Tradition St-Agapit (Placements Michel Fournier inc.) |
2014 QCCLP 3286 |
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[1] Le 6 février 2014, Marché Tradition St-Agapit (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative le 27 janvier 2014.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 12 décembre 2013 et déclare que l’imputation à l’employeur de la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime le travailleur, le 18 septembre 2011, demeure inchangée.
[3] L’employeur, lequel a renoncé à l’audience devant être tenue par le tribunal à Lévis le 28 mai 2014, s’en remet à la preuve documentaire incluant une opinion médicale ainsi que la littérature déposées au soutien de l’argumentation écrite de sa représentante.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), d’imputer à son dossier financier 1 % du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle survenue le 18 septembre 2011 et 99 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le tribunal doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations au présent dossier.
[6] Selon le principe général d’imputation énoncé en ces termes au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail doit être imputé à l’employeur du travailleur qui en a été victime.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 329 de la loi prévoit toutefois une exception à ce principe, lorsqu’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle. Cet article stipule ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Suivant la jurisprudence constante du tribunal depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST[2], l’employeur qui entend bénéficier d’un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi doit démontrer deux éléments.
[9] L’employeur doit d’abord établir que le travailleur est atteint d’une déficience. Celle-ci consiste en une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale avant que se manifeste la lésion professionnelle. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion.
[10] En second lieu, l’employeur doit démontrer qu’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle du travailleur, à savoir que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion ou qu’elle en a aggravé les conséquences.
[11] Les critères jurisprudentiels permettant de déterminer si la déficience a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle sont la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de la lésion et les opinions médicales à ce sujet. Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif. Lorsque pris dans leur ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien - fondé de la demande de l’employeur.
[12] Il revient donc à l’employeur de démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, une déficience préexistante ainsi qu’un lien entre celle-ci et la lésion professionnelle du travailleur afin que le tribunal puisse conclure que le travailleur était déjà handicapé à ce moment au sens de l’article 329 de la loi.
[13] La preuve documentaire révèle que le travailleur est âgé de 52 ans et œuvre à titre de boucher pour le compte de l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 18 septembre 2011.
[14] C’est en soulevant une caisse de viande pesant environ 70 livres dans la chambre froide que le travailleur présente subitement une céphalée secondaire à une hémorragie sous-arachnoïdienne post-effort.
[15] Une tomodensitométrie cérébrale sans contraste effectuée le 19 septembre 2011 révèle ce qui suit :
L’examen a été comparé à celui du 13 janvier 2007.
Comparativement à l’examen précédent, il est apparu un foyer hyperdense adjacent à l’extrémité distale du tronc basilaire au sein de la citerne périmésencéphalique en précrural droit dont l’aspect est suggestif d’un foyer d’hémorragie sous-arachnoïdienne. Ceci pourrait être relié à une rupture d’anévrisme à l’extrémité distale du tronc basilaire.
Le reste de l’examen est sans particularité.
Opinion :
Petit foyer d’hémorragie sous-arachnoïdienne au sein de la citerne précurale droite en périmésencéphalique adjacent à l’extrémité distale du tronc basilaire. Cette hémorragie pourrait être reliée à un petit anévrisme rupturé de l’extrémité distale du tronc basilaire.
[16] Les examens complémentaires, dont une angiographie ayant pour but d’éliminer la possibilité d’un anévrisme, se sont avérés normaux. Aucune malformation vasculaire n’a alors été identifiée. Le diagnostic retenu à l’époque consiste en une hémorragie sous-arachnoïdienne idiopathique post-effort, sans malformation artérielle ou artério-veineuse décelée.
[17] Le suivi médical se poursuit auprès de la docteure Routhier en 2012. Ce médecin de famille et médecin ayant charge du travailleur dirige ce dernier en ergothérapie, puis en neuropsychologie au sujet de difficultés cognitives. Il en est de même en psychologie à la suite d’un changement sur le plan de l’humeur. Un retour au travail progressif est interrompu en raison d’une tension artérielle trop élevée et d’une grande fatigabilité que présente le travailleur.
[18] Le 18 juin 2012, la docteure Routhier recommande une consultation en neurologie afin d’évaluer l’existence de séquelles chez le travailleur qui prend une médication pour contrôler son hypertension artérielle. Tout en précisant que l’hypertension artérielle n’est pas secondaire à l’hémorragie sous-arachnoïdienne, la docteure Routhier indique qu’il faut traiter cette condition afin d’éviter une récidive, et ce, avant la reprise de la réadaptation et du travail.
