Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint - Jérôme

18 mai 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

243059-64-0409

 

Dossier CSST :

125350249

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Sarto Paquin, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

 

Assesseur :                           Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierrette Poirier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 septembre 2004, madame Pierrette Poirier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 4 août 2004.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 13 avril 2004 et déclare que madame Poirier n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le 8 novembre 2005, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint‑Jérôme à laquelle madame Poirier est présente et est représentée par Me Céline Giguère.  Hydro-Québec (l'employeur) est représenté par Me Sylvy Rhéaume.

[4]                À l'audience, le tribunal accorde un délai aux parties pour déposer des documents.  Les 11 novembre, 16 novembre, 30 novembre, 1er décembre, 6 décembre et 7 décembre 2005 les parties déposent des documents.  Le tribunal prend l'affaire en délibéré le 7 décembre 2005.

MOYEN PRÉALABLE

[5]                L'employeur demande de déclarer que madame Poirier n'a pas produit sa réclamation pour sa lésion professionnelle alléguée du 9 mars 2004 à la CSST dans le délai prescrit par la loi. 

DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Poirier a produit sa réclamation pour sa lésion professionnelle alléguée du 9 mars 2004 dans le délai prescrit par la loi.

[7]                Les articles 270 et 271 de la loi prévoient ce qui suit en ce qui a trait au délai pour produire une réclamation à la CSST pour une lésion professionnelle :

270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

[8]                L'article 272 de la loi, par ailleurs, prévoit ce qui suit en ce qui a trait au délai pour déposer une réclamation dans le cas d’un travailleur atteint d'une maladie professionnelle :

272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[9]                Les articles 265 et 266 de la loi, d’autre part, prévoient ce qui suit en ce qui a trait à la procédure de réclamation et à l'avis qu'un travailleur doit donner à son employeur :

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

[10]           Il ressort des articles 270, 271 et 272 que le délai pour produire une réclamation dans le cas d'une maladie professionnelle n'est pas comptabilisé de la même façon que celui prévu dans les autres cas. 

[11]           En effet, à l'article 272, qui vise la procédure pour le dépôt d'une réclamation pour une maladie professionnelle, le législateur indique que ce type de réclamations doit être déposé « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire » que le travailleur « est atteint d'une maladie professionnelle ».  Le législateur fait donc référence à la notion de connaissance.

[12]           Cette notion diffère de ce qui est prévu aux articles 270 et 271 selon lesquels un travailleur doit produire sa réclamation « dans les six mois de sa lésion ».

[13]           Dans le présent cas, la procureure de madame Poirier a plaidé que cette dernière a été victime d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle le 9 mars 2004.  En argument subsidiaire, elle a soumis que la réclamation de madame Poirier est également acceptable à titre de maladie professionnelle.

[14]           Pour disposer du moyen préalable soulevé par l'employeur, le tribunal doit donc examiner le délai qui s'applique pour chaque type de réclamation.

Le délai des articles 270 et 271

[15]           La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles a développé différentes approches relatives à la détermination du point de départ du délai prévu par la loi pour déposer une réclamation pour une lésion professionnelle.

[16]           Dans le cas des articles 270 et 271, un premier courant jurisprudentiel reconnaît le principe selon lequel la réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion, et ce, peu importe que la victime de la lésion professionnelle s'absente ou non de son travail[2]

[17]           Un second courant jurisprudentiel en arrive à une interprétation différente des articles 270 et 271 et reconnaît le principe selon lequel le délai prévu à ces articles commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, à savoir notamment à compter du début de la période d'incapacité à travailler[3]

[18]           La soussignée considère, pour sa part, que l'interprétation des articles 270 et 271 qui correspond le plus au texte de la loi est celle selon laquelle le délai doit être calculé à compter de la lésion et non celle qui soutient que ce délai commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.  Toutefois, le tribunal estime que l'intérêt réel et actuel est un critère dont il faut néanmoins tenir compte dans certains cas.   

[19]           La Commission des lésions professionnelles constate, tout d'abord, que le libellé utilisé à l'article 270 diffère de celui utilisé à l'article 271.

[20]           À l'article 270, qui vise le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle, le législateur écrit que le travailleur ou le bénéficiaire produit sa réclamation à la CSST « sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès ». 

[21]           À l'article 271, qui vise le cas du travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou le cas du travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60[4], le législateur écrit que le travailleur produit sa réclamation à la CSST « s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion ». 

[22]           Le tribunal note que le législateur utilise les termes « s'il y a lieu » à l'article 271 de la loi, ce qu'il ne fait pas à l'article 270.  Comme le législateur ne parle pas pour ne rien dire, il faut se demander pourquoi il fait cette distinction entre ces deux articles. 

[23]           La soussignée estime que l'insertion de cette expression à l'article 271 a pour but de souligner le fait que dans les cas visés à l'article 271, le travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST.  En effet, un travailleur a un tel intérêt dans les cas où il a droit au remboursement d'une prestation en raison d'une lésion professionnelle.  Dans ces cas, il y a lieu, pour le travailleur qui désire réclamer de telles prestations, de produire une réclamation à la CSST sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six mois de sa lésion, tel que le prévoit le libellé de l'article 271 de la loi.  Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu de produire une réclamation à la CSST puisque l'on ne produit pas une réclamation lorsqu'il n'y a rien à réclamer

[24]           À l'article 270, le législateur n'utilise pas les termes « s'il y a lieu », car dans chacun des cas visés par cet article, il y a nécessairement lieu de produire une réclamation à la CSST.  Effectivement, chacun de ces cas donne droit au travailleur à des prestations. 

[25]           C'est le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle.  L'article 44 de la loi prévoit notamment qu'un travailleur qui devient incapable d'exercer son emploi en raison d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu.

[26]           C'est également le cas du travailleur qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle, car en vertu de l'article 83 de la loi, ce travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel.

[27]           C'est aussi le cas d'un travailleur qui décède en raison d'une lésion professionnelle.  L'article 97 de la loi prévoit que le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit à ses bénéficiaires aux indemnités de décès prévues à la section III du chapitre III de la loi.

[28]           La soussignée considère, en conséquence, que le délai de production d'une réclamation prévu à l'article 270 de la loi commence nécessairement à courir à compter de la date de la lésion, tel que le stipule cet article.

[29]           Les termes « de la lésion » utilisés par le législateur aux articles 270 et 271 ont, par ailleurs, été interprétés de différentes manières.  Dans certains cas, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont considéré que le moment de la lésion était déterminé à partir de l'instant où un diagnostic était posé[5].  Dans d'autres cas, il a été décidé que le délai se compte à partir de la survenance de la blessure ou de la maladie[6] ou encore à compter du moment où les médecins remettent au travailleur une Attestation médicale[7].  Enfin, certains ont considéré que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion[8].

[30]           La soussignée estime, pour sa part, que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce. 

[31]           Effectivement, le terme « lésion » est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert[9] comme une « modification de la structure normale d'une partie de l'organisme, à la suite d'une affection, d'un accident. » 

[32]           Dans certains cas, une lésion se manifeste par des signes objectifs apparents (plaie, saignement ou autre) et non équivoques.  Il est donc aisé d'établir le moment de sa manifestation.  Dans d'autres cas, toutefois, la lésion se manifeste graduellement et même parfois de façon insidieuse si bien que l'intervention d'un professionnel de la santé est parfois nécessaire pour établir son existence.  C'est la raison pour laquelle la jurisprudence qui porte sur le point de départ du délai prévu aux articles 270 et 271 en arrive à des résultats qui peuvent sembler divergents lorsqu'il s'agit d'établir à partir de quel moment il y a lieu de considérer que la lésion s'est manifestée. 

[33]           La soussignée est donc d'avis qu'il est préférable, en cette matière, de privilégier une approche de cas par cas et d'analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s'est manifestée.

