Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
2013 QCCLP 4968 |
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[1] Le 7 décembre 2012, Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initiale qu’elle a rendue le 19 octobre 2012 et elle déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur John Compassi (le travailleur) demeure inchangée.
[3] Une audience est fixée le 5 août 2013. L’employeur soumet une argumentation écrite le 8 août 2013 et le dossier est mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage du coût des prestations dans une proportion de 5 % à son dossier et 95 % aux employeurs de toutes les unités, conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage du coût des prestations qu’il demande en vertu de l’article 329 de la loi, lequel prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[6] La notion de travailleur déjà handicapé correspond à la personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production ou sur les effets de la lésion professionnelle[2].
[7] La notion de déficience, quant à elle, correspond à une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et qui constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale[3]. Elle peut être congénitale ou acquise. L’employeur doit donc démontrer, dans un premier temps, que le travailleur est porteur d’une telle déficience.
[8] Le travailleur occupe le poste de travailleur social en soin palliatif pour le compte de l’employeur depuis le mois d’avril 1998. Le 31 décembre 2008, il est victime d’un accident du travail lorsqu’il chute dans des escaliers glacés, heurtant son épaule gauche en tombant. Le travailleur est alors âgé de 51 ans.
[9] Le 2 janvier 2009, le travailleur consulte à l’urgence de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Une fracture de la grosse tubérosité de la tête de l’humérus gauche est diagnostiquée.
[10] Le travailleur est dirigé le jour même en orthopédie. Le docteur Martin Lavigne, chirurgien orthopédiste, note que le travailleur est atteint de diabète de type II et qu’il présente une problématique cardiaque.
[11] Une radiographie réalisée le 3 janvier 2009 démontre que la fracture en cause est peu déplacée et que le travailleur est porteur d’un peu d’arthrose acromio-claviculaire.
[12] Le 20 janvier 2009, le docteur Lavigne autorise un retour progressif « dans » quatre semaines à une fréquence de trois jours non consécutifs par semaine. Il prescrit également des traitements de physiothérapie.
[13] Le 26 janvier 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour une fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche.
[14] Une note de consultation datée du 18 février 2009 fait état que le travailleur est diabétique contrôlé par des injections d’insuline à raison de quatre fois par jour.
[15] À compter du mois de mars 2009, la condition du travailleur semble s’améliorer. En effet, une radiographie datée du 4 mars 2009 démontre que la fracture en cause est en voie de consolidation. Le 10 mars suivant, le docteur Lavigne confirme qu’un retour au travail régulier est à prévoir d’ici deux mois et que les amplitudes de mouvements sont beaucoup « mieux ».
[16] Or, le 16 avril 2009, le docteur Lavigne souligne que la douleur persiste, une infiltration est suggérée et un diagnostic de bursite du coude gauche est posé. Il autorise néanmoins un retour au travail régulier à raison de trois jours par semaine.
[17] Le 5 mai 2009, le docteur Jacques Paradis, médecin de famille, rédige un rapport d’évaluation médicale sur dossier, à la demande de l’employeur.
[18] Au moment de cette expertise, un rendez-vous avec le docteur Lavigne est fixé et la production d’un rapport final est prévue en mai ou juin 2009.
[19] Le docteur Paradis note une amplitude de la flexion et de l’abduction limitée de 20 degrés à gauche. Le reste de l’examen des épaules est normal. Le docteur Paradis considère que la condition du travailleur est consolidée, et ce, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[20] Le 5 mai 2009, le travailleur est victime d’une fracture des côtes 8 et 9 à gauche. Un arrêt de travail est prescrit en raison de cette nouvelle lésion professionnelle.
[21] Le 11 août 2009, le docteur Lavigne constate que la fracture des côtes est consolidée sans séquelle ni limitations fonctionnelles. Il pose, de plus, un diagnostic de capsulite. Le docteur Lavigne note un accrochage et il prescrit une arthro-distension et une échographie dynamique.
[22] Dans la note clinique datée du 11 août 2009, on rapporte que le Neer et le Jobe sont positifs. On conclut que la fracture de la grosse tubérosité humérale gauche est consolidée, mais qu’il y a persistance de douleur avec un conflit sous-acromial et une capsulite.
[23] Une radiographie effectuée le 11 août 2009 confirme qu’il y a une « bonne progression d’une fracture non déplacée de la grosse tubérosité ».
[24] Le 4 septembre 2009, la docteure Danielle Desloges, orthopédiste agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, expertise le travailleur. Au moment de cette expertise, la docteure Desloges note une limitation de l’amplitude de mouvement de l’épaule gauche de 30 degrés en élévation antérieure, de 70 degrés en abduction et de 5 degrés en rotation externe.
