. Abbey, EYB 1982,149034
· L’Alliance de la Fonction publique du Canada c. la Société Canadienne des Postes, Tribunal Canadien des droits de la personne, décision 5.
· United states fidelity and Guarantee Company c. Bel Air Laurentien Aviation Inc. EYB 1990-76063
· Les experts, « De la décision initiale à….la décision finale » P. Claude Laporte
· Les lignes directrices relatives au rôle des experts. Institut Canadien, 2 décembre 2004.
[15] Me Dubé souligne au Conseil les éléments suivants :
· La requête est prématurée à ce stade.
· L’expert n’est pas encore reconnu par le Conseil.
· L’expert a le droit de se prononcer sur le litige.
· Ce sera au Conseil de décider s’il a besoin de cette preuve ou non.
· Le plaignant doit établir la norme.
· Le plaignant veut expliquer le fonctionnement de l’industrie de la publicité.
[16] Me Dubé dépose les autorités et la jurisprudence suivantes :
· R. c. Mohan, 1994 2 R.C.S. 9
· R. c. 1993 4 R.C.S. 223
· Barreau c. Procureur Général du Québec, 500-17-020724-046
· Barreau du Québec c. Michel Charlebois, 500-61-250487-080
· Buria c. Canadian Pacific Railways, 500-09-012757-027
· Iko industries ltd. c. Produits de toitures Fransyl ltée, 2007 QCCA 576
· Mathieu c. Corporation de la Ville de Beauceville, 350-05-000226-884
· Beaudoin c. Optimum assurance, 415-05-000744-994
· Néron c. Société Radio-Canada, 500-17-015456-034
· Côté c. Promutuel du Lac Fjord, 605-05-000988-027
· Construction Dinamo inc c. Turbocristal inc, 200-17-003920-030
· Bigras c. Genex communications, 200-17-004644-043
· Bouladier c. Berry, 550-17-002207-056
· A…G… c. Maryse Davreux, 600-04-001921-088
· Thibault c. Martel, CD00-0683
· Parizeau c. Lafrance, 500-05-012705-958
· Levasseur c. Pelmorex communications, 500-05-006354-953
· Tremblay c. La municipalité de Saint-David-de-Falardeau, 150-05-002254-003
· Côté c. Gagnon, 150-17-000605-037
· Claveau c. Couture, 480-17-000019-073
· CMLF Services c. RBC Dominion valeurs mobilières, 500-05-015735-9690
· Précis de droit professionnel, Éditions Yvon Blais, page 220
[17] Le Conseil a pris connaissance de la jurisprudence et des autorités pertinentes soumises par les parties.
[18] Dans le cadre de la divulgation de la preuve, le plaignant a divulgué à l’intimé une expertise préparée par un avocat.
[19] Le Conseil note que l’argument principal de la requête est à l’effet que cette opinion de Me Legault se prononce sur le fond du litige qui est devant le Conseil et que cette situation est inacceptable en droit.
[20] Le Conseil souligne que l’appréciation de la preuve demeure du ressort exclusif de celui-ci et il appartient à lui seul de décider de la culpabilité ou non de l’intimé.
[21] Le Conseil précise que le droit à une défense pleine et entière est reconnu à l’intimé, article 144 du Code des professions.
[22] Le Conseil indique qu’il y a plusieurs particularités qui différencient le droit disciplinaire :
· Le droit disciplinaire a comme raison d’être d’assurer la protection du public (art 23, Code des professions).
· Il n’y a pas d’accusé en droit disciplinaire.
· Le droit disciplinaire n’est pas punitif.
· Le droit disciplinaire s’intéresse à des standards, d’où il établit des principes régissant la pratique d’une profession et en modifie l’application par le professionnel.
· Le fardeau de la preuve est la prépondérance.
· Le professionnel est un témoin contraignable.
· L’enquête porte sur un professionnel et un individu.
[23] À ce stade des procédures, le Conseil estime que son guide est sa raison d’être, soit la protection du public, et son objectif est l’établissement des standards de haute qualité pour la profession de denturologiste.
[24] Le Conseil note que Me Poulin souligne que cette expertise pourrait le contaminer à ce stade des procédures.
[25] Me Poulin demande au Conseil de ne pas prendre connaissance de cette expertise parce que celle-ci causerait un préjudice irréparable aux accusés et c’est pour cette raison qu’elle en demande le retrait à ce stade des procédures.
[26] Le Conseil souligne que la requérante requiert le retrait d’une preuve potentielle sur le simple fondement de sa propre appréciation et sur la formulation descriptive de l’interprétation du mandat par le mandataire.
[27] Le Conseil précise que son rôle n’en est pas un de trancher un débat privé, comme c’est le cas devant d’autres tribunaux, mais bien de mettre en œuvre sa responsabilité soit celle de protéger le public.
[28] Le Conseil doit établir, dans ce cadre, des standards élevés en relation avec la pratique quotidienne du professionnel.
[29] Le Conseil souligne que le syndic a l’obligation d’établir, lors de la présentation de sa preuve, la norme qui régit le professionnel.
[30] Le Conseil détermine qu’il ne peut faire appel à l’expertise de ses membres pour combler une carence dans la preuve de la poursuite.
