Décision

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Commission de la construction du Québec c. J. Euclide Perron ltée

2014 QCCS 4067

 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

N°:

150-17-001925-103

 

 150-17-001981-114

 

DATE :

 Le 16  juillet 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE FRANÇOIS HUOT, J.C.S.

(JH 5330)

______________________________________________________________________

 

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC,

 

Demanderesse

c.

 

J. EUCLIDE PERRON LTÉE,

et/

PROWATT INC.,

           

            Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission de la construction du Québec (ci-après « la Commission ») réclame respectivement des défenderesses J. Euclide Perron Ltée (ci-après « Perron Ltée ») et Prowatt Inc. 86 532,54 $ et 79 400,48 $, à titre de paiement de la prime pour travaux dans l’industrie lourde prévue à l’article 22.08 de la Convention collective dans le secteur industriel 2007-2010 de la construction, laquelle était en vigueur durant la période pertinente au litige, soit du 26 juillet 2009 au 25 septembre 2010.

[2]           La réclamation vise les 35 salariés de Perron Ltée et les 54 salariés de Prowatt Inc. ayant œuvré et exécuté des travaux de construction assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[1] (ci-après « la Loi »), alors que les défenderesses agissaient respectivement comme entrepreneur général, aux termes d’un contrat intervenu avec la Mine Niobec située à Saint-Honoré, et d’entrepreneur sous-traitant.

[3]           Les défenderesses refusent de payer cette prime au motif qu’elle ne serait pas applicable aux travaux de construction en litige.

 

I- LES FAITS

[4]           Au cours de la période comprise entre le 26 juillet 2009 et le 29 mai 2010, les employés de Perron Ltée ont effectué divers travaux de construction à la Mine Niobec. 

[5]           La Commission réclame de cet entrepreneur général, pour le compte et bénéfice des salariés dont les noms sont mentionnés aux « feuilles de réclamation »[2] et pour les périodes y étant indiquées, les montants suivants :

·        À titre d’assurance-emploi :  1 390,09 $

·        À titre de salaire :  63 894,99 $

·        À titre de congés payés :  8 377,43 $

[6]           En ajoutant la pénalité spécifiquement prévue à l’article 81 de la Loi de même que la somme due à titre de prélèvement en vertu des règlements adoptés conformément à la Loi, la Commission réclame un total de 86 532,54 $ à Perron Ltée.

[7]           Du 30 mai au 25 septembre 2010, 54 salariés de Prowatt Inc. ont pour leur part réalisé certains travaux d’électricité sur le même chantier.

[8]           Aux mêmes fins, la Commission réclame de cette deuxième défenderesse les sommes suivantes :

·        À titre d’assurance-emploi :  1 224,99 $

·        À titre de salaire :  56 878,73 $

·        À titre de congés payés :  7 457,24 $

 

[9]           Une pénalité de 12 867,18 $ est également exigée par la Commission, conformément à l’article 81 de la Loi.  Le montant réclamé à titre de prélèvements dus se chiffre, quant à lui, à 972,34 $, ce qui porte le montant total de la demande à 79 400,48 $.

 

II- PRÉTENTIONS DES PARTIES

[10]        La Commission fonde sa demande sur l’article 22.08 de la Convention collective du secteur industriel qui prévoit que « tout salarié reçoit l’équivalent d’une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire pour chaque jour de présentation au travail ».

[11]        Les travaux exécutés à la mine par les défenderesses étaient rattachés à la construction d’une usine de produits métallurgiques et, de ce fait, couverts par la prime pour travaux dans l’industrie lourde.

[12]        Les défenderesses plaident, quant à elles, qu’elles ne sont aucunement redevables pour les sommes réclamées, les travaux en cause étant plutôt rattachés à l’exploration et l’exploitation d’une mine et ne participant d’aucune façon à une usine de produits métallurgiques au sens du paragraphe 20 de l’article 1.01 de la Convention collective.

 

III- LE DROIT APPLICABLE

[13]        L’article 46 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction prévoit ce qui suit :

46.  Toute convention collective conclue en vertu de la présente Loi doit fixer les conditions de travail applicables à tous les métiers et emplois pour le secteur qu’elle vise;  sous réserve du chapitre VI.1, une seule convention peut être conclue à l’égard d’un secteur.

Toute entente fixant des conditions de travail applicables à des métiers et emplois de l’industrie de la construction est nulle de nullité absolue si elle n’a pas été conclue conformément à la présente Loi.

