CSSS du Suroît |
2013 QCCLP 4155 |
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[1] Le 7 mai 2012, le Centre de santé et de services sociaux du Suroît (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a rendue initialement le 8 mars 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sylvie Paquin (la travailleuse), le 24 septembre 2010, doit être imputé à l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à l’audience prévue à Salaberry-de-Valleyfield le 13 juin 2013. Un délai lui a été accordé afin de transmettre à la Commission des lésions professionnelles une argumentation écrite. L’affaire a été mise en délibéré le 27 juin 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] La travailleuse occupe un emploi d’auxiliaire familiale et sociale. Le 24 septembre 2010, alors qu’elle est âgée de 39 ans, elle est victime d’un accident du travail en aidant une bénéficiaire à se lever de son fauteuil.
[6] Le 25 septembre 2010, le docteur Normandin diagnostique une entorse lombaire.
[7] Le 7 octobre 2010, à la demande de l’employeur, le docteur François Kassab examine la travailleuse. En regard des antécédents, il note une entorse lombaire survenue il y a 18 ans ainsi qu’un défilé thoracique qui n’a jamais été opéré et une légère scoliose congénitale dorsolombaire à convexité dorsale droite. Le docteur Kassab conclut à l’absence d’entorse lombaire. Il retient plutôt une condition personnelle de lombalgie mécanique, consolidée à la date de son examen. Il prévoit des limitations fonctionnelles de classe 1 pour une période de deux à trois semaines, suivi d’un retour au travail régulier.
[8] Le 22 décembre 2010, le docteur Karl Fournier, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il ne retient aucun antécédent et il conclut à un diagnostic d’entorse lombaire, qu’il considère non consolidée. Le docteur Fournier recommande de poursuivre les traitements de physiothérapie ainsi que la médication Lyrica et un programme de conditionnement physique.
[9] Le 19 janvier 2011, la travailleuse se soumet à un examen d’imagerie par résonance magnétique de la colonne lombosacrée. Le docteur Gervais, radiologiste, rapporte ce qui suit :
L1-L2 : Normal.
L2-L3 : Normal.
L3-L4 : Légère arthrose facettaire gauche plus que droite.
L4-L5 : Légère arthrose facettaire bilatérale. Pas de hernie discale. Pas de sténose spinale ou foraminale.
L5-S1 : Petite hernie discale postéro-centrale de 3mm X 5mm, sans signe de compression radiculaire. Pas de sténose spinale ou foraminale.
[10] Le 15 avril 2011, le docteur Marc Filiatrault, physiatre, examine la travailleuse. Il rapporte un examen neurologique des membres inférieurs normal, avec manœuvre du tripode négative. Il précise que la travailleuse a présenté un problème de lombalgie post effort avec initialement un syndrome dure-mérien qui laisse suspecter que la hernie discale était symptomatique. Il note que ce syndrome a diminué et que la douleur est fort probablement discogénique. Le docteur Filiatrault n’exclut pas une composante facettaire et procède à une épidurale sélective au niveau S1. Il conclut que s’il n’y a pas d’amélioration notable dans trois ou quatre semaines, il faudra considérer une composante facettaire et envisager d’administrer des blocs facettaires au niveau L4-L5 et L5-S1, bilatéralement.
[11] Le 19 avril 2011, la docteure Élaine Caron, médecin qui a charge, pose un diagnostic d’entorse lombaire et de hernie discale.
[12] Le 16 juin 2011, la CSST détermine que le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’est pas en relation avec l’événement du 24 septembre 2010.
[13] Le 5 juillet 2011, le docteur Hany Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il conclut que l’entorse lombaire est consolidée à la date de son examen, sans déficit anatomo-physiologique mais avec des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST[1].
[14] Le 28 septembre 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme qu’en tenant compte de ses limitations fonctionnelles, la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 15 septembre 2011.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à l’accident du travail subi par la travailleuse le 24 septembre 2010, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] se lisant ainsi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[16] L’expression travailleur déjà handicapé n’est pas définie à la loi. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles établit toutefois un consensus quant à l’interprétation à lui donner. Il en ressort que le travailleur déjà handicapé, au sens de l’article 329 de la loi, est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique. Cette déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente, mais elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit entraîner des effets sur la production ou sur les conséquences de cette lésion[3].
[17] Afin d’établir si la déficience a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ces conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial et l’évolution des diagnostics, la durée de la période de consolidation de la lésion, la compatibilité entre le plan de traitements prescrit et le diagnostic reconnu, l’existence ou non de séquelles et l’âge du travailleur. Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif.
[18] L’employeur fait valoir la présence d’un phénomène d’arthrose facettaire bilatérale au niveau L3-L4 et L4-L5 ainsi que le constat d’une hernie discale en L5-S1 dont la relation avec l’événement du 24 septembre 2010 n’a pas été établie. Il souligne que la symptomatologie douloureuse de la travailleuse qui l’a rendue inapte au travail sur une période de 40 semaines découle, de manière prépondérante, de cette condition. Il s’appuie sur les rapports des docteurs Kassab, Filiatrault et Daoud.
[19] En ce qui concerne la norme biomédicale, l’employeur se réfère à une étude réalisée en 2011[4], dans laquelle les auteurs précisent que la prévalence de l’arthrose facettaire L3-L4 et L4-L5 est minimale chez les individus de la cohorte d’âges se situant entre 18 et 39 ans. Ainsi, selon ces auteurs, la prévalence pour cette catégorie d’âge est de 0 % pour le niveau L3-L4 et de 4 % pour le niveau L4-L5.
[20] L’employeur soumet deux décisions de la Commission des lésions professionnelles qui a retenu qu’une prévalence de l’ordre de 25 % et plus ne sera pas considérée hors norme.[5]
[21] Le tribunal retient les arguments invoqués par l’employeur.
[22] En effet, la preuve médicale au dossier révèle, d’une part, la présence d’une arthrose facettaire et d’une hernie discale qui correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale, considérant l’âge de la travailleuse.
[23] D’autre part, la travailleuse a manifestement reçu un suivi médical qui n’était pas uniquement en lien avec le seul diagnostic reconnu pour sa lésion professionnelle, à savoir une entorse lombaire, mais également pour cette hernie discale L5-S1. Il s’agit d’une déficience qui a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle en prolongeant la période de consolidation de façon significative.
[24] Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de partage d’imputation.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du Centre de santé et de services sociaux du Suroît, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 avril 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à une imputation de l’ordre de 15 % à son dossier et 85 % aux employeurs de toutes les unités.
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Johanne Landry |
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Me Pierre-Yves Arsenault |
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DUFRESNE HÉBERT COMEAU |
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Représentant de la partie requérante |
[1] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] Voir notamment Municipalité Petite Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc., C.L.P. 175774-71-0112, 7 avril 2003, C. Racine.
[4] J. ABBAS, « Facet Joints Arthrosis in Normal and Stenotic Lumbar Spines », (2011) 36 SPINE, Number 24, pp E1541-E1546.
[5] Bio-Masse Beauchesne et Robert inc., 2013 QCCLP 730 , Emballages Knowlton, 2013 QCCLP 2831 .
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