COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, LE 11 AVRIL 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY DE QUÉBEC RÉGION: Chaudière- Appalaches DOSSIER: 81327-03-9607 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LES: 20 NOVEMBRE 1996 107518847 ET: 17 JANVIER 1997 DOSSIER BRP: 61966257 À: SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE DATE DU DÉLIBÉRÉ: 21 FÉVRIER 1997 MONSIEUR ROCH LAFLAMME 760, 9e Rang, route rurale 2 SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF (Québec) G6G 5R6 PARTIE APPELANTE et DISTEX INDUSTRIES INC.2885, boulevard Smith Nord THETFORD MINES (Québec) G6G 5T6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 29 juillet 1996, M. Roch Laflamme (le travailleur) interjette appel d'une décision du 6 juin 1996 du Bureau de révision de la région Chaudière-Appalaches.
Ce Bureau de révision déclinait alors compétence et déclarait majoritairement, le représentant des travailleurs étant dissident, que la contestation du travailleur devait être traitée en vertu de l'article 244 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) et, qu'en conséquence, c'est la procédure de grief qui devait être utilisée.
À l'audience du 17 janvier 1997, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) a fait savoir aux parties, compte tenu du jugement prochain de la Cour suprême dans Société canadienne de métaux Reynolds ltée c. Gaston Marin et C.A.L.P. et C.S.S.T., jugement qui était susceptible d'avoir une influence sur la présente affaire, qu'elle suspendait son délibéré en attendant que soit rendu ce jugement. Le 21 février 1997, le soussigné ayant été informé que la demande d'autorisation d'appel de l'employeur précité avait été rejetée, la présente affaire a alors été prise en délibéré.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du 6 juin 1996 du Bureau de révision et de déclarer que la plainte qu'il a logée en vertu de l'article 32 de la loi précitée doit être traitée en vertu de cette loi et, sur le fond, il demande que soit déclaré qu'il avait droit, à la suite de sa lésion professionnelle du 28 février 1994, de continuer à recevoir la prime d'assiduité de 41,25 $ par semaine que lui octroyait sa conven-tion collective.
LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir entendu les parties, retient notamment les éléments suivants de la présente affaire.
Le travailleur est actuellement âgé de 29 ans; il est au service de l'employeur depuis le 14 novembre 1985, à titre de régleur- opérateur.
Le 28 février 1994, le travailleur quitte son emploi et il sera ainsi absent du travail jusqu'au 6 mars 1994. Le 7 mars 1994, le Dr Clément Fortier, omnipraticien, qui avait auparavant porté le diagnostic de «synovite à P-1 - P-2 du médius droit», conclut que cette lésion professionnelle est consolidée à cette dernière date et qu'il n'en résulte aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
Le 27 mars 1994, le travailleur porte la plainte suivante à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en vertu de l'article 32 de la loi : «J'ai eu un accident du travail le 24 fév. 94. J'étais en assignation temporaire le 25 fév. 94. L'employeur n'a pas renouvellé l'assignation temporaire les 28 fév., 1er et 2 mars 94 afin que je garde ma prime d'assiduité. J'ai donc exercé des droits.» (sic) Le 9 avril 1994, le travailleur formule une nouvelle plainte en vertu de l'article 32 de la loi et invoque de nouveau que la perte de sa prime d'assiduité constitue une sanction prohibée par la loi.
Mme Micheline Lavoie, conciliateur-décideur au Service recours et conciliation de la Commission conclut, le 18 mai 1995, que la plainte du travailleur est bien fondée et elle ordonne à l'employeur de rétablir la prime d'assiduité de 41,25 $ par semaine dont le travailleur avait été privé depuis la date de son retour au travail du 7 mars 1994. L'employeur, le 8 juin 1995, demande la révision de cette décision.
Le Bureau de révision, le 19 octobre 1995, tient une audience.
En cours de délibéré, cette instance demande aux parties leur opinion concernant l'application des articles 32, 242 et 244 de la loi. Les parties ont fait parvenir par écrit leurs points de vue respectifs.
Le 6 juin 1996, le Bureau de révision déclare majoritairement que la présente affaire donne ouverture à l'application de l'article 244 de la loi et que, sur le droit du retour au travail, c'est la procédure de grief que le travailleur devait donc utiliser. Le Bureau de révision décline ainsi compétence pour entendre la présente cause. C'est de cette décision du Bureau de révision dont le travailleur appelle le 29 juillet 1996.