 

[14]        Les dispositions suivantes de la Convention collective du secteur industriel 2007-2010 sont pertinentes pour la résolution du litige :

 

 

SECTION 1

DÉFINITIONS

1.01  Définition :  Dans la présente convention collective, à moins que le contenu ne s’y oppose, les expressions ou termes suivants signifient :

[ … ]

20)  « industrie lourde » :

·         la construction de raffineries de pétrole, d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques, d’usines de pâte et papier, d’usines de production et transformation de gaz, d’usines d’eau lourde;

·         la construction d’établissements destinés à la production d’énergie soit les centrales électriques thermiques ou nucléaires;

·         la construction de papeteries, de cimenteries, de dépôts de réservoirs (tank farm) de produits reliés à l’industrie pétrochimique.

·         La construction d’usines de montage d’automobiles, d’autobus et d’autres véhicules destinés au transport en commun, de camions et de véhicules aéronautiques;

20.1) « industrie lourde » :  Règle particulière : Électricien :  En plus du paragraphe 20), la notion d’industrie lourde doit inclure les éoliennes;

[ … ]

35)  « secteur industriel » :  tel que défini à la loi, soit le secteur de la construction de bâtiments, y compris les installations et les équipements physiquement rattachés ou non à ces bâtiments, réservés principalement à la réalisation d’une activité économique par l’exploitation des richesses minérales, la transformation des matières premières et la production de biens;

SECTION XXII

PRIMES

[ … ]

22.08  Prime pour travaux dans l’industrie lourde :

1)    Règle générale :  Dans l’industrie lourde, tout salarié affecté à des travaux de construction reçoit l’équivalent d’une demi-heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, sauf lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien effectués à l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise.

2)   Règles particulières :

a)    Calorifugeur, charpentier-menuisier, couvreur, électricien, ferblantier, ferrailleur, frigoriste, grutier (excepté grutier affecté à la pose de pilotis), mécanicien en protection incendie, monteur d’acier de structure, serrurier de bâtiment, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié des métiers ci-dessus mentionnés reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

b)    Chaudronnier :  À l’intérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail. À l’extérieur de la région de l’agglomération montréalaise, le salarié qui exécute des travaux d’entretien et de réparation sur tout chantier ou qui est affecté à des travaux dans l’industrie lourde reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail.

c)    Mécanicien de chantier :  Dans les conditions prévues au paragraphe 1), le salarié reçoit l’équivalent d’une heure de salaire par jour, à son taux de salaire, pour chaque jour de présentation au travail, et ce, sept jours par semaine (du dimanche au samedi).

IV- QUESTIONS EN LITIGE

[15]        Pour résoudre le présent litige, le Tribunal devra répondre aux deux questions suivantes :

1)    La Commission est-elle  en droit de réclamer aux entreprises Perron Ltée et Prowatt Inc. le paiement de la prime « industrie lourde » applicable à la construction d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques?

2)    Le cas échéant, quel montant les défenderesses doivent-elles respectivement verser à la demanderesse?

 

V- ANALYSE

A)   La Commission est-elle  en droit de réclamer aux entreprises Perron Ltée et Prowatt Inc. le paiement de la prime « industrie lourde » applicable à la construction d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques?

 

[16]        Les travaux précités sont-ils assujettis à la prime de l’« industrie lourde »?

[17]        La valeur de cette dernière est conditionnée par le métier ou l’occupation du salarié.  Elle varie, selon le cas, d’une demi-heure à une heure de travail pour chaque journée où le travailleur se présente au chantier, indépendamment du nombre réel d’heures effectuées.

[18]        La Commission plaide que les travaux  en cause sont couverts par la prime puisqu’ils ont été réalisés dans une usine de « produits métallurgiques ».

[19]        Les défenderesses soutiennent au contraire que l’extension au concentrateur de la mine et la construction d’une usine de remblai en pâte ont toutes deux été réalisées pour supporter les opérations minières de Niobec.  L’usine de remblai et le concentrateur ne livrent pas de produits métallurgiques ou sidérurgiques et ne peuvent donc être assimilés à une « usine de produits métallurgiques ou sidérurgiques » assujettie à la prime.

1) Mise en contexte

[20]        Niobec est un complexe industriel qui produit du ferroniobium à partir d’un minerai de carbonatite contenant une faible concentration d’oxyde de niobium.  Le ferroniobium est un ferro-alliage utilisé dans les aciéries afin de rendre certains aciers plus performants.

[21]        Le gisement de carbonatite fut découvert en 1967.  Suite à une analyse du potentiel commercial de ce minerai, la mine devint opérationnelle en 1976.  Elle comprenait déjà à cette époque un concentrateur, auquel on ajouta un convertisseur dans un bâtiment distinct en 1994.

[22]        En 2009 et 2010, la Mine Niobec réalisa des travaux d’agrandissement et de modernisation de ses installations hors terre, et ce, en vue d’accroître la capacité de production du complexe. 

