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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Sherbrooke |
Le 13 juin 2005 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
124057977 |
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Commissaire : |
Me Luce Boudreault |
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Membres : |
René F. Boily, associations d’employeurs |
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Gisèle Rivet, associations syndicales |
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Mutuelle A.P.C.H.Q. |
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Marie-France Bastien |
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Partie requérante |
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et |
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Les Systèmes intérieurs |
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Partie intéressée |
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Écono-Porte inc. |
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Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVOCATION
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[1] Le 16 juillet 2004, l’Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc. (A.P.C.H.Q.) dépose une requête en révocation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 mai 2004.
[2] Cette décision entérine un accord intervenu entre madame Marie-France Bastien (la travailleuse), les Systèmes intérieurs et Écono-Porte inc. (les employeurs) et accueille la requête déposée par la travailleuse, infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et déclare que la travailleuse a subi un accident du travail le 16 mai 2003.
[3] À l’audience tenue sur la présente requête à Joliette, le 15 mars 2005, la travailleuse est présente et représentée et l’employeur, Les Systèmes intérieurs, est représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La requérante, l’A.P.C.H.Q., invoque que l’accord est affecté d’un vice de consentement le rendant invalide puisqu’elle représente les intérêts de l’employeur, Les Systèmes intérieurs, par l’entremise d’un contrat d’une mutuelle collective et qu’elle n’a pas été appelée à intervenir afin de défendre les droits et les intérêts de sa cliente, Les Systèmes intérieurs.
[5] Concernant le délai pour présenter la requête, l’A.P.C.H.Q. indique que la décision a été reçue le 14 juillet 2004, ce qui implique que la requête a été présentée dans le délai raisonnable prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[6] La travailleuse produit une réclamation pour une lésion professionnelle survenue le 16 mai 2003. Celle-ci est refusée par la CSST et ce refus est confirmé dans une décision de la révision administrative rendue le 18 septembre 2003. La travailleuse dépose une requête par laquelle elle conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles.
[7] Dans le cadre du processus de conciliation, la travailleuse et les deux employeurs en cause en viennent à un accord. Monsieur Carol Simard est partie à l’accord pour l’employeur Les Systèmes intérieurs et signe celui-ci. Cet accord conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 mai 2003 alors qu’elle exerçait ses fonctions chez l’employeur Les Systèmes intérieurs. Cet accord est également signé par l’employeur Écono-Porte inc. Le dossier est ensuite soumis à un commissaire de la Commission des lésions professionnelles qui, après avoir requis l’avis des membres, juge celui-ci conforme à la loi, entérine cet accord et déclare que la travailleuse a subi un accident du travail le 16 mai 2003.
[8] Il est mis en preuve, par le témoignage de madame Isabelle Samson et du dépôt de certains documents, que l’employeur, Les Systèmes intérieurs, est membre de la Mutuelle de prévention, requérante en l’espèce. Cette mutuelle est formée conformément aux dispositions de la loi, notamment à l’article 284.2.
[9] Le contrat qui lie la Mutuelle à l’employeur est mis en preuve ainsi que la résolution de l’employeur lui permettant d’adhérer à la Mutuelle. Cette résolution est envoyée à la CSST. La Mutuelle a donc certaines obligations envers les employeurs, notamment, lors de la survenance de lésions professionnelles, de s’assurer qu’il y ait le moins de coûts possible, ce qui implique de prendre en charge le dossier en collaboration avec l’employeur (expertise médicale, contestation, etc.). Il existe également un volet concernant la prévention.
[10] L’employeur a de son côté certaines obligations, notamment de déclarer à la Mutuelle toute lésion professionnelle qui survient dans son entreprise, et ce, dans les 24 heures. Il doit également respecter les différentes politiques et directives émises par la Mutuelle.
[11] Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, il peut y avoir certaines représailles, soit des avertissements qui peuvent être verbaux ou écrits et cela peut aller jusqu’au retrait de l’employeur de la mutuelle.
[12] Lorsque la mutuelle communique avec la CSST, elle s’identifie comme étant le représentant de l’employeur. Lorsque ce contact est fait, la CSST informe la mutuelle des développements du dossier.
