Lebeuf et Ministère des Transports

2020 QCCFP 13

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1302136 et 1302137

 

DATE :

 9 mars 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

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HÉLÈNE LEBEUF

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Partie défenderesse

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DÉCISION

(Articles 33 et 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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APERÇU

[1]          Le 24 septembre 2019, Mme Hélène Lebeuf dépose deux recours à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu des articles 33 et 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi) contre son employeur, le ministère des Transports.

[2]          Dans son appel en vertu de l’article 33 de la Loi (dossier no 1302136), elle conteste sa suspension de cinq jours ouvrables et nie avoir fait preuve d’insubordination en déplaçant son poste de travail malgré la consigne de sa gestionnaire de ne pas le faire. Elle allègue plutôt un quiproquo.

[3]          Dans son deuxième appel selon l’article 127 de la Loi (dossier n1302137), Mme Lebeuf demande de bénéficier du régime d’horaire variable et dénonce l’horaire de travail fixe qui lui est imposé par son employeur.

[4]          Le 17 décembre 2019, le ministère informe la Commission qu’un moyen préliminaire sera soulevé à l’égard de l’appel de Mme Lebeuf contestant son horaire de travail.

[5]          Il indique que les faits allégués ont déjà fait l’objet, le 7 décembre 2018, d’une transaction intervenue entre les parties à la suite d’une médiation offerte par la Commission.

[6]          Le ministère ajoute que Mme Lebeuf est insatisfaite de son entente à l’amiable et qu’elle veut revenir sur les modalités auxquelles elle s’est engagée. Il précise que la Commission ne peut se saisir de ce recours et qu’il doit être rejeté.

[7]          Mme Lebeuf est en désaccord avec les allégations de son employeur. Elle indique que le présent appel diffère des recours réglés par la transaction intervenue le 7 décembre 2018.

[8]          En l’occurrence, les questions suivantes doivent être analysées par la Commission :

1)   Est-ce que la Commission peut se saisir du recours de Mme Lebeuf déposé en vertu de l’article 127 de la Loi concernant son horaire de travail?

 

2)   Mme Lebeuf a-t-elle commis une faute en déplaçant son poste de travail et, le cas échéant, la suspension de cinq jours ouvrables est-elle proportionnelle au manquement qui lui est reproché?

[9]          La Commission conclut qu’elle ne peut entendre le recours de Mme Lebeuf visant son horaire de travail, car cette question a déjà fait l’objet d’une transaction entre les parties.

[10]       Par ailleurs, Mme Lebeuf a commis une faute en faisant preuve d’insubordination. De plus, la mesure disciplinaire imposée par le ministère doit être maintenue, car elle est proportionnelle au manquement reproché.

1)     LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

CONTEXTE ET ANALYSE 

[11]       Par son appel en vertu de l’article 127 de la Loi, Mme Lebeuf conteste l’horaire de travail fixe qui lui est imposé, car il n’est pas justifié dans le cadre de ses fonctions de conseillère en gestion des ressources humaines (CGRH). Cette pratique est abusive, déraisonnable, arbitraire et discriminatoire. Elle en demande donc l’annulation afin de pouvoir bénéficier de l’horaire variable. De plus, elle indique que cela constitue une mesure disciplinaire déguisée.

[12]       Or, avant de pouvoir se prononcer sur ces allégations, la Commission doit statuer sur le moyen préliminaire soulevé par le ministère voulant que les faits soutenus par Mme Lebeuf ont déjà fait l’objet d’une transaction intervenue entre les parties le 7 décembre 2018.

[13]        La Commission constate que l’employeur a remis, le 13 septembre 2018, une lettre à Mme Lebeuf lui imposant un horaire fixe, car elle ne respecte pas ses plages d’horaire variable :

OBJET :        Fin de votre assujettissement à l’horaire variable

Madame,

La présente est pour vous faire part qu’à compter du 28 septembre 2018, vous serez assujettie à un horaire de travail fixe soit du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Cet horaire de travail sera en vigueur pour une période de 6 mois soit jusqu’au 15 avril 2019, au terme duquel il sera réévalué. […]

[Transcription textuelle]

[14]        L’imposition de cette mesure a, entre autres, donné lieu aux recours antérieurs[1] de Mme Lebeuf à la Commission.

