Lachhab et Ministère de la Sécurité publique |
2019 QCCFP 16 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301982 |
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DATE : |
30 mai 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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JLIL LACHHAB |
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Partie demanderesse |
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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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INTRODUCTION
[1] M. Jlil Lachhab dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi). Il conteste la décision du ministère de la Sécurité publique (Ministère) qui refuse de l’admettre au processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité dans un établissement de détention, cadre, classe 7[1].
[2] Le ministère estime que M. Lachhab est inadmissible au processus puisque les deux années d’études postsecondaires qu’il possède ne correspondent pas aux exigences en matière de scolarité prévues dans les conditions d’admission.
[3] Pour sa part, M. Lachhab ne comprend pas cette décision. Il est d’avis que son baccalauréat en droit, pour lequel il a obtenu une évaluation comparative des études effectuées hors Canada par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion (MIDI), ainsi que son certificat en droit sont pertinents.
[4] Il trouve également que cette décision est injuste, car il a été embauché au ministère en tant qu’agent des services correctionnels (ASC) en se basant sur cette même scolarité.
[5] La Commission doit déterminer si la procédure d’admission de M. Lachhab au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[6] Après analyse, la Commission juge que l’évaluation de la candidature de M. Lachhab est conforme au cadre normatif et que la décision de ne pas l’admettre au processus de qualification n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
CONTEXTE ET ANALYSE
[7] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
[8] Le fardeau de la preuve repose sur M. Lachhab qui doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.
[9] La Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
[10] Les conditions minimales d’admission d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, sont prévues au paragraphe 2o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).
[11] Les conditions d’admission du processus de qualification sont les suivantes :
Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. […]
· Posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi, dont quatre années doivent avoir été acquises dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées ou faisant l’objet d’une mesure sentencielle. […]
[Transcription textuelle]
[12] Les conditions d’admission, tel que le permet le troisième alinéa de l’article 43 de la Loi, peuvent contenir des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi faisant l’objet du processus de qualification.
[13] Ainsi, le ministère en établissant les conditions d’admission a choisi d’ajouter une exigence additionnelle, soit celle de posséder, sur les neuf années d’expérience exigées, quatre années dans des activités ayant permis de garder, d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer des personnes incarcérées.
[14] De plus, l’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. Donc, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission, elle ne peut y être admise.
[15] Quant à l’évaluation de l’admissibilité du candidat, elle s’effectue à partir des informations indiquées dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[3] (Règlement).
[16] M. Lachhab inscrit une seule expérience de travail dans son formulaire, soit celle d’ASC au ministère depuis neuf ans et huit mois. Après avoir analysé son formulaire d’inscription, le ministère lui reconnaît cette expérience comme pertinente.
[17] Or, même si M. Lachhab détient l'expérience pertinente aux attributions de l’emploi, le ministère considère qu’il ne possède pas les deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi.
[18] La Commission partage la position du ministère à ce sujet.
[19] Le guide d’admissibilité (Guide), rédigé par le ministère afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission, indique que pour être pertinente, une scolarité doit permettre la maîtrise des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue, ce qui n’est pas le cas de la scolarité de M. Lachhab.
[20] En effet, il possède un baccalauréat en droit et un certificat en droit obtenu à l’Université de Montréal. Ces diplômes ne sont pas jugés pertinents pour permettre au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi de chef d’unité.
[21] La Commission juge que, pour être pertinente, la scolarité doit être préparatoire à l’emploi. Or, les études en droit servent à former des avocats ou des notaires, entre autres, afin de défendre les intérêts légaux des personnes qu’ils représentent.
[22] De plus, le Guide indique que ni le métier d’avocat ni celui de technicien juridique ne peuvent être reconnus comme expérience préparatoire à l’emploi de chef d’unité. Ils ne sont pas plus pertinents pour compenser la scolarité manquante. Selon ce raisonnement, il va de soi que les études préparatoires menant à ces professions sont aussi jugées irrecevables.
