Décision

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Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie

2022 QCCS 2266

COUR SUPÉRIEURE

(Action collective)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

No :

 

  200-06-000134-117

 

DATE :

 23 juin 2022

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE bernard godbout, J.C.S.

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JEAN-PAUL DUPUIS

-et-

FRANCIS TREMBLAY

Demandeurs

c.

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE

-et-

DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC.

Défenderesses

et

AGIO, Services financiers Inc.

et

Services Financiers Réjean Goyette & Fils Inc.

Mises en cause

 

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ORDONNANCE POUR COMMUNICATION DE DOCUMENTS

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[1]                CONSIDÉRANT que le 18 mars 2016, les Demandeurs déposaient leur Demande introductive d’instance de l’action collective dans le présent dossier;

[2]                CONSIDÉRANT que le 21 décembre 2016, le Tribunal rendait un jugement accueillant la demande des Défenderesses pour interroger des tiers et autorisait ainsi l’interrogatoire préalable à l’instruction de M. Réjean Boyer et M. François Boyer (représentants en assurance du Demandeur Dupuis), ainsi que de Mme Diane Veillette (représentante en assurance du Demandeur Tremblay);

[3]                CONSIDÉRANT que le 27 mars 2018, les tiers ont été interrogés par les avocats des Défenderesses;

[4]                CONSIDÉRANT qu’à l’occasion de ces interrogatoires, les avocats des Défenderesses ont fait les demandes d’engagement suivantes concernant le Demandeur Dupuis auxquelles l’avocat des Demandeurs s’est objecté :

a. ENG #5 souscrit par M. Réjean Boyer : « (Sous objection) Transmettre copie du dossier complet de M. Dupuis ».

b. ENG #3 souscrit par M. François Boyer : « (Sous objection) Transmettre la documentation sur le profil d'investisseur qui se trouve dans le dossier de M. Dupuis ».

c. ENG #4 souscrit par M. François Boyer : « (Sous objection) Fournir la documentation, notes, correspondances, formulaires, répartitions d'actifs dans le dossier de M. Dupuis pour la période de 2001 à 2009 ».

[5]                CONSIDÉRANT que le 23 octobre 2018, le Tribunal rendait un jugement rejetant la totalité des objections soulevées par les avocats des Demandeurs lors de l’interrogatoire des tiers M. Réjean Boyer, M. François Boyer et Mme Diane Veillette, y compris celles concernant le profil d’investisseur et l’accès au dossier d’un client Desjardins;

[6]                CONSIDÉRANT que le 10 décembre 2018, M. Réjean Boyer a répondu aux engagements précités en fournissant copie du dossier client complet du Demandeur Dupuis;

[7]                CONSIDÉRANT que les Défenderesses souhaitent obtenir également le dossier client complet du Demandeur Tremblay et qu’ils sont en droit de l’obtenir à ce stade;

[8]                CONSIDÉRANT qu’en date de son interrogatoire le 27 mars 2018, Mme Diane Veillette était à la retraite depuis déjà 4 ans;

[9]                CONSIDÉRANT que les avocats des Défenderesses indiquent au Tribunal ne pas avoir obtenu, malgré leurs efforts, la collaboration de Mme Diane Veillette relativement à l’obtention du dossier client complet du Demandeur Tremblay;

[10]           CONSIDÉRANT que selon l’information obtenue des Défenderesses, le dossier client complet du Demandeur Tremblay serait actuellement en la possession des cabinets de services financiers qui ont hérité de la clientèle de Mme Diane Veillette suite à la retraite de cette dernière, à savoir les firmes AGIO, Services financiers Inc. et Services Financiers Réjean Goyette & Fils Inc.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]           ORDONNE aux firmes AGIO, Services financiers Inc. et Services Financiers Réjean Goyette & Fils Inc. de communiquer aux avocats des Défenderesses une copie complète et intégrale de « Tout le dossier client de M. Francis Tremblay, incluant notamment la proposition initiale, toute note relative à l’évaluation des besoins financiers ou d’assurance de M. Tremblay, incluant les notes personnelles, les comptes rendus de conversations téléphoniques, les relevés de rendement, la correspondance et toute documentation utilisée lors des rencontres avec M. Tremblay ou transmise à M. Tremblay) pour la période allant de 2002 à 2009, inclusivement », et ce, dans un délai de quinze (15) jours du présent jugement;

[12]           LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

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BERNARD GODBOUT, J.C.S.

 

Pour les demandeurs

 

Me Serge Létourneau

LLB Avocats s.e.n.c.r.l. 

 

Me Philippe Hubert Trudel

Me Mathieu Charest-Beaudry

Trudel Johnston & Lespérance

 

Me Guy Paquette

Me Annie Montplaisir

PAQUETTE GADLER INC.

 

Pour les défenderesses

 

Me Mason Poplaw

Me Isabelle Vendette

Me Samuel Lepage

Mc Carthy Tétrault

 

 

Date d’audience :

23 juin 2022

 

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