Ste-Marie et Alco Transport |
2014 QCCLP 98 |
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Dossier 473152-63-1206
[1] Le 5 juin 2012, monsieur Yves Ste-Marie (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 18 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 10 avril 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 509103-63-1304
[3] Le 12 avril 2013, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 22 mars 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 22 janvier 2013 et déclare que le diagnostic de trouble de l’adaptation n’est pas en relation avec l’événement du 21 septembre 2007 et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la loi en relation avec ce diagnostic.
[5] Lors de l’audience tenue à Joliette le 10 décembre 2013 le travailleur était présent et représenté. L’employeur y était également présent et la CSST y était représentée. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 473152-63-1206
[6] Le travailleur soutient que le syndrome du canal carpien bilatéral dont il souffre doit être relié à son travail, soit à titre de maladie professionnelle ou, à défaut de considérer qu’il s’agit d’une maladie professionnelle, celui-ci doit être relié à un événement survenu le 21 septembre 2007.
Dossier 509103-63-1304
[7] Le travailleur indique qu’il recherche l’application de l’article 188 de la loi dans ce dossier, soit que des traitements de nature psychologique doivent lui être remboursés à titre de traitements de support à sa lésion professionnelle.
LA PREUVE
[8] Le travailleur, un chauffeur au service de l’employeur depuis 2004, est victime d’un accident du travail le 21 septembre 2007 lorsque la roue avant gauche du camion qu’il conduit est heurtée par un autre véhicule. Le choc est violent et le bras droit du travailleur, qui se trouve sur le volant, remonte brusquement sur le haut du volant ce qui provoque une secousse à son épaule droite.
[9] Le diagnostic initialement posé est celui de tendinite à l'épaule droite et d’entorse au coude droit.
[10] Une imagerie par résonance magnétique, effectuée le 19 octobre 2007, est interprétée par le docteur Pierre Lacaille-Bélanger. Ce dernier constate, au niveau de l’épaule droite, la présence probable d’une déchirure partielle de type RIM-RENT du sous-épineux avec tendinose du sous-scapulaire et la possible présence d’une petite tendinopathie calcifiante du sus-épineux. Il constate également la présence de modification arthrosique acromioclaviculaire.
[11] Au niveau du coude droit, le docteur Lacaille-Bélanger constate la présence d’un petit épanchement intra-articulaire. Il est d’avis que certains stigmates suggèrent la présence d’une anomalie du tendon commun extenseur alors que le travailleur a subi une intervention chirurgicale à ce niveau. Il ne constate pas, toutefois, de déchirure franche. Il y a possibilité d’une épicondylite interne.
[12] Au niveau du poignet droit, il indique que le poignet montre tout au plus deux petits kystes arthrosynoviaux à la face dorsale du carpe, un peu plus éloignés du site de la douleur ressentie par le travailleur. Le docteur Lacaille-Bélanger ne peut objectiver la cause de sa douleur.
[13] Le 22 octobre 2007, le docteur Guay diagnostique une cervicobrachialgie droite.
[14] Le 22 janvier 2008, le docteur Martineau signe un rapport final fixant la date de consolidation au même jour et indiquant que le travailleur conserve une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[15] Le 17 mars 2008, le docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, évalue le travailleur à la demande de la CSST. Il rapporte que le travailleur aurait passé une électromyographie qui se serait avérée dans les limites de la normale.
[16] Il retient le diagnostic de tendinite à l’épaule droite chez un travailleur porteur d’une tendinopathie chronique avec calcifications, tendinite présente préalablement à l’événement de septembre 2007, mais asymptomatique.
[17] Il retient un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 0 % et ne retient aucune limitation fonctionnelle.
[18] Le 4 juin 2008, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, émet son avis. Elle retient des diagnostics de tendinite à l'épaule droite avec déchirure partielle du sous-épineux, chez un patient porteur de tendinite chronique du sus et du sous-épineux avec calcifications. Elle constate également la présence de tendinose du sous-scapulaire, d’un acromion de classe ll ou lll et d’une arthrose acromioclaviculaire.
[19] La docteure Desloges retient un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique à titre de séquelle actuelle de 2 % et aussi de 2 % à titre de séquelles antérieures. Elle retient des limitations fonctionnelles, soit, en ce qui concerne l’épaule droite, il doit éviter les gestes répétitifs au-delà de l’horizontal avec le membre supérieur droit. En ce qui concerne l’épitrochlée droite, il doit éviter les gestes répétitifs de prosupination avec le membre supérieur droit et éviter de soulever en flexion avec l’avant-bras en supination de façon répétitive des poids de plus de cinq kilos.
