CSSS Lucille-Teasdale |
2014 QCCLP 537 |
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DÉCISION
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[1] Le 18 février 2013, CSSS Lucille-Teasdale (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 12 février 2013 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a initialement rendues le 27 novembre 2012; la première concerne une demande de partage de l’imputation selon l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et la seconde concerne une demande de transfert de coût selon l’article 326 de la loi. La CSST déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 26 décembre 2006 par la travailleuse.
[3] L’audience s’est tenue le 4 juillet 2013 à Laval en présence de l’avocate de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse pour les périodes du 22 février 2008 au 9 octobre 2008, du 10 octobre 2008 au 14 juin 2010, du 17 août 2010 au 1er octobre 2010 et du 5 octobre au 4 décembre 2007, et ce, en raison de l’interruption des traitements par la travailleuse. Il prétend que l’imputation du coût de ces prestations l’obère injustement au sens de l’article 326 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le 26 décembre 2006, la travailleuse subit un accident du travail. Les diagnostics retenus en relation avec cet événement sont une fracture et une capsulite de la cheville droite.
[6] Cette lésion professionnelle est consolidée le 16 mars 2011 et entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 19,4 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[7] Le 3 décembre 2007, l’employeur demande un partage de l’imputation des coûts de la lésion professionnelle au motif que la travailleuse était déjà handicapée lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. À cette même date, l’employeur formule une demande de transfert de l’imputation au motif qu’il est obéré injustement.
[8] La CSST rend deux décisions datées du 27 novembre 2012. Par la première, elle rejette la demande de partage de l’imputation au motif qu’il n’a pas fait la preuve que la travailleuse présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée la lésion professionnelle. Par la seconde, elle rejette la demande de transfert de l’imputation au motif qu’il n’est pas obéré injustement puisque la maladie ou la blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. La totalité du coût des prestations est alors imputée au dossier de l’employeur.
[9] L’employeur conteste ces deux décisions. Cependant, par une décision datée du 12 février 2013, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les deux décisions rendues initialement. L’employeur conteste encore une fois, mais à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, il retire l’une des deux contestations, soit celle concernant le partage de l’imputation selon l’article 329 de la loi. Le tribunal doit donc décider si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation selon l’article 326 de la loi.
[10] Tout d’abord, l’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse durant la période où elle a interrompu ses traitements en raison de ses deux grossesses et de son allaitement. Cette période s’étend du 22 février 2008 au 14 juin 2010.
[11] Deuxièmement, l’employeur demande de ne pas être imputé du coût des prestations versées entre la date de la prescription du médecin qui a charge pour la reprise des traitements et la date effective du début de ces traitements, soit du 17 août 2010 au 1er octobre 2010.
[12] Enfin, l’employeur demande de ne pas être imputé des prestations versées à la travailleuse pour la période du 5 octobre 2007 au 4 décembre 2007 vu qu’elle n’a pas eu de suivi médical durant cette période car son médecin qui a charge, le docteur Payne, ne pouvait exercer sa profession en raison de sa radiation temporaire du Collège des médecins.
[13] L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[14] L’interprétation de cette disposition de la loi est abondamment discutée dans une décision récente du tribunal à savoir, l’affaire Supervac 2000[2].
[15] Dans cette décision, le tribunal fait une revue de la jurisprudence sur l’interprétation de la notion d’obérer injustement prévue au deuxième alinéa de l’article 326. Selon la jurisprudence majoritaire, pour obtenir un transfert du coût des prestations au motif qu’il est obéré injustement, l’employeur doit démontrer qu’il a subi une situation d’injustice et que les coûts qui y sont reliés représentent une proportion significative de l’ensemble des coûts de la lésion professionnelle. Bien que ces principes soient retenus par la majorité des juges administratives, l’application de ceux-ci dans les différents dossiers reste problématique. Diverses méthodes de calcul sont utilisées et le seuil à partir duquel il est possible de conclure à la présence significative des coûts varie d’une décision à l’autre. Devant cette constatation, le tribunal considère qu’il y a lieu de revoir l’interprétation de cette disposition en tentant de cerner l’intention réelle du législateur. Les extraits suivants de cette décision sont particulièrement pertinents :
[97] À la lumière de cette revue jurisprudentielle, dans un souci de cohérence et de respect de l’objet même de la loi et des différentes dispositions qui la composent, la Commission des lésions professionnelles s’interroge sur la voie majoritairement retenue jusqu’à maintenant, dans l’analyse des demandes de transfert partiel d’imputation déposées par les employeurs, notamment en vertu de l’émergence de décisions récentes considérant le régime de financement auquel est assujetti un employeur pour déterminer si un employeur est obéré injustement.
