Dumont et Construction LFG inc. |
2009 QCCLP 1990 |
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[1] Le 27 septembre 2007, monsieur Fernand Dumont (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 24 septembre 2007, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 11 juin 2007 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur formulée le 15 mars 2007. Cette réclamation est jugée hors délai.
[3] À l’audience tenue le 5 mars 2009 à Rimouski, le travailleur est présent et représenté. Construction L.F.G. inc. (l’employeur) est absent mais représenté. La CSST, dûment intervenue, est absente. Cette dernière a avisé le tribunal de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa réclamation recevable.
LES FAITS
[5] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un poste de mécanicien de chantier pour le compte de l’employeur.
[6] Le 9 octobre 2003, le travailleur remplit un rapport d’accident et d’incident. Il décrit l’accident comme suit :
« J’étais monter sur un madrier lorsque le pied m’a glisser, je me suis agriper avec mon bras droit. Cela m’a fait mal à l’avant-bras. » [sic]
[7] Le 10 octobre 2003, le travailleur consulte le docteur Michel Pineau. Il pose un diagnostic de rupture du tendon bicipital droit. Il prescrit une médication. Il recommande l’application de glace et des travaux légers. Lors de la consultation du 17 octobre 2003, le docteur Pineau réitère le diagnostic de rupture du tendon du biceps droit. Il autorise des travaux légers. Il prescrit des anti-inflammatoires.
[8] Le 13 novembre 2003, le travailleur consulte le docteur Jamal Serrar. Il constate que la condition du travailleur évolue favorablement.
[9] Le 1er décembre 2003, la docteure Annie Charbonneau produit un rapport médical final. La lésion est consolidée à compter du 2 décembre 2003 avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[10] La docteure Charbonneau rédige un billet médical dans lequel elle indique au travailleur qu’il peut retourner à son travail mais avec des limitations fonctionnelles selon ses douleurs. La condition du travailleur entraîne des séquelles, comme par exemple une petite diminution de force. La docteure Charbonneau indique que la CSST réfèrera le travailleur pour une évaluation des séquelles.
[11] Le 22 juin 2004, le travailleur consulte le docteur Denis Beaulieu, lequel maintient le diagnostic de rupture du tendon bicipital droit. Le travailleur ressent une douleur à l’effort. Il dirige le travailleur en orthopédie.
[12] Le travailleur est examiné par le docteur André-Nicolas Cojocaru, orthopédiste. Il pose un diagnostic de rupture du tendon du biceps distal droit. Il demande une échographie. Il suggère une consolidation de la lésion avec séquelles et limitations fonctionnelles. Les résultats d’une chirurgie seraient mitigés, selon le docteur Cojocaru.
[13] Le 15 mars 2005, le docteur Cojocaru produit un rapport médical final. Il consolide la rupture du tendon du biceps droit. Il prévoit l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique, mais aucune limitation fonctionnelle.
[14] Le 15 mars 2007, le travailleur formule une réclamation à la CSST pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle le 9 octobre 2003.
[15] Le 4 juin 2007, la CSST procède à l’analyse de la réclamation du travailleur. À la suite d’une conversation avec le travailleur, l’agent de la CSST note ce qui suit :
« L’accident est survenu en fin de journée un jeudi à son souvenir. Le travailleur a glissé et a mis le pied dans le vide alors qu’il montait pour couper une note [sic] avec une ponceuse (buffer). Le travailleur avait l’outil de sa main gauche et s’est retenu avec son bras droit en extension complète pour éviter de tomber sur le dos au sol d’une hauteur d’environ 5 pieds. Il n’est pas demeuré longtemps dans cette position, a lâché prise et est retombé au sol sur ses deux pieds. Monsieur pèse environ 210 livres et son bras droit a supporté son poids lors de la chute. Il devait finir tôt cette journée-là, vers 14h00, a cessé de travailler et a consulté le soir-même selon lui, à l’urgence de l’hôpital de Trois-Pistole, ou peut-être aussi le lendemain tel qu’inscrit sur l’attestation médicale.
Le travailleur croyait que le rapport d’accident complété et signé le jour-même de l’événement par le surintendant, Yves Mathurin, était destiné à la CSST agissait à titre de réclamation. Le travailleur s’était fait dire qu’une copie des rapports médicaux étaient acheminée directement à la Commission et qu’un suivi serait fait par la Commission.