[15]        Ainsi, en octobre 2018, elle conteste la décision de son employeur de lui retirer l’horaire variable [2]:

Je conteste la décision de me retirer l’horaire variable à compter du 28 septembre 2018, tel que signifié dans la lettre datée du 13 septembre 2018. Cette mesure est abusive, déraisonnable arbitraire et discriminatoire. De plus, cette décision constitue une mesure disciplinaire déguisée […]

[Transcription textuelle]

[16]        Une médiation s’est alors tenue à la Commission et s’est conclue, le 7 décembre 2018, par une entente à l'amiable qui prévoit les modalités d’application du nouvel horaire de Mme Lebeuf.

[17]        Mme Lebeuf soutient lors de l’audience que le ministère s’est engagé à ce que son horaire fixe soit révisé au bout de six mois et que cela n’a pas été respecté. Or, la Commission ne partage pas sa position.

[18]        En effet, l’entente ne traite ni de la lettre du 13 septembre 2018 ni du fait que l’horaire fixe doit être révisé après six mois. Selon la Commission l’engagement contenu dans la lettre du 13 septembre 2018 ne s’applique plus une fois l’entente conclue en décembre 2018. De plus, l’entente ne mentionne pas qu’elle a une durée limitée dans le temps.

[19]        Si Mme Lebeuf souhaitait une révision des modalités de son horaire fixe après un certain délai, cela aurait dû être indiqué clairement dans l’entente intervenue postérieurement à la lettre du 13 septembre 2018.    

[20]        Puisque l’entente est confidentielle, la Commission n’en reproduit aucun extrait, mais il est nécessaire de préciser que Mme Lebeuf s’est bel et bien désistée des appels n1301959, 1301960, 1301967 et 1301968 et qu’elle a donné au ministère une quittance complète, totale et définitive de tout recours découlant directement ou indirectement des appels mentionnés.

[21]        Une fois cette entente conclue, la Commission ne peut plus se prononcer sur les faits qui s’y trouvent et ne peut donc pas se saisir à nouveau de cette question. Donc, le 24 septembre 2019, lorsque Mme Lebeuf dépose son recours, l’entente est toujours valide et s’applique entre les parties. Il s’agit d’une transaction qui a l’autorité de la chose jugée selon les articles 2631 et 2633 du Code civil du Québec[3] :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.

La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.

[22]        La jurisprudence de la Commission en la matière est constante, notamment dans les décisions Hamel, Bouchard et Gagnon[4].

[23]        Conséquemment, la Commission accueille le moyen préliminaire soulevé à l’égard du recours de Mme Lebeuf en vertu de l’article 127 de la Loi.

2)     LA MESURE DISCIPLINAIRE

CONTEXTE

[24]        Mme Lebeuf est une CGRH qui travaille à la Direction de la gestion de la main-d’œuvre et de l’analytique RH. Son travail consiste, notamment, à évaluer des emplois et à analyser l’ensemble des descriptions d’emplois transmises par les différentes unités du ministère. Mme Mélanie Huot est sa supérieure immédiate et Mme Nathalie Diamond est sa supérieure hiérarchique.

[25]        Durant l’été 2019, Mme Lebeuf travaille au 17e étage de l’édifice situé au 700, boulevard René-Lévesque à Québec et son emploi lui demande concentration et minutie. Or, elle est incapable de le faire, car elle travaille à proximité de trois personnes bruyantes d’une autre unité. Elles s’apostrophent constamment à voix haute. Une d’entre elles dérange particulièrement Mme Lebeuf, car elle s’exprime souvent dans un langage grossier.

