Décision

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Modèle de décision CLP -mars 2011

Fafard et Commission scolaire des Trois-Lacs

2014 QCCLP 6156

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

5 novembre 2014

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

539542-62C-1404

 

Dossier CSST :

141938779

 

Commissaire :

Richard Hudon, juge administratif

 

Membres :

Ronald G. Hébert, associations d’employeurs

 

Normand Aubin, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Françoise Fafard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire des Trois-Lacs

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 15 avril 2014, madame Françoise Fafard (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 mars 2014, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 3 février 2014 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 décembre 2013.

[3]           À l’audience tenue le 17 octobre 2014, à Salaberry-de-Valleyfield, la travailleuse est présente et représentée et Commission scolaire des Trois-Lacs (l’employeur) est représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande de déclarer que l’accident du 13 décembre 2013 est survenu à l’occasion du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la participation de la travailleuse à une activité sociale, soit un party de Noël, a pour effet de favoriser un sain climat de travail. Il s’agit d’une activité qui fait partie de la sphère professionnelle. L’accident de la travailleuse, du 13 décembre 2013, est survenu à l’occasion du travail et sa requête doit être accueillie.

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter la requête de la travailleuse. L’activité du 13 décembre 2013 a été organisée par un comité social et la participation à cette activité n’était pas obligatoire. Ce n’est pas une activité qui fait partie du cadre normal du travail et la travailleuse n’était pas rémunérée en participant à cette activité. La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 décembre 2013.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 13 décembre 2013.

[8]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit ainsi la lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

 

 

 

 

[9]           Ici, il est question d’un accident du travail, lequel est ainsi défini dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[10]        Les parties sont d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut être appliquée ici, ce avec quoi la Commission des lésions professionnelles est d’accord.

[11]        Les faits de la présente affaire sont simples et ne sont pas contredits. Tenant compte de la preuve contenue au dossier de la CSST et des témoignages entendus à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient ce qui suit :

·        la travailleuse occupe un emploi d’enseignante depuis plus de 30 ans;

·        à partir de l’année scolaire 2009-2010, il y a détérioration du climat de travail à l’école où elle enseigne;

·        un nouveau directeur entre en fonction à l’école, en mars 2013;

·        une firme externe est engagée pour rencontrer le personnel de l’école et faire rapport à la direction sur le climat de travail;

·        les résultats de l’enquête sont présentés à la fin de l’année scolaire 2012-2013 et des recommandations sont faites;

·        il est recommandé que les personnes des différents corps d’emploi soient plus respectueuses les unes envers les autres; il est aussi suggéré que la participation à des activités sociales soit encouragée; le directeur de l’école est tout à fait d’accord avec ces recommandations;

·        un party de Noël est organisé par les membres du personnel, principalement des enseignants, l’activité sociale devant avoir lieu le 13 décembre 2013; cette activité se déroule au gymnase de l’école, sur les lieux de l’employeur;

·        le taux de participation à cette fête de Noël a été très élevé, près de 98 % du personnel, selon la travailleuse; le directeur de l’école est présent;

·        à la fin du repas, des volontaires sont demandés pour participer à un jeu; la travailleuse se porte volontaire pour participer à cette dernière activité de la soirée; malheureusement, elle se blesse à l’épaule droite.

[12]        Le diagnostic non contesté est une fracture de la grosse tubérosité de l’humérus droit.

[13]        Les parties admettent qu’un événement est survenu le 13 décembre 2013 et que la travailleuse a alors subi une blessure. Le litige porte essentiellement sur la question de savoir si l’événement est survenu à l’occasion du travail.

[14]        La Commission des lésions professionnelles peut effectivement conclure qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 13 décembre 2013 et que la travailleuse a subi une blessure.

[15]        L’expression « à l’occasion du travail » a maintes fois été interprétée depuis l’entrée en vigueur de la loi, en 1985.

[16]        Dans Antenucci c. Canada Steamship Lines inc.[2], la Cour d’appel du Québec rappelle qu’il est impératif d’appliquer à la loi le principe de l’article 41 de la Loi d’interprétation[3] qui prévoit ce qui suit :

41. Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.

 

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivants leurs véritables sens, esprit et fin.

________________

S.R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.