[23]        Le projet impliquait notamment la construction de bâtiments industriels abritant de l’équipement destiné à augmenter la capacité du concentrateur (enrichissement du minerai) et  la mise en place d’une usine de remblai en pâte.

[24]        Ces nouveaux ouvrages sont adjacents aux bâtiments existants  et forment un complexe intégré dédié à la production de ferroniobium.

[25]        Il est admis que les entreprises défenderesses ont participé à la réalisation de ces importants travaux.

[26]        Les parties reconnaissent par ailleurs que Perron Ltée et Prowatt inc. sont des employeurs professionnels au sens de la Loi et que les travaux exécutés par celles-ci correspondent à des « travaux de construction ».  

2) Le processus de transformation

[27]        Pour une meilleure compréhension du débat, le soussigné estime utile de résumer les différentes étapes du processus de transformation du ferroniobium.

[28]        On procède d’abord, à partir d’un gisement souterrain, à l’extraction du minerai de carbonatite par le biais d’un concassage primaire.  À l’état brut, ce minerai ne contient qu’environ 0,57% d’oxyde de niobium (NB2O5).

[29]        Un ascenseur, appelé « chevalement », permet de faire remonter à la surface le minerai pour qu’il soit entreposé dans de grands réservoirs.

[30]        La carbonatite est ensuite concassée, broyée en fines particules de 0,01 à 0,1 millimètre puis acheminée vers le concentrateur pour y subir un processus d’enrichissement par flottation pour séparer les minéraux de la gangue, soit des composites n’ayant aucune valeur.  Une fois le processus d’enrichissement complété, on obtient du pyrochlore, soit un concentré riche (environ 58%) de pentoxyde de niobium (NB2O5).

[31]        La gangue est dirigée vers un grand parc à résidus. Suite aux travaux complétés en 2010, les déchets furent, pendant près d’une année, acheminés vers la nouvelle usine de remblai en pâte, où ils étaient mélangés à du ciment. La pâte ainsi créée était pompée dans les espaces vides de la mine afin de la consolider et pouvoir ensuite en extraire la quasi-totalité du corps minéralisé.  Ce procédé, qui ne faisait évidemment aucunement  partie du processus d’enrichissement, fut rapidement abandonné par la suite.

[32]        Une importante quantité d’eau ayant été utilisée lors du procédé de séparation, le concentré de pyrochlore est par la suite séché puis dirigé vers le convertisseur où, par réduction chimique, on transforme le pentoxyde de niobium en ferroniobium, dont les teneurs respectives en niobium (NB2O2) et en fer sont de 65% et 25%.

[33]        À la sortie du convertisseur, les galettes de ferroniobium sont concassées, entreposées puis empaquetées selon les besoins de la clientèle, c’est-à-dire des aciéries.

[34]        En bout de piste, les aciéries ajouteront elles-mêmes le niobium concentré à l’acier  dans de grands fours électriques pour en accroître les propriétés de résistance. L’alliage ainsi créé servira notamment à la construction de grandes structures (immeubles, ponts, etc.).

[35]        Le concentrateur et le convertisseur de la Mine Niobec permettent ainsi annuellement la production d’environ 4500 tonnes de niobium.

3) Les témoignages d’experts

[36]        Michel Bouchard est ingénieur en génie métallurgique. Il témoigne à titre d'expert en métallurgie pour le compte de la demanderesse et son rapport fut déposé en preuve[3].

[37]        Il mentionne d'abord que les investissements consentis pour les travaux d'agrandissement de la mine avaient pour objectif d’augmenter le débit de production de ferroniobium d'environ 24%. L'équipe de construction et développement d'IAMGOLD, aidée du personnel technique de Niobec, était responsable de l'exécution de deux projets d'agrandissement.

[38]        Le premier visait l'accroissement de la capacité de concassage et de broyage du concentrateur et le second, la construction d'une nouvelle usine de remblai en pâte. Lors des travaux portant sur ce deuxième volet, les responsables de la mine réévaluèrent leurs méthodes d'extraction du minerai, de sorte que l'usine de remblai n'est maintenant plus en service de nos jours.

[39]        La métallurgie extractive se définit comme l'art d'extraire les métaux de la terre et les purifier. Elle consiste à transformer les minerais pour obtenir le métal ou l'alliage recherché. La séparation des constituants du minerai et la réduction de ceux dont on recherche le métal ou l'alliage représentent les deux principales opérations de ce type de métallurgie, laquelle constitue, avec la chimie et la cimenterie, l'une des principales industries lourdes de transformation de la matière.

[40]        Le traitement et l'enrichissement des minéraux constituent donc une partie importante de la métallurgie extractive.