[31] Le Conseil explicite que le phénomène de la publicité fait partie de notre quotidien où que nous soyons, elle nous rejoint soit par la télévision, la radio, les panneaux publicitaires; en fait, elle est partout et son objectif est la persuasion.
[32] Cependant, le Conseil considère qu’il ne possède pas une expertise dans le domaine de la publicité, domaine reconnu et enseigné dans nos universités.
[33] Le Conseil considère comme essentielle l’analyse de ce phénomène qui influence directement le public surtout que ce public est la seule raison d’être du Conseil.
[34] De plus, le Conseil ne peut, à ce stade, déclarer qu’il n’aura pas besoin d’une preuve d’expertise (celle-ci ou une autre) en prenant en considération que cette preuve peut être un élément important pour l’éclairer sur l’existence de la norme généralement reconnue.
[35] Le Conseil n’a pas à se prononcer sur la qualité de la preuve à être soumise devant lui à ce stade des procédures à moins, qu’à sa face même elle soit irrecevable.
[36] Le Conseil ne peut se prononcer que sur la preuve présentée suivant des critères légaux.
[37] Le Conseil devra décider, en premier lieu, de la qualité de l’expert et de la pertinence de cette preuve.
[38] Le Conseil devra ensuite s’interroger afin de savoir si cette preuve l’aide dans son appréciation des faits et enfin de vérifier l’absence de toute règle d’exclusion.
[39] Le Conseil explique que le plaignant devra démontrer la norme applicable au moment de l’acte, le comportement du professionnel prétendument fautif et enfin que l’écart entre ces deux points est tel qu’il constitue plus qu’une simple erreur mais bien une faute déontologique.
[40] Le Conseil explicite que l’acceptation de la qualité d’expert d’un témoin est une chose mais que la valeur probante qu’il accordera à son témoignage d’opinion est un autre volet.
[41] Le Conseil aura à analyser, dans un premier temps, l’admissibilité d’un témoignage et, dans un deuxième temps, sa force probante.
[42] Le Conseil précise qu’il y a une distinction entre se prononcer sur une question de droit et de se prononcer sur la qualité d’actes professionnels.
[43] Le Conseil précise qu’il n’est pas lié par le témoignage de l’expert.
[44] Le Conseil précise que l’expert devra avoir une compétence dans le domaine de la publicité et cela dans l’objectif d’aider le Conseil dans l’appréciation de la norme s’il y a lieu.
[45] Le Conseil aura peut-être à apprécier dans le futur, s’il s’agit effectivement d’un avis juridique ou bien de l’information pouvant éclairer le Conseil, mais il n’en est pas là à ce stade des procédures.
[46] Le Conseil, hypothétiquement, aura à analyser lorsqu’il aura pris connaissance de cette expertise, s’il s’agit de conclusion de droit ou d’une conclusion de faits en relation avec le domaine publicitaire.
[47] Le Conseil précise qu’il attache une importance particulière au milieu publicitaire, en ce sens que toute information des règles de ce milieu qui dépassent sa propre connaissance ne peut que l’éclairer sous réserve de son appréciation de la preuve présentée dans un cadre légal et de sa nécessité s’il y a lieu.
[48] Le Conseil précise qu’aucun rapport d’expert ne peut tenir lieu du témoignage de son auteur.
[49] Le Conseil, sans se prononcer à ce stade des procédures sur l’acceptation ou non de cette expertise, juge que cette requête est prématurée dans les circonstances de ce dossier.
[50] Le Conseil indique que ce document, soit l’expertise, n’est pas encore présenté comme tel en preuve et que c’est à titre préventif, afin de ne pas contaminer le dossier, que l’intimé présente cette requête.
[51] Le Conseil précise que le rapport d’expertise ne sera admissible en preuve que lorsque son auteur sera reconnu comme expert par le Conseil et qu’à ce moment il y aura lieu de plaider sur son admissibilité.
[52] De plus, le Conseil n’a présentement entendu aucune preuve dans ce dossier.
[53] Enfin le Conseil se doit d’être prudent et il n’y a aucune preuve que cette expertise n’a aucune valeur probante devant lui, la simple description du mandat est insuffisante.
[54] Le Conseil précise qu’il a pris uniquement connaissance du contenu de la plainte qui spécifie des considérations de cette nature :
· Témoignage d’appui ou de reconnaissance.
· Publicité fausse, trompeuse faisant appel à l’émotivité du public.
· Actes dérogatoires à l’honneur de la profession.
[55] Le Conseil, de façon hypothétique, devra se prononcer si le plaignant présente cette preuve, s’il l’accepte ou non, suivant les critères cités plus haut, et dans un autre volet, il devra décider qu’elle est la valeur probante qu’il accordera à cette expertise.
[56] Le Conseil ne partage pas l’opinion de la requérante en regard de l’effet de contamination que la connaissance de cette preuve peut avoir sur la faculté d’appréciation et d’évaluation de l’ensemble de la preuve par le Conseil.
[57] REJÈTE la présente requête.
[58] Frais à suivre
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__________________________________ Me Jean-Guy Gilbert __________________________________ Marielle Giasson, d.d. __________________________________ Jean-Yves Labrecque, d.d.
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Me Jean-Claude Dubé |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Anik Poulin |
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Procureure de la partie intimée |
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Date d’audience : |
25 février 2010 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.