 

 

[17]        Tenant compte de ce principe de base, la jurisprudence a élaboré quelques critères à considérer pour déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail. Ce sont les suivants :

·        le lieu de l’événement;

·        le moment de l’événement;

·        la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;

·        l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

·        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

·        la connexité ou l’unité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

[18]        La Commission des lésions professionnelles conclura selon l’appréciation qu’elle fera desdits critères, comme le démontrent les décisions déposées par les parties.

[19]        Dans l’affaire Battram et Québec (Ministère de la Justice)[4], il est prouvé que la travailleuse participe à une réception pour la fête de Noël et le départ d’une collègue de travail. Elle trébuche sur un câble d’un système de son et se blesse au genou gauche. La Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse « exerçait une activité reliée à son travail et qui était utile à son accomplissement » et conclut ainsi :

[31]      Compte tenu de sa finalité, des circonstances du temps et de lieu que l’on connaît et, aussi, compte tenu de la participation active des juges dont l’autorité « fonctionnelle » à l’égard de leur secrétaire fait en sorte qu’au moins la travailleuse les décrivent comme leur « patron », on ne peut raisonnablement conclure que la réception échappait à la sphère du travail. Il ne s’est pas fait de travail lors de cette soirée, cela va de soi, mais il s’est réalisée une activité utile à l’accomplissement du travail des membres du groupe et, pour cette raison, en donnant une interprétation large et libérale à la loi, il y a lieu de conclure que la réception a fait partie intégrante de la vie professionnelle de ceux et celles qui y ont participé.

 

 

[20]        Dans Assurances générales Desjardins inc. et Lacombe[5], la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse, une agente d’assurances de dommages, subit un accident à l’occasion du travail lorsqu’elle se blesse au poignet et au coude gauches en dansant lors d’une activité de récompense organisée par son employeur. La Commission des lésions professionnelles écrit :

[42]      C’est l’ensemble de l’activité à laquelle participe la travailleuse qui doit être analysé pour déterminer si cette activité est survenue à l’occasion du travail. En l’espèce, c’est l’ensemble de cette activité planifiée, organisée et dirigée par l’employeur et pour lequel il y trouve un avantage indéniable qui doit être considéré pour les fins de l’analyse. Or, le tribunal en vient à la conclusion que cette activité est bel et bien connexe au travail de la travailleuse et c’est au cours de celle-ci qu’elle s’est blessée.

 

 

[21]        Dans l’affaire De Palma et Commission scolaire des Affluents[6], il s’agit du cas d’une enseignante qui se blesse à la cheville gauche lors d’une activité d’intégration des nouveaux enseignants. La Commission des lésions professionnelles reconnaît qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail, motivant ainsi sa décision :

[30]      Le tribunal ne peut en effet faire abstraction, malgré une participation volontaire et malgré une absence de droit de regard de la direction, qu’il s’agit d’une activité bien implantée depuis la fondation de l’école, qui se déroule sur les lieux du travail et qui a pour seul objectif l’intégration du nouveau personnel.

 

[31]      Même si théoriquement l’activité aurait pu se dérouler dans un autre lieu, tel un restaurant, le tribunal constate que l’activité se déroule toujours à l’intérieur de l’établissement. Il ne s’agit pas d’un choix sans importance, mais d’une démonstration que l’activité vise à favoriser l’intégration du personnel et la création d’un esprit d’équipe, ce qui la place à l’intérieur de la sphère professionnelle.

 

[32]      Le tribunal est également d’avis que le choix du lieu implique nécessairement un certain degré de subordination, surtout pour une activité de type initiatique. Il est effectivement inconcevable que la direction ne se réserve aucun droit d’intervention dans l’éventualité où le comité social décidait d’organiser un jeu contraire aux bonnes mœurs ou de mauvais goût. Surtout que l’activité se déroule à l’intérieur des murs d’un établissement d’enseignement et avec la présence, même si volontaire, de certains membres de la direction, dont la directrice.

 

[33]      De plus, le seul fait que cette activité existe depuis plusieurs années toujours au même endroit et avec une participation massive du personnel, incluant certains membres de la direction, démontre son utilité pour intégrer le nouveau personnel.