À l'audience, les parties ont reconnu que les faits suivants rapportés dans la décision du 18 mai 1995 du conciliateur- décideur étaient conformes : «Monsieur Rock Laflamme s'est absenté du travail en raison d'une lésion profession-nelle du 24 février 1994 au 6 mars 1994. À la date de la survenance de la lésion, il avait accumulé, en vertu du programme d'assiduité personnelle en vigueur chez l'employeur un crédit horaire de dix-neuf heures et trente minutes (19 h 30), soit le maximum autorisé dans sa banque.
Le programme d'assiduité existe chez l'employeur depuis octobre 1989 et fait partie intégrante de la convention collective. Il est basé sur la présence au travail d'un salarié. Il est également associé à une prime (bonus) pouvant atteindre 41,25 $/semaine lorsque le salarié atteint le maximum de crédit horaire. Cette prime se compute à raison d'une heure trente minutes (1 h 30) par période, une période équivalent à quatre semaines. Pour chaque période, le travailleur est autorisé à une absence ou un retard n'excédant pas une heure et demie (1 h 30). À la fin de la 13ième période, le travailleur qui n'a pas dépassé sa limite d'absence par période reçoit un bonus de 41,25 $/semaine.
L'annexe "C" de la convention collective à son paragraphe 5e énumère spécifiquement les situations non considérées comme absence, donc non déduites de la banque de temps.
5e N'est pas considéré comme une absence: a) une absence autorisée par l'employeur; b) les vacances; c) les absences pour congés sociaux; d) les absences pour activités syndicales.
Toute autre absence est déduite de la banque de temps.
Ainsi, comme les absences occasionnées par un accident de travail ne font pas partie de l'énumération du paragraphe 5e de l'annexe "C", elles sont automatiquement déduites de la banque de temps.
(...) (...) L'employeur, conformément aux dispositions de la convention collective applicable a donc réduit la prime d'assiduité de 41,25 $ à 7,22 $ par semaine.» À l'audience, les parties ont expliqué que si le travailleur a vu sa prime d'assiduité ramenée à 7,22 $ par semaine et non annulée c'est, qu'à l'époque pertinente, il avait accumulé neuf périodes auparavant.
Apparaît au dossier le relevé de salaire du 30 mars 1994 du travailleur qui indique que le salaire de celui-ci comprend une prime hebdomadaire de 41,25 $. Pour sa part, le relevé du 8 avril 1994 fait état que cette prime d'assiduité est ramenée à 7,22 $ par semaine.
Les parties ont également admis que la convention collective avait été correctement appliquée.
À l'audience, l'employeur a déposé la «Liste des employés qui ont perdu leur programme d'assiduité depuis le 3 octobre 1989» dans laquelle il est notamment fait état que les absences pour lésion professionnelle étaient computées à cette fin.
De même, il apparaît clairement des notes du travailleur, qui ont été déposées devant le Bureau de révision, que celui-ci a été en relation avec des représentants de l'employeur en février et mars 1994 et qu'il savait que, s'il ne réintégrait pas son emploi le 1er mars 1994 au matin, il perdrait sa prime d'assiduité.
MOTIFS DE LA DÉCISION Avant de disposer du fond de la présente affaire, la Commission d'appel veut confirmer sa décision sur le un sujet dont elle avait d'ailleurs donné l'orienta-tion à l'audience.
Relativement à l'application de l'article 244 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sur lequel le Bureau de révision fonde sa décision, la Commission d'appel ne partage pas les motifs de cette instance puisque, dans la présente affaire, ce n'est pas le droit de retour au travail qui est en cause mais bien les droits du travailleur à la suite d'un tel retour au travail, ce dernier n'étant aucunement contesté, le travailleur ayant repris son emploi le 7 mars 1994.
En préliminaire, la Commission d'appel veut également indiquer, quant à l'argument soulevé par le procureur de l'employeur sur le fait que la plainte du travailleur ne respecterait pas le délai de l'article 253 de la loi puisqu'il s'infère clairement du dossier que le travailleur savait avant son retour au travail du 7 mars 1994 que sa période d'absence du travail lui ferait perdre sa prime d'assiduité, qu'elle ne peut conclure en ce sens.