[98] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère qu’une telle façon de faire semble s’éloigner de l’intention du législateur et comporte plusieurs variables peu définies qui influent directement sur l’issue du litige.
[99] Par conséquent, il apparaît nécessaire de s’interroger sur l’intention réelle du législateur lorsqu’il a édicté le principe général d’imputation au premier alinéa de l’article 326 de la loi et les exceptions à ce principe, notamment au deuxième alinéa du même article.
[100] Pour y parvenir, il est essentiel de revenir à l’analyse contextuelle globale de la loi qui fait ressortir que le principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi vise à s’assurer que le coût des prestations versées en raison d’un accident survenu chez un employeur lui soit imputé.
[101] Cependant, lorsqu’une partie de ces coûts est générée par une situation étrangère n’ayant pas de lien direct avec la lésion professionnelle, comme c’est notamment le cas du congédiement ou encore de la condition intercurrente ou personnelle interrompant une assignation temporaire, est-il justifiable que ces sommes demeurent imputées au dossier de l'employeur?
[102] Dans de telles circonstances, ne serait-ce pas le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui devrait s’appliquer plutôt que le second?
[103] En vue de se prononcer à cet égard, le tribunal a analysé le libellé même de l’article 326 de la loi et en dégage les principes suivants.
[104] Le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi semble référer à un transfert total du coût des prestations. Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur l’expression retenue par le législateur, soit d’imputer « le coût des prestations ».
[105] Or, si l’on compare le libellé de cet alinéa à celui de l’article 329 de la loi où il est spécifiquement mentionné que la CSST peut imputer « tout ou partie du coût des prestations », il est possible de faire une distinction importante entre la portée de ces deux dispositions.
[106] D’ailleurs, dans l’affaire Les Systèmes Erin ltée27, la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur la portée du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il apparaît pertinent d’en citer certains passages :
[26] Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.
[27] Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs [...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur, un transfert devant être fait : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.
[28] D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée ; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.9 Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.
[29] Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.10
[30] Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait alors être imputé ne serait-ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.
[31] Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326 (mais alinéa 1), de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la survenance d’une maladie personnelle intercurrente (par exemple, le travailleur fait un infarctus, ce qui retarde la consolidation ou la réadaptation liée à la lésion professionnelle) : les prestations sont alors versées par la CSST, mais comme elles ne sont pas directement attribuables à l’accident du travail elles ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.
9 Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866, révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321, Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582, Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527.
10 Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).
[nos soulignements]
[107] La soussignée souscrit au raisonnement et aux motifs retenus dans cette décision de même qu’à l’interprétation qui en est faite du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[108] De plus, un autre élément permet au tribunal de conclure que le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi vise un transfert total des coûts et non un transfert partiel. Il s’agit du délai prévu pour effectuer une telle demande.
[109] En effet, le législateur a spécifiquement prévu que l'employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. Ceci s’explique, de l’avis du tribunal, par le fait que les demandes de transfert total de coûts visent généralement des motifs liés à l’admissibilité même de la lésion professionnelle. C’est clairement le cas à l’égard des accidents attribuables à un tiers et le libellé même de cet alinéa ne permet pas de croire qu’il en va autrement à l’égard de la notion d’obérer injustement. D’autant plus que l’application de ce deuxième alinéa à des demandes de transfert partiel a donné lieu à des interprétations variées de cette notion « d’obérer injustement » et mené à une certaine « incohérence » relativement à l’interprétation à donner à cette notion et à la portée réelle de l’intention du législateur.
[110] La soussignée est d’opinion que le législateur visait clairement, par les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, les situations de transfert total du coût lié à des éléments relatifs à l’admissibilité même de la lésion professionnelle, ce qui justifie d’ailleurs le délai d’un an prévu au troisième alinéa de cet article. S’il avait voulu couvrir les cas de transfert partiel de coûts, le législateur aurait vraisemblablement prévu un délai plus long, comme il l’a fait à l’égard de la demande de partage de coûts prévue à l’article 329 de la loi qui ne vise pas des situations directement reliées à l’admissibilité, mais plutôt celles survenant plus tard, en cours d’incapacité.