L’accident n’a causé aucune perte de temps. Le travailleur a été en travaux légers pendant environ un mois et demi après l’accident et ce jusqu’à la fin de son contrat chez Construction LFG. Le travailleur était considéré apte au travail et a reçu des prestations d’assurance-emploi après ce contrat. Il a ensuite travaillé pour différents contracteurs comme mécanicien et était capable d’effectuer son travail pré-lésionel malgré un manque de force au membre supérieur droit. Le travailleur estime avoir perdu 50% de sa force suite à l’accident du 9 octobre 2003. Il n’avait aucun frais à réclamer à la Commission. Ses anti-inflammatoires (~100$ au total) ont été remboursé à 95% par la CCQ et aucun traitement n’avait été prescrit pour cette lésion. Monsieur n’a subit aucune perte de salaire suite à cet accident et occupe encore le métier de mécanicien sur la construction. Le Dr Cojocaru lui avait cependant expliqué que sa lésion avait entraîné une atteinte permanente et qu’il devait être évalué à cet effet. N’ayant reçu aucunes nouvelles de la CSST depuis tout ce temps, le travailleur s’est rendu à nos bureaux en mars 2007 où il a été informé qu’aucun dossier n’avait été ouvert pour cet accident et qu’il devait complété le formulaire Réclamation du travailleur.
[…] » [sic]
[16] Le 11 juin 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur. Elle considère que la réclamation du travailleur a été soumise hors délai. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[17] Le 24 septembre 2007, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme sa décision initiale du 11 juin 2007 et déclare irrecevable la réclamation déposée par le travailleur. Ce dernier dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[18] À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur.
[19] Le travailleur remplit un formulaire de déclaration d’accident avec son contremaître. Le formulaire est daté du 9 octobre 2003. Le rapport médical qu’il remet à son contremaître est daté du 10 octobre 2003. Il remet pourtant le rapport médical à son contremaître pour remplir le formulaire. Il ne comprend pas pour quelles raisons les dates ne concordent pas.
[20] Après avoir rempli ce formulaire, le travailleur est alors sous l’impression que le contremaître va acheminer sa déclaration à la CSST. Il n’y a toutefois aucune discussion par rapport à la CSST entre le travailleur et son contremaître.
[21] Le travailleur accomplit des travaux légers. Il n’y a pas vraiment de période d’arrêt de travail.
[22] Le travailleur rencontre plusieurs médecins, lesquels remplissent des rapports médicaux. Le travailleur reçoit une copie de ces rapports. Il ne les achemine pas à la CSST. Il croit plutôt que les médecins se chargent de faire parvenir les rapports médicaux à la CSST.
[23] À un certain moment, la docteure Charbonneau lui mentionne qu’il doit être évalué pour ses séquelles. Le travailleur est sous l’impression que l’on communiquera avec lui pour cette évaluation.
[24] Le travailleur n’a aucune nouvelle. Il travaille de 2003 à 2007, selon ses disponibilités. Le travailleur est toujours en attente de la CSST pour se faire évaluer. Le travailleur indique qu’en 1978, il a subi un accident du travail. Il n’avait alors rempli aucun document. Il a pourtant reçu des indemnités de la CSST.
[25] En 2007, le travailleur décide de se rendre à la CSST étant donné qu’il n’a aucune nouvelle.
[26] Questionné par le représentant de l’employeur, le travailleur indique qu’il croyait que l’employeur ou les médecins se chargeraient de faire cheminer son dossier. Il admet toutefois ne jamais avoir eu d’indications en ce sens de la part de l’employeur ou des médecins.
[27] Le travailleur avait été informé que sa condition entraînerait une atteinte permanente à l'intégrité physique.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[28] Le procureur du travailleur plaide que la réclamation du travailleur est recevable. Il réfère particulièrement à l’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il insiste sur le devoir d’assistance qui incombe à l’employeur. Il est d’avis que le travailleur soumet un motif raisonnable permettant d’expliquer le délai pour soumettre sa réclamation[2].
[29] Le procureur de l’employeur plaide que la réclamation du travailleur est irrecevable. Elle est hors délai et le travailleur ne soumet aucun motif raisonnable pour justifier un tel délai. Le travailleur n’a pas fait montre d’un comportement prudent et diligent dans la conduite de son dossier[3].