[20] Le 8 août 2008, le travailleur produit une nouvelle réclamation à la suite d’un craquement ressenti dans l’épaule alors qu’il est en assignation temporaire.
[21] Le 5 septembre 2008, le docteur Cadieux diagnostique une déchirure du sous-épineux de l’épaule droite.
[22] Le 14 octobre 2008, la CSST reconnait que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 4 septembre 2008 en relation avec le diagnostic de déchirure du sous-épineux droit.
[23] Le 28 mai 2009, le docteur Téodor Simion, chirurgien orthopédiste, effectue une infiltration de la coiffe de l'épaule droite du travailleur et le 23 juillet 2009. Il rapporte que l’infiltration n’a pas soulagé le travailleur et il prévoit une intervention chirurgicale.
[24] Le 8 février 2010, le docteur Simion effectue une acromioplastie de l’épaule droite du travailleur.
[25] Par la suite, le travailleur reçoit des infiltrations à l’épaule droite qui n’apportent toutefois pas de soulagement.
[26] Le 9 décembre 2010, le docteur Simion inscrit sur le formulaire qu’il complète que la lésion est consolidée le même jour et qu’elle entraine une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et des limitations fonctionnelles.
[27] Le 16 février 2011, le docteur Chaikou Bah, chirurgien orthopédiste, évalue le travailleur à la demande de la CSST. Il rapporte que le travailleur a subi un accident du travail avant celui du 21 septembre 2007, soit le 14 juin 2005. Il s’était alors infligé une épicondylite au coude droit et le travailleur avait subi une intervention chirurgicale en 2006. Cette lésion avait été consolidée le 4 octobre 2006 et le travailleur avait conservé un pourcentage d’atteinte permanente de 2,2 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[28] Le docteur Bah retient des limitations fonctionnelles, soit que le travailleur doit éviter tout mouvement répétitif au-dessus de 100° de flexion antérieure ou d’abduction, de soulever toute charge dépassant dix livres au-dessus de 90° de flexion antérieure ou abduction et il doit aussi éviter toute activité qui nécessite de pousser ou tirer avec le membre supérieur droit soutenu à 90° ou plus de flexion antérieure ou d’abduction.
[29] Il retient un pourcentage d’atteinte permanente à titre de séquelles actuelles de 6 % et à titre de séquelles antérieures de 2 %.
[30] Devant le désaccord manifesté par le docteur Simion, le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, émet son avis le 5 mai 2011.
[31] Au chapitre des séquelles actuelles, il retient un pourcentage de 4 % et à celui des séquelles antérieures de 2 %. Il retient les limitations fonctionnelles suivantes :
Le travailleur doit éviter :
Ø Les mouvements d’abduction antéflexion de l’épaule droite au-delà de 90°;
Ø Les mouvements répétitifs ou soutenus de l’épaule droite en abduction antéflexion;
Ø De soulever avec le membre supérieur droit l’épaule en position d’abduction ou antéflexion des poids dépassant 5 kilos;
Ø Le travail avec l’épaule droite en position statique fixe prolongée d’abduction ou antéflexion.
[32] Le 12 mai 2011, la CSST entérine l’avis du Bureau d’évaluation médicale et, le 19 mai 2011, elle indique que le travailleur conserve un pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique de 2,2 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour dommages corporels de 1 338,81 $, plus les intérêts.
[33] Le 26 mai 2011, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en relation avec un problème à l’épaule et à l’avant-bras à gauche.
[34] Le 30 mai 2011, la CSST décide que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’accompagnateur, à un revenu annuel de 22 941,60 $, disponible chez l’employeur à compter de cette date. Elle indique également que le travailleur aura droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu qu’elle évalue à 224,86 $ toutes les deux semaines.
[35] Le 8 août 2011, la CSST refuse la réclamation du travailleur du 26 mai 2011 et cette décision est confirmée, le 2 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative. Le 24 août 2012, le tribunal maintient cette décision[2].
[36] Le 22 février 2012, la docteure Valérie Dahan, physiatre, évalue le travailleur à la suite d’une électromyographie. Elle émet l’opinion que l’étude démontre la présence d’un syndrome du canal carpien modéré, un peu plus marqué à gauche qu’à droite, sans évidence de névrite cubitale. Elle n’est pas convaincue que celui-ci contribue aux symptômes étant donné que le travailleur rapporte principalement des paresthésies dans un territoire cubital plutôt que médian.