[111] Ceci semble d’autant plus vrai que la plupart des demandes de transfert total de coûts, liées principalement à l’interruption de l’assignation temporaire ou à la prolongation de la période de consolidation en raison d’une situation étrangère à l’accident du travail, surviennent fréquemment à l’extérieur de cette période d’un an puisqu’elles s’inscrivent au cours de la période d’incapacité liée à la lésion professionnelle. Il s’agit donc là d’un autre élément militant en faveur d’une interprétation selon laquelle les deux exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi visent un transfert total et non un transfert partiel.
[notes omises]
[16] Le tribunal souscrit entièrement à cette analyse. Ainsi, l’exception au principe général d’imputation prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi ne s’applique qu’à l’égard des demandes de transfert total de coûts qui vise généralement des situations liées à l’admissibilité même de l’accident du travail. Les demandes de transfert partiel de coûts doivent plutôt être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi pour déterminer si les prestations ont été imputées en raison de l’accident du travail. Il n’y a pas de délai pour produire une telle demande et l’employeur doit démontrer que les prestations qu’il souhaite faire retirer de son dossier financier ne sont pas « dues en raison » de l’accident du travail.
[17] Dans l’affaire Supervac 2000,[3] le tribunal s’exprime comme suit quant à l’interprétation de l’expression « dues en raison d’un accident du travail » :
[122] À la lumière des définitions énoncées plus haut et des décisions auxquelles il est fait référence, le tribunal est d’avis que l’utilisation du terme « due en raison d’un accident du travail » que l’on retrouve au premier alinéa de l’article 326 de la loi présuppose qu’il doit exister un lien direct entre l’imputation des prestations versées et l’accident du travail.
[123] Ainsi, toute prestation imputée qui n’est pas due en raison d’un accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur.
[18] De plus, dans cette affaire[4], le tribunal réfère au jugement rendu par la Cour Supérieure dans l’affaire CHUM-Pavillon Mailloux[5] qui énonce les distinctions qui s’imposent entre le droit à l’indemnisation et l’imputation des coûts résultant de celle-ci. Le droit d’un travailleur de recevoir des prestations auxquelles il a droit n’est aucunement remis en question, la question de l’imputation du coût des prestations étant distincte.
[19] En 2010, la Commission des lésions professionnelles a rendu dans l’affaire J.M.Bouchard & Fils inc.[6] une décision portant sur l’interprétation des articles 326 et 73 de la loi. Dans cette affaire, l’employeur demandait d’être imputé uniquement de la partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en fonction du revenu brut qu’il gagnait chez lui. Comme le prévoit l’art. 73 de la loi, la CSST avait ajouté à ce revenu brut, l’indemnité de remplacement du revenu réduite qui était versée au travailleur en raison d’un accident du travail survenu chez un autre employeur. Le tribunal conclut que la CSST doit imputer au dossier financier de l’employeur uniquement la partie de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur correspondant au salaire que celui-ci gagnait lorsqu’il a subi un accident du travail à son service.
[20] Avant cette décision, la jurisprudence majoritaire n’accordait pas un transfert partiel de coûts dans des circonstances semblables au motif que l’application de l’art. 73 ne peut constituer une injustice. En l’absence d’injustice, l’employeur ne peut être obéré injustement. La demande de l’employeur a alors été analysée selon le premier alinéa de l’art. 326. Le tribunal précise dans cette décision que « l’interprétation retenue jusqu’ici ignore un principe fondamental en matière d’imputation des coûts, celui voulant qu’un employeur doit supporter ceux qui lui sont attribuables ».
Une analyse des dispositions de la loi traitant de l’imputation des coûts, amène le tribunal à conclure que « ces dispositions démontrent l’objectif clair et compréhensif du législateur de s’assurer que la CSST impute les coûts en fonction du critère de l’imputabilité réelle ».
[21] Cette nouvelle approche concernant l’interprétation des articles 326 et 73 est retenue par la suite dans plusieurs décisions du tribunal. La CSST adopte alors, en date du 31 octobre 2011, une nouvelle politique qui se lit comme suit :
Compte tenu du contexte, la Commission convient d’imputer l’employeur de l’IRR qui aurait été versée n’eût été l’application de l’article 73 de la LATMP et d’imputer la différence à l’ensemble des employeurs le cas échéant.
En ce qui concerne le coût des prestations autres que l’IRR, il demeure imputé à l’employeur chez qui survient la nouvelle lésion professionnelle[7].
