Coffrages LD inc. et Gignac |
2011 QCCLP 4232 |
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[1] Le 25 octobre 2010, l’employeur, Coffrages L.D. inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 août 2010 quant l’admissibilité d’une lésion professionnelle survenue à la suite d’un accident de travail le 16 juin 2010 et qui a causé une entorse à la cheville droite à monsieur Christian Gignac (le travailleur). La CSST refuse cependant de reconnaître le diagnostic d’arthralgie à la cheville droite.
[3] L’audience s’est tenue le 25 mars 2011 en présence de l’employeur et de son représentant. Le travailleur était aussi présent. Un délai a été accordé au travailleur pour obtenir les commentaires écrits de son médecin qui en a charge à la suite du dépôt de l’opinion du docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste mandaté par l’employeur. Un délai a aussi été accordé à l’employeur pour commenter l’avis du médecin du travailleur. Le dossier a été mis en délibéré le 19 mai 2011.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande d’infirmer la décision de la Direction de la révision administrative de la CSST rendue le 19 octobre 2010 et déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 16 juin 2010.
LES FAITS
[5] Le travailleur est charpentier-menuisier depuis 12 ans dans la construction de résidences.
[6] Au chapitre des antécédents, le travailleur a subi un accident de la route alors qu’il prenait place sur un véhicule tout terrain en 1989. Il a été hospitalisé environ trois ou quatre mois pour une fracture ouverte à la cheville droite et deux fractures ouvertes à la jambe droite. Il a reçu des traitements de physiothérapie pendant six mois par la suite.
[7] Depuis ces événements, il n’accuse pas de douleurs résiduelles et pratique notamment le ski de fond, la chasse et la pêche.
[8] Le 16 juin 2010, le travailleur est à l’emploi de l’employeur depuis deux mois. L’employeur se spécialise dans l’installation et le démontage de panneaux de « duraforme » utilisés dans le coffrage du béton servant aux structures de solage de bâtiments. Plus précisément, c’est au chantier du projet d’agrandissement de la S.A.Q. dépôt que le travailleur est affecté depuis une semaine.
[9] Le travailleur doit y installer des panneaux pesant environ 50 à 100 livres et les retirer une fois que les formes de bétons sont solidifiées. Le sol est en sable non compacté et inégal et le travailleur s’enfonce d’une profondeur d’environ six pouces lorsqu’il circule avec les panneaux qu’il transporte du côté droit de son corps. À l’audience, l’employeur a fait entendre le chargé de projet responsable de ce chantier qui confirme que le sol est mou et que les camions lourds ont de la difficulté à circuler.
[10] Au matin du 16 juin 2010, le travailleur ressent des douleurs légères à la cheville droite. Il se rend compte que sa douleur augmente pendant la journée à mesure qu’il doit circuler dans le sable autour du bâtiment en construction.
[11] Le travailleur ne peut identifier un événement particulier. Il quitte cependant le travail plus tôt, environ 30 minutes avant la fin de son quart de travail, car la douleur est devenue plus invalidante, lui causant une boiterie. Il n’a pas avisé l’employeur avant de quitter.
[12] En arrivant à la maison, il constate que sa cheville est enflée et il met de la glace pour se soigner. Sa conjointe, qui a témoigné à l’audience, confirme cette affirmation. Le lendemain matin, il consulte le médecin et avise son employeur par téléphone.
[13] L’attestation médicale rédigée par le docteur Perron le 17 juin 2010 mentionne que le travailleur souffre d’arthralgie à la cheville droite. On retrouve l’inscription suivante sur l’attestation médicale d’un autre médecin, soit le docteur Pelletier en date du 21 juin 2010 : « Arthralgie cheville D 2o travail sur surface inégale ».
[14] Par la suite, le docteur Lucien Rodrigue prend en charge le dossier du travailleur et il le verra à trois reprises. Relativement au diagnostic, il indique synovite à la cheville droite persistante, contusion entorse à la cheville droite, et enfin, entorse à la cheville droite sur le rapport final du 21 juillet 2010. Il détermine la date de consolidation au 17 juillet 2010 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[15] Le travailleur reprendra le travail chez un autre employeur par la suite et ne reviendra pas chez l’employeur Coffrages L.D. inc.