[41]        Monsieur Bouchard regroupe les diverses étapes du processus de transformation utilisé à la Mine Niobec en trois blocs.

[42]        Celui de l'extraction comprend la récolte de la carbonatite par un concassage primaire, son acheminement à la surface et son entreposage temporaire dans de grands réservoirs.

[43]        Le bloc d'enrichissement du minerai inclut les opérations de concassage et de broyage préalables à l'enrichissement par flottation dans un concentrateur, de même que le séchage subséquent du concentré de pyrochlore ainsi obtenu. Il est à noter que ce dernier ne comporte toujours pas de teneur métallique à cette étape du processus.

[44]        Le troisième bloc d'opérations regroupe la réduction chimique du concentré de pyrochlore (aussi appelé «concentré de niobium») en ferroniobium dans le convertisseur, de même que le concassage, l'entreposage et l'empaquetage subséquents du concentré.

[45]        Avant 1994, cette conversion du pyrochlore en ferroniobium n'était évidemment pas possible en raison de l'absence d'un convertisseur. Grâce à son concentrateur, la Mine Niobec n'en produisait pas moins du pyrochlore depuis 1976.

[46]        Le témoin Bouchard convient par ailleurs avec le procureur des défenderesses que la quasi-totalité des mines comportent une usine de traitement du minerai.

[47]        Contrairement à la situation prévalant chez Rio Tinto Alcan, où la décontamination des anodes peut être effectuée à un endroit autre, le processus de transformation de Niobec est davantage intégré, chacune de ses étapes étant nécessaire à la production du ferroniobium.

[48]        L'expert de la demanderesse conclut que la Mine Niobec correspond à un complexe industriel intégré dont l'objectif consiste à produire un ferroalliage (le ferroniobium) vendu et utilisé comme tel dans les aciéries. Les activités de production du ferroniobium relèvent, à son avis, de la métallurgie extractive.

[49]        En contre-interrogatoire, le témoin précise que l'usine de remblai en pâte visait le traitement de résidus provenant du concentrateur, lesquels sont d'abord acheminés vers un parc à résidus, entité généralement présente dans les mines.

[50]        Hormis certaines exceptions, les blocs d'extraction et d'enrichissement sont indissociables dans une mine. En outre, il aurait été difficile d'envisager chez Niobec la construction d'un convertisseur sans la présence préalable d'une mine, cette dernière étant essentielle à la mise en place du complexe industriel. En revanche, les usines métallurgiques du Québec comme Rio Tinto Alcan n'ont aucune mine ni parc à résidus miniers sur leur site et reçoivent un minerai non traité.

[51]        Finalement, la construction de l'usine de remblai n'avait pour but que de permettre une meilleure exploitation de la zone minéralisée. Cette usine n'emportait aucune incidence sur la qualité du concentré et ne faisait appel à aucun procédé métallurgique, bien qu'elle fasse partie, selon monsieur Bouchard, d'un «complexe industriel métallurgique».

[52]        Témoignant pour les défenderesses à titre d'expert en génie des mines et métallurgie, Claude Bazin soutient essentiellement que l'extension au concentrateur et l'usine de remblai en pâte ne génèrent aucun produit métallurgique ou sidérurgique et ne font pas partie de la classe des usines de tels produits.

[53]        Bien qu'en accord avec la description faite par le témoin Bouchard des trois blocs d'opérations relatives au processus de transformation, monsieur Bazin souligne l’existence de plusieurs autres étapes entre celles du concentrateur et du produit fini.

[54]        Il explique qu'on désigne par «minerai» la roche extraite d'une mine. Le minerai est composé de minéraux, lesquels sont constitués d'éléments chimiques dont font partie certains métaux. La roche est prélevée et mise en valeur par l'industrie minière. Le produit peut être utilisé comme tel (comme le charbon ou l'amiante) ou son concentré envoyé à des usines qui procèdent ensuite à l'extraction des métaux et à leur mise en forme pour obtenir des produits métallurgiques ou sidérurgiques. Le minerai n'est donc pas toujours destiné à devenir un métal.

[55]        Le traitement du minerai (minéralurgie) s'effectue dans un concentrateur. Cette étape suit celle de l'extraction minière et de son objectif consiste à libérer le minerai des minéraux sans valeur pour concentrer les substances recherchées dans un produit qu'on appelle «concentré». Celui-ci est ensuite vendu à des usines de produits métallurgiques pour former un alliage coulé sous forme de lingots, de plaques ou de barres.

[56]        Le traitement de la gangue provenant du concentrateur s'effectue par son renvoi dans un parc à résidus ou à l'usine de remblai en pâte. La première option fut privilégiée de 1976 à 2010, soit jusqu’à la mise en opération de l'usine de remblai en pâte. Des études économiques semblaient alors favoriser l'extraction du minerai des chantiers profonds de la mine par une méthode dite de « chantiers remblayés ». Suite à un changement de stratégie, les opérations de l'usine de remblai cessèrent dès 2011. Depuis lors, les déchets du concentrateur sont de nouveau dirigés vers le parc à résidus.