[22] En adoptant cette politique, la CSST reconnaît que bien que le travailleur a toujours droit à son indemnité de remplacement du revenu calculée selon les prescriptions de la loi, l’employeur peut, dans certaines circonstances ne pas être imputé de ces coûts. Forcément, il y a lieu de conclure qu’il y a une distinction entre le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et l’imputation de ces coûts au dossier financier de l’employeur.
[23] D’ailleurs, dans quelques décisions rendues antérieurement à l’affaire Supervac 2000[8] , le tribunal avait déjà appliqué le premier alinéa de l’article 326 de la loi lorsque saisi d’une demande de transfert partiel. Plus particulièrement, dans l’affaire Commission scolaire des Samares[9] le tribunal conclut que les demandes de transfert partiel de coûts en raison d’une maladie intercurrente doivent être analysées en vertu du premier alinéa de l’article 326.
[24] Depuis la décision Supervac 2000[10], plusieurs autres décisions rendues appliquent le premier alinéa de l’art. 326 pour les demandes de transfert partiel de coûts[11]. Notamment, dans l’affaire Arneg Canada inc.[12], le tribunal conclut que conformément au principe général prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur n’a pas à être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse durant la période d’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente. L’invalidité découlant de cette maladie personnelle n’est pas reliée à la lésion professionnelle.
[25] Dans le présent dossier, la demande de l’employeur ne vise pas le transfert total du coût des prestations, mais seulement le transfert de coûts pour certaines périodes. Étant donné que, de façon générale, dans le passé le tribunal a analysé ces demandes selon le deuxième paragraphe de l’article 326, l’employeur prétend qu’il est « obéré injustement » par l’imputation de ces coûts à son dossier financier. À l’audience, le tribunal a demandé à la représentante de l’employeur si elle avait des commentaires à faire par rapport à l’application du premier alinéa de l’article 326. Elle précise que l’employeur demande simplement de ne pas être imputé de certains coûts.
[26] Dans ces circonstances, le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un transfert du coût des prestations pour les périodes demandées.
[27] Les pouvoirs du tribunal sont énoncés à l’article 377 de la loi, qui se lit comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
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1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[28] La Commission des lésions professionnelles doit confirmer, infirmer ou modifier la décision contestée et rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu. Les recours portés devant le tribunal sont entendus « de novo ». Dans l’affaire Hétu et Centre Hospitalier Royal Victoria[13], le tribunal précise qu’une des conséquences fondamentales d’un appel « de novo » est de permettre au tribunal d’entendre de nouvelles preuves et d’actualiser un dossier pour tenir compte de cette nouvelle preuve qui doit évidemment être en lien avec la question en litige. Cela implique que le tribunal n’est aucunement limité par le dossier antérieur tel qu’il était constitué, ni par les motifs de cette décision pourvu qu’il ne s’écarte pas de ce qui constitue la matière ou l’objet du litige.
[29] En l’espèce, l’employeur demande de ne pas être imputé de certains coûts au motif qu’il est obéré injustement. L’objet de la demande est de ne pas être imputé de certains coûts, le motif allégué ne change pas la nature du litige. Donc, le tribunal agissant « de novo » peut appuyer sa décision sur un autre paragraphe de l’art. 326 de la loi.
[30] Depuis la décision rendue dans l’affaire Pâtisserie Chevalier inc.[14], la jurisprudence est quasi-unanime au sujet des pouvoirs du tribunal de statuer sur une demande de modification de l’imputation des coûts en vertu d’une autre disposition de la loi que celle alléguée à l’appui de la demande initiale. Le tribunal fait alors appel au principe du « de novo » qui caractérise le processus de contestation à la Commission des lésions professionnelles :
[75] Par conséquent, lorsque le tribunal est valablement saisi d’un recours formé en vertu de l’article 359 de la Loi et que dans le cadre de sa preuve ou de son argumentation, l’employeur soumet une façon nouvelle d’évaluer sa demande initiale d’imputation, le tribunal ne croit pas que cette demande soit une encoche à sa compétence, mais plutôt une référence au caractère « de novo » du processus de contestation et surtout l’occasion pour le tribunal d’exercer son pouvoir d’apprécier les faits et de confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et de rendre celle qui aurait dû être rendue en premier lieu.
[76] La jurisprudence des tribunaux supérieurs regorge d’exemples illustrant et surtout réitérant ce caractère « de novo » du processus de contestation devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ou la Commission des lésions professionnelles, et ce, en accord avec les principes de célérité, d’efficacité et de souplesse qui caractérisent la justice administrative.