[34]           Dans le présent cas, madame Poirier, qui occupe un emploi de dessinatrice chez l'employeur depuis 1998[10], produit à la CSST en date du 29 mars 2004 une réclamation pour une lésion professionnelle alléguée au moyen du formulaire Réclamation du travailleur rempli le 10 mars 2004.  Sur ce document, madame Poirier fait référence à un événement du 18 mars 2002 et à des rechutes, récidives ou aggravations les 15 mai 2003 et 9 mars 2004.  Elle rapporte la description suivante de l'événement :

« Douleur au niveau de l'omoplate côté droit ». [sic]

 

 

[35]           Madame Poirier produit également à la CSST une Attestation médicale initiale remplie par le docteur D. McDonald en date du 9 mars 2004.  Ce médecin inscrit notamment ce qui suit à la section diagnostic :

« trapézalgie droite, secondaire à mouvements répétitifs au travail (clavier, souris) ». [sic]

 

 

[36]           Dans une note évolutive du 30 mars 2004, l'agent d'indemnisation de la CSST indique qu'il a eu un entretien téléphonique avec madame Poirier et que cette dernière l'informe qu'il n'y a pas eu survenance d'un événement particulier, qu'elle présente des douleurs depuis deux ans, qu’elle a fait une déclaration à son employeur à cette époque, qu'elle attribue ses douleurs aux mouvements répétitifs ainsi qu'à l'aménagement de son poste de travail et qu'elle est en attente pour recevoir des traitements de physiothérapie.

[37]           À l'audience, madame Poirier confirme que ses symptômes ont débuté en 2002.  À ce moment, elle ressentait un inconfort au niveau de l'omoplate droite.  Elle a fait part de sa symptomatologie à son employeur et a rempli un formulaire interne de l'employeur intitulé Rapport d'enquête et d'analyse

[38]           Il ressort d'une note médicale au dossier que madame Poirier a consulté un médecin en date du 22 mars 2002.  Ce dernier a alors noté que madame Poirier se plaignait de douleur au dos du côté droit depuis quelques semaines en raison de sa position de travail lorsqu'elle utilisait sa souris.  Le médecin a posé le diagnostic de myalgie du trapèze droit et a notamment prescrit une médication anti-inflammatoire[11] ainsi que des traitements de massothérapie.

[39]           À ce moment, un arrêt de travail n'a pas été recommandé.  Madame Poirier relate que des ajustements à son poste de travail ont toutefois été réalisés par l'employeur à la suite des recommandations du conseiller en aménagement de l'employeur.  La table de dessinateur a été haussée, la chaise ergonomique a été ajustée et la souris a été rapprochée du clavier de l'ordinateur.

[40]           Le tribunal constate que les dispositions de l'article 270 de la loi ne s'appliquent pas à la lésion en raison de laquelle madame Poirier a consulté un médecin en date du 22 mars 2002 puisque cette dernière n'est pas devenue incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets à ce moment, qu'elle n'a pas subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et qu'elle n'a pas subi de lésion entraînant son décès. 

[41]           C'est plutôt l'article 271 de la loi qui s'applique au cas de madame Poirier puisque la lésion qu'elle a subie à cette époque et en raison de laquelle elle a consulté un médecin en date du 22 mars 2002 ne l'a pas rendue incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'est manifestée. 

[42]           Le tribunal constate, d’autre part, que le médecin que madame Poirier a consulté en date du 22 mars 2002 lui a prescrit des traitements de massothérapie ainsi qu'une médication anti-inflammatoire. 

[43]           Madame Poirier avait donc un intérêt, à cette époque, à produire une réclamation à la CSST si elle désirait réclamer le remboursement de ces traitements. 

[44]           Dans les faits, madame Poirier n'a pas produit de réclamation à la CSST pour obtenir le remboursement de frais de médicaments ou de massothérapie pour la lésion subie en 2002.  D'ailleurs, il n'y a aucune documentation au dossier permettant de croire que madame Poirier aurait engagé de tels frais. 

[45]           Le tribunal note, en outre, que la réclamation que madame Poirier a produite en mars 2004 ne vise pas non plus le remboursement du coût de traitements qui lui auraient été prescrits en 2002. 

[46]           Madame Poirier a, par ailleurs, respecté la procédure prévue aux articles 265 et 266 de la loi puisqu'elle a déclaré sa lésion au représentant de son employeur le 18 mars 2002 et qu'elle a rempli le formulaire interne de l'employeur intitulé Rapport d'enquête et d'analyse

[47]           Le tribunal estime que madame Poirier n'avait pas, à l'époque, à produire une autre réclamation à la CSST pour cette lésion dans la mesure où elle ne réclamait pas le remboursement de prestations à la CSST.

[48]           Effectivement, l'article 271 de la loi ne crée pas d'obligation pour le travailleur de déposer une réclamation comme c'est le cas à l'article 270, car à l'article 271 le législateur utilise les termes « s'il y a lieu ».  Le tribunal est d'avis qu'il y aurait eu lieu de déposer une réclamation à la CSST, seulement si madame Poirier avait désiré réclamer des frais engagés en raison de cette lésion.

[49]           En mars 2002, madame Poirier a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réclamer des prestations à la CSST.  Elle s'est donc limitée à déclarer l'événement à son employeur conformément à la procédure prévue aux articles 265 et 266 de la loi, ce qui, de l'avis de la soussignée, s'avérait tout à fait suffisant à l'époque.  Il y a effectivement une différence à faire entre la déclaration d'un événement — qui est prévue aux articles 265 et 266 de la loi — et la réclamation de prestations — qui est prévue aux articles 270 et suivants de la loi. 

[50]           Madame Poirier relate, par ailleurs, qu'à la suite des modifications qui ont été apportées à son poste de travail en 2002, il y a eu persistance et même augmentation de la douleur au point où elle a rempli un autre Rapport d'enquête et d'analyse le 15 mai 2003 pour déclarer le problème à son employeur. 

[51]           Il n'y a pas d'indication au dossier selon laquelle madame Poirier aurait consulté un médecin à cette époque.  Madame Poirier aurait continué à exercer son emploi malgré la douleur. 

[52]           Le tribunal estime que madame Poirier n'avait pas non plus à déposer une réclamation à la CSST en 2003 puisqu'il n'y avait pas lieu de réclamer quoi que ce soit.  Le simple fait de se conformer à la procédure prévue aux articles 265 et 266 et d'informer son employeur suffisait dans les circonstances.

[53]           Madame Poirier relate, d’autre part, que son poste de travail a de nouveau été modifié par l'employeur en 2003, mais que ces changements n'ont pas apporté d'amélioration de son état puisque la douleur a persisté et a même évolué vers l'épaule droite, ce qui l'a amenée à consulter le docteur McDonald en date du 9 mars 2004.  Dès cette première consultation médicale, le docteur McDonald a prescrit des traitements de physiothérapie à madame Poirier, mais n'a pas recommandé un arrêt de travail. 

[54]           Le tribunal estime, par conséquent, que les dispositions de l'article 270 de la loi ne s'appliquaient pas à la lésion en raison de laquelle madame Poirier a consulté un médecin en date du 9 mars 2004 puisque cette dernière n'est pas devenue incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets à ce moment, qu'elle n'a pas subi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et qu'elle n'a pas subi de lésion entraînant son décès. 

[55]           C'est donc l'article 271 de la loi qui s'appliquait à son cas puisque la lésion qu'elle a subie à cette époque et en raison de laquelle elle a consulté un médecin en date du 9 mars 2004 ne l'a pas rendue incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s'est manifestée. 

[56]           Le tribunal note que madame Poirier a effectué des démarches en mars 2004 pour recevoir des traitements de physiothérapie, tel qu'il appert de la note évolutive du 30 mars 2004.   C'est ce qui l'a amenée à produire une réclamation à la CSST en mars 2004 afin de réclamer le remboursement du coût de ces traitements. 

[57]           Ainsi, il y avait lieu, dans ces circonstances, de produire une réclamation à la CSST conformément à l'article 271 de la loi, car en vertu de l'article 188 de la loi, un travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion, que l'article 194 de la loi prévoit que le coût de l'assistance médicale est à la charge de la CSST et que les frais de physiothérapie font partie de l'assistance médicale en vertu de l'article 189 de la loi. 

[58]           Le tribunal estime que la réclamation déposée par madame Poirier le 29 mars 2004 avait pour but de réclamer des frais pour des traitements prescrits le 9 mars 2004 pour la lésion diagnostiquée comme « trapézalgie » et non de réclamer des frais encourus en relation avec la myalgie du trapèze diagnostiquée en mars 2002.  En effet, en mars 2002, madame Poirier ne pouvait réclamer à la CSST le remboursement du coût de traitements de physiothérapie puisque ces traitements n'avaient pas encore été prescrits par son médecin à cette époque. 