[13] Dans le cas du présent employeur, celui-ci a reçu un avis écrit le 12 juillet 2004 lui reprochant le manquement à ses obligations puisque six réclamations pour lésions professionnelles n’ont pas été déclarées à la mutuelle. Dans le dossier de madame Bastien, la CSST n’a jamais communiqué avec la mutuelle, laquelle n’avait pas non plus communiqué avec la CSST dans le cadre de ce dossier.
[14] Sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement déposé dans le dossier de madame Bastien, l’employeur n’a pas indiqué le numéro de la mutuelle de prévention dont il est membre. La mutuelle a cependant accès au dossier financier et de réparation de l’employeur, et ce, par l’entremise du commerce électronique. Un téléchargement est fait deux fois par année pour voir tous les événements et réclamations pour lésions professionnelles de tous les employeurs qui sont membres de la mutuelle. C’est suite à ce téléchargement, en juin 2004, que la Mutuelle a pris connaissance de la réclamation de madame Bastien.
[15] Après avoir pris connaissance de cette réclamation et ensuite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, la présente requête a été déposée par les procureurs de la Mutuelle.
[16] Lors de la séance de conciliation, l’employeur, monsieur Carol Simard, était présent et il a signé l’accord intervenu. Monsieur Simard témoigne à l’audience et indique qu’il est d’accord avec ce qu’il a signé.
[17] La Mutuelle reproche à la Commission des lésions professionnelles de ne pas l’avoir convoquée puisqu’elle était une partie intéressée. Elle a en effet un intérêt dans ce dossier puisque les décisions de la Commission des lésions professionnelles ont un impact sur tous les employeurs de la Mutuelle. Le représentant de la Mutuelle estime que celle-ci est lésée parce qu’elle n’a pas été entendue dans cette affaire. Il estime que la CSST a remis aux mutuelles un rôle de gestionnaires, ce qui fait de ces mutuelles une partie comme la CSST, certaines des obligations de cette dernière leur étant déléguées. La CSST intervient lorsqu’elle réalise qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles a un impact et cette possibilité d’intervenir devrait également être accordée aux mutuelles.
[18] Il estime donc que tant la CSST que la Commission des lésions professionnelles devraient vérifier s’il y a une autre partie intéressée, comme dans le cas de maladies professionnelles, et convoquer à ce moment la Mutuelle qui représente un employeur. Il soutient que la règle audi alteram partem a préséance dans de tels cas, peu importe ce qui est écrit ou non écrit dans la loi.
[19] Le représentant de la Mutuelle soutient donc qu'ayant l’intérêt requis pour présenter la présente requête, cette dernière a été déposée dans un délai raisonnable et comme il n’a pu être entendu et faire valoir ses prétentions dans le cadre de l’accord intervenu, celui-ci viole les règles de justice naturelle et la décision entérinant l’accord devrait être révoquée.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis, concernant l’intérêt de la Mutuelle et le délai pour présenter la présente requête, que la Mutuelle a l’intérêt requis comme l’a reconnu la jurisprudence à quelques reprises. Étant partie intéressée, sa requête doit être jugée recevable quant au délai puisque malgré le dépassement du délai de 45 jours, celle-ci a un motif raisonnable pour avoir présenté la requête quelques jours au-delà de ce délai, n’ayant pas pu prendre connaissance de la décision avant le mois de juin 2004.
[21] Sur le fond, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que dans la présente affaire, la Mutuelle n’ayant pas comparu à titre de partie intéressée tant devant la CSST qu’à la Commission des lésions professionnelles, il n’y a pas lieu de révoquer la décision entérinant l’accord entre le travailleur et son employeur, membre de la Mutuelle.