[37] Le 13 mars 2012, le docteur Morel signe une attestation médicale référant à un événement du 14 décembre 2011. Il retient le diagnostic de « tunnel carpien gauche plus grand que droite ».
[38] Le 16 mars 2012, le travailleur produit une nouvelle réclamation à la CSST, alléguant souffrir de problèmes d’engourdissements des mains et de crampes. Il indique qu’il s’agit d’une dégénérescence des tunnels carpiens.
[39] Selon les notes évolutives du dossier, le travailleur indique qu’il a une sensation bizarre à la main droite depuis son accident de travail de 2005. Il affirme avoir passé une électromyographie en 2005 qui s’est avérée normale. Il affirme que les engourdissements ont empiré depuis le mois de juin 2011.
[40] Le 10 avril 2012, la CSST refuse la réclamation du travailleur estimant qu’il ne s’agit d’aucune catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est maintenue le 18 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[41] Le 24 avril 2012, la CSST décide que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 13 décembre 2011 en ce qui concerne un diagnostic de déchirure au niveau de l’infra ou du sous-épineux. Le 4 mai 2012, la CSST reconsidère cette décision et écrit qu’il y a une relation entre la déchirure au niveau de l’infra du sous-épineux qui s’est manifestée le 13 décembre 2011 et l’événement du 21 septembre 2007.
[42] Une nouvelle consultation en électromyographie est effectuée le 30 mai 2012 auprès du docteur Luc Fortin, physiatre. Ce dernier conclut que l’étude électromyographique est dans les limites de la normale. Pour ce qui est des conductions, il y a un léger ralentissement de la latence sensitive du nerf médian gauche et il y a une différence à la limite supérieure de la normale entre les valeurs sensitives pour le nerf ulnaire et le nerf médian.
[43] Le docteur Fortin conclut que les valeurs sont très légèrement ralenties à gauche alors qu’à droite elles sont dans la limite supérieure de la normale.
[44] Le 19 décembre 2012, le docteur Morel dirige le travailleur en psychologie pour un trouble de l’adaptation majeure.
[45] Le 22 janvier 2013, la CSST refuse la relation entre un nouveau diagnostic de trouble de l’adaptation et la lésion professionnelle initiale ou la rechute survenue le 3 janvier 2012. Elle maintient cette décision le 22 mars 2013, à la suite d’une révision administrative.
[46] Le travailleur a été entendu lors de l’audience. Il est chauffeur chez l’employeur depuis 2004. Il a auparavant occupé un emploi de la même nature chez un autre employeur durant trois mois.
[47] Chez l’employeur, il a été embauché pour déplacer des véhicules lourds. Avant cet emploi, il n’avait jamais éprouvé de problèmes au cou, aux épaules et aux poignets.
[48] Il relate les circonstances de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2005. Il allait livrer un camion et il s’est frappé le coude droit sur une pôle. Il a repris le travail en 2006, au même emploi, mais avec des restrictions. Il explique qu’à la suite de cet accident, il a subi une intervention chirurgicale, il a eu un plâtre et a fait de la physio. Il avait également de petits problèmes aux mains.
[49] Quant à l’accident du travail du 21 septembre 2007, il allait livrer un camion dans une autre compagnie et pour s’y rendre il devait passer par le boulevard Pie lX. À cette époque, le viaduc Pie lX était interdit aux véhicules lourds. Il doit donc changer de voie pour utiliser la voie de contournement. Un autre véhicule lui coupe le chemin et il doit donner un violent coup de roue pour tenter d’éviter une collision. Il est toutefois heurté par l’autre véhicule au niveau de la roue avant gauche, ce qui provoque un choc violent qui projette son bras droit sur le haut du volant qu’il tient. Il ressent une douleur à l’épaule droite.
[50] À la suite de cet accident, il a été mis en arrêt de travail, a reçu des infiltrations et a subi une intervention chirurgicale le 8 février 2010.
[51] Il a repris son emploi le 3 juin 2011, dans un emploi d’accompagnateur. Il conduisait un chauffeur de camion, dans une petite voiture munie d’une transmission automatique, jusqu’au point où le camionneur devait aller chercher un camion pour le déplacer vers un autre point. Il pouvait également, à l’occasion, aller chercher des camions de locations (U-Haul) automatiques.
[52] Il affirme que la voiture qu’il conduisait était en mauvais état et que les camions de location n’étaient pas des plus sécuritaires. Lorsqu’il les conduisait, il avait les deux mains engourdies. Ces engourdissements ont commencé dès qu’il est retourné au travail.