[77] S’il est possible pour une partie de faire valoir une preuve nouvelle devant la Commission des lésions professionnelles, il est d’autant possible pour cette partie de faire valoir une argumentation nouvelle. À la seule différence qu’en l’absence de preuve nouvelle pour supporter l’argumentation nouvelle, le tribunal doit s’en tenir à la preuve colligée au dossier pour juger de la demande. Le tribunal peut alors procéder à sa propre appréciation de la preuve sans être contraint de suivre celle faite par la CSST. Dans de telles circonstances, le tribunal devra toutefois s’assurer de la validité de la demande de l’employeur, c’est-à-dire, que les formalités prévues, le cas échéant, sont respectées
(notes omises)
[31] Ainsi, si le tribunal a le pouvoir de décider selon une autre disposition de la loi lorsqu’il est saisi d’une demande de modification de l’imputation, il va de soi qu’il a le pouvoir d’analyser la preuve selon un autre paragraphe de la même disposition. D’autant plus que cela ne change rien à l’objet du litige ou à la nature de la demande. Compte tenu du processus de contestation « de novo » qui caractérise la procédure de contestation à la Commission des lésions professionnelles, les parties peuvent s’attendre à ce que le tribunal actualise le dossier, tienne compte d’une nouvelle preuve ou d’une nouvelle argumentation ou que les motifs de sa décision soient différents de ceux apparaissant dans les décisions rendues par les instances décisionnelles antérieures.
[32] Dans le présent dossier, seul l’employeur était présent à l’audience. La CSST aurait pu intervenir devant le tribunal et faire valoir des représentations comme le lui permet l’article 429.16 de la loi qui se lit comme suit :
429.16. La Commission peut intervenir devant la Commission des lésions professionnelles à tout moment jusqu'à la fin de l'enquête et de l'audition.
Lorsqu'elle désire intervenir, elle transmet un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles; elle est alors considérée partie à la contestation.
Il en est de même du travailleur concerné par un recours relatif à l'application de l'article 329.
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1997, c. 27, a. 24.
[33] La CSST n’est pas intervenue dans le présent dossier et n’a pas fait des représentations quant à l’application du premier alinéa au lieu du deuxième de l’art. 326. Cependant le tribunal est d’avis que la CSST pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il décide d’appliquer le premier alinéa de l’article 326 plutôt que le deuxième dans ce genre de litige ou même que l’employeur modifie sa demande de transfert en une demande de partage de l’imputation.
[34] D’une part, depuis l’affaire Pâtisserie Chevalier inc[15]., elle n’est pas sans savoir que l’employeur peut demander même à l’audience de transformer une demande de partage selon l’article 329 en une demande de transfert en vertu de l’article 326. En effet, le tribunal n’est pas lié par le dossier tel qu’il est constitué et peut entendre une preuve différente pourvu que l’objet du litige demeure le même. Donc, la CSST pouvait s’attendre à ce que le tribunal décide sur une base juridique différente de celle qui a été alléguée initialement par l’employeur et ayant fait l’objet d’une décision antérieure.
[35] D’autre part, dans les dernières années, le tribunal a rendu quelques décisions dans lesquelles il applique le premier alinéa de l’article 326 pour ce type de demande, notamment dans l’affaire Les Systèmes Érin ltée et CSST[16], et plus récemment, dans celle de Commission scolaire des Samares[17]. La CSST pourrait donc difficilement prétendre avoir été prise par surprise.
[36] Ainsi, selon le principe général d’imputation, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi. Le tribunal doit alors déterminer si les prestations que l’employeur souhaite faire retirer de son dossier sont en lien direct avec l’accident du travail.
[37] L’employeur demande de retirer de son dossier d’imputation les prestations versées à la travailleuse durant la période du 22 février 2008 au 14 juin 2010. La lésion professionnelle n’était pas encore consolidée en février 2008 et la travailleuse recevait des traitements de physiothérapie. Les traitements sont toutefois suspendus et la chirurgie qu’elle devait subir est remise en raison de sa 1ère grossesse. La chirurgie est pratiquée seulement en juin 2010, après sa 2e grossesse. Il prétend que la suspension des traitements pour une raison personnelle, non en relation avec l’accident du travail, a donc retardé la consolidation de la lésion professionnelle et qu’il n’a pas à être imputé des prestations versées à la travailleuse durant cette période. Il demande d’assimiler la grossesse de la travailleuse à une maladie intercurrente.
