Picard et Sylvan Adams Ym-Ywha
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2020 QCCFP 12 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302225 |
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DATE : |
3 mars 2020 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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SHANNON PICARD |
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Partie demanderesse |
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et |
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SYLVAN ADAMS YM-YWHA |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] Le 3 février 2020, Mme Shannon Picard dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, l’organisme communautaire Sylvan Adams YM-YWHA[1].
[2] Le 14 février 2020, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 2 mars 2020, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.
[3] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Picard.
ANALYSE
[4] En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[2], deux conditions doivent être remplies par Mme Picard pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, elle doit être une fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[3]. Ensuite, Mme Picard ne doit pas être régie par une convention collective. En effet, cet article prévoit :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]
[Soulignement de la Commission]
[5] Or, Mme Picard n’est manifestement pas une employée de la fonction publique puisque son employeur est un organisme communautaire. Ainsi, elle ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.
[6] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[4].
[7] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de Mme Shannon Picard.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton
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Mme Shannon Picard |
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Partie demanderesse |
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Sylvan Adams YM-YWHA |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : |
3 mars 2020 |
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[1] Cet organisme sans but lucratif est également appelé « The Young Men’s and Young Women’s Hebrew Association of Montreal » ou « L’Association hébraïque des jeunes hommes, jeunes femmes de Montréal ».
[2] RLRQ, c. N-1.1.
[3] RLRQ, c. F-3.1.1.
[4] Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12; Bouton et Artmetco inc., 2018 QCCFP 51; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Carrier et Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, 2018 QCCFP 35; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.
[5] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.