Paré c. 9140-7551 Québec inc. (Automobiles du Cartier Nord et automobiles Capitol inc.) |
2012 QCCQ 1981 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-023175-092 |
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700-32-024173-104 |
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DATE : |
19 mars 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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GRACIEUSE PARÉ |
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Demanderesse
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c. |
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9140-7551 QUÉBEC INC. f.a.s. AUTOMOBILES DU CARTIER NORD et AUTOMOBILES CAPITOL INC. -et- RUBEN DUBROFSKY -et- 9148-8247 QUÉBEC INC. f.a.s. FINANCEMENT PREMIÈRE -et- SANDRA DUBROFSKY |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Deux dossiers sont réunis pour preuve. Ils impliquent les mêmes parties. Ils concernent l'achat par Gracieuse Paré de deux véhicules automobiles d'occasion le premier en 2007 et le second en 2008.
[2] Gracieuse Paré est née le […] 1927. Elle est une consommatrice au sens de la Loi sur la protection du consommateur[1]. Elle recherche une condamnation solidaire contre les défendeurs.
[3] Ruben Dubrofsky est le principal acteur dans ce litige. Il est le président, administrateur et actionnaire majoritaire de 9140-7551 Québec inc. Cette société a comme activité la vente de véhicules d'occasion. Elle agit sous deux raisons sociales : Automobiles du Cartier Nord et Automobiles Capitol inc.
[4] Sandra Dubrofsky est l'épouse de Ruben Dubrofsky. Elle est la présidente administratrice et actionnaire majoritaire de 9148-8247 Québec inc. Cette société finance les véhicules vendus notamment par 9140-7551 Québec inc. Elle agit sous la raison sociale Financement Première.
Le litige
[5] Gracieuse Paré allègue que le commerçant Automobiles du Cartier Nord n'a pas réduit du prix de vente les acomptes qu'elle a versés lors de l'achat des deux véhicules automobiles.
[6] Elle allègue de plus qu'elle croyait faire l'achat des véhicules alors qu'elle a signé à la suite des contrats de vente originaux des contrats de location.
Le premier véhicule
[7] Le 25 septembre 2007, madame achète un véhicule Chrysler Concorde 2001 (P-2). Elle témoigne qu'elle verse comptant 1 700 $ et obtient pour l'échange d'un véhicule Olsmobile 1 700 $. Ce montant de 3 400 $ est donné comme acompte sur le prix du Chrysler Concorde. Ce témoignage est confirmé par sa petite-fille Nathalie Carrière.
[8] Pour ce véhicule le contrat indique qu'il s'agit d'une vente. Son prix est de 5 618 $ incluant la taxe provinciale. Selon ce contrat, l'acompte versé est de seulement 2 000 $. Le solde de 3 618 $ doit être financé par Financement Première (P-2)[2].
[9] Le même jour elle signe le contrat avec Financement Première. Il ne s'agit plus d'une vente mais d'une location avec option d'achat (P-3). Le bail est de 24 mois avec un loyer mensuel de 217,93 $.
[10] Le 4 mars 2008 un accident cause la perte totale du véhicule.
[11] Gracieuse Paré reçoit une indemnité de 3 608 $ de son assureur. Financement Première se paie à concurrence de 2 708 $. Comme résultat il lui reste 900 $.
Deuxième véhicule
[12] Pour remplacer le véhicule accidenté, Gracieuse Paré achète, du moins le croit-elle, un deuxième véhicule chez Automobiles du Nord, un Chevrolet Impala 2001.
[13] Elle donne un acompte de 900 $ (l'indemnité d'assurance) et un chèque de 1 460 $ fait à l'ordre de Location Scotti qui doit financer le véhicule. Elle remet ce chèque à Ruben Dubrofsky.
[14] Le nom du bénéficiaire sur le chèque est modifié. On voit une estampe au nom de la compagnie 9148-8247 Québec inc. Financement Première qui encaisse ce chèque le 11 avril 2008 (P-2)[3].
[15] Pour la seconde fois, Gracieuse Paré croit faire un achat[4] alors que le contrat de financement de John Scotti en est un de location (P-4).
[16] Ruben Dubrofsky explique qu'il a «théoriquement» vendu le véhicule à Location John Scotti qui l'a loué à Gracieuse Paré.
[17] Sur ce contrat (P-4)[5], le prix du véhicule loué est 5 280 $, la valeur résiduelle 150 $. Il n'y a nulle trace du dépôt totalisant 2 360 $ remis par Gracieuse Paré à Ruben Dubrofsky.
Les dispositions législatives
[18] L'article 48 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne[6] :
48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.
[19] Les articles 263 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
263. Malgré l'article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s'il exerce un droit prévu par la présente loi ou s'il veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d'un écrit.
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
…
c) la réduction de son obligation;
…
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
Décision
[20] La preuve établit clairement que les droits de la demanderesse sont bafoués. Ni la Charte des droits et libertés de la personne qui consacre la protection des personnes âgées, ni la Loi sur la protection du consommateur qui est une loi d'ordre public a été respectée.
[21] Ruben Dubrofsky s'est approprié sans droit des dépôts de Gracieuse Paré. Lors de l'achat du véhicule Chrysler c'est 3 400 $ qu'elle a remis à Dubrofsky et non 2 000 $ comme l'indique le contrat. Il manque 1 400 $ lors de la première transaction.
[22] Lors de l'achat de l'Impala 2001, le dépôt de 2 360 $ n'apparaît pas sur le contrat de John Scotti.
[23] Gracieuse Paré est une personne âgée lors des deux transactions (née en 1937). Les défendeurs l'ont exploitée, l'ont trompée.
[24] La Charte des droits et libertés et la Loi sur la protection du consommateur autorisent le Tribunal à accorder en sus des dommages compensatoires des dommages punitifs.
[25] La demanderesse a droit au remboursement des sommes données en dépôt et qui n'ont pas été comptabilisés lors des transactions.
[26] Le Tribunal accorde 1 500 $ à titre de dommages punitifs dans chacun des dossiers et espère qu'ils auront un effet dissuasif sur le comportement des défendeurs.
[27] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Quant au dossier 700-32-024173-104 :
[28] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse 1 400 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 159 $;
[29] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse 1 500 $ à titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement;
Quant au dossier 700-32-023175-092 :
[30] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse 2 360 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 127 $;
[31] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse 1 500 $ à titre de dommages punitifs avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement.
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__________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. |
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Date d’audience : |
6 février 2012 |
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AVIS :
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