[16] Le 10 mars 2011, à la demande de l’employeur, le docteur Paul-O. Nadeau produit ses commentaires écrits à la suite de l’étude du dossier du travailleur. Il est d’avis que le mécanisme de production n’est pas retrouvé que ce soit pour une contusion ou une entorse. Il ne retrouve pas de fait accidentel et précise que si le travailleur avait une condition personnelle, celle-ci n’aurait pu être aggravée par le seul fait de marcher sur un terrain inégal. Il est d’avis que pour établir un lien avec une entorse, il faut un « mouvement fait de façon importante à l’extrême de l’amplitude articulaire requise ».
[17] L’employeur produit aussi un extrait de littérature médicale du docteur Yvan Comeau, chirurgien-orthopédiste, publié en 1997. Le docteur Comeau écrit que de nos jours, la très grande majorité des entorses surviennent toujours à haute vélocité. Il ajoute que le corollaire de tout cela est qu’une entorse ne peut pas survenir lors d’un geste normal, exécuté de façon préméditée, volontaire et planifiée.
[18] Le tribunal répond ici à ces commentaires. Selon l’analyse de la preuve, les mouvements de marche du travailleur sur le sol instable du chantier se situent quelque part entre les deux extrêmes énoncés par le docteur Comeau et le docteur Nadeau. Cette conclusion s’impose alors que le travailleur peut transporter des charges entre 50 et 100 livres lorsqu’il circule sur le terrain sablonneux non compacté et que même la machinerie a de la difficulté à circuler selon la preuve de l’employeur. Il ne saurait être question d’un geste tout à fait normal, exécuté de façon préméditée, volontaire et planifiée.
[19] Le 18 avril 2011, le travailleur obtient et transmet ensuite au tribunal les commentaires écrits de son médecin traitant, le docteur Rodrigue. Il relate que le travailleur est connu pour être porteur d’une ankylose post-traumatique de la cheville droite à la suite d’un accident de la route en 1989. Le travailleur est demeuré avec une dorsiflexion nulle de la cheville droite.
[20] Il est d’avis que le travail sur un terrain sablonneux et instable avec des charges lourdes de 50 à 100 livres ont causé des microtraumatismes répétés sur une articulation fortement hypothéquée. Cette situation a entraîné une entorse et une synovite de la cheville droite.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[21] L’employeur demande d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite de la révision administrative le 19 octobre 2010. Il est en désaccord avec les conclusions du médecin qui a charge du travailleur et est d’avis qu’il s’agit de la manifestation d’une condition personnelle en l’absence du mécanisme de production d’une entorse de la cheville. Il considère qu’il apparaît de la littérature médicale et de l’avis du docteur Nadeau qu’une entorse ne peut se faire graduellement.
[22] Quant à la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), il plaide qu’elle est renversée, car la preuve a démontré que l’événement n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Aussi, le mécanisme de production n’a pas été révélé par la preuve. Il réfère le tribunal à l’opinion sur dossier du docteur Nadeau et à l’extrait de la littérature médicale déposés.
[23] Le travailleur demande de maintenir la décision de la révision administrative de la CSST et de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle. Il était asymptomatique avant de commencer à travailler sur ce chantier et c’est en marchant sur un terrain instable qu’il s’est blessé. Rien d’autre ne peut expliquer ses symptômes, car il n’avait aucune douleur des suites de son accident de la route en 1989.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs partagent le même avis. En présence d’un diagnostic d’entorse, la présomption de l’article 28 de la loi est applicable. L’employeur n’a pas réussi à renverser cette présomption. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle le 16 juin 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2010.
[26] L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[27] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[28] En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par le travailleur que sa lésion puisse résulter d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation ni d’une maladie professionnelle.
[29] La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par le travailleur fait suite à un accident du travail.
[30] En matière d’accident du travail, la loi prévoit une présomption à son article 28. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[31] Les trois conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle sont donc les suivantes :
1- une blessure;
2-qui arrive sur les lieux du travail;
3-alors que le travailleur est à son travail.