[38] La jurisprudence reconnait que la grossesse ou ses conséquences peuvent être assimilables à une condition médicale intercurrente notamment lorsque cette condition a un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle, qu’elle entraîne une impossibilité de suivre des traitements ou une impossibilité d’évaluer les conséquences de la lésion professionnelle ou même une impossibilité d’affecter un travailleur à d’autres tâches[18].
[39] Dans le présent dossier, la preuve révèle que la travailleuse a subi une fracture de la cheville le 26 décembre 2006 et qu’une chirurgie a été pratiquée dans les jours suivant l’accident du travail. Par la suite, la travailleuse a reçu des traitements de physiothérapie pour sa lésion professionnelle, mais l’évolution de la lésion a été lente et difficile.
[40] Le 20 septembre 2007, le docteur Payne, médecin qui a charge de la travailleuse demande une consultation en orthopédie. Le 27 septembre 2007, la travailleuse consulte la docteure Jones, orthopédiste qui indique dans son rapport que la travailleuse est enceinte de 4 mois. Elle ajoute « travail assise seulement » et « de voir le docteur Payne pour un retour au travail progressif » Elle mentionne également « investigation à faire après grossesse ».
[41] Le 3 janvier 2008, la travailleuse revoit le docteur Payne et il précise dans son rapport « arrêt physiothérapie vu grossesse ». Par ailleurs, le rapport de fin d’intervention en physiothérapie indique que les traitements ont été arrêtés le 22 février 2008 et que la travailleuse a accouché d’un premier enfant le 11 mars 2008.
[42] Le rendez-vous suivant avec la docteure Jones est le 4 septembre 2008. Elle fait état d’une luxation suite à une fracture bimalléolaire à la cheville droite, de la présence d’une ostéo-arthrose ainsi que d’une ostéosynthèse et elle prescrit une scintigraphie osseuse et un scan de la cheville droite. La scintigraphie osseuse est réalisée le 30 septembre 2008 et la tomodensitométrie le 9 octobre 2008. La travailleuse reprend aussi le suivi médical avec le docteur Payne à compter du 18 septembre 2008.
[43] Le 20 novembre 2008, la docteure Jones revoit la travailleuse et elle indique dans son rapport que la chirurgie pour exérèse des plaques en métal et d’une souris articulaire à la cheville droite aura lieu en janvier 2009. Elle prescrit un travail assis en attendant la chirurgie. Par ailleurs, dans le rapport suivant daté du 5 février 2009, la docteur Jones indique que la travailleuse est enceinte de 4 ½ mois et que la chirurgie sera pratiquée après l’accouchement.
[44] La travailleuse accouche d’un deuxième enfant le 15 juillet 2009.
[45] Le docteur Payne revoit la travailleuse le 13 octobre 2009 et le 8 décembre 2009. Il prescrit un arrêt de travail tout en précisant qu’elle doit revoir la docteure Jones.
[46] Entre temps, le 30 décembre 2009, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Michel H. Des Rosiers. Ce dernier indique dans son rapport que la travailleuse n’a reçu aucun traitement depuis février 2008. Il consolide la lésion professionnelle à la date de son examen, le 30 décembre 2009. Il est d’avis qu’elle conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles, mais qu’elle est capable de reprendre son travail régulier d’infirmière auxiliaire.
[47] La docteure Jones réexamine la travailleuse le 28 janvier 2010, mais comme la travailleuse allaite encore son bébé, elle prévoit de l’opérer en juillet 2010. La chirurgie est finalement pratiquée le 14 juin 2010 et des traitements de physiothérapie sont prescrits le 17 août 2010. Cependant, la physiothérapie débute seulement à la fin septembre 2010. Dans les notes évolutives au dossier apparait la mention suivante : « Début physio tardive (t. n’avait pas de gardienne), soit fin sept. 2010 ».
[48] En somme, la preuve démontre très clairement que l’état de la travailleuse nécessitait des soins et traitements, mais que les traitements ont été suspendus durant la période du 22 février 2008 au 14 juin 2010 en raison de ses deux grossesses.
