Décision

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Peters c. Northern Village of Kuujjuuaq

2019 QCCS 1677

JB 5112

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

D’ABITIBI

 

N° :

635-17-000019-189

 

DATE :

 25 mars 2019

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

ISABELLE BRETON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

JOBIE PETERS  

 

et

 

J PETERS INC.

 

c.

 

NORTHERN VILLAGE OF KUUJJUAQ

 

et

 

KATIVIK REGIONAL GOVERNMENT

 

Défenderesses

et

 

MAKIVIK CORPORATION

 

Mise en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(sur demande d’injonction interlocutoire)

______________________________________________________________________

 

1.  APERÇU

 

[1]           Les demandeurs ont intenté un recours en injonction contre les défenderesses et recherchent également contre elles une condamnation en dommages.

[2]           Au sujet de l’injonction interlocutoire, le recours des demandeurs comporte les conclusions suivantes :

ORDER Northen Village of Kuujjuaq to cease offering any kind of construction services is not within its application of its powers under the law;

ORDER Kativik Regional Government to cease contracting ultra vires and encouraging Northern Village of Kuujjuaq to contravene to its constitutive Act;

 

ORDER Kativik Regional Government to proceed in accordance with the Act respecting Northern Village and Kativik Regional Government regarding its construction work and to proceed by way of call for tenders;”

[3]           La demande est signifiée le 4 septembre 2018 aux défenderesses.

[4]           Northern Village of Kuujjuaq (« NVK ») et Kativik Regional Government (« KRG ») contestent la demande en injonction interlocutoire.

[5]           KRG demande également au Tribunal de condamner les demandeurs à une partie des honoraires engagés en raison de leur désistement partiel au jour de l’audition.

2.  CONTEXTE

[6]           Les demandeurs opèrent une entreprise offrant les services de machineries lourdes, dont des camions à benne et des chargeurs ainsi qu’un service de déneigement à Kuujjuaq[1].

[7]           Les défenderesses sont des organismes municipaux régis par la Loi sur les villages nordiques et l’administration régionale Kativik (« Loi sur les villages nordiques »).

[8]           La demande d’injonction s’inscrit dans le contexte où au terme de divers contrats intervenus entre elles[2], NVK exécute des travaux au bénéfice de KRG, soit :

Ø  construction et pavage de rues;

Ø  concassage et fourniture de granulaire;

Ø  creusage de puits d’alimentation en eau potable;

Ø  dragage de sédiments et rechargement des installations marines;

Ø  déneigement des terrains de KRG.

[9]           La demande vise également d’autres types de travaux exécutés par NVK au bénéfice de tiers[3]:

Ø Fourniture de granulaire, utilisation d’équipements lourds incluant la main- d’œuvre, principalement aux fins de préparer le sol pour la construction de résidences (« house pads »);

Ø Déneigement d’immeubles de tiers, dont la Société québécoise des infrastructures[4].

 

 

[10]        NVK admet exécuter les travaux en question. Elle admet également que la location de machinerie lourde inclut les services de l’opérateur. Elle nie toutefois qu’il s’agisse de contrats de construction.

[11]        Les contrats en question sont conclus avec des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ainsi qu’avec des personnes morales de droit public[5].

[12]        Au jour de l’audition, les demandeurs se désistent relativement à leur demande d’injonction interlocutoire, des conclusions concernant la défenderesse KRG  ainsi que des conclusions visant les contrats conclus ou à être conclus entre NVK et KRG.

[13]        D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que l’ordonnance recherchée est beaucoup trop large et générale pour être exécutoire. Tel que l’a rappelée la Cour d’appel :

«   Par ailleurs, comme tout autre jugement, l'ordonnance d'injonction doit être exécutoire, au sens de l'article 469 C.P.  Elle doit être claire et compréhensible pour ceux qu'elle vise.  Ils ne doivent pas être forcés de demeurer dans l'incertitude à propos de l'étendue des obligations que leur impose le jugement.  Il faut alors que l'auteur de l'ordonnance définisse clairement les actes qu'il ordonnera ou ceux qu'il prohibera.  Cette règle est si nécessaire que la jurisprudence conclut qu'en cas de doute, une ordonnance d'injonction comportant des ambiguïtés doit être interprétée en faveur de celui qu'elle vise (…).  Une ordonnance d'injonction ne remplit pas sa fonction lorsque sa teneur est si vague qu'elle obligerait le tribunal saisi de procédures pour outrage au tribunal, à l'interpréter ou forcerait, dans certains cas, celui contre qui elle est dirigée, à demander des opinions juridiques sophistiquées pour déterminer l'étendue des obligations auxquelles il est soumis.  […] » [6]