[26]        À la même période, lors d’une rencontre statutaire avec sa gestionnaire, Mme Lebeuf lui indique vouloir changer de bureau et lui parle du climat de travail difficile.

[27]        Mme Huot lui propose immédiatement deux solutions. La première est d’intervenir auprès du gestionnaire des personnes bruyantes, mais Mme Lebeuf refuse, car elle ne veut pas subir de représailles si elle est identifiée. Mme Huot lui offre alors de la déplacer dans un espace de travail le long du mur afin de l’éloigner du bruit, mais elle décline encore, car les espaces proposés sont sombres et sans fenêtres.

[28]        Mme Lebeuf l’informe vouloir prendre l’espace fenestré d’une collègue qui part à la retraite le 7 août 2019. Mme Huot ne peut le lui promettre, car un réaménagement doit se faire prochainement aux 17e et 18e étage. Elle souhaite prendre le temps de réfléchir avant de lui accorder cet espace. Aussi, puisque Mme Lebeuf refuse ses propositions et lui dit pouvoir attendre le départ à la retraite de cette collègue, elle en conclut que sa demande n’est pas urgente.

Déplacement du poste de travail

[29]        Vendredi 9 août 2019 à 9 h 37, Mme Lebeuf envoie une requête au centre multiservice informatique (CMI) du ministère, demandant le déménagement de son poste informatique et de son téléphone. Elle s’enquiert de la possibilité de faire le déménagement la journée même ou le lundi suivant. Le CMI ouvre une demande de service dès la réception de son courriel.

[30]        Toujours le 9 août 2019 à 9 h 39, elle envoie un courriel à sa gestionnaire demandant si elle peut donner son accord au déménagement. Mme Huot ne voit pas ce courriel puisqu’elle est accaparée par des rencontres et certains dossiers urgents.

[31]        Le lundi 12 août suivant, Mme Lebeuf écrit à nouveau à sa gestionnaire pour lui dire que le CMI viendrait finalement mercredi matin si cela lui convient.

[32]        Mme Huot prend connaissance de ce courriel en après-midi seulement. Elle est stupéfiée par la demande et y répond à 15 h 51 :

[…] Je n’ai pas encore autorisé cette demande, car nous sommes actuellement en réflexion sur l’aménagement des bureaux à la DGRH au 17e et 18e étage. Svp, ne pas faire de démarches sans mon autorisation. […]

[Soulignement de la Commission]

[33]        Mme Lebeuf réplique à ce courriel à 16 h 34 en mettant Mme Diamond en copie conforme. Elle demande s’il s’agit de changements projetés à court terme et propose de s’installer pour bénéficier d’un endroit calme pour se concentrer. Elle ajoute que si d’autres changements surviennent à l’automne, cela n’engendrera aucuns frais, seulement des impacts mineurs.

[34]        Mme Huot lit ce courriel et se dit qu’elle en reparlera avec elle mercredi puisque Mme Lebeuf est en congé mardi. Elle explique la situation à Mme Diamond et cette dernière lui répond qu’elle lui fait confiance pour gérer le tout.

[35]        Mercredi matin, le 14 août 2019, Mme Lebeuf revient au travail et, dans l’ascenseur, le technicien du CMI qui doit faire l’installation de son matériel informatique la suit. Elle constate que l’ordinateur de sa collègue partie à la retraite a été enlevé et en déduit que sa gestionnaire lui donne son accord.

[36]        Elle commence à aménager son nouveau poste. Sa gestionnaire passe au même moment et la voit. Elle est, une fois de plus, stupéfiée et lui demande « qu’est-ce tu fais là ? » Voyant sa réaction, Mme Lebeuf comprend alors qu’elle n’a pas la permission de changer d’espace de travail. Elle essaie de s’expliquer, mais Mme Huot repart dans son bureau afin de reprendre son calme et d’être conseillée sur la suite des choses. Mme Lebeuf continue de s’installer.