[53] Il affirme qu’avant la période des Fêtes de 2011, il a offert de dépanner l’employeur pour déplacer un véhicule lourd. À la suite de ceci, il a continué à faire des déplacements.
[54] Lorsqu’il conduit des camions à transmission manuelle, il tient le volant de la main gauche et embraye de la main droite. Il doit à l’occasion déplacer des camions à ordures. Dans ce type de véhicule, il y a énormément de vibrations puisque la suspension se trouve sous le conducteur. Il doit donc tenir le volant à deux mains. Souvent, ces camions ne peuvent être réparés dans les entreprises et il doit les conduire pour être réparés dans un garage plus spécialisé.
[55] Il fait également de plus longs voyages et se rendre par exemple à Halifax, ce qui lui impose de conduire 13 heures consécutives.
[56] Certains des camions qu’il conduit ne sont pas en bon état (problème de freins, d’embrayage, de pneus, d’alignement, etc.), mais ils doivent tout de même être déplacés. Il peut s’agir de déplacements de courte durée. Il estime que son problème aux mains provient du fait qu’il doit donner des coups pour embrayer.
[57] Il conduit également des autobus pour les faire réparer et des camions de pompier qui eux sont neufs.
[58] Il témoigne que le plus souvent les déplacements se font en milieu urbain. Il se rend avec un accompagnateur jusqu’au véhicule devant être déplacé et conduit le véhicule lourd devant être déplacé jusqu’à son point de déplacement. Quelqu’un le suit et le ramène à un autre véhicule devant être déplacé. Il peut déplacer ainsi entre 10 et 16 véhicules par quart de travail et il estime que dans tous les cas les véhicules ont un problème. Cependant, il se contredit par la suite pour affirmer que certains véhicules n’en ont pas.
[59] Il estime que sur un quart de travail de 12 heures il conduit environ 10 heures et que sur dix camions déplacés, sept sont défectueux et que parmi ces sept camions défectueux, cinq ont des défectuosités qui affectent la conduite. Il estime qu’en moyenne chaque déplacement a une durée d’environ 45 minutes.
[60] Lors de son retour au travail, il travaillait 12 heures par quart de travail et il travaillait le soir. Le travailleur affirme qu’il a commencé à ressentir ses problèmes au niveau du canal carpien un peu avant son retour au travail en juin 2011.
[61] En ce qui concerne sa réclamation pour des traitements psychologiques, il exprime qu’il a de la difficulté à gérer sa vie, qu’il est agressif et n’a plus de patience. Parfois, il pleure en raison de l’incertitude face à son avenir. Il ne prend aucun antidépresseur.
[62] Il a consulté au CLSC et a eu deux rencontres avec une travailleuse sociale. Il avait eu des traitements psychologiques dans le passé lorsqu’il avait 17 ans. Ils lui ont appris à gérer sa vie. Maintenant, il n’en est plus capable. Il en veut à tout le monde et ne voit pas le bout du tunnel.
[63] Monsieur Richard Lamouche a également été entendu. Il est l’employeur du travailleur. Il explique que son entreprise déplace des véhicules pour environ 280 entreprises. Il effectue du transport de véhicules du point A au point B et 50 % de véhicules qu’il transporte sont des véhicules neufs et 50 % peuvent avoir des problèmes. Les véhicules lourds doivent faire l’objet d’une inspection mécanique périodique, et ce, même s’ils ne présentent pas de problème particulier.
[64] Il soutient que sur dix véhicules déplacés, deux peuvent avoir des problèmes et que ceux qui ne sont pas aptes à rouler ne sont pas déplacés. De plus, il indique que le temps de déplacement du véhicule lourd n’est parfois que de dix minutes. Le reste du temps le chauffeur prend place dans le véhicule conduit par l’accompagnateur. En fait, ce dernier est celui qui, à son avis, conduit le plus longtemps puisqu’il est toujours en déplacement que ce soit pour reconduire un chauffeur à un véhicule à déplacer, ou pour suivre le véhicule déplacé afin de ramener le chauffeur.
[65] Il dit que le travailleur peut avoir, à l’occasion, transporté un camion présentant un problème de freins, mais ce n’était certainement pas chaque jour. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’un travail aussi exigeant que le prétend le travailleur puisqu’il embauche des personnes retraitées et qu’elles n’éprouvent pas de problème à faire le travail.
[66] Certains endroits sont plus problématiques, mais ce n’était pas le travailleur qui s’y rendait, ce travail était plutôt confié à de jeunes travailleurs. Le travailleur faisait de la ville et il allait également à l’extérieur de la ville, car c’est-ce qu’il préférait.