(références omises)

 

[14]        À la lecture de la demande introductive d’instance et de la preuve, dans le contexte du désistement partiel, il  appert que les demandeurs recherchent en l’essence, que NVK cesse de fournir les services de l’opérateur lorsqu’elle loue sa machinerie à des tiers autres que KRG et qu’elle cesse d’exécuter des travaux de déneigement pour ces tiers et qu’elle s’abstienne de vendre du granulaire à des tiers.

[15]        Le Tribunal traitera donc de la demande d’injonction interlocutoire en regard de ces trois éléments.

3.  LA POSITION DES PARTIES

[16]        Si le droit de NVK de louer sa machinerie, n’est pas remis en question par les demandeurs, ceux-ci soutiennent qu’en fournissant à des tiers les services de l’opérateur de la machinerie pour l’exécution de « house pads », le contrat en est un d’entreprise ou de service, NVK agissant comme entrepreneur ou prestataire de services, ce que sa loi constitutive ne lui permet pas de faire.

[17]        NVK prétend qu’il s’agit plutôt de contrats de location de machineries et que les services de l’opérateur n’étant qu’accessoires, cela n’en change pas la nature du contrat qui en est un de location de biens. Selon elle, il n’y a aucune contravention à sa loi constitutive et les demandeurs n’ont pas la capacité d’exécuter ces contrats.

[18]        Elle soutient également avoir le droit de contracter avec des personnes morales de droit public, vu l’article 204.3 de la Loi sur les villages nordiques.

[19]        Au sujet de la vente de granulaire, NVK soumet qu’elle est autorisée à le faire, vu l’entente conclue avec le propriétaire des terres[7] et que si une injonction l’empêche de vendre du granulaire à des tiers, elle ne pourra plus approvisionner sa population, pas plus que les demandeurs d’ailleurs, lesquels ne possèdent pas de concasseur.

[20]        Soulignons concernant la vente de granulaire, que la demande introductive d’instance ne comporte aucune allégation spécifique concernant la vente à des personnes autres que KRG. Les pièces au soutien de la demande en font néanmoins clairement état.

[21]        Finalement, aucune représentation n’a été faite par les parties à l’audition relativement aux contrats de déneigement exécutés par NVK. 

[22]        NVK soumet également que l’injonction recherchée risque d’affecter son droit de contracter avec d’autres organismes publics qui n’ont pas été mis en cause dans la présente affaire.

[23]        Il s’agit donc de déterminer, si les critères de l’injonction interlocutoire sont satisfaits, en regard notamment des pouvoirs conférés à NVK par sa loi constitutive, relativement aux contrats visés.

4.  ANALYSE ET DÉCISION

4.1  Droit applicable

[24]        C’est l’article 511 du Code de procédure civile qui  régit l’injonction interlocutoire.

[25]        Les critères pour l’émission d’une telle injonction sont les suivants:

Ø  L’apparence de droit ou la question sérieuse;

Ø  Le préjudice sérieux ou irréparable ou de nature à rendre le jugement final inefficace ;

Ø  La prépondérance des inconvénients.

 

[26]        Aucun témoin n’est entendu par le Tribunal, les parties ayant convenu de procéder sur dossier. À ce stade, le dossier est constitué des procédures et des pièces, ainsi que des interrogatoires au préalable tenus par les parties. Le Tribunal doit rendre sa décision à la lumière de ces documents. Rappelons également qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire et que l’injonction interlocutoire est une mesure exceptionnelle.

[27]        NVK est une municipalité dont le statut est celui de « village nordique » au sens de la Loi sur les villages nordiques. Tout comme les autres municipalités du Québec, elle est une créature de l’État, ne possédant que les pouvoirs délégués par celui-ci[8].  Tel que le rappelait la Cour suprême, au sujet des municipalités :

« … en tant d’organismes créés par la loi, les municipalités (TRADUCTION) « peuvent exercer « seulement les pouvoirs qui leur sont conférés expressément par la loi, les pouvoirs qui découlent nécessairement ou vraiment du pouvoir explicite conféré dans la loi, et les pouvoirs indispensables qui sont essentiels et pas seulement commodes pour réaliser les fins de l’organisme. »[9]