[37]        Mme Huot reçoit un courriel à 10 h 13 de Mme Lebeuf qui s’excuse pour le quiproquo. Elle explique qu’elle n’a pas eu le temps de décommander le CMI lundi en fin de journée et que l’ordinateur de sa collègue partie à la retraite ayant disparu, elle en déduit qu’elle avait la permission de sa gestionnaire pour emménager.

[38]        Mme Huot ne comprend pas son explication. Elle est sceptique quant au fait qu’elle a eu le temps de lui écrire un courriel pour argumenter, mais pas pour annuler le CMI. Elle est, de plus, étonnée de constater que Mme Lebeuf n’offre pas de retourner à son ancien poste de travail.

[39]        Interrogée lors de l’audience, Mme Lebeuf indique qu’elle croyait avoir obtenu l’accord de sa gestionnaire, le 13 août 2019, pendant sa journée de congé. Elle dit avoir compris qu’elle a commis « une bourde », mais elle n’est pas retournée à son ancien bureau, car il était exclu qu’elle continue de travailler à côté d’une personne qui « sacre tout le temps ».

[40]        Le 14 août 2019, Mme Huot communique avec M. Nicolas Barrière, conseiller en relations de travail, afin de lui faire part de son découragement et vérifier ses disponibilités pour fixer une rencontre d’équité procédurale avec Mme Lebeuf. D’autant plus qu’une rencontre devait avoir lieu prochainement, car Mme Lebeuf ne respecte pas son horaire fixe.

[41]        Mme Lebeuf est toujours en train d’installer ses affaires personnelles dans son nouveau bureau lorsque Mme Huot lui donne une lettre la convoquant, le 15 août 2019, à une rencontre d’équité procédurale.

[42]        C’est un moment difficile pour Mme Huot qui indique que Mme Lebeuf lève le ton. Elle se fâche lorsque Mme Huot lui donne des explications sur le but de la rencontre. Mme Lebeuf lui demande d’une petite voix si c’est l’orgueil qui la fait agir de cette façon. Elle lui dit aussi qu’elle doit rêver la nuit d’appliquer les règles et que la rencontre d’équité procédurale est complètement improductive. Mme Huot réplique que, de toute façon, Mme Lebeuf n’est pas productive. Aussitôt prononcées, elle dit regretter ses paroles.

[43]        Après la remise de la lettre à Mme Lebeuf, Mme Huot envoie un courriel à M. Barrière pour lui demander conseil :

[…] Malgré le fait que je lui ai redit ce matin que je n’autorisais pas ce déplacement, elle a continué à s’installer dans le bureau de […], elle n’a pas offert de corriger la situation… Elle s’est toute réinstallée dans son nouveau bureau comme si de rien n’était. Est-ce que tu me conseilles de faire des démarches tout de suite pour qu’elle réintègre son ancien bureau ou on attend à demain après la rencontre d’équité procédurale? […]

[Transcription textuelle]

[44]        Puisque le déplacement est déjà fait, ils conviennent d’attendre la rencontre d’équité procédurale pour permettre à Mme Lebeuf de s’exprimer. Mme Huot précise que la problématique dans cette situation c’est que Mme Lebeuf déplace son poste de travail sans son autorisation.

[45]        La remise de la lettre génère aussi de l’angoisse chez Mme Lebeuf, elle est abasourdie par ce que lui a dit sa gestionnaire sur un ton qu’elle qualifie de méprisant. Mme Lebeuf est prise de vertiges, elle quitte son bureau pour prendre l’air, mais son état perdure et elle s’absente l’après-midi du 14 août 2019. Elle est aussi incapable de rentrer au bureau le lendemain, en raison d’une crise d’angoisse.

[46]        Elle précise à la Commission qu’elle a seulement dit à sa gestionnaire que cette manière de se parler était contre-productive et non que la rencontre d’équité procédurale serait improductive.