[49] Le docteur Payne avait demandé une consultation en orthopédie en septembre 2007, mais lorsque l’orthopédiste examine la travailleuse elle est déjà enceinte et doit suspendre l’investigation jusqu’à l’accouchement. L’investigation est reprise en septembre 2008 et plusieurs des examens réalisés permettent de conclure que son état nécessite une chirurgie. Cependant, la travailleuse est enceinte une deuxième fois et la chirurgie est remise après son deuxième accouchement. L’accouchement a lieu en juillet 2009, mais comme la travailleuse allaite son enfant, ce n’est qu’en juin 2010 que la chirurgie a finalement eu lieu.
[50] Le tribunal est d’avis que les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse durant la période du 22 février 2008 au 14 juin 2010 ne sont pas reliées directement à l’accident du travail qu’elle a subi le 26 décembre 2006. Les deux grossesses de la travailleuse sont une condition intercurrente qui a eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle. Durant toute cette période, les traitements ont été suspendus et la consolidation de la lésion a été prolongée. N’eût été ses deux grossesses, la travailleuse aurait poursuivi ses traitements, la chirurgie aurait eu lieu bien avant juin 2010 et la lésion professionnelle consolidée dans un délai raisonnable.
[51] Le docteur Des Rosiers, dans son rapport daté du 30 décembre 2009, rappelait d’ailleurs que la travailleuse a eu deux grossesses qui ont pu contribuer à prolonger la durée de son invalidité en raison de la surcharge pondérale et par l’interruption des traitements en cours.
[52] Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse durant cette période sont reliées à une situation étrangère à l’accident du travail survenu chez l’employeur. Ainsi, bien qu’elle ait eu droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu, ces coûts ne doivent pas être imputés au dossier de l’employeur puisqu’ils ne sont pas dus en raison de l’accident du travail subi le 26 décembre 2006, mais plutôt à cause d’une situation étrangère à cet accident, soit en raison d’une condition personnelle de la travailleuse. Conclure autrement irait à l’encontre du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi puisque les indemnités versées à la travailleuse durant cette période ne l’ont pas été en raison de l’accident du travail, mais plutôt en raison de sa condition personnelle qui a entraîné une interruption des traitements et une prolongation de la période de consolidation.
[53] Par ailleurs, le tribunal ne peut faire droit à la demande de l’employeur en ce qui concerne le retard à commencer les traitements de physiothérapie. Il demande de ne pas être imputé des prestations versées à la travailleuse entre la date de la prescription pour la physiothérapie, soit le 17 août 2010 et la date effective du début des traitements, soit le 30 septembre 2010. L’employeur allègue que ce retard est entièrement imputable à la travailleuse, car elle n’avait pas de gardienne.
[54] Dans les notes évolutives, il y a une mention au sujet d’un début de physiothérapie qui a été retardé, car la travailleuse n’avait pas de gardienne, mais cela est insuffisant pour faire droit à la demande de l’employeur. Le tribunal n’a aucune indication de l’importance du retard occasionné par l’absence de gardienne. Est-ce que le délai occasionné par l’absence est de quelques jours ou pour toute la période réclamée. De plus, l’employeur aurait pu demander à la CSST de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu en vertu de l’article 142 de la loi si la travailleuse refusait de se présenter à ses traitements de physiothérapie.
[55] L’employeur demande aussi de ne pas être imputé du coût des indemnités versées à la travailleuse durant la période de radiation du docteur Payne par le Collège des médecins, soit du 5 octobre 2007 au 4 décembre 2007. Il prétend que la travailleuse n’a pas été suivie et n’a pas reçu de traitements durant cette période en raison de l’absence de son médecin.
[56] Le tribunal ne peut faire droit à cette demande non plus. D’une part, la preuve révèle que durant cette période la travailleuse a bien reçu des traitements de physiothérapie. En effet, les rapports de physiothérapie produits au dossier démontrent qu’elle a reçu des traitements en novembre et décembre 2007. De plus, la travailleuse a consulté la docteure Jones le 27 septembre 2007 et, en raison de sa grossesse, ce médecin avait déjà reporté l’investigation après l’accouchement.
[57] D’autre part, la travailleuse a consulté le docteur Payne le 20 septembre 2007 et celui-ci l’avait déjà référé à la docteure Jones. D’ailleurs, il a fixé le prochain rendez-vous au 28 janvier 2008. Il ne pouvait donc rien faire de plus en terme de soins ou traitements durant cette période.
[58] L’employeur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que les indemnités de remplacement du revenu versées à la travailleuse du 17 août au 30 septembre 2010 et du 5 octobre au 4 décembre 2007 ne sont pas en lien avec l’accident du travail survenu le 26 décembre 2006. Dans ces circonstances, le tribunal conclut que ces indemnités ont été versées en raison de l’accident du travail et l’employeur doit être imputé de ces coûts.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, CSSS Lucille-Teasdale;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 février 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du coût de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse pour la période du 22 février 2008 au 14 juin 2010.