 

[34]      L’activité est enfin connexe aux activités de l’employeur puisqu’elle favorise la qualité de l’enseignement offert aux élèves, mission poursuivie par l’employeur. En effet, il ne s’agit pas d’une simple activité récréative, une fête ou un souper pour souligner un événement spécial, mais bien d’une tradition bien implantée pour intégrer le nouveau personnel, créer un esprit d’équipe et améliorer l’atmosphère de travail, ce qui ne peut ultimement que se refléter sur la qualité de l’enseignement.

 

 

[22]        Dans Environnement Canada et Lévesque[7], la travailleuse participe, durant ses heures de travail, à une activité de Noël facultative au cours de laquelle les participants jouent aux quilles. Elle chute et s’inflige une fracture aux deux poignets. Considérant que la finalité de l’activité était d’ordre récréatif et n’avait aucune connexité avec le travail, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail, étant d’avis que « la rémunération de la travailleuse et le moment de l’événement accidentel constituent des éléments secondaires qui ne permettent pas à eux seuls de conclure que cet événement soit survenu à l’occasion du travail de la travailleuse ».

[23]        Dans l’affaire Couture et Commission scolaire des Grandes-Seigneuries[8], la travailleuse, une enseignante, se blesse au genou gauche en faisant « un saut à la Charlie Chaplin », dans la salle des enseignants, environ dix minutes avant le début des cours. La Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et s’exprime en ces termes :

[18]      En l’espèce, l’événement est survenu à l’école où travaille madame Couture. Le moment de l’événement se situe à environ 10 minutes avant le début des cours. La travailleuse n’est pas rémunérée pour cette période avant les cours puisque, selon la preuve, sa présence dans sa classe n’est requise que cinq minutes avant le début des cours.  Il n’existe aucun lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse à ce moment. La finalité de l’activité, soit un saut à la « Charlie Chaplin », ne sert d’aucune façon à l’employeur.  Il n’y a pas non plus de caractère de connexité ou d’utilité de cette activité en regard de l’accomplissement du travail de madame Couture.

 

[19]      Dans Filiatrault et Hydro-Québec2, on a conclu que l'exécution des pas de danse, à laquelle le travailleur s'était livré avec son compagnon de travail, constituait une activité à caractère personnel qui n'a aucun lien de connexité avec son travail de chef monteur.  Or, dans cette affaire, bien que la réunion ait été demandée par l'employeur et que le travailleur s’y soit rendu pour y assister, l'activité de jeu à laquelle il s'est livré avec son compagnon a été considérée comme n’ayant pas d'utilité en regard de l'accomplissement de son travail et n'avait pas été commandée par l'employeur.  Enfin, le fait que l'événement soit survenu sur les lieux du travail et que le travailleur soit rémunéré au moment de l'activité n'a pas été considéré suffisant pour établir que l'événement est survenu à l'occasion du travail puisque la cause du geste posé était étrangère au travail.

 

[20]      Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que l’événement survenu le 2 mai 2003 n’est pas un accident du travail.

___________________

2              C.L.P.179454-64-0203, 15 septembre 2003, M. Montplaisir.

 

 

[24]        La Commission des lésions professionnelles refuse la réclamation du travailleur qui, un samedi, participe à un tournoi de golf, organisé par un club social mais à laquelle l’employeur contribue financièrement. Le travailleur se blesse au pouce gauche en démontant une tente. La décision[9] est ainsi motivée :

[40]      En l’instance, le travailleur se blesse hors des lieux du travail, un samedi, alors qu’il n’est pas rémunéré. La preuve ne démontre pas que l’employeur exerçait une autorité quelconque sur le travailleur au cours de cet événement. La délégation de la remise des prix de présence identifiés au nom de l’entreprise ne constitue pas un geste d’autorité, non plus que la fonction du travailleur dans le club social. La participation de l’employeur à la gestion du tournoi n’est pas suffisante pour permettre de conclure à une activité de l’employeur lui-même ou à un lien d’autorité pendant le tournoi de golf.

[41]      Une telle activité peut certes améliorer un climat de travail, mais cette finalité de l’activité ne peut, à elle seule, permettre de l’identifier comme étant à l’occasion du travail au sens de la loi.