[28]        En regard avec le présent litige, les pouvoirs du NVK sont définis à l’article 18 de la Loi sur les villages nordiques qui prévoit :

18. 1. Toute municipalité, sous son nom propre, a succession perpétuelle et peut:

 

a.1) louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la municipalité d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;

(…)

c) contracter, s’obliger, obliger les autres envers elle et transiger, dans les limites de ses attributions;

(…)

e) exercer tous les pouvoirs, en général, qui lui sont accordés, ou dont elle a besoin pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés;

 

(soulignés du Tribunal)

[29]        L’article 1851 C.c.Q. définit ce qu’est un contrat de louage :

1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d’un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.

 

Le bail est à durée fixe ou indéterminée.

 

 

[30]        Quant au contrat d’entreprise ou de service, il est défini à l’article 2098 C.c.Q. :

2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

 

[31]        Afin de déterminer si les demandeurs ont un droit apparent à obtenir l’injonction recherchée, il convient de déterminer les pouvoirs de NVK eu égard aux contrats visés par la demande introductive, et plus particulièrement :

Ø Le droit de fournir la main-d’œuvre (les services de l’opérateur) avec la location de la machinerie;

Ø Le droit de vendre du granulaire à des tiers;

Ø Le droit de fournir un service de déneigement.

 

 

[32]        Le cas échéant, le Tribunal devra évaluer les deux autres critères, soit le préjudice sérieux ou irréparable ainsi que la prépondérance des inconvénients.

[33]        La Cour d’appel rappelait récemment la portée du critère du préjudice sérieux ou irréparable :

[31]        L’article 511 C.p.c. prévoit cependant que l’injonction interlocutoire peut être accordée « si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé » (soulignement et caractères gras ajoutés). Il s’agit là de la principale distinction entre l’injonction de common law et celle sous le C.p.c. puisque, dans ce dernier cas, le législateur a prévu qu’un préjudice « sérieux » — par opposition à « irréparable » — suffit pour justifier l’intervention du tribunal au moyen de l’injonction interlocutoire. La juge Marie St-Pierre (alors à la Cour supérieure) le notait d’ailleurs dans Rogers Media Inc. c. Marchesseault[29] :

 

[44]      Au-delà du critère de l’apparence de droit, l’article 752 C.p.c. [désormais les articles 510 et 511] précise le critère du préjudice ou de l’état de fait ou de droit qui serait créé et auquel le jugement final ne pourrait remédier. Le Tribunal tient à rappeler qu’il ne faut jamais oublier, lorsque ce second critère est examiné, l’ensemble des volets mis de l’avant par le critère. Il ne faut pas se limiter aux mots « préjudice irréparable ». Il ne faut pas retenir que dès qu’une compensation monétaire est possible l’injonction ne l’est plus.

 

[45]      Si le Tribunal agissait de la sorte, cela aurait pour effet de nier au créancier le choix du mode d’exécution, en nature ou par équivalent, alors que ce choix lui est reconnu et qu’il lui appartient, comme l’affirment les articles 1590 et 1601 C.c.Q.

[…]

[49] Il faut donc écarter ou se méfier de la jurisprudence issue de situations de common law où les principes pourraient être différents ou incompatibles. […] »[10]

 

(références omises)

 

[34]        En présence d’une loi d’intérêt ou d’ordre public, le Tribunal n’est pas dispensé d’évaluer le critère du préjudice sérieux ou irréparable et celui de la prépondérance des inconvénients[11].

4.2       Les contrats de location incluant les services de l’opérateur de machinerie

4.2.1    1er critère : l’apparence de droit

[35]        L’article 18 de la Loi sur les villages nordiques est clair et les parties en conviennent : NVK a le droit de louer ses biens, dans la mesure où elle ne les a pas acquis principalement aux fins de les louer. Dans la présente affaire, rien dans les procédures et dans la preuve ne permet de conclure à une quelconque contravention de NVK lorsqu’elle loue ses machineries lourdes à des tiers.

[36]        Qu’en est-il cependant de l’inclusion du service des opérateurs de ces machineries?

[37]        NVK soutient que le service de l’opérateur est un accessoire au contrat de location de la machinerie et que conséquemment, il n’en modifie pas la nature. 

[38]        Le Tribunal n’est pas de cet avis. La preuve à ce stade, ne permet pas de supporter cette prétention.