[57]        Niobec n'a pris la décision de produire du ferroniobium qu'environ 18 ans après la mise en opération de la mine. À l'origine, la compagnie vendait le concentré de pyrochlore à des producteurs de ferroniobium. L'ajout d'un convertisseur (en 1994) n'a rien changé à la nature du site. Si l'on retirait à nouveau cette dernière composante, Niobec n'en continuerait pas moins ses opérations minières grâce au concentrateur.

[58]        Selon monsieur Bazin, le ferroniobium n'est pas un produit métallurgique puisqu'il n'est pas utilisé directement pour fabriquer des biens de consommation. Il est vendu aux usines de production sidérurgique qui l'utilisent comme élément d'alliage pour modifier les propriétés mécaniques de l'acier.

[59]        En contre-interrogatoire, l'expert des défenderesses précise que le concentré de pyrochlore n'est pas non plus un «produit métallique», et ce, même si, tout comme le sel de table, certains de ses éléments chimiques appartiennent à la famille des métaux[4]. Le concentré ne devient un «métal» qu'une fois son oxyde décroché par réaction chimique à l'usine de ferroniobium.

[60]        Bien que difficile à définir, la science de la métallurgie se divise essentiellement en trois catégories : la métallurgie extractive, la fabrication d'alliage et la métallurgie physique (mise en forme en produits semi-finis). Aucune opération de cette dernière catégorie n'est effectuée à la Mine Niobec.

[61]        La métallurgie extractive se distingue par ailleurs de « l'usine de produits métallurgiques » en ce qu'elle livre un produit intermédiaire, comme le ferroniobium, qui servira à composer un alliage. À lui seul, le ferroniobium ne peut servir à créer quelque produit que ce soit. Il doit obligatoirement être jumelé à de l'acier dans une aciérie.

[62]        En contre-preuve, Michel Bouchard manifeste son complet désaccord avec la définition de «produit métallurgique» donnée par monsieur Bazin. Selon l'expert de la demanderesse, doit être considéré comme métallurgique tout «produit qui contient des métaux», c’est-à-dire un ou plusieurs des éléments du Tableau périodique classifiés comme tels.

[63]        Le ferroniobium constitue donc un produit métallurgique puisqu'il contient deux métaux, le fer et le niobium. Il en va de même du concentré de pyrochlore, fait d'oxyde de niobium.

4) Discussion

[64]        La demanderesse fait valoir avec justesse que la convention collective représente l’expression de la volonté conjointe des parties.  En conformité avec l’intention du législateur exprimée à l’article 46 de la Loi, le Tribunal doit donner plein effet aux termes choisis par les parties contractantes.

[65]        Au paragraphe 1.01(20) de la Convention, on précise que l’« industrie lourde » correspond notamment à « la construction… d’usines de produits… métallurgiques ou sidérurgiques… ».  Il existe une présomption à l’effet que l’on doive attribuer à ces mots leur sens ordinaire. Or, aucune preuve ne révèle en l’espèce que les parties à la Convention aient choisi de conférer à ces termes un sens technique.

[66]        Il est à noter qu’aucune industrie liée à l’exploitation de richesses naturelles n’est énumérée dans cette définition.

[67]        Le sens « ordinaire » d’un mot coïncidence avec celui qui l’on retrouve normalement dans les dictionnaires et dans le langage courant.

[68]        Le soussigné remarque d’abord que le terme « usine » se définit ainsi dans Le nouveau Petit Robert :

« Usine :  1 Établissement de la grande industrie destiné à la fabrication de produits, à la transformation de matières premières et de produits semi-finis en produits finis, ou à la production d’énergie, et employant des machines qui utilisent une source importante d’énergie. »[5] (Notre soulignement)

[69]        Les deux experts confirment que la Mine Niobec ne fabrique pas de produits finis.  Selon la définition précitée, Niobec ne peut donc être qualifiée d’« usine de produits métallurgiques » puisqu’elle ne constitue même pas une « usine ».