 

 

[25]        Dans l’affaire Desjardins et EMD Construction inc.[10], la Commission des lésions professionnelles refuse la réclamation d’un travailleur qui se blesse au genou droit en se rendant aider des personnes à déplacer des tables. L’accident survient lors d’une activité de Noël à laquelle les employés et quelques clients sont invités aux frais de l’employeur. L’activité se déroule un samedi. Le motif principal du refus est exprimé ainsi :

[28]      La finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’incident ayant entraîné la lésion, soit aider volontairement pendant quelques minutes dans la préparation de l’activité récréative décrite, est personnelle. Le fait que l’employeur puisse peut-être bénéficier indirectement de cette activité récréative de récompense à ses employés, compte tenu de l’invitation à certains sous-contractants, ne change pas cette situation.

 

 

[26]        Un travailleur, qui exerce un emploi de concierge, se blesse au biceps droit lorsqu’il veut vérifier la solidité d’une poutre d’une pergola. Il est alors à son travail, durant ses heures de travail. La Commission des lésions professionnelles ne reconnaît pas que l’accident est survenu à l’occasion du travail, la décision étant ainsi motivée.

[31]      Le tribunal retient plutôt, qu’au moment de son accident, le travailleur a exercé une activité strictement personnelle, quittant alors sa sphère d’activités professionnelles pour accéder à sa sphère personnelle, brisant ainsi son lien de connexité avec le travail.

 

[32]      Certes, en tant que concierge, il relève de ses fonctions de voir à réparer tout équipement défectueux et à voir à une certaine prévention des lieux qu’il entretient.

 

[33]      Toutefois, dans la présente affaire, le tribunal est d’avis que le geste qu’il a posé ne fait nullement partie de ses tâches de concierge. Le travailleur a dépassé les compétences qu’on s’attend d’un concierge. Il n’avait pas à vérifier lui-même la solidité de la pergola si, tel qu’il ne prétend, là était le but ultime de son geste. Il s’agissait d’un ouvrage fait par des élèves sous la responsabilité d’un enseignant. C’est à l’enseignant à voir à la sécurité des lieux de l’atelier et non au concierge. Il en aurait été tout autre, si le travailleur s’était blessé en allant vérifier la sécurité d’un équipement qu’il avait sous sa responsabilité. Mais, tel n’est pas ici le cas.[11]

 

 

[27]        Dans l’affaire Girard et Nutrition Sport[12], il s’agit d’un travailleur qui accepte de participer à une activité se déroulant à la résidence de son patron et sur l’invitation de ce dernier. Il se blesse à la colonne cervicale, une fracture au niveau de C-5, en exécutant un plongeon. Distinguant l’activité qui fait partie de la sphère professionnelle de celle de la sphère personnelle, la Commission des lésions professionnelles motive ainsi son refus :

[68]      Dans la présente affaire, le tribunal estime que la preuve démontre que le travailleur qui participait à une fête organisée durant le week-end par monsieur Potvin et sa conjointe à l’occasion de l’acquisition d’une nouvelle maison, qui n’était donc pas rémunéré pour le temps qu’il y passait, comme tous les autres employés, qui était libre de participer aux activités qui s’y déroulaient, qui n’était plus sous l’autorité de l’employeur, avait alors quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans celle des activités personnelles, et ceci, à ses propres risques.

 

[69]      Que les activités de la sphère personnelle aient lieu grâce à l’initiative du propriétaire de l’entreprise pour laquelle une personne travaille n’en changent pas la nature. Elles demeurent des activités de la sphère personnelle. Rappelons que le travailleur avait renoncé à exercer d’autres activités de nature personnelle pour demeurer au « beach party » organisé par le propriétaire de l’entreprise exploitée par l’employeur.

 

 

[28]        Force est de constater, selon les décisions déposées par les parties, que la finalité de l’activité exercée est un élément important à considérer quand il faut décider si un accident est survenu à l’occasion du travail.

[29]        Une travailleuse qui participe à une réception pour la fête de Noël et le départ d’une collègue de travail voit sa réclamation acceptée lorsqu’elle se blesse lors de cette activité. La Commission des lésions professionnelles retient que la finalité de la réception « fait partie intégrante de la vie professionnelle de ceux et celles qui y ont participé »[13].

[30]        Une autre travailleuse qui participe à une activité de Noël, durant ses heures de travail et donc rémunérée, voit sa réclamation refusée parce que la finalité de l’activité, soit celle de jouer aux quilles durant cette activité, est d’ordre récréatif et n’a aucune connexité avec le travail[14].