[39]        Il appert des taux de location établis par NVK[12] que le taux imputé à la main- d’œuvre, bien qu’il ne représente qu’une partie des coûts de location chargés par la municipalité, constitue une part non négligeable, soit au moins le tiers voire même la moitié du taux global, selon le cas.

[40]        Que le gouvernement du Québec ait publié un guide des taux de location de machinerie lourde avec opérateur[13] ne peut non plus constituer une forme de justification pour la municipalité d’offrir en location ses biens en y incluant l’opérateur, même à des taux comparables à ceux indiqués dans ce guide. Soulignons d’ailleurs qu’il s’agit d’un guide adressé aux ministères et organismes publics visés par le Règlement sur les contrats de services des organismes publics dans le contexte d’octroi de contrats publics par ces organismes. L’un des objectifs de ce document est d’« assurer aux entrepreneurs, le plus équitablement possible, le remboursement des coûts associés à la propriété et à l’exploitation de leurs machines »[14] et de connaître notamment :

Ø  « la rémunération horaire maximale consentie pour certains contrats établis par le gouvernement du Québec;

Ø   les sommes horaires à allouer pour la location du matériel ainsi que les frais de fonctionnement et le salaire des opérateurs»[15]

 

[41]        Le Tribunal est d’avis dans les circonstances, qu’il s’agit, comme le soutiennent les demandeurs, de contrats de service ou d’entreprise plutôt que la location de biens.

[42]          L’inclusion de la main-d’œuvre n’est pas accessoire et le pouvoir de louer prévu à l’article 18 de la Loi sur les villages nordiques ne vise pas les personnes, mais seulement les biens. L’article 2851 C.c.Q. est au même effet.

[43]        Bien qu’il semble être de l’intention de la municipalité d’aider ses contribuables, aucune disposition de la Loi sur les villages nordiques ne lui attribue le pouvoir de louer les services de ses employés pour exécuter des travaux privés au bénéfice de tiers, à des fins non municipales.

[44]        NVK affirme que l’article 204.3 de la Loi sur les villages nordiques constitue une exception lui permettant de contracter avec des organismes publics et que l’injonction, si elle devait être accordée, ne devrait pas viser les contrats conclus avec ces organismes.

[45]        Le Tribunal est d’avis que cette disposition constitue certes une exception aux règles contractuelles applicables à NVK, comme pour toute municipalité d’ailleurs.  Toutefois, elle ne confère pas un droit illimité pour la municipalité de contracter avec tout organisme public et pour n’importe quelle fin. Cette disposition se situe sous le Titre IX de la Loi intitulé « Travaux publics de la municipalité et adjudication de ses contrats ». On y retrouve les règles applicables à l’octroi des contrats adjugés et conclus par la municipalité et comportant une dépense[16]

[46]        Tel n’est pas le cas ici, ni pour les autres contrats visés par la demande d’injonction : il s’agit plutôt de contrats générant des revenus pour NVK. Au surplus, l’article 204.3 de la Loi ne peut être interprété comme conférant au NVK le pouvoir de conclure un contrat à des fins autres que municipales.

[47]        En l’absence d’une disposition législative habilitante ou pouvant inférer à NVK le pouvoir d’inclure la main-d’œuvre lorsqu’elle loue ses biens, dans le contexte où ce type de contrat n’est pas conclu à des fins municipales ni pour l’accomplissement des devoirs qui lui sont imposés, le Tribunal est d’avis qu’il y a une apparence de droit, forte au surplus, satisfaisant ainsi au premier critère justifiant l’émission d’une injonction interlocutoire, puisqu’il y a contravention à la Loi sur les villages nordiques qui de par sa nature, intéresse l’ordre public.

4.2.2    Le préjudice sérieux et la balance des inconvénients

[48]        Malgré la présence d’une apparence de droit forte, le Tribunal est d’avis que les demandeurs ne subiront pas un préjudice sérieux ou irréparable si l’injonction interlocutoire recherchée n’était pas accordée[17].

