Société de transport de Montréal |
2012 QCCLP 4864 |
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[1] Le 10 août 2011, la Société de transport de Montréal (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 8 février 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Pierre Bouchard (le travailleur) le 25 octobre 2005 doit être imputée à l’employeur.
[3] L’employeur a transmis une argumentation écrite le 30 avril 2012 et demande de rendre la décision à partir de cette argumentation et des documents colligés au dossier. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que la lésion professionnelle survenue au travailleur est attribuable à un tiers et ainsi d’accorder, en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), un transfert du coût des prestations dues en raison de cette lésion professionnelle.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi de chauffeur d’autobus pour l’employeur.
[6] Le 25 octobre 2005, il est dans son véhicule à un feu de circulation routière. Un cycliste passe sur un feu rouge et se fait frapper par un automobiliste. Il est propulsé dans les airs devant le pare-brise du travailleur et s’écroule inconscient. Le travailleur appelle les secours.
[7] La CSST accepte le diagnostic de stress post-traumatique à titre de lésion professionnelle.
[8] Le 18 janvier 2006, l’employeur demande un transfert du coût des prestations en raison de la responsabilité d’un tiers.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert d’imputation demandé.
[10] L’article 326 de la Loi édicte :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[11] Sur la notion de transfert d’imputation en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, la Commission des lésions professionnelles réfère ici aux principes énoncés à ce sujet dans les motifs de la décision rendue, le 28 mars 2008, par une formation de trois juges administratifs dans l’affaire Ministère des Transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2], que la soussignée fait entièrement siens.
[12] On y énonce que d’abord, l’employeur doit démontrer que l’« accident du travail » survenu est « attribuable » à un « tiers » et qu’il est « injuste » de lui faire supporter les coûts de cette lésion professionnelle.
[13] Il est clair ici qu’il y a eu accident du travail, celui-ci ayant été reconnu.
[14] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant examiner si celui-ci est attribuable à un tiers.
[15] Dans la décision précitée, la Commission des lésions professionnelles indique, après une longue analyse des principes juridiques de la Loi, qu’est un tiers : « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier ».
[16] Dans le présent cas, le cycliste blessé est sans aucun doute un tiers au sens de l’article 326 de la Loi.
[17] Il faut analyser si l’accident lui est attribuable. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve présentée lui permet de conclure que c’est majoritairement en raison de la vue de ce tiers que le travailleur a été blessé psychologiquement. Le travailleur n’a d’aucune façon participé à l’événement.
[18] L’employeur doit maintenant démontrer si l’imputation qui lui est faite est injuste.
[19] À ce titre, il se dégage de la décision précitée que les facteurs suivants doivent être considérés pour cette analyse :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple, les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art; et
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[20] Or, aucun élément de preuve ne permet de conclure que l’accident en cause ne s’inscrit pas dans le cadre de l’ensemble des activités de l’employeur. D’être spectateur d’un accident de la route pour un chauffeur d’autobus ne peut surprendre.
[21] Dans l’affaire S.T.M (Réseau des autobus)[3], la Commission des lésions professionnelles prend en considération le fait que la travailleuse n’était pas directement impliquée, comme dans le cas sous étude, dans son évaluation des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel.
[22] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles estime ici que même si l’accident ne met pas en cause directement le travailleur, il demeure difficile de soutenir que le risque de voir un accident de la route se produire pour un chauffeur d’autobus est un risque inhérent aux activités de l’employeur, sous réserve d’une analyse tenant compte des autres critères mentionnés précédemment, notamment des circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel.
[23] Cette analyse des circonstances ayant joué un rôle déterminant doit permettre d’en arriver à la conclusion que, de par leur caractère inusité, rare, inhabituel, ces circonstances ont pour effet que l’on sort du risque assuré de l’employeur.
[24] Dans le cas qui nous occupe, la Commission des lésions professionnelles estime que de voir passer sous ses yeux un cycliste qui tombe ensuite inconscient sur la chaussée constitue des circonstances rares, inhabituelles, peu susceptibles de se produire, qui suscitent un sentiment d’horreur, d’impuissance faisant en sorte que l’on sort du risque assuré de l’employeur.
[25] Toutefois, étant donné qu’il s’agit tout de même d’un accident qui est très lié aux risques assurés, la Commission des lésions professionnelles estime que le transfert doit être aux employeurs de l’unité de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de la Société de transport de Montréal, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 juillet 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées pour la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Pierre Bouchard, le travailleur, le 25 octobre 2005, doit être transférée aux employeurs de l’unité de l’employeur.
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Pauline Perron |
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Mme Charlyse Roy |
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Les Consultants C. Roy inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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