[70]        Le nouveau Petit Robert définit par ailleurs « métallurgie » de la façon suivante :

« n.f.- 1611 :  latin scientifique metallurgia, du grec metallourgein « exploiter une mine ». 1 Ensemble des industries et des techniques qui assurent la fabrication de métaux. Métallurgie du fer (sidérurgie), des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, etc.). Métallurgie lourde, qui traite le minerai. Métallurgie électrothermique. électrométallurgie. Métallurgie fine (alliages, aciers spéciaux). - Opérations principales et procédés de la métallurgie : aciérage, affinage, ajustage, alésage, battage, brasage, bronzage, brunissage, calcination, calorisation, cémentation, coulage, décapage, décarburation, déphosphoration, dérochage, doucissage, éclaircissage, écrouissage, emboutissage, estampage, étamage, étirage, forgeage, fraisage, fusion, grillage, laminage, martelage, métallisation, métallochromie, meulage, moulage, polissage, puddlage, recuite, réduction, repoussage, ressuage, revenu, revivification, soudure, sulfinisation, tirage, tréfilage, trempe, usinage [ … ] »[6] (Nos soulignements)

[71]        On ne peut évidemment pas assimiler l’étymologie d’un mot à son sens ordinaire. L’expression « exploiter une mine » n’est donc ici d’aucune utilité puisqu’elle ne représente que la traduction de la racine grecque du terme « métallurgie ».

[72]        Dans son témoignage, l’expert Bouchard ne réfère à aucune des opérations mentionnées dans la définition précitée et reconnaît même expressément que plusieurs d’entre elles, soit le laminage, le tréfilage, le moulage et le forgeage, ne se déroulent pas à la Mine Niobec.

[73]        Cette seconde définition n’est donc guère davantage favorable à la thèse défendue par la partie demanderesse.

[74]        On doit cependant garder à l’esprit que le sens ordinaire d’un mot coïncide non seulement à sa définition dans le dictionnaire, mais également au sens qu’on lui attribue dans le langage courant.  L’auteur Lucie Lauzière rappelle en effet ce qui suit :

« Il faut souligner toutefois que les dictionnaires ne font pas foi absolue du sens des mots, de leur usage.  Sur l’autorité à leur accorder, Lord Coleridge s’exprimait ainsi en 1886 :

I am quite aware that dictionaries are not to be taken as authoritative exponents of the meanings of words used in Acts of Parliament, but it is a well-known rule of courts of law that words should be taken to be used in their ordinary sense, and we therefore sent for instruction to these books.

En effet, le sens ordinaire d’un mot peut varier selon l’emploi et, comme le soulignait le juge Mahoney dans un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale, l’emploi d’un mot ne se trouve pas dans l’analyse abstraite des définitions des dictionnaires : « It is rather to be found in the reality of surrounding circumstances ».

C’est ainsi que la Cour d’appel a décidé qu’il n’était pas utile de rechercher le sens ordinaire du mot « roulotte » dans les dictionnaires français, car le législateur s’était servi d’un canadianisme dont ces derniers donnent une définition qui ne correspond pas à la réalité québécoise [ … ] »

[ … ]

Le sens ordinaire des mots demeure un concept variable.  S’il peut être défini par l’usage, il peut également l’être par son contexte [ … ]

En effet, le sens ordinaire peut varier compte tenu du contexte, du sujet traité par la loi ou des personnes auxquelles la loi s’adresse.  Un mot peut avoir différents sens ordinaires s’appliquant à différents sujets. C’est le sens ordinaire qui se rapporte au sujet de la loi que l’on doit normalement retenir. Mais ce n’est pas là une règle absolue puisqu’à la fin le mot est déterminé par son contexte; il faut suivre la logique et le bon sens. Ceci se constate dans la jurisprudence. On y trouve plusieurs exemples qui démontrent : 1. que le sens ordinaire n’est pas synonyme de premier sens du dictionnaire; 2. que le sens ordinaire peut être juridique, technique ou scientifique, populaire; 3. qu’un mot peut avoir deux sens ordinaires différents dans une même loi.

De ce qui précède, il ressort donc que la définition du sens ordinaire des mots est avant tout une question de fait. [ … ] »[7]

[ … ]

Comprise dans son sens littéral, toute disposition d’une loi doit être conséquente avec les autres dispositions de la loi de même qu’avec l’ensemble de la législation in pari materia. C’est le texte de la loi et son contexte qui règlent la portée de l’interprétation littérale. Car ce n’est ni ajouter à la loi ni la restreindre que de tenir compte pour l’interpréter des restrictions implicites ou de l’extension de son champ d’application qui découlent naturellement des texte et contexte de la loi.  C’est au contraire lui donner, mais sans plus, toute la portée voulue par le législateur. »[8] (Nos soulignements)

[75]        Il convient donc, pour solutionner le présent litige, de référer également au langage courant pour définir les termes « usines de produits métallurgiques ». Ce faisant, on ne peut prétendre que la Mine Niobec génère des produits métallurgiques.  Ceux-ci originent plutôt d’activités postérieures dans la chaîne de production et de transformation du minerai.  Les témoins de la demanderesse, dont l’expert Michel Bouchard, admettent d’ailleurs qu’on ne parle pas, dans le langage courant, de la Mine Niobec comme étant une usine de produits métallurgiques.  En outre, jamais l’expert Bazin n’a-t-il, au cours de sa carrière professorale, entendu parler d’un concentrateur comme étant « une usine de produits métallurgiques ».