[49]        Il convient de reproduire les allégations de la demande introductive d’instance :

47.  It is urgent that an interlocutory injunction order be granted to force the  defendants to respect and follow their constitutive law which is a legislature of public order;

 

48.  Contravention to a legislature of public order is, in itself, an irreparable harm;

 

49.  The injuction is necessary to preserve the plaintiff JPG Inc’s right to bid on the defendants’ contracts that should be submited to call for tenders in application of the Act;

 

50.  Considering NVK’s answers to the plaintiff’s letter, which was made by KRG’s legal team, it is clear that the defendants are denying the contravention of the Act and have no intention to modify their actions without the intervention of this Honorable Court;

51.  This is an appropriate case for this Honorable Court to exercise its authority to maintain public order in application of the Act, the whole in the interest of all Northern Village of Kuujjuaq’s citizen;

 

52.  The Denfendants, by acting the way they do, are showing a complete disregard for the law and for the interest of their citizen and infringe their purpose;

 

[50]        Si l’injonction recherchée n’était pas accordée, bien qu’ils seraient placés en situation de concurrence avec la municipalité pour l’obtention de contrats privés auprès de tiers, les demandeurs ne seront pas empêchés de contracter avec ceux-ci.

[51]        Certes les demandeurs possèdent plusieurs machineries lourdes, bien que certaines ne soient pas en état de fonctionnement, mais ils allèguent aussi dans leur demande, qu’il y a un autre entrepreneur propriétaire de machinerie lourde requise pour la construction, dont des chargeuses, excavatrices, compacteurs et camions à Kuujjuaq[18]. Ils n’ont aucune assurance d’obtenir les contrats.

[52]        Seulement deux personnes sont employées à plein temps par la demanderesse J Peters Inc., en incluant le demandeur Jobie Peters, les autres étant des employés saisonniers[19], donc embauchés selon les besoins de l’entreprise.

[53]        Si les demandeurs ont gain de cause au mérite de l’affaire, le jugement final pourra remédier au préjudice et à l’état de fait ou de droit, puisque la municipalité ne pourrait alors continuer à contracter avec les tiers pour les fins visées aux procédures. Il sera donc possible pour les demandeurs de récupérer cette « clientèle perdue » au bénéfice de la municipalité.

[54]        Dans les circonstances particulières de la présente affaire, les dommages subis par les demandeurs, le cas échéant, pourront être aisément évalués puisque le montant des contrats exécutés par NVK est connu, de même que le temps consacré aux opérations, le taux horaire ainsi que le nombre de voyages de granulaires livrés sur les différents chantiers.

[55]        Quant à l’intérêt public soulevé par les demandeurs, vu la contravention à la Loi sur les villages nordiques, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une situation où si l’injonction interlocutoire était rejetée, les citoyens de Kuujjuaq ne subiront pas de préjudice sérieux ou irréparable, la collectivité bénéficiant des revenus générés par les services offerts par la municipalité.

[56]        Le risque d’une possible responsabilité civile pour la municipalité si elle exécute mal les travaux relatifs aux « house pads », soulevé par les demandeurs, ne peut permettre de conclure à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable comme elle le soutient. Au-delà d’une crainte exprimée en plaidoirie et de l’absence de qualification du superviseur des travaux[20] aucune preuve ne permet de supporter l’existence d’un tel préjudice.

[57]         Finalement, pour les mêmes raisons, la balance des inconvénients penche en faveur du rejet de l’ordonnance recherchée.

4.3  Les contrats de déneigement

[58]        La même conclusion s’impose pour les contrats de déneigement que NVK exécute sur des propriétés privées.

[59]        Il s’agit d’un contrat de service pour des fins non municipales et sans lien avec l’accomplissement des devoirs imposés par la municipalité. Aucune disposition de la Loi sur les villages nordiques n’accorde un tel pouvoir au NVK.

[60]        Bien que les demandeurs allèguent offrir un service de cette nature, pour les motifs exprimés au titre des contrats de location de machinerie, ils n’ont pas démontré de préjudice sérieux ou irréparable ni que la prépondérance des inconvénients penche en leur faveur ou de celle des citoyens. Au surplus, la preuve ne démontre aucun contrat de déneigement en vigueur entre NVK et des tiers pour l’hiver 2018-2019.

4.4  La vente de granulaire

[61]        Bien que NVK bénéficie d’un droit d’extraction dans des carrières et sablières en vertu d’une entente conclue avec la Corporation foncière de Kuujjuaq[21], laquelle détient les droits de propriété des terres, la Loi sur les villages nordiques ne lui confère pas le pouvoir de vendre du granulaire, même si NVK remet le produit de cette vente à la Corporation foncière.

[62]        Malgré la forte apparence de droit, les procédures et les déclarations assermentées produites ne font état d’aucun préjudice subi par les demandeurs ni même par les citoyens de Kuujjuaq en regard avec cette activité.