[59]           Le tribunal est donc d'avis que le délai de six mois que madame Poirier avait en vertu de l'article 271 pour réclamer le remboursement du coût des traitements de physiothérapie prescrits pour la lésion du 9 mars 2004 devait commencer à courir à compter du 9 mars 2004, soit le jour où la lésion a été identifiée par le médecin.  En déposant sa réclamation à la CSST le 29 mars 2004, madame Poirier respectait donc le délai prévu par la loi.

[60]           Cette réclamation est donc recevable.

Le délai de l'article 272

[61]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d'appel est également divisée quant à la détermination du point de départ à retenir pour le délai dont il est question à l'article 272.

[62]           Selon un premier courant, c'est le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle qui est le point de départ du délai[12] alors que selon un autre, le délai doit être calculé à partir du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation[13].

[63]           Les tenants de la thèse selon laquelle le point de départ du délai prévu à l'article 272 est la connaissance retiennent cette interprétation pour le motif que ce point de départ est celui qui est expressément prévu par le législateur[14].  Dans certaines décisions, le point de départ du délai est la connaissance par le travailleur d'une relation possible entre la maladie et le travail[15].  Cette connaissance ne nécessite pas de confirmation médicale[16].  Le point de départ du délai de réclamation retenu est le moment où le travailleur fait un lien entre sa maladie et son travail[17] ou encore celui à partir duquel il se sait atteint d'une maladie professionnelle[18].  Dans d'autres cas, le point de départ du délai de réclamation commence lorsqu'un médecin informe le travailleur de la possibilité qu'il soit atteint d'une maladie professionnelle[19].  Dans plusieurs décisions, le tribunal conclut que le délai de réclamation commence à courir lorsqu'un diagnostic est émis, qu'une relation entre la maladie et le travail est envisagée par un médecin et que le travailleur en est informé[20].  Ce raisonnement s'appuie d'une part sur le fait qu'en matière de déchéance de droit, il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables[21] et, d’autre part, sur le libellé « il est porté à la connaissance du travailleur » qui est utilisé par le législateur à l'article 272 de la loi[22].

[64]           Les tenants de la thèse selon laquelle le délai doit être calculé à compter du moment où le travailleur a un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation font surtout référence à un intérêt pécuniaire.  Le point de départ retenu est généralement celui du moment de l'arrêt de travail[23] ou du début des traitements[24].

[65]           La soussignée, pour sa part, se rallie au courant selon lequel c'est le moment où le travailleur acquiert la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle qui est le point de départ du délai de l'article 272 de la loi.

[66]           Effectivement, à l'article 272, le législateur utilise la notion de connaissance et stipule que le délai commence à courir « dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur » qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. 

[67]           Le terme connaissance est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert[25] comme la « faculté de connaître propre à un être vivant » alors que le mot « connaître » est défini comme le fait d'« avoir présent à l'esprit (un objet réel ou vrai, concret ou abstrait ; physique ou mental) ; être capable de former l'idée, le concept, l'image de. » 

[68]           Le tribunal retient de ces définitions que le concept de connaissance fait référence à la faculté que possède une personne de se former une idée sur quelque chose.  Or, pour être en mesure de se former une idée, il faut se fier à un certain savoir, à un bagage intellectuel, à des compétences acquises. 

[69]           Dans l'affaire Grondin et C.J.O.[26], la Commission des lésions professionnelles écrit que la connaissance dont il est question à l'article 272 « fait référence à un savoir, à ce que l'on acquiert par l'étude et se distingue d'une simple conviction, d'une croyance même profonde ou d'une hypothèse que l'on avance ».

[70]           Le présent tribunal partage cette interprétation.

[71]           Puisque l'article 272 fait référence au concept de maladie professionnelle, la connaissance dont il est question doit manifestement avoir trait au savoir médical, d'où l'introduction de la notion selon laquelle la connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle doit être portée au travailleur par le biais d'un avis en provenance d'un professionnel de la santé.

[72]           En outre, l'utilisation de l'expression « porté à la connaissance » implique que le travailleur doit être informé de la relation par une source extérieure à lui-même[27], laquelle dans les circonstances, ne peut émaner que du milieu médical.

[73]           Le présent tribunal est également d'avis que cette interprétation doit être privilégiée, car il faut interpréter la loi de manière à protéger les droits des justiciables de façon à ne pas brimer injustement le droit d'un travailleur puisque, à défaut par lui de respecter le délai, il y a déchéance de son droit.  La soussignée estime que cette interprétation se rallie à l'intention véritable du législateur qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

[74]           Dans le présent cas, madame Poirier a déclaré à l'audience qu'elle a produit une réclamation à la CSST en mars 2004 à la suite de la recommandation de son médecin. 

[75]           Le tribunal estime, en conséquence, que c'est donc à compter de ce moment qu'il a été porté à sa connaissance qu'elle était présumément atteinte d'une maladie professionnelle.  La réclamation déposée à la CSST par madame Poirier vers la fin du mois de mars 2004 l'a donc été dans le délai de six mois prévu par la loi.  Elle est donc recevable.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[76]           Madame Poirier demande de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette lésion. 

L'AVIS DES MEMBRES

[77]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le moyen préalable soulevé par l'employeur et de déclarer que la réclamation de madame Poirier a été produite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi et, par conséquent, que cette réclamation est irrecevable.

[78]           Sur le fond, le membre issu des associations d'employeurs est d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête de madame Poirier, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 4 août 2004 et de déclarer que madame Poirier n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[79]           Effectivement, madame Poirier n'a pas démontré qu'elle a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2004 puisqu'elle n'a pas établi qu'elle a été victime, le 9 mars 2004, d'un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion du travail et qui lui a entraîné une tendinite de l'épaule droite.  En outre, madame Poirier n'a pas démontré qu'elle est atteinte d'une maladie professionnelle.  La présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique pas dans son cas puisqu'il n'a pas été démontré qu'elle exerce le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.  La preuve médicale prépondérante ne permet pas non plus d’établir que la maladie dont a été atteinte madame Poirier est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son travail de dessinatrice.  Madame Poirier n'a donc pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2004.

[80]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu de rejeter le moyen préalable soulevé par l'employeur et de déclarer que madame Poirier n'a pas déposé sa réclamation pour sa lésion professionnelle alléguée après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi.  Effectivement, madame Poirier n'avait pas d'intérêt à déposer une réclamation avant le mois de mars 2004.

[81]           Sur le fond, le membre issu des associations syndicales est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de madame Poirier, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d'une révision administrative le 4 août 2004 et de déclarer que madame Poirier a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle a droit aux prestations prévues par la loi.

[82]           Effectivement, la preuve révèle que le poste de travail de madame Poirier a été réaménagé à deux reprises depuis 2002 et que cette dernière n'est pas à l'aise malgré ces changements.  Ses douleurs apparaissent donc en relation avec la posture de travail contraignante qu'elle doit adopter.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[83]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Poirier a subi une lésion professionnelle le 9 mars 2004 et si elle a droit aux prestations prévues par la loi. 

[84]           La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[85]           La procureure de madame Poirier soutient, dans un premier temps, que cette dernière a été victime d'un accident du travail lui entraînant une lésion professionnelle le 9 mars 2004.  Le tribunal doit donc tout d'abord examiner sa réclamation sous cet angle.

L'accident du travail

[86]           L'accident du travail est défini à l'article 2 de la loi comme suit :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[87]           La jurisprudence traite abondamment du caractère imprévu et soudain de l’accident du travail et dégage divers principes en la matière. 

[88]           On y décrit l’événement comme « un fait qui arrive, une situation précise dans le temps, qui se matérialise par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant cet événement ou cette situation »[28]

[89]           C’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences[29].  L’apparition d’une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain[30].

[90]           Un mouvement anormal ou inhabituel peut aussi constituer un événement imprévu et soudain, même s’il est exécuté régulièrement[31].


[91]           De même, une série de faits suffisamment graves, précis et concordants permet de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain par présomption de fait[32].

[92]           Une série de microtraumatismes superposés peut, en outre, présenter le caractère imprévu et soudain dont il est question à l’article 2 de la loi[33].

[93]           Dans le présent cas, madame Poirier a produit un Rapport médical émis le 9 mars 2004 sur lequel le médecin pose le diagnostic de « trapézalgie » droite.  Madame Poirier a par la suite été dirigée à l'orthopédiste C. Lamarre.  Ce dernier a produit un Rapport médical en date du 22 juin 2004 sur lequel il a posé le diagnostic de tendinite de l'épaule droite.  Le docteur Lamarre a aussi produit un Rapport final[34] sur lequel il a posé le diagnostic final de tendinite chronique de l'épaule droite. 