[22] Il souligne qu’il n’existe malheureusement aucune disposition dans la loi obligeant la CSST ou la Commission des lésions professionnelles à inviter la Mutuelle à intervenir lors de la tenue d’une audience ou lors de la finalisation d’un accord entre les parties au dossier. Il comprend l’intérêt véritable de la Mutuelle comme représentante de l’employeur et des autres membres de la Mutuelle à participer au débat ou à la finalisation d’une entente devant la CSST ou la Commission des lésions professionnelles et ajoute qu’il serait important que les mutuelles demandent que des modifications soient apportées aux contrats avec la CSST ainsi qu’aux systèmes d’information prévalant à la CSST et à la Commission des lésions professionnelles afin qu’elles soient systématiquement informées lors d’un litige et qu’elles puissent intervenir et représenter les membres à toutes les étapes d’un litige impliquant ces derniers. La loi devrait éventuellement être amendée et prévoir explicitement pareille intervention.
[23] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête doit être rejetée puisque ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles n’avait d’obligation envers la Mutuelle. C’est dans le cadre du contrat intervenu entre la Mutuelle et l’employeur que les obligations de chacun sont énumérées et ce contrat n’est pas opposable à la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal n’avait donc aucune obligation envers la Mutuelle et ce fut le choix de l’employeur de ne pas aviser la Mutuelle du litige qui était devant la Commission des lésions professionnelles. Il avait le droit de renoncer à son droit d’être représenté, ce qu’il a fait en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, il n’y aucune violation des règles de justice naturelle et la décision doit être maintenue.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer la décision rendue le 12 mai 2004 principalement parce qu’il y aurait eu violation des règles de justice naturelle, en l’occurrence le droit de la Mutuelle d’être entendue.
[25] Une décision de la Commission des lésions professionnelles peut être révisée ou révoquée dans certaines circonstances, lesquelles sont énumérées à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[26] Dans la présente affaire, le représentant de la Mutuelle de prévention invoque le deuxième paragraphe au soutien de sa requête.
[27] Concernant tout d’abord l’intérêt de la Mutuelle à présenter la présente requête, il est soumis que celle-ci a l’intérêt nécessaire afin de poursuivre les représentations dans le dossier de l’employeur puisque ce dossier de lésion professionnelle affecte la cotisation de l’employeur pour plusieurs années ainsi que la cotisation des autres employeurs membres de la Mutuelle.
[28] Sur une question semblable concernant l’article 359 de la loi, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée dans l’affaire La Mutuelle de prévention des produits de la forêt, aménagement et transformation et Scierie Gatineau inc.[2] :
[22] Rappelons que la loi énonce à l’article 359 qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[23] Il ressort de cette disposition que le droit de contestation n’est pas limité aux seuls employeurs et travailleurs, mais vise toute personne, y compris une personne morale, qui se croit lésée par la décision de la CSST. Soulignons d’ailleurs que la jurisprudence a établi à de nombreuses reprises l’intérêt d’un tiers à intervenir dans des litiges visés par une demande de partage d’imputation des coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi dans les cas où l’accident du travail est attribuable à un tiers3. Également, en matière de réparation, le législateur a par ailleurs prévu qu’une association d’employeurs peut exercer les droits d’un employeur disparu, en vertu de l’article 273 de la loi.
[24] En l’espèce, la convention liant l’employeur et la Mutuelle permet de conclure que la Mutuelle est le gestionnaire du regroupement visé à l’article 284.2 de la loi. Tel que mentionné précédemment, les employeurs de ce regroupement ne peuvent déposer des contestations relatives à des lésions professionnelles de travailleurs autres que les leurs, mais le législateur n’interdit pas à la Mutuelle de procéder en son propre nom.
[25] Reste à savoir, si par ailleurs, la Mutuelle en question possède l’intérêt juridique pour intervenir.
[26] Signalons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et avant elle celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a établi que l’intérêt juridique à agir comme partie intéressée n’est pas uniquement d’ordre pécuniaire4. Le tribunal considère qu’à fortiori, lorsque l’intérêt pécuniaire est en jeu, la personne en question possède l’intérêt nécessaire à l’intervention.