[23] La Commission s’est déjà penchée sur une question semblable dans la décision Dalea[4]. La candidate contestait le fait que sa maîtrise en droit ne soit pas acceptée pour répondre à l’exigence de détenir deux années d’études postsecondaires pour le processus de qualification de chef d’unité :
[52] Mme Dalea prétend ensuite que le ministère aurait dû reconnaître comme pertinente sa scolarité de maîtrise en droit. Elle renvoie la Commission à son relevé de notes détaillant les différents cours réussis dans le cadre de cette formation et indique que ces sujets (action communautaire et administration) se retrouvent dans la liste des scolarités pertinentes du guide d’admissibilité.
[53] La Commission ne peut retenir l’adéquation proposée par Mme Dalea. D’abord, elle ne détient pas d’études universitaires en action communautaire ni en administration, mais plutôt en droit. Or, le comité d’évaluation a estimé que le droit n’est pas un domaine d’études qui permet d’acquérir des habiletés utiles à un chef d’unité en établissement de détention. La Commission n’y voit là rien de déraisonnable.
[54] À l’instar du ministère, la Commission conclut que la réussite de cours en droit communautaire ou en droit administratif ne prépare pas une personne à garder, accompagner ou encadrer des personnes contrevenantes ou délinquantes. Les prétentions de Mme Dalea quant à la pertinence de sa maîtrise sont également non fondées.
[24] Dans son analyse, le ministère applique alors les règles liées à la compensation. Le paragraphe 2o de l’article 17 de la Directive prévoit que chaque année de scolarité manquante doit être compensée par deux années d’expérience pertinente et additionnelle.
[25] En somme, ce sont quatre années d’expérience qui sont retranchées à M. Lachhab afin de compenser sa scolarité manquante. Une fois compensée, il ne lui reste donc que cinq ans et huit mois comme expérience de travail pertinente. Or, c’est insuffisant pour satisfaire aux conditions d’admission du processus de qualification.
[26] Comme autre motif, M. Lachhab invoque qu’il a été embauché au ministère en tant qu’ASC en se basant sur sa scolarité en droit et que, depuis, le ministère a changé les règles.
[27] Il allègue que cela est injuste, car pour les ASC qui sont déjà en poste on devrait appliquer le principe de la non-rétroactivité de la loi et seulement tenir compte de l’expérience qu’ils ont acquise depuis leur embauche.
[28] La Commission n’est pas du même avis.
[29] Même si M. Lachhab a réussi à se qualifier lors de son recrutement au ministère en tant qu’ASC avec sa scolarité en droit, cela ne signifie pas qu’il soit automatiquement admissible au processus de qualification de chef d’unité. Il s’agit de deux processus complètement différents. Chacun possède ses propres conditions d’admission ainsi que des critères et des exigences spécifiques.
[30] La Commission s’est déjà prononcée à de nombreuses reprises à ce sujet, notamment dans la décision Simard[5]:
[155] La Commission en révision est d’avis que chaque concours est distinct et comporte, malgré, des conditions minimales d’admission identiques, des particularités qui lui sont propres. Il suffit de prendre connaissance des documents déposés (I-1, AJ-3 et I-3) pour s’en convaincre. En effet, le contexte de l’emploi, les attributions, le défi de l’emploi, le profil recherché de même que les critères d’évaluation et leur pondération par le comité évaluateur sont tous des éléments qui sont distinctifs. […]
[157] Puisque la jurisprudence de la Commission[[6]] est à l’effet que chaque concours est distinct, il n’y a donc pas de droits acquis d’un concours à l’autre. Le cadre normatif sur lequel repose la classification d’un emploi prouve qu’il s’agit d’un système organisé qui nécessite l’intervention d’experts.
[31] Conséquemment, la Commission conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache la décision du ministère. Il n’existe aucune preuve voulant que cette décision soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
REJETTE l’appel de M. Jlil Lachhab.
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Original signé par Nour Salah
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M. Jlil Lachhab |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin Procureure du ministère de la Sécurité publique Partie défenderesse
Date de l’audience : 15 mai 2019
Lieu de l’audience : Montréal
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[1] Processus de qualification no 63007PS00950004.
[2] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[4] Dalea et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 28.
[5] Simard et Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 2011 QCCFP 33.
[6] Rouleau et Secrétariat du Conseil du trésor, [2005] 22 no 3 R.D.C.F.P. 273; Asselin et Secrétariat du Conseil du trésor, 2007 CanLII 53141.