[67] Monsieur Lamouche affirme qu’il peut arriver que le camion vibre, mais ce n’est pas tout le temps puisque ça dépend en grande partie de la chaussée, et ça ne dure que quelques minutes. Quelques camions peuvent également vibrer, mais pas une grande proportion de ceux-ci, peut-être deux sur dix.
[68] Il est vrai que le travailleur s’est rendu jusqu’à Halifax, mais pas très souvent puisqu’il doit alterner avec les autres chauffeurs.
[69] Il termine son témoignage en disant que le travailleur ne voulait pas être accompagnateur puisqu’il ne trouvait pas ça assez payant. Il devenait agressif. Il voulait faire de longs trajets, car c’était plus payant. Bien qu’il soit difficile pour le système nerveux de conduire dans la ville de Montréal, ce n’est toutefois pas plus énervant que d’y conduire une voiture. Quant au travailleur, bien qu’il ait été à son emploi depuis 2004, il n’a travaillé tout au plus que deux ans au total en raison des accidents dont il a été victime. Sur ces deux ans, il serait généreux de dire qu’il a conduit 50 % de ce temps puisque, pour une grande partie de son temps, il était assis comme passager dans une voiture.
[70] On retrouve au dossier une évaluation faite par madame Caroline Lacroix, ergothérapeute. Celle-ci écrit ceci dans son rapport :
Selon l’historique de la condition médicale de M. Ste-Marie, il apparait que ce dernier présente des douleurs résiduelles aux épaules et aux coudes lors du retour au travail en juin 2011. Il est fort probable que la préhension du volant et les mouvements associés à la conduite de véhicule aient été modifiés afin de protéger les articulations douloureuses. Nous n’avons pas évalué le travailleur dans son milieu de travail à cette époque et nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses.
[Notre soulignement]
[71] Par la suite, madame Lacroix énumère certains facteurs de risques hypothétiques pour conclure qu’elle croit que l’accumulation de ceux-ci a possiblement contribué à l’apparition du syndrome du canal carpien bilatéral.
[72] Certains documents ont été déposés lors de l’audience. Selon ceux-ci, le travailleur a subi une décompression du canal carpien gauche le 24 septembre 2012 et il est en attente pour subir une décompression à droite. On retrouve également une lettre du docteur Morel qui se dit d’accord avec l’analyse du poste de travail du travailleur et les facteurs de risques identifiés. Il écrit qu’il existe une relation directe entre son travail et le syndrome du canal carpien.
[73] Les notes d’intervention de la travailleuse sociale ont également été produites. Cette dernière mentionne que la raison de l’intervention est une difficulté à reprendre sa vie en main en lien avec un vécu difficile et sa propre dynamique personnelle. L’intervenante rapporte que le travailleur est impatient face au système et qu’il constate beaucoup de stupidités et d’injustices. Il dit vivre plusieurs stresseurs en lien avec des blessures qu’il tente de faire reconnaitre par la CSST. Il mentionne à plusieurs reprises vouloir faire un cheminement face à son vécu antérieur.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossiers 472152-63-1206
[74] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et rejetteraient la contestation du travailleur dans ce dossier.
[75] En ce qui concerne le syndrome du canal carpien bilatéral, ils estiment que la preuve ne permet pas de retenir une relation entre le travail exercé par le travailleur et ce diagnostic. En effet, le travailleur ne conduit pas un camion durant de longues heures chaque jour et chaque période de conduite est suivie d'une période de récupération suffisante. De plus, il n’a pas été mis en preuve que lorsqu’il conduit qu’il soit exposé de façon importante à des vibrations. Finalement, les symptômes se sont manifestés avant que le travailleur ne reprenne le travail en juin. Il est donc difficile de conclure que le travail est responsable du syndrome du canal carpien bilatéral dont il souffre.
[76] Quant à déterminer si ce syndrome peut être relié à l'événement de septembre 2007, aucun médecin ne mentionne ce diagnostic à la suite de cet événement et aucun diagnostic de cette nature n’est posé avant décembre 2011. Finalement, aucun médecin ne relie ce diagnostic aux conséquences de l’événement survenu en 2007. Il est donc impossible de retenir une telle relation. Il y a donc lieu de maintenir cette décision.