[25] La docteure Desloges rapporte que le Neer, le Hawkins et le Jobe sont positifs avec craquements et douleur. La docteure Desloges précise que le travailleur présente un accrochage sévère bien que la radiographie du 11 août 2009 confirme la guérison sans déplacement de la grosse tubérosité.
[26] La docteure Desloges considère donc que la condition du travailleur n’est pas consolidée et elle souligne ce qui suit :
[…] ce patient diabétique peut être au tout début d’un processus de capsulite en installation et je laisse au médecin traitant, le docteur Lavigne, le soins de déterminer s’il nécessite réellement une arthrographie. [sic]
[27] Le 13 octobre 2009, une échographie de l’épaule gauche révèle que les mouvements de l’épaule sont diminués et douloureux de façon globale, ce qui oriente indirectement vers la possibilité d’une capsulite associée.
[28] Une radiographie réalisée le jour même démontre la présence d’un aspect un peu irrégulier dans le territoire de la grosse tubérosité paraissant correspondre aux séquelles du traumatisme « mentionné cliniquement ».
[29] Le 12 novembre 2009, une arthrographie distensive de l’épaule gauche est pratiquée. On ne note pas de signe de déchirure de la coiffe des rotateurs.
[30] Le 12 novembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut qu’il y a relation entre le diagnostic de capsulite à l’épaule gauche et le fait accidentel du 31 décembre 2008.
[31] Le 15 décembre 2009, une seconde arthrographie et une infiltration cortisonée gléno-humérale gauche sont réalisées. Le 5 janvier suivant, le docteur Lavigne remplit un rapport médical dans lequel il précise qu’il doit refaire une arthrodistension et que le travailleur présente une capsulite de l’épaule gauche secondaire à une fracture de la grosse tubérosité gauche.
[32] Le 12 février 2010, le travailleur est évalué par le docteur Marc Beauchamp, à la demande de l’employeur. Il s’exprime comme suit :
Nous n’avons pas pu relever de handicap ou de condition préexistante touchant l’appareil locomoteur au niveau de l’épaule gauche chez cet homme. Cependant, nous ne pouvons passer sous silence le fait qu’il présente un diabète insulinodépendant qui en soit est une condition d’aggravation d’une lésion. [sic]
[33] Le docteur Beauchamp ajoute que la présence d’un diabète insulinodépendant a, dans le cas du travailleur, un impact significatif sur la gravité de la blessure à l’épaule. Le docteur Beauchamp considère que le diabète dont le travailleur est porteur le plaçait à « haut risque » de développer une capsulite adhésive, prolongeant de beaucoup la période de consolidation, laquelle aurait, n’eût été cette condition, été d’une durée de trois à quatre mois.
[34] Le docteur Beauchamp ajoute que la capsulite est une complication « qui n’est pas la règle », mais qui se retrouve de façon beaucoup plus fréquente chez les personnes porteuses d’un diagnostic de diabète insulinodépendant.
[35] Le 4 mai 2010, le travailleur est expertisé par le docteur Pierre Lacoste, physiatre, agissant à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Lacoste souligne que le travailleur est encore souffrant et qu’il présente encore des stigmates d’une capsulite à son épaule gauche. Une nouvelle arthrographie distensive est prévue.
[36] Le docteur Lacoste considère que la lésion du travailleur n’est pas consolidée. Il note que le travailleur souffre de diabète insulinodépendant.
[37] Le 29 juillet 2010, l’arthrographie prévue est effectuée. On note alors que la fracture de la grosse tubérosité est consolidée. Le 24 août suivant, le docteur Lavigne suggère que deux autres arthro-distension soient faites.
[38] Le 28 septembre 2010, une nouvelle arthrographie est pratiquée. Le 4 octobre 2010, une infiltration cortisonnée est donnée et on suggère, étant donné le nombre d’infiltrations dont le travailleur a bénéficié depuis un an, d’attendre quelques mois avant de répéter une infiltration, au besoin.
[39] Le 21 décembre 2010, le docteur Lavigne remplit un rapport final. Il considère que la lésion du travailleur est consolidée avec la présence d’une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
[40] À son rapport d’évaluation médicale, le docteur Lavigne attribue, au travailleur, une atteinte permanente de 0 % pour fracture de la grosse tubérosité de l’épaule gauche sans séquelle fonctionnelle, 2 % pour atteinte des tissus mous sous forme de capsulite de l’épaule, 5 % pour perte d’abduction, 2 % pour perte d’élévation antérieure, 2 % pour perte de rotation externe et 2 %, après correction, pour perte de rotation interne.