[94]           L'article 224 de la loi prévoit qu'aux fins de rendre une décision, et sous réserve de l'article 224.1, la CSST est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1o à 5o du premier alinéa de l'article 212.

[95]           En l'absence d'une contestation du diagnostic devant le Bureau d’évaluation médicale, c'est le diagnostic de tendinite de l'épaule droite posé par le docteur Lamarre au Rapport médical du 22 juin 2004 et au Rapport final qui lie le tribunal aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de madame Poirier pour la lésion du 9 mars 2004 puisque le diagnostic initial de « trapézalgie » n'a été posé qu'une seule fois et qu'il n'a pas été repris par la suite.

[96]           La procureure de madame Poirier a présenté sa plaidoirie en tenant compte du diagnostic de « trapézalgie » posé par le premier médecin que madame Poirier a consulté en date du 9 mars 2004.  Bien que la soussignée soit d'avis que c'est le diagnostic de tendinite de l'épaule droite qui lie le tribunal aux fins de rendre une décision sur l'admissibilité de cette réclamation, elle disposera néanmoins des arguments qui lui ont été soumis en regard de la « trapézalgie ».

[97]           La représentante de madame Poirier soutient que cette dernière a été victime d'un accident du travail lui entraînant une « trapézalgie ».  Elle soumet que la preuve révèle que le poste de travail de madame Poirier n'est pas « ergonomique », ce qui, à son avis, a été reconnu à titre d'événement imprévu et soudain par la jurisprudence de ce tribunal.

[98]           Au soutien de ses prétentions, elle fait référence aux affaires Construction BFC Foundation et Hovington et CSST-Côte-Nord[35], Charlebois et D.R.H.C. Direction de travail[36], Brassard et D.R.H.C. Direction du travail[37], Côté et Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux du Canada[38] et Pellissier et CEGEP St‑Laurent[39].

[99]           Le tribunal ne retient pas les arguments de la représentante de madame Poirier et considère que la jurisprudence à laquelle elle fait référence ne soutient pas la prétention selon laquelle la « non-ergonomie » d'un poste de travail a été reconnue à titre d'événement imprévu et soudain.

[100]       Le tribunal note, premièrement, que l'affaire Construction BFC Foundation et Hovington et CSST-Côte-Nord[40] vise un cas où la Commission des lésions professionnelles en arrive à la conclusion que la présomption de l'article 28 s'applique au cas du travailleur parce que ce dernier a subi une blessure — diagnostiquée comme entorse lombaire — sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail et qu'il soulevait une pièce de bois.  Cette affaire ne fait donc aucunement référence au cas d'un travailleur qui éprouve un problème avec l'ergonomie de son poste de travail et ne fait aucune analyse de la notion d'événement imprévu et soudain. 

[101]      Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles fait aussi référence à la théorie du crâne fragile et indique que le travailleur présente une condition personnelle qui a joué un rôle aggravant dans la survenance de la lésion ce qui, à son avis, « ne prive pas pour autant le travailleur des bénéfices de la loi s'il y a un accident du travail ». 

[102]      La soussignée estime qu'il est vrai que selon la théorie du crâne fragile, une condition préexistante n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle dans la mesure où il est établi, dès le départ, qu’un événement inhabituel, dans le cadre du travail, aggrave ou déstabilise cette condition.

[103]       La notion de crâne fragile, toutefois, ne s'applique pas au cas de madame Poirier puisque dans le présent dossier, aucune condition personnelle n'a été identifiée. 

[104]       Les décisions rendues dans les affaires Charlebois et D.R.H.C. Direction de travail[41] et Brassard et D.R.H.C. Direction du travail[42] font référence à la notion de « poste de travail non ergonomique ».  Dans chacun de ces cas, la Commission des lésions professionnelles établit une relation entre les gestes posés par la travailleuse et sa lésion.  Toutefois, il n'y a aucun parallèle qui est dressé entre la notion d'événement imprévu et soudain de l'article 2 de la loi et le fait d'exercer un travail dans un poste « non ergonomique ».  La soussignée note, d'ailleurs, qu'il n'y a aucune référence aux dispositions de la loi dans ces décisions, qu'il est, par conséquent, impossible de savoir si les réclamations sont reconnues à titre de maladie professionnelle ou d'accident du travail et que la motivation de ces deux décisions est très succincte.

[105]       Enfin, dans les affaires Côté et Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux du Canada[43] et Pellissier et CEGEP St-Laurent[44], la Commission des lésions professionnelles reconnaît que les travailleurs ont subi des lésions professionnelles sous la forme de maladies professionnelles en application de l'article 30 de la loi.  Il n'y a donc aucune référence à la notion d'accident du travail ni à celle d'événement imprévu et soudain. 

[106]       Le présent tribunal estime, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de retenir les prétentions de la représentante de madame Poirier selon lesquelles le fait d'exercer un travail sur un poste « non ergonomique » constitue un événement imprévu et soudain au sens de l'article 2 de la loi. 

[107]       D'ailleurs, la soussignée ne voit pas en quoi la non-ergonomie d'un poste de travail peut être assimilée à la notion d'imprévisibilité ou de soudaineté d'un événement.  Il est vrai que « le travail intensif et soutenu, comportant des modifications récentes, accompli dans un environnement de travail contraignant et mal adapté, est assimilé à un événement imprévu et soudain par la jurisprudence du tribunal »[45].  Toutefois, dans le présent cas, il n'a nullement été établi que madame Poirier a dû faire face à une période de travail intensif et soutenu ou qu'il y a eu des modifications à son travail avant la manifestation de ses douleurs. 

La maladie professionnelle

[108]       La procureure de madame Poirier soumet, d’autre part, que madame Poirier est atteinte d'une maladie professionnelle et que la « trapézalgie » diagnostiquée le 9 mars 2004 est reliée aux risques particuliers de son travail de dessinatrice.  Le tribunal doit donc examiner la réclamation de madame Poirier sous cet angle.

[109]       La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[110]       L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[111]       Tel qu’il a été rapporté dans ce qui précède, le tribunal considère que le diagnostic par lequel il est lié est le diagnostic évolutif de tendinite qui a été posé par le docteur Lamarre à deux reprises.

La tendinite

[112]       La tendinite est une maladie qui fait partie de la section IV de l'annexe I de la loi.  Pour avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi, madame Poirier devait démontrer qu'elle a exercé le travail qui correspond à sa maladie d'après l'annexe, à savoir un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. 

[113]       La notion de « mouvements répétés » à laquelle il est fait référence à la section IV de l'annexe I de la loi renvoie à l’accomplissement de mouvements ou de pressions semblables ou identiques sollicitant la structure lésée[46] et se succédant fréquemment[47].

[114]       La notion de « périodes de temps prolongées », par ailleurs, réfère au nombre d’heures consacrées quotidiennement aux gestes répétitifs et non au nombre d’années durant lesquelles le travail en cause a été accompli[48].

[115]       Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que madame Poirier n'a pas démontré qu'elle a exercé le travail correspondant à sa maladie d'après l'annexe.

[116]       Effectivement, la preuve révèle que madame Poirier occupe le poste de dessinatrice chez l'employeur depuis 1998.  À cette époque, son horaire de travail est de cinq jours par semaine, à raison de sept heures par jour.  Madame Poirier bénéficie d'une pause de quinze minutes le matin et de quinze minutes l'après-midi de même que d'une pause de 30 minutes pour le dîner. 

[117]       Le travail de madame Poirier consiste à dessiner des prolongements de réseaux à l'ordinateur.  Elle doit transposer à l'ordinateur les données qui sont compilées sur un document papier (plan).  Madame Poirier dispose d'une table de travail ajustable, d'un clavier d'ordinateur, d'un écran, d'une souris et d'un crayon.  Elle place le plan à plat sur sa table de travail, à sa gauche.  Sa main droite actionne sa souris et les touches numériques de son clavier.  Elle dispose d'un repose-poignet.  Lorsqu'elle actionne sa souris, son poignet droit avoisine la position neutre.  Son clavier et son écran sont placés devant elle.  Madame Poirier utilise sa main gauche pour actionner son clavier.  Lorsqu'elle consulte son plan, sa tête est tournée vers la gauche.  Elle fait son dessin en actionnant sa souris pour sélectionner des objets à l'écran et les placer aux endroits désirés à l'écran.  Elle doit également entrer quelques données alphanumériques à l'aide de son clavier. 