Dossier 509103-63-1304
[77] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales partagent le même avis et rejetteraient la contestation du travailleur. En effet, selon la preuve du dossier, les traitements que reçoit le travailleur sont en relation avec sa situation personnelle et son vécu ainsi que les démarches administratives qu’il semble trouver lourdes. Ce support psychologique ne peut donc être considéré comme étant en support à la lésion professionnelle.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 473152-63-1206
[78] Le tribunal doit décider si le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué chez le travailleur est relié à son travail, que ce soit à titre de maladie professionnelle ou en relation avec l’événement survenu le 21 septembre 2007.
[79] En ce qui concerne l’aspect maladie professionnelle, l’article 2 de la loi en prévoit une définition :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[80] Afin de faciliter la preuve du travailleur, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[81] Toutefois, le diagnostic de syndrome du canal carpien ne figure pas à l’annexe de la loi. Le travailleur ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle. Aussi, pour avoir gain de cause, il doit établir, de façon prépondérante, un des éléments prévus par l’article 30 de la loi, soit que sa maladie est caractéristique de son travail ou alors qu’elle est reliée aux risques particuliers de ce travail :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[82] Pour permettre au tribunal de retenir que sa maladie est caractéristique de son travail, le travailleur doit démontrer qu’un nombre significatif de personnes, effectuant un travail similaire au sien sont atteintes de la même maladie, ou que cette maladie est plus présente chez les personnes qui effectuent le même genre de travail que lui. Cette preuve peut être faite par plusieurs moyens, dont des études épidémiologiques[3].
[83] En l’espèce, le travailleur a produit deux études[4] afin d’établir une telle preuve. Selon le premier de ces articles, les vibrations impliquant les mains et les bras sont des facteurs de risques pour développer des lésions aux extrémités des membres supérieurs, tel le syndrome du canal carpien. Ceci peut concerner les conducteurs de certains types de véhicules. L’auteur rapporte que les mouvements exigeant de la force au niveau des mains ont pu, selon certaines études, être considérés comme un facteur de risques pour le développement du syndrome du canal carpien dans le passé chez les conducteurs de véhicules lourds. Toutefois, la manipulation du volant et de l’embrayage demande beaucoup moins de force de nos jours.
[84] Selon l’auteur, cette étude, établie sur une période portant de 1994 à 2003, démontre un risque élevé pour le développement du syndrome du canal carpien chez les conducteurs de véhicules lourds à long courrier. Il s’interroge sur cette prévalence en mentionnant qu’on pouvait s’attendre à un tel résultat dans le passé, mais que de tels résultats n’étaient pas attendus de nos jours. Il n’exclut pas toutefois que ces problèmes émanent des conditions de conduite antérieure, alors que les conditions étaient plus difficiles. Cette étude avait toutefois était faite uniquement auprès de conducteurs de camion long-courriers. Ceux ne conduisant que sur de courtes périodes avaient été exclus de l’étude.
[85] Cette étude n’est donc pas applicable à la situation du travailleur puisque ce dernier ne conduit les véhicules lourds que sur de courtes périodes à la fois.
[86] La seconde étude, rédigée en 1996, porte sur l’incidence du travail lorsqu’une personne développe un syndrome du canal carpien. Elle établit que 45 % des causes de ce syndrome chez les travailleurs qui effectuent un travail manuel sur l’Île de Montréal sont attribuables au travail. Les groupes les plus à risque sont, en ordre décroissant, les préposés à l’entretien ménager, les préposés à la saisie de données, les manutentionnaires, les travailleurs de l’industrie de la transformation dans le domaine des aliments et boissons, les préposés au service, secteur aliments et boissons, les préposés aux soins des enfants et les chauffeurs de camion et d’autobus. Dans ce groupe, cette proportion s’élève à 75 %.
[87] Selon cette étude, les expositions les plus souvent rapportées comme étant à la source du syndrome du canal carpien sont la répétitivité des mouvements du poignet, l’utilisation de force dans les mouvements, les postures contraignantes du poignet, l’exposition à des vibrations segmentaires et à une température ambiante froide.
[88] Cette étude ne peut pas non plus servir en l’espèce à établir l’origine professionnelle du syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre le travailleur. En effet, cette étude date de 1996 et les conditions d’exercice de l’emploi de chauffeur de camion lourd se sont modifiées depuis ce temps, tel qu’en fait foi la première étude citée en l’espèce.