[41] Le travailleur est considéré capable de reprendre son travail depuis le 21 décembre 2010.
[42] Le 13 décembre 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations, à la CSST, basé sur l’article 329 de la loi. Le 19 octobre suivant, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le travailleur est porteur d’un handicap, mais elle conclut qu’il n’y a aucune relation entre celui-ci est la lésion professionnelle.
[43] Le 27 novembre 2012, la Direction de la révision administrative maintient cette décision, d’où le litige porté devant le présent tribunal.
[44] Le 27 juin 2013, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, rédige une expertise médicale sur dossier à la demande de la représentante de l’employeur.
[45] Le docteur Comeau procède à un résumé détaillé des faits. Il rappelle que le travailleur est porteur d’un diabète de type II et qu’il est insulinodépendant, ce qui constitue un handicap, au sens de l’article 329 de la loi.
[46] Le tribunal considère que le diabète de type II insulinodépendant dont le travailleur est porteur constitue effectivement un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Le docteur Beauchamp l’affirme et le docteur Comeau en fait la démonstration, avec doctrine médicale à l’appui[4], et la Commission des lésions professionnelles a déjà statué à cet effet à de nombreuses occasions[5].
[47] Par ailleurs, le docteur Comeau, sur la base de la note de consultation orthopédique du 20 janvier 2009, qualifie la fracture du travailleur de pathologique, soit de nature imputable à l’ostéoporose. Il cite entre autres, à cet effet, l’étude de Palvanen intitulée « Update in the Epidemiology of Proximal Humeral Fractures[6] ».
[48] Or, tel que le souligne le docteur Comeau, l’ostéodensitométrie passée par le travailleur révèle que ce dernier ne fait pas d’ostéoporose. Aussi, citant plusieurs études[7] à l’appui, il considère que la « qualité de l’os » est déficiente chez le diabétique, entraînant ainsi une fragilité anormale, et ce, même si la densité humérale osseuse est normale.
[49] Le docteur Comeau ajoute que cette fragilité est due à une perturbation dans le développement du collagène osseux et des liens qui unissent ces fibres de collagène ensemble. Aussi, les personnes diabétiques présentent un risque plus élevé que les personnes non diabétiques pour les fractures, rapporte-t-il.
[50] Le docteur Comeau considère, sur la base de sa revue de la littérature médicale déposée, ce qui suit :
Chez un homme de 51 ans normalement constitué avec une ossature de qualité normale et ne présentant pas d’ostéoporose, une simple chute de sa hauteur n’aurait pas dû impliquer une fracture de la grande tubérosité humérale, d’autant plus que le mécanisme ne correspond pas puisqu’il n’est pas survenu avec le bras en élévation ou abduction complète entraînant une impaction de la grande tubérosité humérale contre l’arc coracoacromial. On doit donc conclure qu’il s’agit d’une fracture nettement pathologique et non prévisible compte tenu de l’âge de Monsieur Compassi.
[51] En ce qui a trait au diabète, le docteur Comeau réitère que cette condition pathologique favorise la survenance de la capsulite. Le docteur Comeau commente une série d’études qui confirment une prévalence plus importante de capsulite chez les diabétiques, chiffrée à 36 % dans l’étude de Tighe et Oakley[8] contre 9 % chez les personnes qui ne le sont pas et de 7 à 32 % chez les diabétiques contre 0 à 10 % chez les non diabétiques selon l’étude de Arkkila et Gautier[9].
[52] Le docteur Comeau souligne que le travailleur a développé très rapidement, après le traumatisme, une capsulite d’épaule, soit dans les trois premières semaines, selon la note médicale du 20 janvier 2009.
[53] Le docteur Comeau conclut donc que le diabète dont le travailleur est porteur est une condition qui a joué un rôle majeur et déterminant autant dans la survenance de l’événement que dans la complication de la capsulite qui s’est manifestée très rapidement.
[54] Le docteur Comeau ajoute que la capsulite n’est pas une complication habituelle et prévisible d’une fracture ou d’une immobilisation telles celles à l’étude[10]. Il considère que dans le cas du travailleur, elle s’est avérée particulièrement difficile à traiter.
[55] En effet, le suivi médical du travailleur et l’évolution de sa condition permettent de constater qu’après une période de guérison, celle-ci se complique et nécessite une multiplication des traitements et des interventions.