[19] Le travailleur étant évalué le 22 mai 2012 à la demande de l’employeur par le docteur Lafleur, ce neurologue réitère pour sa part le diagnostic déjà retenu qui consiste en une hémorragie sous-arachnoïdienne idiopathique post-effort désormais consolidée sans autre nécessité de traitement ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[20] À la suite des opinions médicales contradictoires précitées, le dossier est transmis au Bureau d’évaluation médicale. Dans un avis motivé signé le 6 septembre 2012, le docteur Bourgeau, neurologue et membre du Bureau d’évaluation médicale, conclut à un diagnostic d’hémorragie sous-arachnoïdienne post-effort consolidée en date du 22 mai 2012, sans soin ou traitement additionnel requis, ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[21] Les conclusions émises par ce membre du Bureau d’évaluation médicale ont été entérinées par la CSST dans le cadre d’une décision non contestée.
[22] Le 3 décembre 2013, l’employeur adresse à la CSST une demande de partage de coûts dans le délai prévu à l’article 329 de la loi. Il demande à la CSST de n’imputer à son dossier financier que 1 % du coût des prestations et 99 % aux employeurs de toutes les unités. L’employeur invoque l’existence d’antécédents en 2007 impliquant des fractures au visage du travailleur en plus d’une commotion cérébrale à la suite d’une agression. Les résultats de la tomodensitométrie cérébrale en 2011 ont d’ailleurs été comparés à ceux de l’examen réalisé en 2007. Le travailleur était également porteur d’hypertension labile et incontrôlée. Le seul effort non excessif accompli pour manipuler une caisse de 70 livres dans l’exercice de son travail régulier ne peut, en l’absence d’une fragilité des vaisseaux sanguins, avoir causé une rupture de ceux-ci avec hémorragie cérébrale. La condition personnelle préexistante a été déterminante dans la survenance de la lésion professionnelle.
[23] Le 12 décembre 2013, la CSST refuse la demande précitée de l’employeur dans une décision dont celui-ci demande la révision et que confirme la CSST à la suite d’une révision administrative le 27 janvier 2014. La CSST considère que l’employeur n’a pas démontré une déficience préexistante à la survenance de la lésion professionnelle du travailleur. L’image radiologique suggérant un foyer d’hémorragie sous-arachnoïdienne n’était pas présente à la tomodensitométrie cérébrale précédant celle du 19 septembre 2011. L’hypertension artérielle n’est documentée qu’au cours du suivi médical pour la lésion professionnelle. Aucune déficience n’a par ailleurs été documentée en lien avec les antécédents de fracture du visage et de commotion cérébrale allégués en 2007.
[24] Le 6 février 2014, l’employeur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST en révision le 27 janvier précédent.
[25] À l’appui de sa requête, l’employeur soumet au tribunal l’opinion médicale émise le 10 avril 2014 par le docteur Pierre Deshaies, lequel pratique la médecine d’expertise et d’assurance. Après avoir revu l’historique du dossier, le docteur Deshaies décrit, à partir de la littérature médicale citée[3], l’épidémiologie, le pronostic de même que les causes de l’hémorragie sous-arachnoïdienne incluant l’hémorragie périmésencéphalique non-anévrysmale avant de discuter du cas en litige dans les termes suivants :
Le travailleur est âgé de 52 ans au moment de l’événement du 18 septembre 2011. L’événement est survenu lors d’un effort pour soulever une charge moyenne, une tâche habituelle dans l’exercice de ses fonctions de boucher. Le diagnostic accepté par la CSST est une hémorragie sous-arachnoïdienne idiopathique post-effort.
Dans les antécédents du travailleur, on note une hypertension artérielle mal contrôlée depuis 2010 et de multiples fractures du visage en 2007. Nous avons vu que l’hypertension artérielle et les antécédents de fracture crânienne représentaient des risques d’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA).
Nous avons vu que l’hémorragie périmésencéphalique (HPM) est une variante de la HSA. Elle diffère par sa localisation, sa relative bénignité, son pronostic favorable, et par la nature habituellement normale de l’angiographie. Elle ne compte que pour 10 % de toutes les HSA et son incidence est considérée rare à 0,5 individu par 100 000 par année. Ceci en fait donc une condition hors de la norme biomédicale.