[89] Également, la soussignée peut difficilement conclure que cette étude établit de façon prépondérante que le travail de chauffeur de camion lourd est à risque pour le développement du syndrome du canal carpien. En effet, cette étude n’a été menée qu’à partir des cas chirurgicaux et seulement auprès des travailleurs de l’Île de Montréal. Elle n’a pas été menée spécifiquement auprès des chauffeurs de camion en général, présentant ou pas des syndromes du canal carpien. Tout au plus, peut-on conclure de cette étude que parmi les personnes opérées pour un syndrome du canal carpien sur l’Île de Montréal, chez 45 % des personnes occupant un travail manuel, le travail était responsable de ce syndrome. De plus parmi ces personnes, sept groupes de profession ont démontré une prévalence plus importante de développer ce syndrome et, le dernier membre de ce groupe, par importance, est celui des chauffeurs de camion et d’autobus.
[90] Il est difficile dans ce cas de tirer la conclusion que le travail de chauffeur de camion lourd est à risque pour le développement du syndrome du canal carpien bilatéral. Le travailleur n’a donc pas établi que sa maladie est caractéristique de son travail.
[91] Il pouvait également avoir gain de cause en établissant que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail. Or, le travailleur n’a pas fait cette démonstration. En effet, dans un premier temps, le travailleur n’a exercé la fonction de chauffeur de camion que très peu de temps avant de produire sa réclamation puisque lors de son retour au travail il était accompagnateur de chauffeur, ce qui impliquait qu’il conduise une petite voiture automatique pour conduire les chauffeurs de camion à l’endroit où ils devaient chercher le camion à déplacer. Selon le témoignage du travailleur, il a recommencé à conduire lui-même les camions que quelque temps avant la période des Fêtes 2011, soit peu de temps avant que le diagnostic de syndrome du canal carpien ne soit posé.
[92] Également, le tribunal accorde une grande importance au fait que les symptômes étaient présents avant que le travailleur ne reprenne son travail. Il semble difficile dans ce cas d’affirmer que le travail est responsable de ses symptômes. D’ailleurs, lors de son retour au travail, le travailleur effectuait plutôt un travail d’accompagnateur de chauffeur. Or, il n’a pas été démontré que ces tâches sont à risque au développement du syndrome du canal carpien.
[93] Le tribunal doit également écarter le rapport de l’ergothérapeute contenu au dossier. En effet, ce rapport ne fait état que d’hypothèses formulées par son auteur et ne s’appuie pas sur une évaluation des conditions de travail du travailleur. L’ergothérapeute émet une opinion en s’appuyant sur les propos du travailleur et estime probable que le travailleur ait adopté une nouvelle façon de conduire afin de protéger ses articulations douloureuses. Il s’agit toutefois de suppositions non vérifiées que le tribunal ne peut retenir en l’espèce.
[94] Au surplus, le travailleur, lorsqu’il a effectué le travail de chauffeur de camion, n’effectuait ce travail que tout au plus la moitié de son quart de travail puisque le reste du temps il prenait place dans la voiture conduite par un autre travailleur pour se rendre à un autre point de déplacement. Ainsi ses périodes de conduite étaient entrecoupées de périodes de repos à tout le moins équivalentes à ses périodes de conduite. Ces périodes permettaient aux poignets du travailleur de récupérer.
[95] Finalement, le tribunal retient également qu’en raison des accidents dont il a été victime et qui ont entrainé son arrêt de travail durant des périodes assez longues, le travailleur n’a travaillé, depuis 2004, qu’un total de deux ans tout au plus. Or, durant ses arrêts de travail, ses poignets n’étaient pas exposés aux contraintes de la conduite d’un camion.
[96] Dans ce contexte, il est impossible de conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral dont le travailleur souffre est relié aux risques particuliers de son travail. Il ne souffre donc pas d’une maladie professionnelle.
[97] Le travailleur a demandé, à défaut de reconnaitre qu’il souffre d’une maladie professionnelle, de reconnaitre que sa maladie est reliée à la lésion professionnelle qu’il a subie en septembre 2007. Or, le tribunal estime que la preuve n’est pas à cet effet. En effet, à aucun moment dans le dossier un médecin n’établit une telle relation. De plus, lors de l’événement initial, il n’est pas question de problème au niveau des poignets du travailleur. Ce dernier est traité pour son épaule droite et son coude et aucun diagnostic au niveau des poignets n’est posé avant décembre 2011, soit plus de quatre années plus tard. Dans ce contexte, il est impossible d’établir une relation entre le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre le travailleur et la lésion professionnelle survenue le 21 septembre 2007.