[76]        Le corpus législatif et réglementaire démontre également le bien-fondé de la position des défenderesses.

[77]        L’article 19 de la Loi R-20 établit qu’il était de l’intention du législateur de n’imposer aucune prime pour les salariés travaillant dans le secteur de l’exploitation des ressources naturelles visés par la Convention collective. On y exclut en effet de l’application de cette même loi les travaux de construction se rattachant notamment à l’exploitation d’une mine et de la forêt.  Il serait pour le moins étonnant qu’on permette à quiconque d’aller à l’encontre de cette intention par le biais d’une interprétation de la convention collective adoptée en vertu de cette même loi.

[78]        Le Tribunal partage l’opinion de Perron Ltée et Prowatt inc. à l’effet que le législateur traite l’ensemble des installations et équipements visant notamment le traitement du minerai comme faisant partie intégrante de l’exploitation minière, et non comme une usine de produits métallurgiques.

[79]        En d’autres termes, tout bâtiment situé sur un site d’exploitation minière doit être considéré comme faisant partie intégrante de la mine. 

[80]        La Loi sur les mines[9] définit ainsi une « mine » à son article 218 :

« mine » toute ouverture ou excavation faite dans le but de rechercher ou d’exploiter des substances minérales ou un réservoir souterrain, y compris un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter, ou créer une source d’approvisionnement d’eau, les voies, travaux, machines, usines, bâtiments, et fourneaux au-dessus ou au-dessous du sol qui font partie d’une exploitation minière. (Nos soulignements)

[81]        Par ailleurs, la Loi concernant les droits sur les mines[10] associe à « l’exploitation minière » l’ensemble des travaux reliés au traitement d’une substance minérale ou à celui des résidus miniers.  On doit ici entendre par « traitement » toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale.

[82]        Cette même loi définit la « mine » comme « un ensemble industriel  situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine du traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires et un campement ».[11]

[83]        Deux règlements concernant la qualification professionnelle considèrent également les activités de traitement du minerai comme faisant partie de l’exploitation minière.[12]  Ils définissent tous deux une « mine » comme :

« [ … ] tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’excavation autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel, y compris les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale; » (Nos soulignements)

 

[84]        Ces règlements prévoient spécifiquement qu’ils ne s’appliquent pas aux travaux effectués dans une mine ainsi que dans une usine de bouletage ou une usine de concentration de substance minérale reliées à une mine de même que sur tout équipement nécessaire au transport d’une telle substance.[13]

[85]        La preuve démontre par ailleurs que la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST) estime aussi que l’activité de concentration du minerai fait partie de l’exploitation minière.[14]  La Mine Niobec est considérée comme incluse dans l’unité 13120, laquelle vise l’exploitation de mines de métaux non ferreux tel que le niobium de même que la concentration de minerai pour ceux-ci.[15]

[86]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines établit quant à lui que le concentrateur (usine de traitement) et les bâtiments situés en surface font partie de l’exploitation minière.[16]

[87]        Dans un document émanant du Comité sectoriel de la main d’œuvre de l’industrie des mines déposé comme pièce D-21, on constate que sont regroupées au chapitre de l’exploitation minière les activités d’extraction, de concassage et de broyage, de lavage et de séchage, d’agglomération, de calcination, de lixiviation et de séparation des minerais.

[88]        Le Comité sectoriel de la main d’œuvre de la métallurgie du Québec précise pour sa part que « la première étape de la transformation des métaux consiste à leur donner une forme qui soit utilisable pour une transformation ultérieure.  Ces produits sont utilisés comme composantes dans la fabrication des biens durables ou employés comme produit fini. »[17]  Cette catégorisation rejoint celle énoncée par l’expert Bazin et ne correspond aucunement aux opérations se déroulant à la Mine Niobec.

