Picard et Sylvan Adams Ym-Ywha
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2020 QCCFP 12 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302225 |
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DATE : |
3 mars 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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SHANNON PICARD |
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Partie demanderesse |
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et |
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SYLVAN ADAMS YM-YWHA |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] Le 3 février 2020, Mme Shannon Picard dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, l’organisme communautaire Sylvan Adams YM-YWHA[1].
[2] Le 14 février 2020, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 2 mars 2020, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.
[3] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Picard.
ANALYSE
[4] En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2], deux conditions doivent être remplies par Mme Picard pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[3]. Ensuite, Mme Picard ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les
dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des
conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la
fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention
collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la
Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La
Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux
articles
[Soulignement de la Commission]
[5] Or, Mme Picard n’est manifestement pas une employée de la fonction publique puisque son employeur est un organisme communautaire. Ainsi, elle ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
[6] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[4].
[7] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Shannon Picard.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton
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Mme Shannon Picard |
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Partie demanderesse |
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Sylvan Adams YM-YWHA |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
3 mars 2020 |
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[1] Cet organisme sans but lucratif est également appelé « The Young Men’s and Young Women’s Hebrew Association of Montreal » ou « L’Association hébraïque des jeunes hommes, jeunes femmes de Montréal ».
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1.
[4]
Cloutier et Olymel,
[5]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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