[27] Dans le dossier qui nous occupe, la lésion professionnelle pour laquelle la Mutuelle fait une demande de partage des coûts est survenue le 4 juillet 1999 alors que l’employeur exploitait son usine et était membre de la Mutuelle. En vertu du jeu des implications financières, la lésion professionnelle survenue en juillet 1999 aura un impact financier sur les cotisations des employeurs membres de la Mutuelle pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004 en vertu des articles 2 et 9 du Règlement sur les taux personnalisés5et ce, malgré que l’employeur chez qui est survenue la lésion a cessé ses activités. Ces dispositions sont les suivantes :
[…]
[28] Par conséquent, le tribunal détermine que la Mutuelle possède l’intérêt juridique nécessaire pour agir dans le présent dossier et demander le partage des coûts en regard d’un dossier de lésion professionnelle imputable à un employeur membre du regroupement et qui est en faillite. La Mutuelle constitue donc une partie intéressée aux présentes et en l’occurrence la requérante. Devant cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles analysera maintenant la demande de partage des coûts faite par la Mutuelle en vertu de l’article 329 de la loi.
__________
3 Voir à ce sujet Société des Alcools du Québec et Placements Havrex Ltée, CLP 184726-62B-0205, 184727-62B-0205, 184728-62B-0205, 184729-62B-0205, 184730-62B-0205, 184731-62B-0205, 184732-62B-0205, 184733-62B-0205, 184735-62B-0205, 184736-62B-0205, 184737-62B-0205, 184738-62B-0205, 184739-62B-0205, 14-12-02. A. Vaillancourt.
4 Voir notamment Boudreau et Reynald Côté inc., [1994] C.A.L.P. 530 ; Camiré et Salaison Olympia ltée, CLP 105347-62B-9809, 99-06-01, N. Blanchard; Société des Alcools du Québec et Placements Havrex Ltée, précité, note 3.
5 Règlement sur le taux personnalisé, (1998) 130 G.O. II, 5389.
[29] Le même raisonnement a été repris dans une autre décision de la Commission des lésions professionnelles[3].
[30] Dans le cadre d’une demande de révision ou de révocation, l’article 429.56 ne mentionne pas la qualité de la personne qui peut demander une telle révision ou révocation, contrairement à l’article 359 qui indique que c’est «une personne qui se croit lésée» qui peut contester la décision de la révision. Il faut donc s’interroger sur l’intérêt d’une personne à présenter une telle requête.
[31] Dans des décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la C.A.L.P.) et de la Commission des lésions professionnelles, on a examiné la question de l’intérêt de la CSST à présenter une requête en révision lorsqu’elle n’était pas intervenue lors de l’audience initiale ou lors d’une séance de conciliation menant à un accord entériné par le tribunal. Dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail et Restaurants McDonald du Canada Ltée[4], la commissaire Di Pasquale résume bien l’état de la jurisprudence sur cette question :
[20.] Cette disposition (l’article 429.56), tout comme l’ancien article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qu’elle remplace, n’indique pas la qualité de la personne qui peut soumettre une requête en révision à la Commission des lésions professionnelles par opposition aux articles 358, 359 et 359.1 de la loi qui indique clairement que seule la personne qui se croit lésée par une décision rendue peut la contester. La Commission des lésions professionnelles considère donc que le fait que la CSST n’est pas intervenue au dossier et qu’elle n’est pas «une partie» dans les procédures ne constitue pas une fin de non-recevoir à la présentation d’une requête en révision.
[21.] De plus, la Cour supérieure dans l’affaire Roméo Gagnon c. Commission d ‘appel en matière de lésions professionnelles et Jean-Marie Dupuis Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (1) s’est déjà exprimée ainsi quant au droit de la CSST de pouvoir demander une révision lorsqu’elle n’est pas intervenue dans un dossier :
« Le requérant allègue que le commissaire Lemire a excédé sa juridiction en permettant à la C.S.S.T. de présenter une requête en révision pour cause, alors qu’elle n’était pas présente lors de l’audition, qui a donné lieu à la décision en cause.
Le commissaire Lemire a suivi à cet égard des décisions constantes de la Commission d’appel où à plusieurs occasions celle-ci a déclaré que les décisions de la Commission d’appel constituent une ordonnance à l’endroit de la Commission et que celle-ci a donc un intérêt à demander la révision d’une décision l’obligeant à une action qui lui semble contraire à la loi.