Rencontre d’équité procédurale

[47]       La rencontre d’équité procédurale n’a lieu finalement que le 9 septembre 2019, sont présents Mme Lebeuf, Mme Huot, M. Barrière et une directrice qui travaille à la Direction générale des ressources humaines. D’entrée de jeu, Mme Huot fait une blague pour détendre l’atmosphère en disant qu’il n’est pas utile d’expliquer le déroulement d’une rencontre d’équité procédurale puisqu’ils sont habitués d’y prendre part. Devant la réaction de Mme Lebeuf, elle s’excuse plus tard de cette maladresse.

[48]        Deux sujets doivent être abordés : le départ tardif de Mme Lebeuf en juillet 2019, soit la veille de sa suspension de trois jours et le déplacement de son poste de travail.

[49]        Mme Lebeuf constate que Mme Huot a fait une enquête sur ses accès au sein de l’édifice pour vérifier la véracité de sa justification concernant un de ses départs tardifs. Mme Lebeuf ne comprend pas comment sa gestionnaire a pu agir de la sorte et hausse le ton. Pour se calmer, elle quitte la rencontre et revient par la suite.

[50]        Mme Huot lui demande alors de s’expliquer sur le déplacement de son poste de travail et sur le quiproquo. Mme Lebeuf raconte sa situation et les raisons pour lesquelles elle a procédé au déplacement. Se faire demander ce qui l’a empêché d’annuler le CMI l’irrite. Elle se lève pour quitter la rencontre, se retourne et dit à Mme Huot qu’elle n’a pas de cœur et que ce qui est important pour elle c’est le cadre normatif. Elle sort de la salle et claque la porte.

[51]        À la fin de la rencontre, M. Barrière indique à Mme Huot qu’il fera une recommandation quant à la mesure disciplinaire à imposer.

[52]        Pour Mme Huot, son employée ne fait preuve d’aucune autocritique. Elle ne respecte ni les consignes données ni son autorité. De plus, Mme Lebeuf est au ministère depuis 1991 et elle travaille en ressources humaines, donc elle connaît bien les règles à respecter et le cadre normatif.

[53]        Après analyse de l’ensemble de son dossier disciplinaire et en respectant le principe de la gradation des sanctions, Mme Huot entérine la recommandation de la suspendre durant cinq jours ouvrables.

[54]        Le 17 septembre 2018, accompagnée de Mme Diamond, elle rencontre Mme Lebeuf afin de lui remettre une lettre de suspension et de lui en expliquer la nature.

[55]        En raison du plan de délégation du ministère, Mme Diamond signe cette lettre et, même si elle ne participe pas directement à la prise de décision, elle est d’accord sur sa teneur.

ANALYSE

[56]        Mme Lebeuf demande à la Commission d’annuler la suspension de cinq jours ouvrables qui lui a été imposée et le retrait immédiat de la lettre de son dossier personnel :

OBJET : Suspension

[…]

Je vous avise par la présente de ma décision de vous suspendre de vos fonctions sans traitement pour une période de cinq (5) jours ouvrables, soit les 19, 20, 23, 24 et 25 septembre 2019.

Cette mesure vous est imposée pour le motif suivant :

·       Le ou vers le 14 août 2019, avoir fait preuve d’insubordination en faisant déplacer votre poste de travail malgré la consigne de votre gestionnaire de ne pas procéder sans son autorisation.

De surcroît lors la rencontre d’équité procédurale tenue le 9 septembre 2019, vous n’avez fait preuve d’aucune autocritique face à votre comportement et avez utilisé un ton inapproprié pour vous adresser à votre gestionnaire.

Devant un tel comportement, et compte tenu des mesures antérieures à votre dossier, soit :

·       Une suspension d’une (1) journée datée du 14 novembre 2018 pour avoir omis de respecter votre horaire de travail et les consignes en cas d’absences et de retards;

·       Une suspension de trois (3) jours pour être arrivée en retard au travail sans justification valable et ne pas avoir respecté les consignes […]

[Transcription textuelle]

[57]        Elle conteste les faits invoqués dans la lettre et explique que toute cette situation n’est qu’un fâcheux malentendu. Elle ajoute qu’elle a réagi lors de la rencontre d’équité procédurale à certaines paroles dites par sa gestionnaire.