L'article 253 de la loi se lit ainsi : 253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
S'il est effectivement clair que le travailleur savait qu'il perdrait sa prime d'assiduité en ne réintégrant pas son emploi le 1er mars 1994, cet «acte», cette «sanction» ou cette «mesure» ne lui a cependant pas été imposé que sur la paie du 8 avril 1994 alors que cette prime a été ramenée de 41,25 $ à 7,22 $.
Tant que l'employeur n'avait pas posé le geste de réduire la prime d'assiduité du travailleur, il pouvait toujours changer d'idée sur l'opportunité de poser tel geste et toute contestation du travailleur avant ledit geste aurait même pu être considérée comme prématurée puisqu'il n'était pas encore lésé.
La Commission d'appel doit décider si le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle du 24 février 1994, avait droit de continuer à recevoir la prime d'assiduité de 41,25 $, cette prime ayant été ramenée à 7,22 $ à la suite de son absence du travail du 28 février au 6 mars 1994, ainsi que le prévoyait la convention collective qui le régissait.
La présente affaire repose essentiellement sur l'interprétation qu'il faut donner aux termes «salaire» et «avantages» qui se retrouvent à l'article 242 de la loi, article qui se lit ainsi : 242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
Ainsi que l'ont rappelé les représentants des parties, il existe, à la Commission d'appel, deux courants jurisprudentiels sur le sujet visé. Celle-ci a, en effet, rendu plusieurs décisions dont certaines ont fait l'objet de requête en révision, certains jugements de la Cour supérieure sur de telles requêtes ayant même été portés en appel. La Cour d'appel est d'ailleurs actuellement saisie d'au moins deux tels appels dans Sidbec-Dosco (500-09- 002873-966) et Placer Dome Canada limitée (200-09-001102-968).
Récemment, soit le 13 février 1997, la Cour suprême (C.S.C.
25573, juges Lamer, L'Heureux-Dubé, Gonthier) a refusé la demande d'autorisation d'appel de Société canadienne de métaux Reynolds ltée d'un jugement de la Cour d'appel [1996] C.A.L.P. 1339 qui avait accueilli l'appel de M. Marin à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure [1990] C.A.L.P. 1390 qui avait fait droit à une requête en révision judiciaire d'une décision que la Commission d'appel avait rendue dans Gaston Marin et Société canadienne de métaux Reynolds, [1990] C.A.L.P. 423 .
Le soussigné a lu ou relu avec attention la décision et les jugements précités de même qu'il a relu la décision de la Commission d'appel dans Louise Noël-Fontaine et La Société d'aluminium Reynolds (Canada) limitée [1991] C.A.L.P. 615 rendue le 28 mars 1991 sous la signature de M. le commissaire Pierre- Yves Vachon. Le soussigné est d'avis que la probléma-tique visée dans la présente affaire et les motifs qui doivent être retenus pour en disposer sont fort bien résumés dans cette dernière décision. Il y a lieu d'en citer les extraits suivants : «Par leurs représentations, les parties ont bien cerné le débat: il s'agit de déterminer la portée de l'article 242 de la loi, et plus particulièrement du premier alinéa de cet article, en regard de la demande de congés facultatifs présentée par la travailleuse au début de novembre 1988 en vertu de l'article 17.03 de la convention collective; l'employeur a également ajouté qu'il convenait également, à cette fin, de prendre en compte l'existence et la portée de l'article 235 de la loi.
Figurant tous deux à la section I (Droits du travailleur) du chapitre VII (Droit de retour au travail) de la loi, ces articles édictent ce qui suit: 235. Le travailleur qui s'absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle: 1o continue d'accumuler de l'ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur le normes du travail (chapitre N-1.1); 2o continue de participer aux régimes de retraite et d'assurances offerts dans l'établissement, pourvu qu'il paie sa part des cotisations exigibles, s'il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s'applique au travailleur jusqu'à l'expiration du délai prévu par le paragraphe 1o ou 2o, selon le cas, du premier alinéa de l'article 240.
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou en emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulés.
De l'avis de la Commission d'appel, le premier alinéa de l'article 242 comporte une ambiguïté rédactionnelle.
À la différence du second alinéa où le législateur qualifie immédiatement, comme étant ceux liés à l'emploi convenable, les mots "salaire" et "avantages" qu'il utilise, il ne les qualifie pas immédiatement au premier alinéa. On se demande ainsi de quels salaire et avantages parle alors le législateur.