Nous avons également vu que la HPM est précédée d’un effort physique que dans 1/3 des cas, tout comme pour la rupture d’anévrysme. La majorité du temps, elle survient au repos et de façon spontanée. Nous avons expliqué que le terme idiopathique ne signifiait pas l’absence de cause, mais bien que la cause n’avait pu être identifiée. Considérant que tout comme pour la rupture d’un anévrysme la HPM survient au repos dans 2/3 des cas, il est probable qu’il existe un substrat pathologique vasculaire sous-jacent qui en favorise la manifestation. Considérant que l’événement soit survenu lors d’un effort modéré et dans des conditions normales de travail pour le patient, nous devons considérer qu’en toute probabilité il existait une condition vasculaire pathologique préalable non identifiée. De façon générale, un bris quelconque survenant dans des conditions normales d’utilisation laisse présager la probabilité d’une défaillance préalable.
Par ailleurs, nous avons vu que le saignement dans la HPM est en toute probabilité de type veineux. Plusieurs auteurs ont proposé des malformations du réseau veineux périmésencéphalique pour expliquer l’étiologie du saignement. Nous avons effectivement démontré, appuyé sur des études, que des anomalies dans le drainage veineux périmésencéphalique étaient fortement associées à la HPM. En toute probabilité, nous pouvons considérer qu’une malformation du réseau veineux est à l’origine de la PMH (HPM), mais difficilement démontrable avec l’imagerie actuellement utilisée.
Finalement, il a été démontré que le pronostic de la HPM est excellent, que la période de convalescence est généralement courte et que, presque inévitablement, les patients sont en mesure de reprendre rapidement leur travail et l’ensemble de leurs autres activités. Pourtant, la période de consolidation de monsieur Harel a été de 35 longues semaines, une durée nettement hors de la norme médicale. En accord avec les expertises des docteurs Lafleur et Bourgeau, et considérant l’excellent pronostic et l’évolution très favorable de la HPM, nous croyons en toute probabilité, que la HPM n’a pas occasionné de trouble cognitif, de trouble attentionnel, ou de trouble de l’adaptation chez le travailleur.
[26] En conclusion, le docteur Deshaies résume comme suit son opinion en faveur du partage de coûts demandé par l’employeur au présent dossier :
Notre opinion est donc,
Que la HSA est survenue lors d’un effort modéré dans le cadre de tâches normales et habituelles du travail de boucher;
Que le travailleur présentait des facteurs de risque reconnus d’une HSA;
Que le travailleur a présenté une hémorragie périmésencéphalique (HPM), soit une variante plus bénigne de la HSA;
Que la HPM est rare et représente une condition hors norme biomédicale;
Que la HPM est en toute probabilité de type veineux;
Que les anomalies du réseau veineux périmésencéphalique sont un facteur causal probable de la HPM, tout comme l’anévrysme est un facteur causal reconnu dans la majorité des HSA;
Que l’absence d’anomalies visibles à l’angiographie ne signifie en aucun cas qu’il y a absence de pathologie veineuse préexistante;
Que le travailleur présentait une condition pathologique veineuse périmésencéphalique préexistante probable, une condition hors de la norme biomédicale;
Que le long délai de consolidation est hors de la norme biomédicale pour une telle pathologie;
Que la HPM n’a pas occasionné de trouble cognitif, de trouble attentionnel, ou de trouble de l’adaptation chez le travailleur.
[27] Après avoir analysé la preuve à la lumière des constatations et conclusions des docteurs Routhier, Lafleur et Deshaies ainsi que de la littérature médicale citée, le tribunal conclut à une déficience préexistante en relation avec l’hémorragie sous-arachnoïdienne post-effort qu’a subie le travailleur à titre de lésion professionnelle, le 18 septembre 2011.
[28] Il importe de préciser que l’hémorragie sous-arachnoïdienne diagnostiquée chez le travailleur constitue non pas une déficience mais plutôt la lésion professionnelle dont l’origine artérielle ou veineuse ne peut, par ailleurs, être établie avec certitude suivant les opinions médicales soumises et la littérature invoquée.
[29] La déficience consiste, d’une part, en une hypertension artérielle mal contrôlée dont le travailleur était déjà porteur avant la survenance de la lésion professionnelle. Le caractère préexistant de cette anomalie fonctionnelle est documenté au rapport du docteur Lafleur qui, à titre de neurologue, précise que l’hypertension artérielle n’est pas reliée à l’hémorragie sous-arachnoïdienne survenue le 18 septembre 2011 en ce que cette condition était vraisemblablement présente depuis octobre 2010.