[89]        Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) inclut les activités de concentration du minerai dans sa section 21, relative à l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’exploitation de pétrole et de gaz :

« Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’extraction de substances minérales d’origine naturelle.  Il peut s’agir de solides comme le charbon et les minerais de liquides comme le pétrole brut; de gaz, notamment le gaz naturel. Le terme extraction minière est utilisé au sens large de façon à englober l’exploitation de carrières, l’exploitation de puits, la concentration du minerai (par exemple, concassage, criblage, lavage, flottation) et les autres préparations généralement faites à la mine ou dans le cadre de l’activité minière. Sont compris dans ce secteur les établissements qui font de l’exploration minérale, de l’aménagement de biens miniers et de l’exploitation minière, de même que les établissements qui se livrent à des activités similaires en vertu d’ententes contractuelles ou contre rémunération. »[18] (Nos soulignements)

[90]        Par ailleurs, les secteurs « première transformation des métaux » (section 331) et « fabrication de produits métalliques » (section 332) sont regroupés dans le « secteur fabrication » (sections 31 à 33), au même titre que toutes les usines mentionnées à la définition d’« industrie lourde » de la Convention collective.[19]

[91]        Soulignons finalement que le Registraire des entreprises du Québec classe les mines de métaux dans la catégorie « industrie minière » et les industries de fabrication de produits métalliques dans celle de « transformation des matières ».[20]

[92]        Le Tribunal fait siennes les conclusions de l’expert  Claude Bazin selon lesquelles les produits métallurgiques sont ceux destinés à la production d’un bien.  L’analyse de la preuve démontre que le concentrateur est une composante essentielle à l’exploitation des richesses naturelles.  On ne saurait concevoir une mine sans la présence d’une usine de traitement du minerai. Les travaux exécutés sur le concentrateur étaient directement rattachés à l’exploitation de la mine Niobec et ne participaient d’aucune façon à une usine de produits métallurgiques.

[93]        D’autre part, l’expert de la demanderesse reconnaît que la construction d’une usine de remblai en pâte n’avait pour but que de permettre une meilleure exploitation de la zone minéralisée.  Lorsqu’en utilisation, cette usine n’exerçait aucune incidence sur la qualité du minerai et ne faisait appel à aucun procédé métallurgique.

[94]        Le Tribunal conclut de ce qui précède que les travaux exécutés par Perron Ltée et Prowatt inc. sur le concentrateur et l’usine de remblai en pâte de la Mine Niobec n’étaient aucunement reliés à une usine de produits métallurgiques au sens de l’article 1.01(20) de la Convention collective.  Ils n’étaient par conséquent pas assujettis au paiement de la prime « industrie lourde » applicable à la construction d’usines de produits chimiques, métallurgiques ou sidérurgiques prévue à l’article 22.08 de cette même Convention.

 

B)   Quel montant les défenderesses doivent-elles respectivement verser à la demanderesse?

 

[95]        Considérant la décision du soussigné quant à la première question en litige, cette deuxième question devient sans objet.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[96]        REJETTE la requête.

[97]        LE TOUT avec dépens.

 

 

 

__________________________________

FRANÇOIS HUOT, J.C.S.

 

 

Me Nathalie Gagnon

GAUTHIER BÉDARD AVOCATS S.E.N.C.R.L.

364, rue Racine Est
Chicoutimi QC G7H 1S6

Procureurs de la demanderesse

 

Me Yves Turgeon

FASKEN MARTINEAU DuMOULIN S.E.N.C.R.L.

C.P. 242, Tour de la Bourse
800 place Victoria
Bureau 3700
Montréal QC H4Z 1E9

Procureurs des défenderesses

 

Date d'audience: Les 16, 17, 18 et 19 septembre 2013

Nature:   Civile

 



[1] L.R.Q., c. R-20.

[2] Voir pièces P-1 et P-2.

[3] Pièce P-17.

[4] Voir le tableau de Mendeleïev (Tableau périodique des éléments), où le niobium est présent sous la forme du symbole Nb au côté d'autres métaux plus connus comme le fer, l'or, l'argent, le cuivre ou le plomb.

[5] Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 2663.

[6] Id., p.1584.

[7] L. Lauzière, Le sens ordinaire des mots comme règles d’interprétation, (1987) 28 Les Cahiers de droit 367, p. 381-383.

[8] Id., p. 391.

[9] L.R.Q., c. M-13.1.

[10] L.R.Q., c. D-15, art. 1.

[11] Id.

[12] Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique, de systèmes, de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction, R.R.Q., c. F-5, r.1; Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous-pression, R.R.Q., c. F-5, r.2.

[13] Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique, de systèmes, de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction, R.R.Q., c. F-5, r.1, art. 2; Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous-pression, R.R.Q., c. F-5, r.2, art. 2.

[14] Pièce D-36 : Documents explicatifs sur la classification des employeurs émis par la CSST, p. 9.

[15] Pièce D-20 : Décision de classification de la CSST pour la Mine Niobec.

[16] R.R.Q., c. S-2.1, r.19.1, art. 1.

[17] Pièce D-22, p. 5.

[18] Pièce D-23, p. 88.

[19] Pièce D-23, p. 25-34.

[20] Pièce D-40, Classification des activités économiques du Registraire des entreprises pour matriculer une entreprise.

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