Les seuls mots qui, dans la poursuite de l'énoncé du premier alinéa, sont susceptibles de qualifier les mots "salaire" et "avantages" sont ceux "dont il (le travailleur) bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence". Or ces mots sont situés plus près des mots "taux et conditions", qu'ils peuvent également qualifier, que des mots "salaire" et "avantages"; qualifient-ils donc seulement les mots "taux et conditions" ou sont-ils également applicables aux mots "salaire" et "avantages"? De l'avis de la Commission (sic), cette ambiguïté est susceptible de porter à conséquence en regard de l'interprétation du premier alinéa de l'article 242 et il n'est pas surprenant qu'il en soit résulté, dans la jurisprudence même de la Commission d'appel, ce que la Cour supérieure a qualifié de "divergence d'interprétation de la loi" dans le jugement, maintenant porté en appel, qu'elle a rendu dans l'affaire Société canadienne de métaux Reynolds c. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Marin (C.S., Baie-Comeau, no 655- 05-000034-900. le 7 novembre 1990, M. le Juge Paul Corriveau).
Une première tendance quant à l'interprétation du premier alinéa de l'article 242 postule que la fiction qu'y établit le législateur à l'effet de faire comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence ne sert pas uniquement à l'identification des taux et conditions à lui appliquer, en matière de salaire et d'avantages, à compter de son retour au travail; elle servirait aussi à l'administration même du salaire et des avantages.
Dans le calcul des taux et dans l'application des conditions afférents au salaire et aux avantages auxquels aurait droit le travailleur à compter de son retour au travail, il faudrait ainsi faire comme s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence; il faudrait en quelque sorte, à cette fin, lui créditer comme étant du temps travaillé le temps où il a été absent.
(...) Une autre tendance quant à l'interpréta-tion du premier alinéa de l'article 242 est à l'effet que la fiction qu'y établit le législateur sert essentiellement à identifier le régime qui, en regard de son salaire et de ses avantages, sera applicable au travailleur à compter de son retour au travail. Il ne serait toutefois pas question, dans le calcul des taux et dans l'application des conditions afférents au salaire et aux avantages du travailleur à compter de son retour au travail, de faire comme s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence; on ne lui créditerait donc pas, à cette fin, comme étant du temps travaillé le temps où il a été absent.
(...) Dans le présent cas, les prétentions de la travailleuse vont dans le sens de la première tendance, alors que l'employeur privilégie la seconde. Il a attiré l'attention de la Commission d'appel sur plusieurs décisions arbitrales qui vont dans le sens de ses prétentions, et notamment sur la décision rendue dans l'affaire Syndicat national des employés de l'alimentation en gros de Québec Inc. (C.S.N.) et Epiciers unis Métro-Richelieu Inc. (1987) T.A. 371 .
Plusieurs énoncés faits dans cette décision ont été repris dans d'autres décisions arbitrales et ont été cités avec approbation dans les affaires Baker et Coopérative fédérée du Québec (supra) et Société canadienne de métaux Reynolds c. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Marin (supra). Il en a été ainsi d'une affirmation à l'effet que l'article 242 de la loi n'avait pas d'effet rétroactif et qu'il n'édictait pas que la période d'absence était du temps travaillé et qu'à son retour au travail, un travailleur aurait droit de recevoir ce qui lui aurait été dû au cours de cette période d'absence; il en a été de même d'une autre affirmation faite dans cette décision à l'effet que les heures manquées pour cause d'accident du travail ne peuvent, en vertu de l'article 242, être considérées travaillées.
De l'avis de la Commission d'appel, ces deux affirmations méritent d'être commentées, complétées ou relativisées, selon le cas.
Pour ce qui est d'abord de la question de la rétroactivité, la Commission d'appel adhère à l'idée que l'article 242 de la loi n'a pas de portée ou d'effet rétroactif; rien dans la teneur même de cet article ne porte à penser que le législateur ait voulu régir le passé, c'est-à-dire la période antérieure au retour au travail du travailleur. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne à cet article, il ne saurait ainsi, à titre illustratif, être question de prétendre qu'à compter de son retour au travail, le travailleur aurait droit de recevoir du salaire pour sa période d'absence.
Outre le lien d'emploi et le droit général de retour au travail, les seuls éléments du régime d'emploi d'un travailleur qui sont spécifique-ment protégés par la loi pendant une absence pour lésion professionnelle sont ceux énoncés à l'article 235, à savoir l'accumulation de l'ancienneté et du service continu ainsi que la participation aux régimes de retraite et d'assurances. L'article 242 ne vient pas ajouter rétroactivement quoi que ce soit à ces éléments à compter du moment où le travailleur reprend le travail.