[58]        Elle réclame le remboursement du salaire perdu et l’octroi de dommages-intérêts. Subsidiairement, si la Commission estime qu’une faute a été commise, Mme Lebeuf souhaite que sa suspension soit réduite.

[59]        Pour le ministère, Mme Lebeuf a fait preuve d’insubordination. Elle a donc commis une faute et la sanction imposée est proportionnelle.

[60]        L’article 33 de la Loi énonce la compétence de la Commission en matière de mesure disciplinaire à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective :

33. À moins qu'une convention collective de travail n'attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l'informant : […]

4° d'une mesure disciplinaire; […]                                                                            

[61]        L’article 34 de la Loi précise :

34. La Commission de la fonction publique peut maintenir, modifier ou annuler une décision portée en appel en vertu de l’article 33.

Lorsque la Commission modifie une telle décision, elle peut y substituer celle qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire. […]

[62]        L’article 16 de la Loi prévoit :

16. Le fonctionnaire qui contrevient aux normes d'éthique et de discipline est passible d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au congédiement selon la nature et la gravité de la faute.

[63]        Enfin, l’article 18 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[5] indique qu’une « mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer ».

[64]        En matière disciplinaire, l’employeur a le fardeau de démontrer que l’employé a commis les faits reprochés, qu’ils constituent une faute et que la sanction imposée est proportionnelle au manquement. Ainsi, la Commission doit analyser la séquence des faits ayant mené à la suspension de Mme Lebeuf afin de statuer sur l’existence d’une faute et, le cas échéant, sur la proportionnalité de la sanction.

[65]        La preuve prépondérante soumise par le ministère est convaincante. Mme Lebeuf a défié l’autorité et a désobéi à une consigne signifiée par sa gestionnaire. Mme Huot lui demande clairement de ne pas faire de démarches pour déplacer son poste de travail sans son autorisation et à aucun moment cette autorisation n’est donnée. Mme Lebeuf refuse d’obéir à l’ordre de Mme Huot et y procède tout de même.

[66]        Mme Lebeuf invoque un quiproquo et se justifie en disant que jamais il ne lui a été demandé d’annuler le CMI. Or, la Commission ne s’explique pas comment Mme Lebeuf peut ne pas avoir compris un ordre donné de manière si claire.

[67]        La Commission comprend des dires de Mme Lebeuf qu’elle était excédée de travailler à côté de collègues bruyants. Ainsi, deux jours après le départ à la retraite de sa collègue, elle commence des démarches pour s’installer à son poste de travail. Malheureusement, elle n’a pas agi de la bonne façon. Au lieu de décider d’elle-même de changer de bureau, elle aurait dû attendre l’autorisation de sa gestionnaire.

[68]        Or, la Commission constate des témoignages que Mme Lebeuf ne veut plus attendre, elle veut absolument ce poste de travail et aucun autre. Elle a donc sciemment désobéi à l’ordre de sa gestionnaire et, par cette insubordination, elle commet une faute.

[69]        Le recueil les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs de travail indique que l’insubordination correspond au refus d’obéir, à l’indiscipline et à l’adoption d’une attitude générale démontrant le refus d’exécuter les ordres de l’employeur [6] :

2.001. Quel que soit le sujet de l’insubordination, cette dernière ne peut découler que d’un ordre :

clair et non équivoque;

donnée par un supérieur hiérarchique;

que le salarié a refusé de suivre.

Une fois les deux premières conditions réunies, le salarié est tenu de suivre l’ordre en vertu du principe « obéir maintenant, se plaindre ensuite ».

[70]        Donc, le ministère est justifié de sévir contre une telle insubordination, en considérant aussi que Mme Lebeuf utilise un ton inapproprié lors de la rencontre d’équité procédurale. Ce faisant, l’ensemble de ces comportements mérite une sanction disciplinaire afin de dissuader une quelconque récidive, car un milieu de travail n’est pas un lieu où un tel manquement devrait être toléré.