Le fait que la Commission ait refusé d’exécuter la décision de la Commission d’appel et en ait demandé la révision en est un bel exemple. Si au contraire, elle avait exécuté la décision de la Commission d’appel, suivant le commissaire Lemire, cela équivaudrait à un acquiescement de la validité du bien-fondé de la décision. Cette opinion n’est certes pas erronée. Voir à cet effet Fortin et Lomex Inc. et Transport Cabano Expeditex et Lessard.
Il ne faut pas confondre entre pouvoir d’intervenir et devoir d’intervenir. Il est bien évident que la Commission ne peut intervenir dans tous et chacun des dossiers devant la Commission d’appel et si le législateur a prévu qu’elle pouvait le faire, ce n’est pas parce qu’elle n’a pas exercé son pouvoir d’intervenir qu’elle perd son droit de demander la révision pour cause lorsque les circonstances le justifient.»
[22.] La Commission des lésions professionnelles considère que la CSST, en tant qu’organisme chargé de l’application d’une loi, et à titre d’administrateur et/ou de fiduciaire, possède l’intérêt requis pour exercer le recours en révision afin de s’assurer du respect de la loi.
[23.] Par ailleurs, tel que déclaré dans l’affaire Fortin et Lomex Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (2) :
«Le seul fait de reconnaître à la Commission le droit de présenter une requête en révision ne relève pas cette dernière de l’obligation de prouver l’erreur de droit manifeste qui aurait été commise par la C.A.L.P. dans sa décision rendue le 1er septembre 1987.»
[24.] En effet, en révision, le dossier sera analysé strictement en fonction des critères donnant ouverture à la révision d’une décision. Reconnaître à la CSST le droit de présenter une requête en révision lorsqu’elle n’est pas intervenue dans un dossier ne lui donne pas le droit de faire la preuve qu’elle aurait pu faire si elle serait [sic] intervenue. En révision son intervention se limite à faire la preuve d’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.
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(1) [1994], C.A.L.P. 1285 .
(2) [1989], C.A.L.P. 169 .
(nos soulignements)
[32] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que par une certaine analogie, la Mutuelle qui administre un regroupement d’employeurs est soumise à certaines obligations envers la CSST par l’entremise de règlements[5], possède l’intérêt requis pour soumettre une requête en révision ou en révocation. En effet, les employeurs qui font partie de la Mutuelle voient leur cotisation affectée lorsque survient une lésion professionnelle à un membre du groupe, tout comme l’employeur visé peut voir sa cotisation affectée pour plusieurs années. Cela rejoint l’avis émis dans les décisions précitées et le tribunal conclut que la Mutuelle a l’intérêt requis pour soumettre la présente requête.
[33] Concernant le délai pour présenter celle-ci, l’article 429.57 de la loi spécifie qu’une telle requête doit être présentée dans un délai raisonnable :
429.57. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.
La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[34] Les décisions de la Commission des lésions professionnelles[6] ayant interprété cet article ont conclu que ce délai raisonnable devait être assimilé au délai prévu à l’article 359 de la loi pour contester une décision rendue par la CSST suite à une révision administrative à la Commission des lésions professionnelles, soit 45 jours.
[35] D’autre part, concernant le point de départ du délai pour présenter la requête et il a majoritairement été décidé que le point de départ du délai était celui de la notification de la décision. Dans le présent dossier, la décision en cause est datée du 12 mai 2004 et la présente requête a été déposée le 16 juillet 2004. La Mutuelle soumet qu’elle a reçu copie de la décision le 14 juillet 2004. La Commission des lésions professionnelles estime que la prise de connaissance par la Mutuelle de la décision et le dépôt de la requête, laquelle l’a été rapidement après la prise de connaissance du contenu de la décision, respecte le délai requis. Il y a donc lieu d’examiner sa requête au fond.
[36] La Mutuelle invoque un manquement aux règles de justice naturelle au soutien de sa requête et soumet que n’ayant pas été convoquée devant la Commission des lésions professionnelles, elle n’a pu se faire entendre, ce qui entraînerait la nullité de la décision rendue.