Malgré la non-rétroactivité de l'article 242, il ne faut toutefois pas perdre de vue que le premier alinéa de cette disposition de la loi impose, à certains égards, une fiction qui implique une transformation du passé: il faut faire, malgré son absence, comme si le travailleur avait continué à exercer son emploi pendant son absence. Cette fiction n'a toutefois d'impact qu'à compter du retour au travail, et par la suite; c'est ce que le professeur Pierre-André Côté appelle l'effet immédiat et prospectif à la page 107 de son ouvrage Interprétation des lois (Les Editions Yvon Blais Inc., Cowansville, 1982): "Une loi qui ne prétend pas régir le passé, mais uniquement l'avenir, ne peut donc être considérée comme rétroactive à moins qu'on emploie ce terme d'une manière "inexacte" ou "impropre". Il faut distinguer la rétroactivité et l'atteinte, pour l'avenir, à des droits acquis dans le passé. Il faut distinguer l'effet rétroactif de la loi de son effet immédiat et prospectif." La fiction imposée au premier alinéa de l'article 242 implique donc, de l'avis de la Commission d'appel, qu'il faille à certains égards, à compter du retour au travail et pour l'avenir, faire comme si le travailleur avait travaillé pendant son absence; à certaines fins, et non pour verser du salaire au travailleur pour sa période d'absence, l'article 242 impose ainsi de considérer comme travaillées des heures d'absence du travail en raison d'une lésion professionnelle.
Mais à quelles fins appliquer cette fiction? A toutes fins utiles, de l'avis de la Commission d'appel, pour éviter qu'un travailleur ne soit, en matière de salaire et d'avantages à compter de son retour au travail et par la suite, pénalisé ou désavantagé du fait qu'il ait été absent du travail pendant un certain temps en raison d'une lésion professionnelle.
Un exemple permettra d'illustrer ces propos: un travailleur est embauché chez un employeur le 1er juillet 1988; il est engagé à un salaire horaire de 10$ et ses conditions d'emploi prévoient qu'il aura une augmentation de 10% après 3 500 heures de travail et, par la suite, d'autres augmentations à raison de 5% chacune pour chaque nouvelle tranche de 1 750 heures de travail; l'année de travail est de 1 750 heures. Les conditions d'emploi de ce travailleur sont également à l'effet qu'il a droit, à chaque année, à des vacances payées de trois semaines s'il a réalisé au moins 1 500 heures de travail l'année précédente.
Ce travailleur s'absente du travail en raison d'une lésion professionnelle le 1er juillet 1989, alors qu'il a 1 750 heures de travail à son actif depuis son embauche; son absence du travail dure un an, soit l'équivalent de 1 750 heures de travail. Il reprend son emploi le 1er juillet 1990 et il ne peut, du fait de son absence antérieure en raison d'une lésion professionnelle, que fournir une prestation de travail totalisant 875 heures entre le 1er juillet et le 31 décembre 1990.
Dans le cadre de cet exemple, deux questions peuvent se poser en regard du premier alinéa de l'article 242: ce travailleur aura-t-il droit ou non à trois semaines de vacances payées en 1991, et à quel taux de salaire sera-t-il payé à son retour au travail le 1er juillet 1990? Si l'on ne peut jamais, dans le cadre de l'article 242 de la loi, considérer comme travaillées des heures qui ne l'ont pas été en raison d'une lésion profession- nelle, ce travailleur n'aura pas droit à trois semaines de vacances payées en 1991 parce qu'il n'a pas, du fait de sa lésion professionnelle, effectué 1 500 heures de travail en 1990. Il continuera en outre, et pour une période d'environ un an à compter du 1er juillet 1990, à être rémunéré sur une base salariale de 10$ l'heure, alors que sa rémunération aurait autrement été portée à 11$ l'heure s'il n'avait pas dû s'absenter du travail pour l'équivalent de 1 750 heures en raison d'une lésion professionnelle.
Ce travailleur subira donc, entre le 1er juillet 1990 et le 1er juillet 1991, une perte salariale de 1 750$ par rapport à ce qu'aurait été sa rémunération au cours de cette période, n'eût été de sa lésion professionnelle; l'année d'après et pour chaque année ultérieure, il perdra en outre l'équivalent d'un peu plus de 875$ par année, du fait qu'en raison d'une absence du travail d'un an, les augmentations salariales de 5% par tranches de 1 750 heures travaillées seront toutes décalées d'un an.