[118]       Madame Poirier réalise de grands et de petits plans.  Le dessin d'un grand plan peut nécessiter entre une demie et une journée de travail.

[119]       De 1998 à 2002, madame Poirier effectue ce travail à raison de sept heures par jour.  Durant cette période, elle ne présente aucune douleur au niveau du trapèze ou de l'épaule droite. 

[120]       À compter de l'année 2002, le nombre d'heures hebdomadaires de dessin de madame Poirier diminue environ de moitié.  Madame Poirier explique qu'à compter de cette époque, elle effectue la distribution du travail aux autres dessinateurs.  En plus, elle fait l'entraînement — coaching — des nouveaux dessinateurs.  Elle effectue donc environ 2,5 jours de dessin par semaine de travail de cinq jours à compter de 2002.
Madame Poirier relate que la distribution du travail et l'entraînement des nouveaux dessinateurs se font à travers ses tâches de dessinatrice.  En général, elle dessine à son poste pendant environ 30 à 45 minutes puis se lève pour aller voir les autres dessinateurs.

[121]       Au cours de l'année 2002, elle commence à ressentir ses premiers symptômes, soit un inconfort au niveau de l'omoplate droite.  C'est ce qui l'amène à remplir un Rapport d'enquête et d'analyse.  Son poste de travail est alors réaménagé de sorte que sa chaise est repositionnée à une hauteur adéquate, que le repose-poignet pour la souris est retiré et que son clavier est déplacé vers elle. 

[122]       Malgré les changements réalisés, la symptomatologie de madame Poirier progresse au cours de l'année 2002 et au début de l'année 2003.  Il ne s'agit plus d'un inconfort, mais d'une douleur persistante à la région scapulaire droite.  Son poste de travail est de nouveau réaménagé.  Sa chaise est complètement rentrée sous le bureau — de même que les appuis-bras — et tout son avant-bras droit repose sur la table de travail.  Madame Poirier explique que cette position n'est pas confortable, car son coude droit a tendance à glisser vers la droite et que son corps est accoté sur la table.  Ces changements n'apportent aucune amélioration de sa condition, car la douleur demeure persistante et progresse vers l'épaule droite.

[123]       Au printemps 2004, madame Poirier entreprend des activités syndicales à raison de deux jours par semaine.  Elle est donc à son poste de travail en moyenne trois jours par semaine seulement à compter de cette époque.

[124]       Le 9 mars 2004, madame Poirier décide de consulter un médecin en raison d'une recrudescence de la douleur.  Elle entreprend alors des traitements de physiothérapie, mais sa douleur persiste néanmoins.  Son aménagement de travail est de nouveau modifié.  On lui propose de placer son plan à sa droite sur un support vertical.  Son clavier est rapproché de son corps, sa chaise est reculée et ses appuis‑bras sont remontés, ce qui lui permet de s'appuyer les bras en travaillant.  Madame Poirier affirme qu'elle est mieux depuis que ces changements ont été réalisés.

[125]       Le tribunal estime que le travail de dessinatrice exercé par madame Poirier ne correspond pas à la notion de travail impliquant des mouvements répétitifs puisque la preuve ne permet pas d'établir que madame Poirier accomplit des mouvements semblables ou identiques qui sollicitent son épaule droite et qui se succèdent fréquemment. 

[126]       Selon le docteur J.-B. Villeneuve, qui a témoigné à la demande de l'employeur à l'audience, les tendinites les plus fréquentes à l'épaule droite sont celles de la coiffe des rotateurs.  Le tendon le plus susceptible d'être irrité est le sus-épineux.  Ce tendon sert aux premiers degrés d'abduction.  Or, à son avis, madame Poirier maintient son membre supérieur droit plus ou moins accolé au tronc (flexion-abduction en deçà de 30 degrés).  Le docteur Villeneuve note également que madame Poirier n'effectue pas de mouvements répétitifs avec force et n'est pas appelée à soulever ses mains au‑dessus ou au niveau des épaules.  Enfin, il note que madame Poirier bénéficie de temps de repos puisque les périodes de dessin n'excèdent pas 30 à 45 minutes consécutives.  À son avis, la tendinite de l'épaule droite de madame Poirier n'est pas reliée au travail, mais est probablement de nature dégénérative.  Il relate que les tendinites de nature dégénérative surviennent souvent dans la quarantaine et s'accentuent dans la cinquantaine.  Or, au moment où elle ressent les premiers symptômes en 2002, madame Poirier est âgée de 44 ans.

[127]       Le tribunal retient les conclusions du docteur Villeneuve selon lesquelles le travail de dessinatrice de madame Poirier ne comporte pas des répétitions de mouvements ou de pressions.  

[128]       Le tribunal estime, en outre, qu'il n'a pas non plus été établi que ce travail est effectué sur des « périodes de temps prolongées ». 

[129]       En effet, il ressort du témoignage de madame Poirier qu'à compter de l'année 2002, elle bénéficie de nombreux temps de repos puisqu'elle n'effectue pas plus de 30 à 45 minutes consécutives de dessin à l'ordinateur.

[130]       En outre, son nombre d'heures de dessin est diminué de moitié à compter de l'année 2002 en raison de ses nouvelles responsabilités.  Ce constat ne milite pas en faveur de la reconnaissance d'une relation de cause à effet entre son travail et sa maladie puisque c'est à la suite de cette diminution importante de son nombre d'heures de dessin par semaine qu'elle commence à présenter des symptômes et que ses symptômes progressent, et ce, malgré que son nombre d'heures de travail est de nouveau diminué en 2004 en raison de ses activités syndicales.

[131]       La présomption de l'article 29 de la loi ne s'applique donc pas en faveur de madame Poirier.

[132]       Lorsque la maladie d'un travailleur, contractée par le fait ou à l’occasion du travail, n'est pas prévue par l'annexe I, ce dernier sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[133]       Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[49]

[134]       Dans le présent cas, madame Poirier n'a pas démontré que d'autres personnes — dessinatrices ou dessinateurs — travaillant dans des conditions semblables auraient contracté une tendinite de l'épaule droite ni qu'ils auraient produit une réclamation à la CSST pour ce type de lésion ni que leur maladie aurait été reconnue à titre de maladie professionnelle.

[135]       Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[50].

[136]       Dans le présent cas, madame Poirier n'a pas démontré que l'exercice de son travail de dessinatrice lui fait encourir le risque de contracter une tendinite de l'épaule droite.

[137]       L'ergonome M. Authier, qui a témoigné à la demande de madame Poirier à l'audience et qui a analysé le poste de travail de cette dernière, a expliqué au tribunal qu'à son avis, le travail de dessinatrice que madame Poirier exerce comporte principalement deux facteurs de risques, à savoir le travail statique et le maintien de postures contraignantes.

[138]       À son avis, le travail réalisé par madame Poirier exige une utilisation soutenue de la souris — elle évalue l'utilisation de la souris à 75 % du temps de travail à l'ordinateur.  Or, selon madame Authier, il est reconnu dans la doctrine médicale que les utilisateurs de la souris adoptent des postures qui contribuent au développement
des troubles musculo-squelettiques de l'épaule, car l'utilisation de la souris augmente l'activité du deltoïde et du trapèze[51]

[139]       Selon le docteur Villeneuve, toutefois, la Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur[52] n'est pas une étude qui permet de faire une relation médicale entre l'exercice d'un travail et une maladie, car cette étude ne fait pas référence à des diagnostics précis et que les sujets dont il est question n'ont pas été examinés par des médecins.  Cette doctrine n'a donc pas de valeur probante dans le présent cas.

[140]       L'ergonome Authier constate, d’autre part, que de façon préalable à la modification qui a été apportée au poste de travail de madame Poirier en 2002, le clavier d'ordinateur était passablement éloigné du corps de cette dernière ce qui, à son avis, exigeait une flexion d'environ 30 degrés de l'épaule droite pour actionner les touches numériques.  Madame Authier considère qu'une flexion de 30 degrés seulement est suffisante pour provoquer une perturbation de la circulation sanguine en présence de positions statiques.  Madame Authier, toutefois, n'a pas déposé de doctrine médicale pour appuyer ses propos. 