[31]        Dans la présente affaire, la travailleuse participe, sur une base volontaire, à une activité de Noël qui se déroule en dehors des heures de travail. La travailleuse n’est pas rémunérée et il n’existe aucun lien d’autorité ou de subordination de l’employeur lors de cet événement.

[32]        L’activité se déroule sur les lieux de l’employeur mais la Commission des lésions professionnelles considère que ce critère est bien secondaire ici. Il s’agit probablement d’un employeur qui accommode le comité social qui organise l’activité.

[33]        La preuve révèle que le climat de travail est malsain au point où l’employeur mandate une firme externe pour faire un constat et faire des recommandations. Les conclusions de la firme sont acceptées par la direction de l’école et sont présentées à tout le personnel.

[34]        L’une des recommandations est de favoriser la participation des employés, tant les enseignants que les autres membres du personnel, à des activités sociales.

[35]        Un party de Noël est une activité sociale qui permet aux participants d’échanger dans un contexte autre que le travail. C’est une bonne occasion pour fraterniser.

[36]        Le taux de participation à l’activité de Noël du 13 décembre 2013 a été de 98 %, selon la travailleuse. L’ensemble du personnel de l’école a donc bien répondu à l’une des recommandations faites par la firme engagée par l’employeur.

[37]        Dans les années précédentes, la travailleuse participait souvent aux diverses activités sociales. Elle mentionne que pour cette activité du 13 décembre 2013, elle a senti comme une obligation morale d’être présente. Considérant le taux de participation à cette activité, la Commission des lésions professionnelles a tendance à croire que bien des personnes ont senti qu’elles avaient une telle obligation morale.

[38]        Il faut donc admettre que ce dernier y a trouvé un avantage certain et que la finalité de l’activité servait bien son but, soit celle d’améliorer le climat de travail dans l’école.

[39]        La Commission des lésions professionnelles, dans le contexte particulier du présent dossier, est d’avis que la participation de la travailleuse à l’activité de Noël 2013 est une partie intégrante de sa vie professionnelle.

[40]        L’employeur soumet que, si la Commission des lésions professionnelles en vient à conclure ainsi, elle devra quand même rejeter la réclamation de la travailleuse parce que cette dernière, en décidant, sur une base volontaire, de participer au jeu au cours duquel elle s’est blessée, est sortie de sa sphère professionnelle pour entrer dans sa sphère personnelle.

[41]        La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure ainsi. Elle doit considérer l’activité dans son ensemble, c’est-à-dire la participation à l’activité de Noël qui incluait la participation volontaire aux jeux organisés lors de cette activité.

[42]        La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une blessure à la suite d’un accident survenu à l’occasion du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée le 15 avril 2014 par madame Françoise Fafard;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 mars 2014, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Fafard a subi une lésion professionnelle le 13 décembre 2013.

 

 

__________________________________

 

Richard Hudon

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Geneviève Normand

Barabé Casavant

Les services juridiques de la CSQ

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

Me Michèle-D. Aubry

Aubry, Gauthier, avocats

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           500-09-000317-867, 16 avril 1991, jj. LeBel, Chevalier, Beauregard (diss.).

[3]           RLRQ, c. I-16.

[4]           C.L.P. 294730-71-0607, 26 juillet 2007, B. Roy.

[5]           C.L.P. 383205-03B-0907, 18 juin 2010, A. Tremblay.

[6]           2012 QCCLP 7802, révision rejetée, 2013 QCCLP 6489.

[7]           C.L.P. 143288-72-0101, 7 mai 2001, D. Gruffy.

[8]           C.L.P. 218901-62-0310, 13 décembre 2005, É. Ouellet.

[9]           Turenne et Héroux-Devtek inc., C.L.P. 275326-62-0511, 12 janvier 2007, R. L. Beaudoin, révision rejetée, 14 novembre 2007, B. Roy.

[10]         C.L.P. 289166-71-0605, 24 janvier 2007, J.-C. Danis.

[11]         Commission scolaire de St-Hyacinthe et McDermott, C.L.P. 298059-62B-0609, 6 novembre 2007, N. Blanchard.

[12]         C.L.P. 283336-63-0602, 7 mai 2008, J.-P. Arsenault.

[13]         Affaire Battram, précitée, note 4.

[14]         Affaire Lévesque, précitée, note 7.

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