[37] La Commission des lésions professionnelles estime que la Mutuelle ne peut réussir dans la présente requête. En effet, l’article 429.56 de la loi, deuxième paragraphe, édicte que le tribunal peut réviser ou révoquer une décision lorsqu’une partie n’a pu pour des raisons suffisantes se faire entendre. Dans la présente affaire, le tribunal estime que la Mutuelle, quoique partie à la requête en révision sous étude, ne peut prétendre avoir été une partie devant la Commission des lésions professionnelles lorsque la contestation de la travailleuse a été déposée.
[38] Dans le dossier soumis au premier commissaire, les parties au litige étaient madame Bastien et les employeurs, Les Systèmes intérieurs, et Écono-Porte inc. Certes, les règles de justice naturelle impliquent qu’une partie a le droit d’être représentée, mais ce droit n’est pas absolu puisqu’une partie peut y renoncer. Il revient en effet à une partie de décider si elle entend se prévaloir du droit d’être représentée et ainsi d’agir en conséquence. Ce principe a été repris plusieurs fois dans différentes décisions de la Commission des lésions professionnelles ainsi que des tribunaux supérieurs, notamment dans l’affaire Brière et Commission des lésions professionnelles[7].
[39] La Commission des lésions professionnelles a également, dans de nombreuses décisions, cerné les balises de cette règle et dans l’affaire Audet et La Chemise perfection et CSST[8], la commissaire Tardif s’exprimait ainsi :
[59] La règle audi alteram partem est un principe de justice fondamental qui s’applique à tous les secteurs du droit. Si besoin était, elle est consacrée à l’article 429.56 de la loi. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’existence du principe. Cependant, la jurisprudence a bien précisé qu’une partie peut renoncer à son application explicitement, implicitement, ou par sa négligence à l’invoquer ou à le faire valoir. Le professeur Patrice Garant en fait état dans son ouvrage4 dans les termes suivants :
« (…)
Quant à la règle audi alteram partem, la jurisprudence semble bien être à l’effet que l’administré peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement par sa négligence.54 D’autre part, la Cour suprême, la Cour fédérale et la Cour d’appel du Québec ont jugé que la violation de la règle est une question de fait qui doit être expressément alléguée et plaidée par celui qui prétend en être victime.55 La décision prise au mépris de la règle n’est affectée que d’une nullité relative, en ce sens qu’elle reste valide tant et aussi longtemps qu’on n’a pas soulevé et plaidé avec succès le vice dont la décision est affectée.56 (…)
__________
54. Voir à cet effet, Beacon Plastics Ltd. c. C.R.O., (1964) B.R. 177 , 185; Stanley c. Canada Labour Relations Bord, (1967) C.S. 104 , 114; Re Clark and Ontario Securities Commission, (1966) 56 D.L.R. (2d) 585 (Ont. C.A.); Moreau c. Commission municipale du Québec, (1978) C.S. 761 ; Rain c. Commission nationale des libérations conditionnelles, (1982) 1 C.F. 85 ; Saleberry de Valleyfield (Ville de) c. Commission des affaires sociales, (1984) C.S. 193 ; Brunswick Const. Ltée c. Moncton North-East Cont. Ass. inc., (1982) 42 N.B.R. (2d) 333, 110 A.T.R. 333 (C.A.); Vincent c. Min. de l’emploi et de l’immigration, (1983) 48 N.R. 214 (C.S.A.); Allied Auto Parts Ltd. c. C.C.T., (1983) 2 C.F. 248 ; Leaf c. Canada (Gouverneur général en conseil), (1988) 1 C.F. 575 ; St-Jean c. Commission scolaire régionale de l’Outaouais, C.A. Mtl., 18/01/89, J.E. 89-189 .
55. Marcotte c. Société coopérative agricole de Ste-Rosalie, [1954] B.R. 393, [1955] R.C.S. 194 ; Phillips c. La Reine, [1977] 2 C.F. 186 ; [1977] 1 C.F. 756 ; Man. Soc. Of Srs. Inc. c. Greater Winnipeg Gas Co., (1982) 18 Man. R. (2d) 440 (C.A.); Disco-Bar Caprice Inc. c. Régie des permis d’alcool Inc., C.S. Mtl., 16/03/83, J.E. 83-380 ; Costello et Dickhoff c. Ville de Calgary, [1983] 1 R.C.S. 14 .