[63]        Au contraire, il apparait que la municipalité serait la seule détenant un concasseur sur le territoire et que les demandeurs n’en ont pas[22]. L’empêcher de vendre du granulaire, risque de créer un préjudice sérieux à ses citoyens et les organismes publics situés sur son territoire qui en bénéficient. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la municipalité.

[64]        Il n’y a donc pas lieu d’accorder l’injonction interlocutoire relativement à ce type de contrat.

5.  LA DEMANDE DE KRG EN REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ENGAGÉS

[65]        Suite au désistement des demandeurs formulé à l’audition concernant leurs conclusions en injonction interlocutoire contre KRG, celle-ci demande au Tribunal le remboursement d’une partie des honoraires qu’elle a engagés pour préparer sa défense.

[66]        Elle soutient que les demandeurs ont produit ce désistement à contretemps et de ce fait, ont failli à leur devoir de collaboration édicté à l’article 20 C.p.c, commettant ainsi un manquement important dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c.

[67]        Les demandeurs contestent cette demande. Ils plaident avoir fait preuve de diligence, ayant formulé leur désistement dès que cela a été possible, compte tenu qu’ils n’ont reçu que récemment les documents au terme des engagements souscrits par les représentants des demandeurs lors des interrogatoires au préalable. Ils plaident que ce n’est qu’à la veille de l’audition que la décision a été prise, lors de la rencontre avec leurs avocats.

[68]        Avant de prendre l’affaire en délibéré, le Tribunal a demandé la production des comptes d’honoraires et documents relatifs à la réclamation formulée. 

[69]        KRG affirme avoir engagé des honoraires de 10 525 $ (soit environ 70 heures) pour la préparation de sa défense pour la période du 1er février au 12 mars 2019, en excluant le temps consacré à la communication des engagements, la préparation de sa défense, le temps de déplacement et la durée de l’audition du 13 mars[23]. Elle réclame 75% de ces honoraires.

[70]        Un désistement est un droit reconnu dans le Code de procédure civile. Il peut se faire de façon unilatérale sans conséquence pour les demandeurs sous réserve des frais de justice. L’article 213 C.p.c. prévoit d’ailleurs :

213. Le demandeur qui se désiste en totalité de sa demande en justice met fin à l’instance dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe. Le désistement remet les choses en état; il a effet immédiatement s’il est fait devant le tribunal en présence des parties. Les frais de justice sont à la charge du demandeur, sous réserve d’une entente convenue entre les parties ou d’une décision du tribunal.

 

[71]        Les articles 341 et 342 C.p.c. édictent ce qui suit :

 

341. Le tribunal peut ordonner à la partie qui a eu gain de cause de payer les frais de justice engagés par une autre partie s’il estime qu’elle n’a pas respecté adéquatement le principe de proportionnalité ou a abusé de la procédure, ou encore, s’il l’estime nécessaire pour éviter un préjudice grave à une partie ou pour permettre une répartition équitable des frais, notamment ceux de l’expertise, de la prise des témoignages ou de leur transcription.

 

Il le peut également si cette partie a manqué à ses engagements dans le déroulement de l’instance, notamment en ne respectant pas les délais qui s’imposaient à elle, si elle a indûment tardé à présenter un incident ou un désistement, si elle a inutilement fait comparaître un témoin ou si elle a refusé sans motif valable d’accepter des offres réelles, d’admettre l’origine ou l’intégrité d’un élément de preuve ou de participer à une séance d’information sur la parentalité et la médiation en matière familiale.

 

Il le peut aussi si cette partie a tardé à soulever un motif qui a entraîné la correction ou le rejet du rapport d’expertise ou qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise.

 

342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué.

[72]        Aux fins de déterminer si les demandeurs ont commis un manquement important dans le déroulement de l’instance, il convient de dresser un bref historique des échanges entre les parties[24] entourant les documents à l’origine du désistement :

Ø  Le 13 février 2019, les défendeurs transmettent aux demandeurs l’interrogatoire écrit de M. Paul Parson, représentant de KRG, ainsi que les engagements souscrits par celui-ci. L’engagement #7 comporte les ententes entre KRG et le gouvernement du Québec ;

Ø  Dans ce même envoi, les documents au terme des engagements #1, 3, 4 et 5 souscrits par les témoins Michael Gordon et François Crépeau sont transmis.  On y retrouve les contrats conclus entre KRG et NVK dont la plupart sont par la suite communiqués comme pièces au soutien de la défense;

Ø  Le 5 mars 2019, les défendeurs transmettent aux demandeurs les engagements souscrits par les représentants de NVK, soit Richard Jones, Ian Robertson et Tunu Napartuk. Parmi ces engagements, on y retrouve des listes d’équipements détenus par NVK, ententes relatives à l’exploitation de la gravière, les factures relatives aux travaux de « house pads » et aux contrats allégués dans la demande introductive. L’exposé sommaire des moyens de défense de NVK et de KRG est également notifié aux demandeurs à cette date.