[56] Ainsi, alors que la période « normale » de consolidation d’une fracture non compliquée d’une capsulite est d’au plus six mois[11], la consolidation, dans le cas du travailleur, a nécessité près de deux ans.
[57] Au terme de ce qui précède, le tribunal retient l’opinion du docteur Comeau, laquelle est détaillée, motivée et appuyée sur une doctrine médicale pertinente. Le handicap dont le travailleur est porteur a donc joué un rôle déterminant dans la survenance même de la lésion professionnelle et dans l’évolution de celle-ci, soit l’apparition d’une capsulite ainsi que dans la prolongation significative de la période de consolidation et de l’atteinte qui en résulte.
[58] Dans ces circonstances, le partage de 5 % des coûts au dossier de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités est justifié.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 31 décembre 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 5 % au dossier de l’employeur.
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Isabelle Therrien |
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Me Stéphane Rainville |
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Monette Barakett avocats S.E.N.C. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779; Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891; Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, le 13 janvier 2000, C. Racine; Adecco Québec inc. et Nadeau, C.L.P. 119942-05-9907, le 19 janvier 2000, F. Ranger; T.R. Offset et Goulet, C.L.P. 109660-04-9901, le 19 janvier 2000, J.-L. Rivard; Commission scolaire Jérôme Le Royer et CSST, C.L.P. 121497-73-9908, le 20 janvier 2000, Y. Ostiguy; Purolator Courrier ltée et CSST, C.L.P. 100938-02-9805, le 31 janvier 2000, P. Simard; Ville de Montréal, C.L.P. 116867-62C-9905, le 2 février 2000, M. Lamarre; Wall-Mart Canada inc. et CSST, C.L.P. 92938-63-9712R, le 3 février 2000, M. Beaudoin; Datamark inc., C.L.P. 140826-64-0006, le 12 mars 2001, M. Montplaisir; Résidence Yvon Brunet, C.L.P. 349465-71-0805, le 26 mars 2010, J.-F. Clément.
[3] Classification internationale des handicaps, Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988).
[4] Dennis L. KASPER et al., Harrison's Principles of Internal Medicine, 16e éd., New York, Toronto, McGraw-Hill, 2005.
[5] Maillot Baltex inc., C.L.P. 167432-71-0108, 2 juillet 2002, A. Suicco; Q.I.T. Fer & Titane inc., C.L.P. 191900-62B-0210, 31 mars 2003, Alain Vaillancourt; Charest Automobile ltée, C.L.P. 225979-04B-0401, 6 mai 2005, J.-F. Clément; Lafontaine & Fils, C.L.P. 264426-05-0506, 23 novembre 2005, F. Ranger; Lightolier Canada inc., C.L.P. 283095-71-0602, 4 octobre 2006, M. Cuddihy; Commission scolaire des Découvreurs, C.L.P. 345937-31-0804, 1er mai 2009, Monique Lamarre; CSSS Sorel-Tracy, C.L.P. 348853-62B-0805, 31 août 2009, M.-D. Lampron; Centre Transition le Sextant inc., C.L.P. 409800-71-1005, 25 novembre 2010, S. Arcand; Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 2584; Mas Automotive distrubution inc. et CSST, 2013 QCCLP 3800.
[6] M. PALVANEN et al,. (2006) 442 Clinical Orthopaedics and Related Research, pp. 87-92.
[7] M. SAITO and K. MARUMO, « Bone quality in diabetes », (2013) 4 Frontiers in Endocrinology, pp. 1-9; M. SAITO and K. MARUMO, « Collagen cross-links as a determinant of bone quality », (2010) 21 Osteoporos Int., pp. 195-214.
[8] C. TIGHE et W. OAKLEY, « The Prevalence of a Diabetic Condition and Adhesive Capsulitis of the Shoulder », (2008) 101 Southern Medical Journal, pp. 591-595.
[9] P. ARKKILA et J.-F. GAUTIER, « Musculoskeletal disorders in diabetes mellitus: an update, (2004) 17 Best Practice & Research Clinical Rheumatology », pp. 945-970.
[10] S. HODGSON, « Proximal Humerus Fracture Rehabilitation », (2006) 442 Clinical Othopaedics and related research, pp. 131-138; L.L. SMITH, S.P. BURNET et J.D. MCNEIL, « Musculoskeletal Manifestations of Diabetes Mellitus », (2003) 37 British Journal of Sports Medicine, pp. 30-35.
[11] M.M. LEFEVRE-COLAU et al. « Immediate Mobilization Compared with Conventional Immobilization for the Impacted Nonoperatively Treated Proximal Humeral Fracture », (2007) 89 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, pp. 2582-2590.
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