56. North Coast Air Services Ltd., [1972] C.F. 390 (C.F.A.); Medi-Data Inc. c. P.G. du Canada, [1972] C.F. 469. Dans l’arrêt Wiswell, la Cour suprême a semblé soutenir qu’il s’agissait de nullité absolue: [1965] R.C.S. 512 , 524 (juge Hall); toutefois, le juge Cartwright est beaucoup moins catégorique (p. 512). Voir également, Re Rosenfeld and College of Physicians and Surgeons, [1970] 2 O.R. 438. »
[60] Lorsqu’une partie renonce à son droit d’être entendue, et particulièrement à son droit de témoigner, elle ne peut se plaindre par la suite d’un manquement à la règle audi alteram partem.5
[61] La négligence à faire valoir ses droits en temps utile est également considérée comme une renonciation au droit d’être entendu et ne donne pas ouverture au recours en révision.6
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4 Droit administratif, 4e édition, 1996, Vol. 2, Les éditions Yvon Blais inc., pages 224-225.
5 Gilbert c. Centre hospitalier de Verdun, 08211-60-8806R1, 1991-02-21, R. Brassard.
6 Voir la décision rendue à cet effet dans Charbonneau et Réno-Dépôt inc., 88764-72-9705-R, 1999-12-20, D. Lévesque, requête en révision rejetée.
[40] Dans le présent dossier, il est clair que monsieur Carol Simard, président de Les Systèmes intérieurs, a renoncé à son droit de se faire représenter par la Mutuelle. En effet, son témoignage lors de l’audience de la présente requête est clair et non contredit, il a signé l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles en toute connaissance de cause et il est toujours d’accord avec ce qu’il a signé. Le fait que le contrat le liant à la Mutuelle l’oblige à aviser celle-ci de toute réclamation pour lésion professionnelle survenant dans son établissement ne crée pas un droit pour la Mutuelle d’être automatiquement une partie lorsque de telles réclamations entraînent des contestations et des processus de révision et d’appel. Les obligations qui lient l’employeur, membre de la Mutuelle, et la Mutuelle elle-même ne sont opposables qu’à eux et ne peuvent l’être à la Commission des lésions professionnelles.
[41] En n’avisant pas la Mutuelle de l’existence d’une audience prévue à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a exercé son choix et il ne peut être reproché à la Commission des lésions professionnelles de n’avoir pas effectué des recherches approfondies pour vérifier si l’employeur au dossier était membre d’une mutuelle qui aurait pu éventuellement avoir intérêt à intervenir.
[42] La loi spécifie que la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre :
429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.
429.14. La Commission des lésions professionnelles peut procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent.
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
429.17. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
429.25. Sur réception de toute requête, la Commission des lésions professionnelles en délivre une copie aux autres parties et à la Commission.
429.36. Dans la mesure du possible, la Commission des lésions professionnelles favorise la tenue de l'audience, à une date et à une heure où les parties et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénient majeur pour leurs occupations ordinaires.
429.37. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l'audience mentionnant:
1° l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'audience;
2° le droit des parties d'y être assistées ou représentées;
3° le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d'une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s'il n'est pas justifié valablement.
429.38. La Commission des lésions professionnelles peut entendre les parties par tout moyen prévu à ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
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1997, c. 27, a. 24.
[43] Ces dispositions démontrent donc que ce sont les parties à un litige qui sont avisées du dépôt d’un recours à la Commission des lésions professionnelles et convoquées lors de la tenue de l’audience. La loi fait également mention que la CSST, même si elle n’est pas partie à la contestation lors de l’ouverture du recours, est avisée de celui-ci. L’article 429.16 lui permet alors d’intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Cependant lorsqu’elle désire intervenir, elle doit transmettre un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles, et ce, afin d’être considérée partie à la contestation et ainsi être convoquée à une audience. Aucune disposition de la loi semblable à celle-ci n’oblige la Commission des lésions professionnelles d’aviser les mutuelles de prévention.