Ø  Le 13 mars 2019, les parties sont présentes à la Cour pour l’audition sur l’injonction interlocutoire.

[73]        Force est de constater qu’une semaine s’écoule entre la réception par les demandeurs les documents relatifs aux engagements souscrits par les représentants de NVK lors des interrogatoires au préalable et que ces documents sont nombreux.   Tout juste un mois s’est écoulé depuis la réception des documents relatifs aux engagements souscrits par les représentants de KRG.

[74]        Au-delà de la réception des documents, encore faut-il les analyser, évaluer leur portée et revoir parfois la stratégie. Ce n’est que la veille de l’audition que cette stratégie révisée est convenue par les demandeurs avec leurs avocats et la décision de produire le désistement partiel est prise.

[75]        Rappelons également que l’exposé sommaire des moyens de défense est notifié le 6 mars 2019 aux demandeurs. 

[76]        Le Tribunal ne peut reprocher aux demandeurs d’avoir formulé tardivement leur désistement. Force est de conclure dans les circonstances à l’absence de manquement par les demandeurs dans le déroulement de l’instance, en regard avec le désistement qu’ils ont formulé. 

[77]        C’est pourquoi le Tribunal rejettera la demande formulée par KRG.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[78]        REJETTE la demande d’injonction interlocutoire des demandeurs;

[79]        REJETTE la demande en réclamation d’honoraires formulée par la défenderesse Kativik Regional Government;

[80]        LE TOUT, avec frais contre les demandeurs.

 

 

 

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ISABELLE BRETON, J.C.S.

 

Me Maryse Lapointe

MARYSE LAPOINTE, AVOCATE

Avocate des demandeurs

 

Me Stéphane Reynolds

MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS JURIDIQUES INC.

Avocats des défenderesses

 

Dates d’audience :

 

 13 mars 2019

 



[1] Paragraphe 2 de la demande introductive d’instance.

[2] Paragraphes 11 à 24 de la demande introductive d’instance et Pièces P-3 à P-17, P-35.

[3] Paragraphes 28 à 31 de la demande introductive d’instance et pièces P-18 et P-19, P-35 (A à F).

[4] Voir les contrats P-18 et P-19.

[5] Telles que la Société québécoise des infrastructures, Hydro-Québec, Centre de santé et commission scolaire et Kativik Regional Government (pièces P-35-A à P-35-F).

[6] Picard c. Johnson Higgins Willis Faber ltée, 1987 CanLII 891 (QC CA).

[7] Pièce D-19.

[8] Port-Louis c. Lafontaine (Village), (1991) 1 R.C.S., 326, 346.

[9] 114957 Canada Ltée c. Hudson, 2001 CSC 40 (CanLII), paragr. 18.

[10] Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, paragr. 31.

[11] Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, paragr. 34, 83.

[12] Pièce P-37.

[13] Pièce P-36.

[14] Pièce P-36, page 10.

[15] Pièce P-36, page 9.

[16] Articles 203 et suivants.

[17] Article 511 C.p.c.; Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores, (1987) 1 R.C.S. 110; Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063.

[18] Paragraphe 10 de la demande introductive.

[19] Pièce D-17.

[20] Interrogatoire de M. Jones, chef pompier.

[21] Pièce D-19.

[22] Selon les représentations faites. Voir aussi le paragraphe 22 de l’exposé sommaire des moyens de   défense où NVK affirme être le seul organisme à posséder l’équipement requis pour la plupart des contrats visés aux procédures; voir également la liste des équipements des demandeurs, pièce D-16.

[23] Lettre de Me Stéphane Reynolds du 15 mars 2019 et factures jointes.

[24] Suite à la réception par les parties, des échanges de courriels concernant les engagements souscrits lors des interrogatoires et autres documents, transmis au Tribunal après l’audition.

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