Si par contre il est possible à certaines fins, dans le cadre du premier alinéa de l'article 242 de la loi, de considérer comme travaillées des heures qui ne l'ont pas été en raison d'une lésion professionnelle, ce travailleur pourra avoir droit à trois semaines de vacances payées en 1991: on lui créditera en effet comme travaillées, aux fins de ses vacances, l'équivalent des heures de travail qu'il a manquées entre le 1er janvier et le 30 juin 1990. Dès son retour au travail le 1er juillet 1990, on le rémunérera par ailleurs sur la base de 11$ l'heure, lui créditant ainsi, aux fins de l'application de son taux de salaire, les 1 750 heures de travail qu'il a manquées en raison de sa lésion professionnelle; il bénéficiera par la suite de ses autres augmentations salariales, sans aucun décalage de temps, aux mêmes époques qu'il les aurait eues n'eût été de sa lésion professionnelle.
Dans le cadre de cette seconde approche, le travailleur ne sera nullement avantagé par rapport à ce qu'auraient été son taux de salaire à compter du 1er juillet 1990 et ses vacances en 1991 s'il n'avait pas été absent pendant un an en raison d'une lésion professionnelle.
On ne fera que lui appliquer, en faisant vraiment comme "s'il avait exercé son emploi pendant son absence", les taux et conditions qu'on lui aurait appliqués, en regard de son salaire et de ses vacances, s'il n'avait pas eu la malchance de subir une lésion profession- nelle. On lui évitera en quelque sorte d'avoir à supporter, à compter de son retour au travail, des conséquences pécuniaires du seul fait de sa lésion professionnelle et de l'absence du travail qu'elle a entraînée.
De l'avis de la Commission d'appel, c'est cette seconde approche dans l'interprétation et l'application du premier alinéa de l'article 242 qui, dans le cadre d'une interprétation dite téléologique, est la plus compatible avec l'objectif de la loi et avec le but visé par le législateur.
L'article 1 de la loi édicte en effet ce qui suit: 1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour dommages corporels et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
De la panoplie de moyens énoncés à l'article 1, la Commission d'appel comprend que, lorsque le législateur indique vouloir réparer les lésions professionnelles et leurs conséquences, il entend le faire de la façon la plus complète possible.
Il développe ensuite, dans les différents chapitres de la loi, les moyens qu'il a retenus à cette fin, qu'il s'agisse de soins médicaux, de services de réadaptation ou de différentes indemnités ou prestations, dont l'indemnité de remplacement du revenu. Egale en vertu de l'article 44 à 90% du revenu net que le travailleur tire annuellement de son emploi, cette indemnité lui est versée pendant la durée de son absence du travail si sa lésion professionnelle l'a rendu incapable d'exercer son emploi; comme le travailleur n'a pas, pendant son absence, à effectuer de dépenses aux fins de son emploi, cette indemnité non-imposable peut raisonnablement être perçue comme couvrant en fait, pendant l'absence du travailleur, toute perte de revenu de travail qu'il est susceptible d'encourir pendant son absence.
La Commission d'appel ne voit, dans le libellé du premier alinéa de l'article 242 de la loi, aucun indice qui permette de penser que le législateur ait voulu, à compter du retour au travail du travailleur, dévier de l'objectif énoncé à l'article 1, lequel postule la réparation des conséquences d'une lésion profession- nelle, y compris sous l'angle financier. Elle ne comprendrait pas, dans un tel contexte, qu'il faille interpréter cette disposition de telle façon que le travailleur ait en fait à assumer, à compter de son retour au travail, des conséquences financières qui, jusque là, avaient été valablement couvertes par les indemnités qui lui ont été versées pendant son absence.
La Commission d'appel ne comprendrait en outre pas, dans l'exemple dont elle a fait état plus avant dans la présente décision, qu'un travailleur ait à assumer une perte salariale de 1 750$ au cours de la première année suivant son retour au travail et, par la suite, une perte annuelle récurrente d'au moins 875$. De tels effets seraient tellement exorbitants que la Commission d'appel est raisonnablement convaincue qu'ils n'ont pas été voulus par le législateur.