[98] En dernier lieu, le travailleur a soumis de la jurisprudence concernant le travail d’un chauffeur de camion alléguant avoir subi un syndrome du canal carpien en relation avec son travail[5]. Or, dans cette décision, cette conclusion n’est pas retenue par le tribunal qui conclut qu’il n’y a pas de « postures péjoratives ou contraignantes lors de la conduite du véhicule ni de force excessive ». Il estime également que les vibrations auxquelles le travailleur est soumis lors de la conduite du camion sont amorties par le système de suspension du camion et ne peuvent expliquer le syndrome du canal carpien dont souffre le travailleur.
[99] Cette décision n’est donc d’aucune utilité pour le travailleur.
[100] Il y a donc lieu de conclure que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre le travailleur n’est pas relié à son travail.
Dossier 509103-63-1304
[101] Le tribunal doit déterminer si le travailleur peut obtenir le remboursement des traitements de nature psychologique, en application de l’article 188 de la loi, à titre de traitements de support à sa lésion professionnelle.
[102] L’article 188 de la loi énonce que le travailleur a droit aux traitements que requiert son état :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
[103] En l’espèce, le travailleur n’a pas produit une réclamation en vue de faire reconnaitre qu’il a subi une lésion de nature psychologique. Il réclame plutôt des traitements psychologiques à titre de support à sa lésion professionnelle.
[104] Or, la preuve présentée en l’espèce ne permet pas de retenir que les traitements psychologiques qui lui sont prescrits sont en relation avec sa lésion professionnelle.
[105] En effet, la lecture des notes de la travailleuse sociale, rencontrée par le travailleur, permet de constater que c’est pour essayer de prendre sa vie en main en raison d’un vécu difficile et de sa propre dynamique personnelle que le travailleur a besoin d’un suivi psychologique. Il s’agit de traitements en lien avec une condition personnelle, sans relation avec sa lésion professionnelle. En fait, la seule sphère où la lésion professionnelle semble entrer en ligne de compte est lorsqu’il dit trouver difficiles les démarches en vue de faire reconnaitre l’origine professionnelle de certains aspects de sa lésion. Il s’agit plutôt de tracasseries d’origine administratives qui ne sont pas en lien directement avec la lésion professionnelle.
[106] De toute façon, ce n’est pas parce qu’un médecin pose un diagnostic d’ordre psychologique dans le cours du suivi d’une lésion professionnelle qu’automatiquement ce diagnostic est relié à la lésion professionnelle. Il appartient alors au travailleur d’en faire la preuve. Il en est de même pour les traitements que requiert un travailleur à la suite de sa lésion. Ce ne sont pas tous les traitements qui pourront être reliés au suivi de celle-ci, il s’agit d’en établir la relation, ce que le travailleur n’a pas fait en l’espèce.
[107] Le travailleur a soumis de la jurisprudence sur la question des traitements de psychothérapie[6]. Toutefois, celle-ci n’est d’aucune utilité pour le travailleur puisque dans la cause citée, il avait été établi que les traitements avaient pour effet de permettre au travailleur de faire face aux conséquences psychologiques reliées aux douleurs chroniques et résiduelles découlant de sa lésion professionnelle.
[108] Or, en l’espèce, la preuve n’est pas à cet effet puisqu’il semble plutôt que les traitements prescrits au travailleur sont reliés à sa situation personnelle.
[109] Il y a donc lieu de rejeter sa réclamation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 473152-63-1206
REJETTE la requête de monsieur Yves Ste-Marie, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue le 18 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle en relation avec le syndrome du canal carpien bilatéral dont il souffre, celui-ci n’étant ni relié à son travail, ni à la lésion professionnelle subie le 21 septembre 2007.
Dossier 509103-63-1304
REJETTE la requête du travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue 22 mars 2013 par la CSST, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des traitements de nature psychologique à titre de traitements de support à sa lésion professionnelle.
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Guylaine Moffet |
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Me Sophie Mongeon |
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Desroches, Mongeon |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Myriam Sauviat |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2012, QCCLP 5412.
[3] Hébert et SNOC (1992) inc., 397532-62B-0911, M. Watkins; Bélanger et Centre dentaire Gaston Bourret, 2011 QCCLP 2900.
[4] JENSEN, Anker, et als., Locomotor diseases among male long-haul truck drivers and other professional drivers, Int Arch Occup Environ Health (2008) 81 :821-827; ROSSIGNOL, Michel, Incidence du canal carpien selon la profession sur l’ïle de Montréal et distribution des facteurs de risques, IRSST, juin 1996.
[5] Bélanger et Multi-Marques inc., 201372-03B-0303, 12 août 2004, C. Lavigne.
[6] Malo et Transgab inc., 2012 QCCLP 4111.
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