[141]       Madame Authier fait également référence à l'article intitulé The prevalence of neck and upper extremity musculoskeletal symptoms in computer mouse users[53] dans lequel les auteurs en arrivent à la conclusion suivante :

« […]

The results of the current research suggest that mouse use constitutes an additional risk factor for musculoskeletal symptoms, particularly related to the arm posture adopted.  The results also suggest that mouse use may contribute to neck and wrist discomfort, and that investigation of preventative strategies is warranted. »

 

 

[142]       Le tribunal retient de cette étude que l'utilisation de la souris, tout dépendant de la position adoptée par le bras, constitue un facteur de risque de présenter des symptômes musculo-squelettiques et peut engendrer des inconforts au cou et au poignet

[143]       La soussignée estime que les informations qui figurent dans cet article ne permettent pas d'établir que les conditions dans lesquelles madame Poirier exerce son travail de dessinatrice telles qu'elles ont été décrites à l'audience entraînent pour elle des risques de contracter une tendinite de l'épaule droite. 

[144]       Madame Authier fait également référence à l'article Duration of computer use and mouse use in relation to musculoskeletal disorders of neck or upper limb[54] dans lequel les auteurs en arrivent à la conclusion suivante :

« […]

From this study we may conclude that 4 h or more of self-reported computer use per day is associated with WRULDs in women, and that 6 h or more of computer use is associated with symptoms in men.  Our data do not show that using a mouse 6-8 h/day is more harmful than using a keyboard 6-8 h/day.  […] »

 

 

[145]       Le tribunal estime que cette étude n'est pas non plus déterminante dans le présent cas puisqu'elle ne permet pas d'établir que les conditions dans lesquelles madame Poirier exerce son travail de dessinatrice entraînent pour elle des risques de contracter une tendinite de l'épaule droite.  Effectivement, en raison de ses nouvelles responsabilités de distribution du travail et d'entraînement des nouveaux dessinateurs depuis l'année 2002, madame Poirier n'utilise pas la souris à raison de quatre heures ou plus par jour.

[146]       Le tribunal considère, par ailleurs, que la décision rendue dans l'affaire Ministère des travaux publics et des services gouvernementaux du Canada[55] à laquelle fait référence la procureure de madame Poirier n'est pas pertinente à la résolution du présent litige puisque cette affaire concerne le cas d'un travailleur qui présente une tendinite de la coiffe des rotateurs des deux épaules, qu'une évaluation ergonomique réalisée dans ce dossier révèle que le travail exercé par ce travailleur implique plusieurs mouvements susceptibles d'engendrer une irritation des deux coiffes des rotateurs, que la disposition de la souris sur son ancien poste de travail l'oblige à maintenir son épaule droite en élévation (près de 90 degrés) et que ce travailleur présente une condition personnelle au niveau des épaules qui a pu être aggravée par la nature de son travail.  Les faits de cette affaire se distinguent donc du cas de madame Poirier puisqu'une condition personnelle n’a pas été décelée chez madame Poirier, que la preuve n'a pas établi qu'elle maintient son épaule droite en élévation dans le cadre de son travail et que l'évaluation de l'ergonome Authier n'a pas révélé que madame Poirier exerce plusieurs mouvements susceptibles d'engendrer une irritation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

[147]       Enfin, dans l'affaire Pellissier et CEGEP St-Laurent[56], la Commission des lésions professionnelles conclut que l'épicondylite du coude gauche est reliée aux risques particuliers du travail du travailleur puisque la preuve révèle que la sollicitation presque continuelle des muscles épicondyliens de ce travailleur dans un poste de travail mal aménagé au point de vue ergonomique entraîne des facteurs de risques importants d'engendrer cette maladie.  Il ne s'agit donc pas d'un cas de tendinite de l'épaule comme dans le présent cas.  Les faits de cette affaire ne sont donc pas pertinents au cas de madame Poirier.

[148]       En conséquence, le tribunal estime que madame Poirier n'a pas démontré que la tendinite de l'épaule droite dont elle est atteinte depuis 2004 est reliée aux risques particuliers de son travail de dessinatrice.

La « trapézalgie »

[149]       Bien que la soussignée soit d'avis que c'est le diagnostic de tendinite de l'épaule droite qui lie le tribunal aux fins de rendre une décision sur l'admissibilité de cette réclamation, le tribunal tient à souligner qu'il considère que la preuve ne permet pas de conclure que la « trapézalgie » est une maladie professionnelle.

[150]       Le tribunal note, dans un premier temps, que la « trapézalgie » n'est pas une maladie qui fait partie de la section IV de l'annexe I de la loi.  Madame Poirier ne peut donc avoir droit au bénéfice de l'application de la présomption de l'article 29 de la loi en regard de cette « maladie ».

[151]       Le tribunal estime, d’autre part, que la preuve ne permet pas d'établir que la « trapézalgie » est caractéristique du travail de dessinatrice que madame Poirier exerce puisqu'il n'a pas été démontré qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général.

[152]       Enfin, madame Poirier n'a pas non plus démontré que la « trapézalgie » est reliée aux risques particuliers du travail de dessinatrice puisqu'elle n'a pas établi que l'exercice de ce travail, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, lui a fait encourir le risque de contracter cette maladie.

[153]       Selon l'ergonome Authier, l'utilisation de la souris sollicite le deltoïde et le trapèze.  Le trapèze est également sollicité lorsque madame Poirier doit effectuer des rotations de la tête pour consulter son plan puis regarder son écran.  Il ne s'agit pas d'un travail impliquant des mouvements répétitifs, mais d'un travail de précision qui contribue à rigidifier la posture et à augmenter le travail musculaire statique.  Madame Authier précise qu'un travail statique n'implique pas de mouvement du segment, mais une contraction du muscle pour immobiliser le segment dans une position.  Elle explique au tribunal que lorsque madame Poirier tient sa souris, il s'agit d'un travail statique puisqu'il y a maintien du segment dans une position donnée.  Toutefois, lorsqu'elle entre des données au clavier à l'aide de sa main droite, il ne s'agit plus d'un travail statique, mais d'un mouvement dynamique. 

[154]       Selon l'ergonome Authier, le travail statique que madame Poirier a effectué sur des périodes de temps prolongées constitue un facteur de risque d'entraîner une « trapézalgie ». 

[155]       Madame Authier affirme que ces conclusions s'appuient sur la doctrine médicale qu'elle a consultée.  Après l'audience, la représentante de madame Poirier a déposé des articles intitulés Surface electromyography and mouse use position[57] et Continuous, intermitted and sporadic motor unit activity in the trapezius muscle during prolonged computer word[58]

[156]       Dans la première étude[59], les auteurs ont comparé l'activité électromyographique de divers groupes musculaires chez les utilisateurs d'un clavier avec un dispositif de pointage situé au centre du clavier avec celle des utilisateurs d'une souris placée à la droite d'un clavier d'ordinateur.  Ils ont notamment constaté que les sujets utilisant une souris ont présenté une activité plus accrue du trapèze droit que ceux utilisant le périphérique central, ce qui dénote une tension musculaire accrue à ce niveau.

[157]       Dans la seconde étude[60], les auteurs ont tenté de déterminer si l'utilisation d'une souris entraînait la sollicitation continuelle des fibres musculaires du trapèze.  Ils ont conclu que l'utilisation prolongée de la souris constitue un risque potentiel de blessure aux fibres musculaires du trapèze :

« […]

Our results provide evidence of continuously active MUs throughout 30-Min dynamic long-term measurements using a standardized computer mouse.  Although the majority of the MUs only were active during a part of the experimental session, an ordered on-off behaviour (e.g. substitution) was not observed.  The results from the present study support the Cinderella hypothesis so far as in some subjects long-lasting activity was verified.  Thus, if continuous activity actually overloads low thresholds MUs, there is a potential for selective fibre injuries in low threshold MUs of the trapezius muscle in subjects that are exposed to long-term computer work.

[…] »

 

 

[158]       Le tribunal constate que ces études révèlent que l'utilisation de la souris sollicite le muscle du trapèze.  Toutefois, la preuve révèle que dans le présent cas, l'utilisation de la souris ne se fait pas de façon prolongée puisqu'il ressort du témoignage de madame Poirier qu'elle ne fait jamais plus de 30 à 45 minutes consécutives de dessin à l'ordinateur, permettant ainsi à ses structures musculaires de se reposer.

[159]       La soussignée retient du témoignage de madame Poirier, par ailleurs, qu'elle utilise fréquemment sa souris, notamment pour sélectionner des objets et les transférer sur son dessin à l'écran.  Toutefois, durant les 30 à 45 minutes consécutives qu'elle travaille à son dessin, la main droite de madame Poirier ne demeure pas en permanence sur sa souris dans une position statique puisqu'elle doit entrer certaines informations à l'aide de son clavier et qu'elle utilise la main droite pour entrer les données numériques.