[44] La Commission des lésions professionnelles a également respecté ses propres règles de preuve, de procédure et de pratique et c’est à la partie visée par un recours ou à son représentant devant la Commission des lésions professionnelles qu’il revient d’aviser celle-ci de ses coordonnées, de sa comparution et du mandat de représentation, s’il y a lieu. Les articles 3, 8 et 9 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[9]indiquent ce qui suit :
3. En plus des informations exigées à l'article 429.23 de la loi, la requête introductive du recours contient les renseignements suivants:
1° le nom et l'adresse de la partie requérante, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
2° si la partie requérante est représentée, le nom et l'adresse du représentant, son numéro de téléphone et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique et le numéro de son télécopieur;
3° le nom et l'adresse des autres parties à la requête, leur numéro de téléphone et, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur numéro de télécopieur;
4° tout autre renseignement nécessaire que peut requérir la Commission.
La requête est signée par la partie ou son représentant et une copie de la décision contestée y est jointe.
D. 217-2000, a. 3.
SECTION III
REPRÉSENTATION
8. La personne qui accepte de représenter une partie après le dépôt de la requête introductive du recours en avise par écrit la Commission. Cette représentation vaut pour l'ensemble du dossier.
La partie ou son représentant avise par écrit la Commission de la fin de cette représentation.
D. 217-2000, a. 8.
SECTION IV
COMMUNICATION DES PROCÉDURES ET DES PIÈCES
9. La Commission communique à la partie les avis, pièces et autres informations relatifs au cheminement du dossier. Si une partie est représentée, la Commission s'adresse, à cette fin, à son représentant.
Toutefois, la requête introductive du recours, l'avis d'enquête et d'audition et la décision qu'elle a rendue sont communiqués tant à la partie qu'à son représentant.
D. 217-2000, a. 9.
[45] En l’espèce, monsieur Simard n’a pas transmis ces coordonnées et ce choix a manifestement été fait de façon libre et éclairée. Il a donc renoncé à son droit d’être représenté.
[46] La Commission des lésions professionnelles estime qu’elle a respecté les obligations qui sont édictées par la loi et elle ne peut étendre la portée de la règle audi alteram partem aussi loin que le voudrait la Mutuelle.
[47] L’employeur qui a signé l’accord a fait un choix et ce sera à la Mutuelle, en vertu du contrat qui la lie avec cet employeur, à exercer les représailles qui y sont prévues. Quant à la Mutuelle, ce n'est pas au niveau de la Commission des lésions professionnelles qu’elle devra faire ses représentations pour obtenir un statut qu’elle voudrait semblable à celui de la CSST.
[48] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle en l’espèce et la requête de la Mutuelle doit être rejetée. La décision rendue est valide et doit recevoir plein effet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par la Mutuelle A.P.C.H.Q.
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Me Luce Boudreault |
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Commissaire |
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Me Benoît Labrecque |
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A.P.C.H.Q. - CONTENTIEUX |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Jean-Pierre Devost |
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JEAN-PIERRE DEVOST CABINET-CONSEIL |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 215666-07-0309, le 10 mai 2004, M. Langlois.
[3] Succession Paul Giroux et GPG Construction inc. et Mutuelle de prévention de la construction du Québec et CSST, C.L.P. 232502-07-0404, 21 février 2005, M. Langlois.
[4] [1998] C.L.P. 1318 .
[5] Par exemple : Règlement-cadre concernant les ententes relatives au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et aux modalités de calcul de ces taux, (1997) 129 G.O. II, 6561.
[6] Entre autres : Adam et Réal Locas & Fils inc., 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard.
[7] C.S. Joliette, 705-17-000523-033, 14 mai 2003, A.-M. Trahan, J.C.S.
[8] C.L.P. 113590-03B-9904, 1er novembre 2000; voir également : Services de Pneus C.T.R. et Leclerc, C.L.P. 133297-32-0003-R et C.L.P. 141114-32-0006-R, 10 mars 2004, P. Simard; Chevrette et Preverco inc., [2004] C.L.P. 29 ; Crépeault et Personnel Clé et CSST, 187076-31-0207-R, 17 mai 2004, G. Marquis.
[9] (2000) 132 G.O. II, 1627.
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