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Santina Di Pasquale |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2013 QCCLP 6341, requête en révision judiciaire pendante C.S. Québec, 200-17-019337-138.
[3] Précitée, note 2.
[4] Précitée, note 2.
[5] 2013 QCCS 1289.
[6] C.L.P. 372840-02-0903, 17 mai 2010, M. Sansfaçon.
[7] COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, DIRECTION DE L'ACTUARIAT ET DE L'IMPUTATION, Orientations concernant l'imputation : L'imputation de l'indemnité de remplacement du revenu lorsque la base de revenu du travailleur est déterminée par l'article 73 de la LATMP, le 31 octobre 2011.
[8] Précitée, note 2.
[9] 2013 QCCLP 4572; voir également Les Systèmes Érin ltée et CSST, C.L.P. 195814-01A-0211, 29 décembre 2005, L. Desbois; Hôpital Laval, C.L.P. 356825-31-0808, 15 janvier 2009, M. Beaudoin; Centre de santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Transelec/Common inc., 2013 QCCLP 1008; CSSS du Nord de Lanaudière, 2013 QCCLP 5773.
[10] Précitée, note 2.
[11] Provigo Distribution (Division Maxi), 2013 QCCLP 6462, révision pendante; Arneg Canada inc , 2013 QCCLP 6474, révision pendante; Centre d'éveil Devenir Grand, 2013 QCCLP 6610, révision pendante; Centre Jeunesse et Famille Batshaw, 2013 QCCLP 6706, révision pendante; Rocoto limitée, 2013 QCCLP 6761, révision pendante; Résidence Notre-Dame de Hull, 2013 QCCLP 6764, révision pendante; Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 2013 QCCLP 6893, révision pendante; Boulangerie Première Moisson, 2013 QCCLP 6910, révision pendante; Fournitures de bureau Denis inc., 2013 QCCLP 6985, révision pendante; Commission scolaire des Laurentides, 2013 QCCLP 7002, révision pendante; Sureté du Québec, 2013 QCCLP 7007, révision pendante; Ministère de la Sécurité publique, 2013 QCCLP 7018, révision pendante; Les immeubles Murdock inc. (Château Dubuc), 2013 QCCLP 7022, révision pendante; CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, 2013 QCCLP 7025, révision pendante; Meubles Branchaud inc., 2013 QCCLP 7087; Bombardier Aéronautique inc., 2013 QCCLP 7099; S.T.M. (Réseau des autobus), 2013 QCCLP 7144; Aliments Asta inc., 2013 QCCLP 7222; Polaris inc., 2013 QCCLP 7245; Construction Entr. nettoyage Québec Métro inc., 2013 QCCLP 7270; Meilleures marques, 2013 QCCLP 7272; Les Usines Sartigan inc., C.L.P. 446107-03B-1201, 20 décembre 2013, R. Deraiche; Soudure G.A.M. (Chibougamau) inc., 2013 QCCLP 7308; Brasserie Labatt du Canada, 2013 QCCLP 7344; Arboriculture de Beauce inc., 2013 QCCLP 7353; Résidence Angelica inc., 2013 QCCLP 7430; ArcelorMittal Ontréal inc. 2013 QCCLP 7490; United Parcel Service Canada ltée., 2014 QCCLP 42; CSSS du Nord de Lanaudière,. 2014 QCCLP 76; Sinto Racing inc., 2014 QCCLP 121; Hydro-Québec ( Gestion Acc. Trav.) 2014 QCCLP 143; Olymel Vallée-Jonction, 2014 QCCLP 165; Urgence Médicale Code Bleu, 2014 QCCLP 216; Le Boisé Ste-Thérèse inc. 2014 QCCLP 231.
[12] Précitée, note 11.
[13] [2000] C.L.P. 365.
[14] C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.
[15] Précitée, note 14.
[16] Précitée, note 9.
[17] Précitée, note 9.
[18] Groupe Qualinet inc., 2012 QCCLP 4456; Centre de la petite enfance Campamuse, 2011 QCCLP 2583, Agromex inc., C.L.P. 372160-62A-0903, 6 janvier 2010, C. Burdett; Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 291750-62-0606, 2 février 2007, L. Couture.
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