[71]        En ce qui a trait à la proportionnalité d’une sanction, la Commission a le pouvoir de réduire une mesure disciplinaire si elle est trop sévère par rapport à la gravité de la faute, en vertu de l’article 34 de la Loi[7]. Or, dans le cas présent, la suspension de cinq jours n’est pas exagérée, elle est justifiée et proportionnelle.

[72]        En effet, Mme Lebeuf n’éprouve aucun remords lors de la rencontre d’équité procédurale, ne s’excuse pas, n’offre pas de retourner à son bureau et utilise un ton inapproprié avec sa gestionnaire.

[73]        Pour prendre sa décision le ministère analyse le dossier disciplinaire de Mme Lebeuf, le principe de la gradation des sanctions, le manque de repentir, la nature de son emploi (CGRH), son ancienneté au ministère depuis près de 30 ans et donc le fait qu’elle connaisse bien les règles.

[74]        La Commission ne voit pas dans le choix d’une suspension de cinq jours une application excessive du principe de la proportionnalité de la sanction au regard de la faute commise. Mme Lebeuf a déjà accumulé quelques mesures disciplinaires dont la dernière est une suspension de trois jours ouvrables.

[75]        Aussi, contrairement à ce que plaide Mme Lebeuf, la Commission considère que ces mesures disciplinaires antérieures pour avoir omis de respecter son horaire de travail et pour ne pas avoir respecté les consignes sont de la même nature et présentent « suffisamment d’éléments communs[8] » avec la présente suspension.

[76]        En effet, Mme Lebeuf ne semble pas respecter des ordres simples donnés par sa gestionnaire que cela soit en matière d’horaire de travail ou en matière de déplacement de son poste de travail.

[77]        La Commission rappelle la position adoptée dans la décision Audesse[9] :

Finalement, la Commission répète que son rôle n'est pas de se substituer à l'employeur et de se demander « s'il avait pu faire preuve de plus de clémence et de compassion[10] ». Elle doit simplement vérifier si, eu égard à l'ensemble des circonstances, la sanction était disproportionnée ou injuste.

[78]        Compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la Commission juge que la sanction n’est pas disproportionnée.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

CONSTATE que les faits en cause dans le recours déposé, le 24 septembre 2019, par Mme Hélène Lebeuf en matière d’horaire de travail (dossier no 1302137) sont visés par une transaction intervenue le 7 décembre 2018;

FERME le dossier no 1302137;

REJETTE le recours de Mme Hélène Lebeuf en matière de mesure disciplinaire (dossier n1302136).

 

 

 

 

 

Me Alexandra Langevin

Procureure de Mme Hélène Lebeuf

Partie demanderesse

 

Me Yannick Vachon

Procureur du ministère des Transports

Partie défenderesse

Original signé par :

 

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Nour Salah

 

Lieu de l’audience :       Québec

 

Dates de l’audience :    18 décembre 2019 et 17 janvier 2020



[1]     Dossiers nos 1301959, 1301960, 1301967 et 1301968.

[2]     Dossier no 1301960.

[3]     RLRQ, c. CCQ-1991.

[4]     Hamel et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 48; Bouchard et Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 2018 QCCFP 16; Gagnon et Tribunal administratif du Québec, 2019 QCCFP 10.

[5]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[6]     Linda BERNIER, Guy BLANCHET, Lukasz GRANOSIK et Éric SÉGUIN, Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs de travail, 2e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. II / 2-1, II / 2-2 et II / 2-267.

[7]     Leclerc et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 30.

[8]     Fraternité des policiers de Terrebonne inc. et Ville de Terrebonne, 2018 QCSAT 10125, par. 58.

[9]     Audesse et Ministère de la Sécurité publique, 2017 QCCFP 19.

[10]    Bell Canada et Association canadienne des employés en télécommunication, (T.A., 2003-11-17),  

AZ-50208257, par. 87. 

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