[160]       C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le docteur Villeneuve.  À son avis, madame Poirier ne fait pas un travail statique — à savoir un travail impliquant une contraction musculaire sans mouvement — car elle déplace la souris en plus d'entrer des données au clavier avec sa main droite. 

[161]       Au soutien de ses conclusions, le docteur Villeneuve fait référence à un extrait d'un article intitulé Les lésions attribuables au travail répétitif[61] dans lequel les auteurs écrivent notamment « qu'une charge statique est présente lorsqu'un membre est maintenu dans une position allant contre la gravité, comme dans le travail au-dessus de la tête », que les « contractions statiques peuvent être définies comme une charge musculo-squelettique non égale à zéro ou un effort musculaire sans mouvement », que les postures qui ne reviennent pas au neutre, ou qui exercent continuellement une charge sur un groupe musculaire et sont ainsi maintenues des laps de temps de 1 à 10 minutes, sont considérées comme manifestant une fixité posturale » et que « l'importance de la posture en tant que facteur de risque doit être évaluée en fonction de l'intensité de l'effort nécessaire pour conserver la posture ».  Les auteurs indiquent également que le système musculo-squelettique humain est bien conçu pour soutenir des charges statiques et que la cause de préoccupation n'est pas la seule présence d'une charge statique, mais sa durée et sa variabilité.

[162]       Le docteur Villeneuve est d'avis, par ailleurs, que le fait de se tourner la tête pour regarder le plan puis l'écran ne constitue pas non plus un risque de lésion au niveau du trapèze puisque ce muscle ne sert pas à ce mouvement.  Il estime, en outre, que le fait que le problème de madame Poirier semble se chroniciser à compter de l'année 2002 alors que cette dernière fait de moins en moins d'heures à son poste de travail ne milite pas en faveur de la reconnaissance d'une relation de cause à effet entre ce travail et sa maladie.

[163]       Le tribunal ne retient donc pas l'argument de madame Authier en regard du travail statique puisque la preuve ne permet pas d'établir que madame Poirier effectue un tel travail, et ce, sur des périodes de temps prolongées.  La « trapézalgie » ne constitue donc pas une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers du travail de madame Poirier.

[164]       Par conséquent, le tribunal estime que madame Poirier n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Pierrette Poirier en date du 8 septembre 2004 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 4 août 2004 ;

DÉCLARE que madame Poirier n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 mars 2004 et qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

Me Céline Giguère

S.C.F.P. - FTQ (Section locale 1500)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sylvy Rhéaume

Affaires juridiques Hydro-Québec

Représentante de la partie intéressée



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Bérubé et Thiro ltée, C.A.L.P. 17265-01-9002, 30 janvier 1992, G. Godin, révision rejetée, 5 février 1993, R. Jolicoeur ; Donegani et Banque Nationale du Canada, C.A.L.P. 34385-60-9111, 3 novembre 1993, A. Archambault ; Gascon et Emploi & Immigration Canada, C.A.L.P. 54152‑64-9310, 25 octobre 1994, L. Boucher.

[3]           Costanzo et Chemins de fer nationaux, C.A.L.P. 08009-60-8806, 28 novembre 1990, J.‑P. Dupont ; Desgagné et Électricité Michel Langlois, C.A.L.P. 08936-62-8808, 3 décembre 1990, G. Robichaud ; Lupien et C.K.S.M. AM 122, [1991] C.A.L.P. 1084  ; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzeria inc., C.A.L.P. 17729-60-9003, 8 septembre 1992, B. Lemay ; Barrette et G.E. Canada inc., C.A.L.P. 45066-09-9211, 20 octobre 1994, R. Jolicoeur ; Beaupré et Collège Ahuntsic, C.A.L.P. 70488-60-9506, 3 décembre 1996, M. Lamarre ; Parent et Institut Technique Aviron, C.L.P. 114494-73-9903, 18 novembre 1999, F. Juteau, (99LP-193) ; Caron et Dynavent inc., C.L.P. 116352-04-9905, 7 janvier 2000, M. Bellemare ; Durocher et Transport Cabano-Kingsway inc., C.L.P. 130142-64-0001, 29 septembre 2000, L. Couture ; Gravel et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard ; Audet et Hydro-Québec, C.L.P. 177852-32-0202, 13 janvier 2003, C. Lessard, révision rejetée, 18 novembre 2003, H. Thériault.

[4]           Quelle que soit la durée de son incapacité

[5]           Éthier et Rolland inc., [1992] C.A.L.P. 1450 , révision rejetée, 20613-64-9007, 26 janvier 1994, G. Perreault, Paradis et Sozio Construction ltée, C.A.L.P. 41619-01-9207, 6 juillet 1994, R. Ouellet ; Pilote et Fernand Gilbert ltée, C.A.L.P. 60871-03-9407, 4 décembre 1995, C. Bérubé ; Bernard et Resto-Casino inc., C.L.P. 130173-62-0001, 17 juillet 2000, H. Marchand ; Martin et Société de transport de Montréal, C.L.P. 197126-71-0212, 3 décembre 2003, L. Couture.

[6]           Williams et Centre hospitalier Douglas, C.A.L.P. 85154-62-9612, 7 octobre 1997, S. Di Pasquale

[7]           Provost et Coopérative forestière Hautes-Laurentides, C.L.P. 90680-64-9708, 25 mai 1998, B. Roy

[8]           Poulin et C.U.M., C.A.L.P. 29349-62-9105, 6 mai 1993, J.-C. Danis ; Ostiguy et Ministère de la Défense nationale, C.A.L.P. 76593-62-9602, 18 avril 1996, M. Kolodny ; Brunet et Brunet & Brunet inc., C.A.L.P. 75083-64-9512, 17 décembre 1997, M. Kolodny.

[9]           Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

[10]         Elle précise qu'elle travaille pour l'employeur depuis 1975, mais qu'elle est au poste de dessinatrice depuis 1998.

[11]         Vioxx

[12]         Fantini-Scenna et Daymor Dress inc., [1987] C.A.L.P. 228  ; Colarosa et Chemins de fer nationaux, [1994] C.A.L.P. 1688  ; Paradis et Denis Caron Ent. Peintre, C.L.P. 133401-03B-0003, 26 février 2001, C. Lavigne ; Roy et Alcatel Canada inc., C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard ; Lapointe et 2941902 Canada inc., C.L.P. 155972-63-0102, 15 avril 2002, R.‑M. Pelletier ; Vêtements Peerless inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau.

[13]         Roberge et Les moulins Maple Leaf, [1990] C.A.L.P. 22  ; Campana et Maillot Baltex inc., C.A.L.P. 52000-60-9306, 30 juin 1994, M. Lamarre ; Lamontagne et Thetford Gaz Service inc., C.A.L.P. 60970-03-9407, 27 juillet 1995, M. Carignan ; Beaupré et Collège Ahuntsic, précitée, note 3 ; Marcoux et A.E.C.Q., C.A.L.P. 79888-62-9605, 23 mai 1997, M. Kolodny, révision rejetée, 31 mars 1998, M. Zigby ; Société canadienne des postes et Hunter, C.A.L.P. 83662-07-9611, 17 juin 1997, N. Lacroix ; Hervé Pomerleau inc. et Godard, C.L.P. 143718-63-0008, C.L.P. 2 mai 2001, M. Gauthier.

[14]         Colarosa et Chemins de fer nationaux, précitée, note 12 ; Thiboutot et Ferme des Voltigeurs inc., C.L.P. 134205-04B-0003, 16 novembre 2000, F. Mercure ; Lapointe et 2941902 Canada inc., précitée, note 12.

[15]         Colarosa et Chemins de fer nationaux, précitée, note 12 ; Dumaresq et Cegelec Entreprises, [1997] C.A.L.P. 1379 , révision rejetée, C.L.P. 42948-62C-9207, 8 décembre 1999, P. Perron ; Lévesque et Supermarché Roger Boulé inc., [1997] C.A.L.P. 1705  ; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., C.L.P. 121233-03B-9907, 10 janvier 2000, G. Marquis, révision rejetée, 19 juillet 2000, G. Tardif ; Giguère et Charlesbourg Auto ltée, C.L.P. 122977-32-9909, 12 mai 2000, G. Tardif.