[32] Il appartient toutefois au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver chacun des éléments constitutifs de la notion d’accident du travail[2].
[33] De l’avis de la Commission des Lésions professionnelles, la preuve au dossier démontre que les conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi sont satisfaites.
[34] Dans l’analyse de la première condition, soit l’existence d’une blessure, la Commission des lésions professionnelles doit, de façon préliminaire et suivant l’article 224 de la loi, déterminer le diagnostic liant le tribunal aux fins de rendre une décision :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[35] Tout d’abord, le tribunal ne retient pas le diagnostic de synovite tel que le docteur Rodrigue l’inscrit à son avis du 18 avril 2011, car celui-ci n’apparait qu’une seule fois sur les rapports médicaux contemporains à l’événement allégué et n’a pas été maintenu au rapport final. Devant la variabilité des diagnostics aux rapports médicaux, la Commission des lésions professionnelles remarque que celui d’entorse à la cheville droite a été repris plus d’une fois et figure au rapport final. C’est donc ce diagnostic qui en l’absence de contestation, lie le tribunal. S’agissant d’un diagnostic de blessure, la première condition d’application de la présomption est respectée.
[36] Suit la condition selon laquelle le travailleur doit démontrer que cette blessure est arrivée sur les lieux de son travail. Le travailleur n’a pas à établir quel geste ou quelle circonstance précise survenue au travail est à l’origine de sa blessure[3], mais plutôt que sa blessure s’est manifestée de façon contemporaine alors qu’il se trouve sur les lieux du travail.
[37] Le tribunal est d’avis que cette condition a été démontrée de façon prépondérante. Le travailleur indique qu’il était asymptomatique avant de commencer à travailler sur ce chantier. Il mentionne que le 16 juin 2010 au matin, il ressentait de légers symptômes et une boiterie. Dans la journée, sa cheville a commencé à lui faire mal et à enfler au travail. Il quitte alors plus tôt pour se rendre à la maison. La description des soins qu’il a apportés à sa cheville le soir du 16 juin 2010 a été corroborée par le témoignage de sa conjointe. Elle mentionne qu’elle le connaît depuis huit ans et que c’est la première fois que cela se produit. Il tente de se soulager en appliquant de la glace, mais la douleur demeure ainsi que l’enflure. Le lendemain, il avise l’employeur qu’il sera absent, car il doit consulter un médecin. Cette preuve n’a pas été contredite et est crédible.
[38] Reste maintenant à analyser la dernière condition d’application de la présomption, soit la preuve qu’au moment de la manifestation de ses symptômes, le travailleur est dans l’exercice de ses fonctions. Cet élément n’a pas été remis en question et la preuve prépondérante est à cet effet. La dernière condition d’application de la présomption est donc rencontrée.
[39] La présomption de l’article 28 de la loi étant applicable, le travailleur est donc présumé avoir subi une lésion professionnelle le 16 juin 2010.
[40] L’employeur soulève l’absence de mécanisme de production et la présence d’une condition personnelle afin de renverser la présomption.
[41] Une formation récente de trois juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision[4] permettant de bien identifier les paramètres d’application et les moyens de renversement de la présomption de l’article 28 de la loi. C’est à la lumière de cette récente décision et par soucis de cohérence décisionnelle que le tribunal entend analyser l’argument de l’employeur. Dans cette décision, à la synthèse des motifs permettant de renverser ou non la présomption, il y est énuméré trois situations qui ne constituent pas des motifs permettant de renverser la présomption :
- L’absence d’événement imprévu et soudain;
- L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile;
- Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.
[42] Le tribunal fait siens ces propos et rejettent les arguments de l’employeur qui vont en ce sens. En effet, lorsque l’employeur prétend que le mécanisme de production de l’entorse à la cheville est inexistant et que les gestes posés par le travailleur étaient normaux et exécutés de façon préméditée, volontaire et planifiée, il tente surtout de démontrer l’absence d’événement imprévu et soudain. À cette étape de l’analyse, accepter cet argument reviendrait à court-circuiter l’application de la présomption dont l’utilité est évidemment d’éviter à un travailleur d’avoir à démontrer l’existence d’un événement imprévu et soudain. Demander à un travailleur de faire cette preuve afin d’éviter le renversement de la présomption nie l’objectif de la présomption de l’article 28 de la loi.