La Commission d'appel apprécie donc qu'en édictant le premier alinéa de l'article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu'aurait été sa situation en termes de salaire et d'avantages n'eût été de sa lésion profession-nelle et de l'absence y reliée. S'il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c'est ce que le législateur prescrit de faire; s'il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l'a pas été, c'est aussi ce qu'il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.
Ceci étant dit avec égard, la Commission d'appel ne peut voir, en ce qui concerne la règle de droit édictée par le premier alinéa de l'article 242, d'autre interprétation qui soit vraiment logique et cohérente par rapport à l'objectif de la loi et c'est par conséquent celle qu'elle estime devoir retenir.
(...) De l'avis de la Commission d'appel, la travailleuse avait ainsi droit, en vertu de l'article 242 de la loi, aux deux congés facultatifs que lui a refusés l'employeur. Par un tel refus, l'employeur a contrevenu à ce qui, par l'effet de la loi, constituait un droit de la travailleuse.» (p. 618 et suivantes) Le refus de l'employeur de continuer à verser au travailleur, à son retour au travail le 7 mars 1994, la prime d'assiduité qu'il recevait avant sa lésion professionnelle du 24 février 1994, le tout conformément à l'application correcte de la convention collective constitue-t-il un geste illégal au terme de l'article 32 de la loi, auquel cas il y aurait lieu à l'application de l'article 257 de la loi, article qui se lit ainsi : 257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discrimina-toires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.
Quant à l'article 32 de la loi, il se lit ainsi : 32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
Autrement dit, le travailleur se trouve-t-il privé de certains avantages en raison de la survenance de sa lésion professionnelle et de son absence du travail qui en découle directement? Sur ce sujet également, le soussigné s'en réfère et fait siens les propos suivants de la décision Noël-Fontaine précitée : «L'employeur a prétendu ne pas avoir refusé deux congés facultatifs à la travailleuse parce qu'elle avait été victime d'une lésion professionnelle, mais tout simplement dans le cadre d'une application uniforme qu'il juge correcte de l'article 17.03 de la convention collective.
Il n'est pas question ici, pour la Commission d'appel, de mettre en doute la bonne foi de l'employeur en regard de l'application de l'article 17.03 de la convention collective. La Commission d'appel apprécie toutefois que, si la travailleuse n'avait pas été absente du travail pendant plus de neuf mois entre décembre 1987 et le début d'octobre 1988, et ce parce qu'elle avait été victime d'une lésion professionnelle, elle aurait fourni sa prestation normale de travail pendant cette période et elle aurait obtenu, en novembre 1988, les deux congés facultatifs que lui a refusés l'employeur. Il y a donc, de l'avis de la Commission d'appel, un lien de cause à effet évident entre le fait que la travailleuse ait été victime d'une lésion professionnelle ayant entraîné son absence du travail et le refus de l'employeur de lui accorder deux congés facultatifs.
La Commission d'appel considère par ailleurs que les termes de l'article 32 de la loi sont suffisamment larges pour que le fait que la travailleuse ait, dans de telles circonstances, été privée de deux congés facultatifs auxquels elle avait droit en 1988 puisse constituer une mesure discriminatoire, une mesure de représailles ou une sanction au sens de cet article.» (p. 623) Dans les circonstances, la Commission d'appel conclut que le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle du 24 février 1994 et de son arrêt de travail du 28 février au 6 mars 1994, avait droit de continuer de bénéficier de la prime d'assiduité de 41,25 $ par semaine qu'il recevait à cette période et que c'est à tort que cette prime a été ramenée à 7,22 $ par semaine à son retour au travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du 29 juillet 1996 de M. Roch Laflamme; INFIRME la décision du 6 juin 1996 du Bureau de révision de la région Chaudière-Appalaches; DÉCLARE que M. Laflamme, en mars 1994, a été l'objet d'une mesure prohibée par l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession-nelles; ET ORDONNE à Distex Industries inc. de verser à M. Laflamme, à compter de son retour au travail du 7 mars 1994, la prime d'assiduité de 41,25 $ par semaine.
JEAN-GUY ROY Commissaire CONFÉDÉRATION DE SYNDICATS NATIONAUX (M. Pierre Létourneau) 908, avenue Labbé THETFORD MINES (Québec) G6G 2A8 Représentant de la partie appelante MC CARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.
(Me Jacques S. Vézina) 1170, rue Peel MONTRÉAL (Québec) H3B 4S8 Représentant de la partie intéressée
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