L’AVIS DES MEMBRES
[30] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il estime que la réclamation du travailleur est irrecevable. Elle est déposée hors délai. Le travailleur ne soumet aucun motif raisonnable pour expliquer ce hors délai.
[31] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Il estime que la réclamation est recevable. Le travailleur soumet un motif raisonnable pour expliquer le hors délai. Il n’y a pas lieu de remettre en cause la crédibilité du travailleur. Ce dernier croyait que l’employeur allait l’aider dans sa démarche de même que les différents médecins consultés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[32] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation du travailleur est recevable.
[33] Pour ce faire, il y a lieu de rappeler les conditions entourant le dépôt d’une réclamation. Il convient de référer aux dispositions suivantes :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[34] À l’article 270, il est prévu que le travailleur produise sa réclamation à la CSST dans les six mois de la lésion. Cette disposition vise notamment la lésion professionnelle qui rend le travailleur incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets. À l’article 271, il est également prévu que le travailleur produise sa réclamation à la CSST dans les six mois de la lésion. Cette disposition vise toutefois la lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle se manifeste. Puis à l’article 272, il est prévu que le travailleur produise sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle. Cette disposition vise donc les cas de maladie professionnelle.
[35] Le délai alloué pour soumettre une réclamation est donc six mois de la lésion ou de la connaissance de cette lésion, selon le cas.
[36] Dans la cause sous étude, il s’agit d’une situation visée dans l’article 270 de la loi. La réclamation doit donc être soumise dans les six mois de la lésion professionnelle alléguée du 9 octobre 2003.
[37] Si ce délai n’est pas respecté, le législateur permet qu’il soit prolongé ou que le travailleur soit relevé de son défaut de l’avoir respecté.
[38] Sur cet aspect, il y a lieu de référer à l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[39] Il est donc possible de prolonger le délai prévu pour l’exercice d’un droit ou de relever une personne de son défaut de l’avoir respecté. Pour ce faire, il doit être démontré un motif raisonnable permettant d’expliquer le retard.
[40] Le législateur ne définit pas l’expression « motif raisonnable ». Dans l’affaire Vallier Roy et C.U.M.[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) précise que la notion de motif raisonnable est « ... une notion large et permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. » Le travailleur doit donc faire preuve de diligence dans l’exercice de son droit ou dans la conduite de son dossier.
[41] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal estime que la preuve soumise ne permet pas de conclure à l’existence d’un motif raisonnable permettant de justifier le délai très important entre la lésion professionnelle alléguée du 9 octobre 2003 et la réclamation du 15 mars 2007.
[42] Bien que le travailleur n’ait pas cessé de travailler en 2003, il a tout de même effectué des travaux légers pendant une certaine période. Il a eu un suivi médical. Il a dû prendre des médicaments. Il est vrai que cette médication a été remboursée en grande partie par ses assurances. Il n’en demeure pas moins que la lésion professionnelle alléguée a généré des effets bien concrets.
[43] Surtout que dans le cadre du suivi médical, on lui mentionne que sa lésion professionnelle alléguée peut entraîner des séquelles. La docteure Charbonneau produit un rapport médical final le 1er décembre 2003 et le docteur Cojocaru produit un rapport médical final le 15 mars 2005. Dès 2003, la docteure Charbonneau prévoit l’existence de séquelles et en 2005, le docteur Cojocaru prévoit également l’existence de séquelles.
[44] Malgré ces indications claires de conséquences possibles de sa lésion, le travailleur n’entreprend aucune démarche pour soumettre une réclamation ou pour se faire évaluer, puisqu’il est sous l’impression que de telles démarches seront entreprises soit par l’employeur ou par les différents médecins consultés.
[45] Or pour le tribunal, une telle impression reflète un manque de prudence ou de diligence de la part du travailleur dans l’exercice de ses droits ou dans la conduite de son dossier. Surtout dans un contexte où ni l’employeur et ni les différents médecins ne lui mentionnent qu’ils feront de telles démarches pour lui. Ce n’est qu’une impression de la part du travailleur.
