Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 10 mai 2001

 

 

DOSSIERS :

144913-63-0008

145179-63-0008

 

 

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Alain Archambault

 

 

DOSSIER CSST :

117847509

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Jean-Benoit Marcotte

Associations d’employeurs

 

 

 

 

Gérald Dion

Associations syndicales

 

 

 

 

AUDIENCE TENUE LE :

14 mars 2001

 

 

 

 

À :

Joliette

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER:          144913-63-0008

FERME CGW ENR.

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGE VENNE

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER:          145179-63-0008

SERGE VENNE

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERME CGW ENR.

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 


 

 

DÉCISION

 

 

DOSSIER:  144913-63-0008

[1]               Le 21 août 2000, la Ferme CGW enr. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête contestant la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 25 juillet 2000, à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue le 28 février 2000, décision qui refuse la réclamation de monsieur Serge Venne (le travailleur) et ce, vu que le travailleur n'est pas considéré comme un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

DOSSIER:  145179-63-0008

[3]               Le 25 août 2000, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête contestant la décision rendue par la CSST, le 25 juillet 2000, à la suite d'une révision administrative.

[4]               Comme indiqué dans le dossier 144913-63-0008, la CSST maintient la décision qu'elle a rendue le 28 février 2000 et ce, pour les motifs ci-haut mentionnés.

[5]               Les deux parties sont présentes et représentées à l'audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DES REQUÊTES

DOSSIER:  144913-63-0008

[6]               L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue le 25 juillet 2000, par la CSST;  et de déclarer que le travailleur est un travailleur au sens de la loi.

 

DOSSIER:  145179-63-0008

[7]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision rendue le 25 juillet 2000, par la CSST;  et de déclarer qu'il est un travailleur au sens de la loi.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[8]               Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que le tribunal se doit d'accueillir les deux requêtes étant donné que la preuve documentaire et testimoniale démontre que le travailleur est un travailleur au sens de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]               En l'instance, la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur rencontre les conditions d'admissibilité pour être couvert par la loi.

[10]           Les articles pertinents à la solution du présent litige sont les notions de "travailleur" et "d'établissement" de l'article 2 et l'article 13 de la loi.  Ces articles se lisent ainsi:

2.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur » :  une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion :

1  du domestique ;

2  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier ;

3  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus ;

 

 

« établissement » :  un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ;

 

 

 

13.  Est considérée un travailleur, la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d'un établissement si son travail est fait avec l'accord de la personne qui utilise ses services et si cette dernière transmet à la Commission une déclaration sur :

 

 

1   la nature des activités exercées dans l'établissement;

2   la nature du travail effectué bénévolement;

3   le nombre de personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de l'établissement ou qui sont susceptibles de le faire dans l'année civile en cours;

4   la durée moyenne du travail effectué bénévolement; et

5   la période, pendant l'année civile en cours, pour laquelle la protection accordée par la présente loi est demandée.

 

La présente loi, à l'exception du droit au retour au travail, s'applique aux personnes qui effectuent bénévolement un travail aux fins de cet établissement pour la période indiquée dans cette déclaration.

________

1985, c. 6, a. 13.

 

 

 

[11]           Dans son processus décisionnel, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l'ensemble de la preuve documentaire, tant celle au dossier que celle déposée lors de l'audience;  elle s'est instruite du témoignage de l'employeur et a tenu compte de l'argumentation des procureurs, ainsi que de l'avis des membres.

[12]           La Commission des lésions professionnelles, en motivant sa décision, se réfère aux éléments qu'elle a retenus et qu'elle considère pertinents à la solution du présent litige, à savoir si le travailleur rencontre les conditions d'admissibilité pour être couvert par la loi.

[13]           Ainsi, les critères de la loi pour être admissible aux avantages de la loi sont, entre autres:

1-                le bénéficiaire doit effectuer bénévolement un travail "aux fins d'un établissement";

2-                l'établissement doit être situé au Québec;

3-                l'accord de la personne qui utilise ses services; et

4-                l'établissement se doit de transmettre, à la CSST, une déclaration comportant les informations énumérées à l'article 13.

[14]           Le travailleur soumet qu'il s'est blessé en effectuant des tâches "aux fins de l'établissement" de la Ferme CGW enr., soit la coupe de bois de chauffage.

[15]           Il ressort de la preuve testimoniale que le bois coupé par le travailleur servait à chauffer un garage, où on entreposait de la machinerie agricole, un atelier et la maison de la ferme, où est situé le bureau de ladite ferme.

 

 

[16]           Il ressort aussi de la preuve testimoniale que la Ferme CGW enr. n'est pas un producteur de bois qui a pour activité de vendre du bois de chauffage.

[17]           Il ressort aussi, de la preuve testimoniale, qu'il s'agissait d'un échange de bons procédés entre l'employeur et le travailleur.  De plus, la preuve démontre qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre le travailleur et l'employeur.

[18]           Finalement, la preuve documentaire au dossier démontre que l'employeur, la Ferme CGW enr., a transmis à la CSST une déclaration contenant les informations énumérées à l'article 13 de la loi.  La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur rencontre les conditions d'admissibilité pour être couvert par la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER:  144913-63-0008

ACCUEILLE la requête présentée par l'employeur, la Ferme CGW enr.;

INFIRME la décision rendue le 25 juillet 2000, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Serge Venne, rencontre les conditions d'admissibilité pour être couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

DOSSIER:  145179-63-0008

ACCUEILLE la requête présentée par le travailleur, monsieur Serge Venne;

INFIRME la décision rendue le 25 juillet 2000, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail; et

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur, monsieur Serge Venne, rencontre les conditions d'admissibilité pour être couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

ALAIN ARCHAMBAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

FERLAND & BÉLAIR

(Me André Trudel)

70, place Bourget sud

Bureau 300

Joliette (Québec)

J6E 5E8

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

LAPORTE & LAVALLÉE

(Me André Laporte)

896, boul. Manseau

Joliette (Québec)

J6E 3G3

 

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.