[16]         Lachance et Abitibi Price inc., C.A.L.P. 17166-03-9002, 11 mars 1993, M. Carignan ; Pilote et S.E.C.A.L., C.L.P. 116348-02-9905, 21 février 2000, P. Simard.

[17]         Lachance et Abitibi Price inc., précitée, note 16 ; Bolduc et Revêtements Mario Jacques inc., précitée, note 15.

[18]         Lapointe et Bétonnière Crête inc., C.L.P. 94247-04-9802, 2 juin 1998, M. Carignan

[19]         Guerrera et Les Entreprises Canco inc., C.A.L.P. 69359-60-9505, 12 juillet 1995, J.‑Y Desjardins ; Ingénito et Kraft General Foods Canada inc., C.A.L.P. 81255-60-9607, 19 novembre 1996, J.-Y. Desjardins ; Poulin et Pavages Beau Bassin 1967 inc., C.A.L.P. 89528‑01-9706, 5 février 1998, C. Bérubé ; Grondin et C.J.O., C.L.P. 116666-07-9904, 19 octobre 1999, L. Collin ; Germain et Hydro-Québec, C.L.P. 135053-08-0003, 12 février 2001, M. Lamarre ; Structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105, 18 juillet 2002, L. Desbois.

[20]         Les Entreprises Loma ltée et Harvey, [1994] C.A.L.P. 1402  ; Sheir et Via Rail Canada, [1995] C.A.L.P. 1755  ; Gagné et Institut Roland-Saucier, [1995] C.A.L.P. 1620  ; Lanoix et CSST, C.A.L.P. 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S.) ; Les Entreprises G.N.P. inc. et Cégelec Entreprises, [1996] C.A.L.P. 1273  ; Dupuis et Emploi et Immigration Canada, [1996] C.A.L.P. 1411  ; Poulin et Pavages Beau Bassin 1967 inc., précitée, note 19 ; Roy et Alcatel Canada inc, C.L.P. 129915‑31‑0001, 29 mars 2001, P. Simard.

[21]         Gauvin et Ville de Montréal, [1992] C.A.L.P. 406  ; Lanoix et CSST, C.A.L.P. 51841-64-9306, 13 mars 1996, R. Brassard, requête en révision judiciaire rejetée, [1997] C.A.L.P. 453 (C.S) ; Sheir et Via rail Canada, précitée, note 20.

[22]         Gagné et Institut Roland-Saucier, précitée, note 20 ; Cayer et Northern Telecom Canada ltée, C.L.P. 115748-62C-9905, 22 mars 2000, V. Bergeron, révision rejetée, 8 août 2001, G. Godin ; Germain et Hydro-Québec, précitée, note 19.

[23]         Roberge et Les moulins Maple Leaf, précitée, note 13 ; Campana et Maillot Baltex inc., précitée, note 13 ; Lamontagne et Thetford Gaz Service inc., précitée, note 13 ; Marcoux et A.E.C.Q., précitée, note 13 ; Société canadienne des postes et Hunter, précitée, note 13 ; Hervé Pomerleau inc. et Godard, précitée, note 13.

[24]         Beaupré et Collège Ahuntsic, précitée, note 3 ; Lavoie et Commission scolaire des Samares, C.L.P. 133626-63-0003, 9 mai 2001, J.-M. Charrette.

[25]         Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.

[26]         C.L.P. 116666-07-9904, 29 octobre 1999, L. Collin

[27]         Cayer et Northern Télécom Canada ltée, précitée, note 22

[28]         Antenucci et Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)

[29]         Hydro-Québec et C.A.L.P., [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), infirmée en appel sur un autre motif, [1992]  C.A.L.P. 1241 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23263) ; Chaput et S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265) ; Ville de Thetford Mines et C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.).

[30]         Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 423  (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 22 avril 1999, jj. Denis, Gendreau, Otis

[31]         Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-00847-947, 4 décembre 1998, jj. Rousseau‑Houle, Nuss et Denis

[32]         Lecavalier et Université de Sherbrooke, C.A.L.P. 42493-60-9207, 28 juillet 1994, E. Harvey, (J6‑19‑21) ; Montpetit et Samuel & fils ltée (Québec), C.A.L.P. 61197-62-9407, 14 décembre 1995, F. Poupart ; Lainesse et Élan jeunesse, C.A.L.P. 66526‑62‑9502, 13 mars 1996, A. Leydet.

[33]         Gauthier et Purolator Courrier ltée, C.A.L.P. 14948-60-8910, 18 novembre 1991, G. Lavoie, (J3‑23-13) ; Sears Canada inc. et Gagnon, C.A.L.P. 70116-60-9506, 4 septembre 1996, B. Roy.

[34]         La date d'émission de ce rapport est illisible.

[35]         C.L.P. 155345-09-0102 et al. 16 septembre 2003, Y. Vigneault

[36]         C.L.P. 124792-07-9910, 11 avril 2000, S. Lemire

[37]         C.L.P. 128806-07-9912, 19 mai 2000, S. Lemire

[38]         C.L.P. 161800-01A-0105, 28 octobre 2002, R. Arseneau

[39]         C.L.P. 94437-73-9802, 4 mars 1999, J.-D. Kushner

[40]         Précitée, note 35

[41]         Précitée, note 36

[42]         Précitée, note 37

[43]         Précitée, note 38

[44]         Précitée, note 39

[45]         Université McGill et Chandler, C.L.P. 199864-71-0302, 9 janvier 2004, C. Racine ; voir également Cafétérias Montchâteau et Leclerc [1998] C.L.P. 1289  ; Entreprises Cara ltée et Boivin [1998] C.L.P. 1330  ; Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture ; Bauer inc. et Vaudry, C.L.P. 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir ; Veilleux et Collège Douanes Rigaud, C.L.P. 114951-62C-9904, 22 septembre 1999, R. Hudon ; Bombardier inc. et Verdy, C.L.P. 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte ; Station touristique Mont‑Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel.

[46]         Société canadienne des postes et Ouimet, [1994] C.A.L.P. 1579  ; Marcotte et Services Ultramar inc., C.L.P. 240201-31-0407, 15 décembre 2004, G. Tardif.

[47]         Foster-Ford et Catelli (1989) inc., C.A.L.P. 56830-61-9402, 12 octobre 1995, B. Lemay ; Imprimerie Québécor Montréal et Ménard, C.A.L.P. 77716-60-9603, 20 juin 1997, T. Giroux (J9‑06-18) ; Scierie Davidson inc. et Romain, C.L.P. 147683-07-0010, 23 octobre 2001, M. Langlois, révision rejetée, 4 décembre 2002, M. Zigby ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 46.

[48]         Scierie Davidson inc. et Romain, précitée, note 47 ; Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611‑64‑0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel ; Marcotte et Services Ultramar inc., précitée, note 46.

[49]         Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, J.-F. Clément.

[50]         Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 49.

[51]         Madame Authier fait référence à l'ouvrage suivant : Audrey LALUMIÈRE et Cécile COLLINGE, Revue de littérature et avis d'experts sur les troubles musculo-squelettiques associés à la souris d'ordinateur, « Études et recherches », Montréal, IRSST, 1999, 74 p.  Madame Authier fait aussi référence à l'article suivant : Richard WELLS, « Computers Advice on Mice », OH & S Canada July/August 1996, 50.

[52]         Id.

[53]         Catherine COOK, Robin BURGESS-LIMERICK et Sungwon CHANG, « The prevalence of Neck and Upper Extremity Musculoskeletal Symptoms in Computer Mouse Users », (2000) 26 International Journal of Industrial Ergonomics 347

[54]         B. M. BLATTER et P. M. BONGERS, « Duration of Computer Use and Mouse Use in Relation to Musculoskeletal Disorders of Neck or Upper Limb », (2002) 30 International Journal of Industrial Ergonomics 295

[55]         Précitée, note 38

[56]         Précitée, note 39

[57]         Richard HARVEY et Erik PEPER, « Surface Electromyography and Mouse Use Position », (1997) 40 Ergonomics 781

[58]         D. ZENNARO, T. LÄUBLI, D. KREBS, A. KLIPSTEIN ET H. KRUEGER, « Continuous, Intermitted and Sporadic Motor Unit Activity in the Trapezius Muscle During Prolonged Computer Work », (2003) 13 Journal of Electromyography and Kinesiology 113

[59]         Loc. cit., note 57

[60]         Loc. cit., note 58

[61]         Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON, Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo‑squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, 510 p.

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