[46] Dès le 1er décembre 2003, la docteure Charbonneau évoque la possibilité de l’existence de séquelles. Elle mentionne dans un billet médical que « La CSST vous réfèrera pour une évaluation des séquelles ». De toute évidence, la docteure Charbonneau croit que le dossier du travailleur est déjà ouvert à la CSST. Et si le travailleur n’a pas préalablement fait sa réclamation, une telle mention de la part de la docteure Charbonneau ne peut servir à conclure que le travailleur a été induit en erreur ou qu’il pensait qu’on s’occuperait de faire de telle démarche pour lui, c’est-à-dire produire une réclamation.
[47] Il n’en demeure pas moins que ce rapport médical final de la docteure Charbonneau demeure lettre morte. Aucune démarche n’est entreprise.
[48] Le 15 mars 2005, le docteur Cojocaru produit à son tour un rapport médical final. Dans ce rapport médical final, le docteur Cojocaru prévoit également l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique. Or, aucune démarche n’est entreprise avant le 15 mars 2007, soit deux ans plus tard.
[49] Il est vrai qu’à l’article 270 de la loi, le législateur prévoit non seulement le délai dans lequel le travailleur doit produire sa réclamation, mais aussi un devoir d’assistance de l’employeur au travailleur ou au bénéficiaire, selon le cas.
[50] Le législateur prévoit que l’employeur assiste le travailleur dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
[51] Ce devoir d’assistance n’existe pas dans l’absolu. Il est spécifiquement prévu dans le contexte de l’article 270. De plus, le tribunal comprend que ce devoir s’enclenche dans l’éventualité où le travailleur ou le bénéficiaire, selon le cas, décide de produire une réclamation. Le cas échéant, l’employeur assiste le travailleur ou le bénéficiaire et lui fournit les informations requises à cette fin.
[52] Il n’appartient pas à l’employeur de produire une réclamation pour le travailleur, mais bien de l’assister dans la rédaction de cette réclamation que le travailleur veut produire. Ce devoir d’assistance n’implique pas non plus que l’employeur doive inciter un travailleur à soumettre une réclamation ou décider pour lui de soumettre cette réclamation[5].
[53] Dans les circonstances, on ne peut reprocher à l’employeur d’avoir failli à son devoir d’assistance. Le travailleur n’a pas produit de réclamation et n’a pas manifesté son intention d’en produire une en temps opportun.
[54] Dans le cadre de son témoignage, le travailleur indique clairement qu’il était sous l’impression qu’on le ferait pour lui, sans toutefois qu’il y ait eu quelque discussion en ce sens avec son contremaître. Une telle situation n’est pas de nature à mettre en cause le devoir d’assistance de l’employeur, tel que le conçoit le législateur au deuxième alinéa de l’article 270 de la loi, mais plutôt de mettre en lumière une manque de prudence et de diligence de la part du travailleur dans l’exercice de ses droits et de la conduite de son dossier.
[55] À la lumière de cette analyse, le tribunal conclut que la réclamation du travailleur, produite le 15 mars 2007, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée le 27 septembre 2007 par monsieur Fernand Dumont, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 24 septembre 2007, rendue à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE irrecevable la réclamation de monsieur Fernand Dumont formulée le 15 mars 2007, pour faire reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle à compter du 9 octobre 2003.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Jean Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Jean-Sébastien Cloutier |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Manon Séguin |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Boisvert et Matco Ravary inc., C.L.P. 274552-62B-0511, 9 mars 2007, M.D. Lampron; Exceldor Coop. Avicole Gr Dorchester et Bolduc-Lachance, [2005] C.L.P. 244 .
[3] Hébert et Hamel et Hamel inc., C.L.P. 319921-04B-0706, 1er novembre 2007, A. Quigley; Tremblay et Entreprises Julien inc., C.L.P. 177955-32-0202, 10 mai 2002, C. Lessard.
[4] [1990] C.A.L.P. 916 ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, revision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .
[5] Dyall et Ville de Hamstead, C.A.L.P. 57743-62-9403, 7 mars 1996, G. Perreault; Boisvert et Tech-Mobile 1996 inc. et CSST, C.L.P. 110524-71-9902, 14 juin 1999, C. Racine; Vallée et Forpan (Div. Panneaux Gauffrés), C.L.P. 107003-08-9811, 24 octobre 2000, P. Prégent; Perreault et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 8 octobre 2004, T. Demers; Poirier et Ascolectric (Div. De Trv Électricité), C.L.P. 239270-64-0407, 25 février 2005, T. Demers.
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