[43] Il reste maintenant à vérifier si l’un des motifs permettant de renverser la présomption et énumérés à la décision précitée est présent, soit :
- L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;
- La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.
[44] La Commission des lésions professionnelles précise qu’il ne suffit pas d’alléguer l’absence d’un lien de causalité pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi. Une preuve prépondérante, souvent de nature médicale, doit supporter cet argument.
[45] Le tribunal a déjà mentionné que les circonstances entourant l’apparition des symptômes du travailleur le 16 juin 2010 se situent quelque part entre l’accomplissement d’un geste normal et exécuté de façon préméditée, volontaire et planifié et l’exécution d’un mouvement à haute vélocité et à l’extrême de l’amplitude articulaire. Ces deux extrêmes, identifiés par le docteur Comeau dans la littérature médicale et l’opinion sur dossier du docteur Nadeau produites par l’employeur, serviraient d’échelle afin d’évaluer un fait accidentel et par la même occasion reconnaître ou non un lien entre le mouvement effectué et l’entorse diagnostiquée.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le fait de circuler avec une charge importante sur un sol instable et sablonneux, qui rend la circulation des véhicules difficiles est compatible avec un mouvement de la cheville, qui n’est peut-être pas à haute vélocité, mais qui n’est certainement pas non plus un geste normal, prémédité, volontaire et planifié. Le tribunal est d’avis que l’opinion du docteur Rodrigue quant à la survenance de microtraumatismes répétés est probante. Les opinions des docteurs Nadeau et Comeau qui font fi des variantes en intensité et en vitesse d’un geste et ne retiennent que les cas extrêmes. Ce faisant, ils imposent une rigidité qui ne permet plus l’appréciation au cas par cas des situations intermédiaires.
[47] La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que malgré l’antécédent du travailleur, aucune preuve n’a été faite à l’effet de démontrer que les symptômes qu’il a ressentis le 16 juin 2010 sont la manifestation de cet antécédent ou d’une condition personnelle antérieure. Il ne suffit pas d’alléguer la condition personnelle, il faut une preuve prépondérante que celle-ci est responsable de la lésion diagnostiquée le 17 juin 2010 ou en est la manifestation. À ce sujet, la preuve est muette afin d’établir une relation causale entre l’antécédent du travailleur et sa condition médicale le 16 juin 2010.
[48] Indépendamment des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles quant à l’application de la présomption au présent dossier, le tribunal tient à souligner que de toute façon, la preuve prépondérante a aussi démontré la survenance d’un accident du travail au sens de la définition de l’article 2 de la loi. Le tribunal est convaincu que l’instabilité du sol sablonneux combinée aux transports de charges peuvent avoir créé des microtraumatismes susceptibles de causer une entorse à la cheville. Il faut aussi se rappeler que les conséquences de cette lésion ont été proportionnelle au fait accidentel et que le travailleur a repris le travail chez un autre employeur quelques semaines plus tard.
[49] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 16 juin 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Coffrages L.D. inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 octobre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Christian Gignac, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2010;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Valérie Lizotte |
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Me Olivier Champagne |
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BOURQUE, TÉTREAULT & ASS. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Chaput c. Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, [1992] R.J.Q. 1774 (C.A.).
[3] Bouchard c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec, 200-17-006717-060, 12 juillet 2006, j. Hardy-Lemieux; Le Bouthillier et Centre local des services communautaires des Faubourgs, [1997] C.A.L.P. 399 ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Les établissements de détention Québec et Lemire, [2000] C.L.P. 1029 ; Michaud c. Commission des lésions professionnelles, [2001] C.L.P. 156 (C.S.).
[4] Boies et C.S.S.S. et CSST, 2011 QCCLP 2775 .
AVIS :
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