[30] Si l’hypertension artérielle est documentée au cours du suivi médical du travailleur pour la lésion professionnelle, il ne s’agit pas pour autant d’une hypertension transitoire post-hémorragie. Cette condition personnelle mal contrôlée, bien que ne découlant pas de la lésion professionnelle dont la consolidation sera établie en date du 22 mai 2012 sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, doit malgré tout être traitée afin d’éviter une récidive de l’hémorragie sous-arachnoïdienne, comme le précise la docteure Routhier à titre de médecin ayant charge et médecin de famille du travailleur à son rapport complémentaire du 18 juin 2012.
[31] L’hypertension artérielle, laquelle constitue un facteur de risque reconnu par la littérature médicale, est susceptible d’avoir contribué, tout comme l’effort accompli au travail, à la survenance de l’hémorragie sous-arachnoïdienne qu’a subie le travailleur.
[32] S’ajoute, d’autre part, l’existence probable d’une anomalie anatomique au niveau du système veineux cérébral du travailleur avant la survenance de la lésion professionnelle. Si le diagnostic de la lésion retenu à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale ne précise pas s’il s’agit d’une hémorragie sous-arachnoïdienne d’origine artérielle ou veineuse, aucun anévrysme ni anomalie artérielle ou artério-veineuse n’a été décelé chez le travailleur à l’investigation médicale.
[33] Comme le soutient le docteur Deshaies, en se fondant sur la littérature médicale, il est probable qu’une malformation du réseau veineux périmésencéphalique, laquelle est difficilement démontrable à l’imagerie médicale, ait favorisé l’hémorragie en cause alors que des anomalies du drainage veineux y sont fortement associées suivant les données documentées dans le cadre des études en la matière. Une hémorragie sous-arachnoïdienne peut survenir également à la suite d’une rupture d’une malformation veineuse ou de télangiectasies cérébrales.
[34] Une telle conclusion s’infère également de l’opinion émise en ces termes par le neurologue Lafleur à son rapport d’évaluation médicale du 22 mai 2012 :
[…]
La tomodensitométrie cérébrale a mis en évidence une hémorragie périmésencéphalique, mais l’investigation ultérieure n’a pas permis de mettre en évidence d’anévrisme intracrânien. Une telle hémorragie sous-arachnoïdienne est due, selon toute vraisemblance, à la rupture de phénomènes télangiectasiques au niveau de certains capillaires au pourtour du tronc cérébral (cf. article de Wijdicks, E.F.M. et Schievink, W.I. Mayo Clin. Proc. 1998 : 1973; 745 à 752. Titre : Pretuncal Nonaneuvrysmal Subarachnoid Haemorrhage). Une telle hémorragie sous-arachnoïdienne est considérée comme étant de nature bénigne puisqu’il y a absence d’anévrisme, absence habituelle de complications reliées à l’hémorragie sous-arachnoïdienne post-anévrysmal, c’est-à-dire vasospasmes et risque de saignements ultérieurs. Une telle condition, en général, n’est pas suivie de récidive.
[…]
[35] Une anomalie anatomique préexistante ayant contribué à la survenance de l’hémorragie sous-arachnoïdienne post-effort du travailleur s’avère dès lors probable.
[36] L’employeur a par ailleurs allégué l’existence d’une autre déficience à la suite des fractures faciales et d’une commotion cérébrale qu’aurait subies le travailleur en 2007. Il n’y a cependant pas de données au dossier attestant d’une fracture ni d’un traumatisme crânien comme tel, à cette occasion, qui ait pu favoriser l’apparition d’une hémorragie sous-arachnoïdienne ultérieure. Il n’y a donc pas de preuve de lésions crâniennes antérieures ayant pu avoir une incidence sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur en 2011.
[37] Il demeure que l’hypertension artérielle mal contrôlée à laquelle s’ajoute une anomalie probable des drainages veineux cérébraux constitue une déficience préexistante susceptible d’avoir favorisé, avec l’effort modéré requis pour manipuler une caisse de pièces de viande d’environ 70 livres, la survenance de l’hémorragie sous-arachnoïdienne qu’a subie le travailleur le 18 septembre 2011.
[38] Si le tribunal ne peut conclure de la preuve que la déficience établie a été l’élément déterminant, celle-ci a, à tout le moins, contribué de façon significative à l’apparition de la lésion professionnelle, en plus d’en avoir prolongé le temps de consolidation.
[39] Le tribunal estime dès lors juste et équitable d’accorder à l’employeur un partage du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier financier et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[40] Il n’y a pas lieu de majorer la proportion de ce partage puisque la déficience n’a eu aucune autre incidence sur l’évolution de la lésion professionnelle en termes d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles avec droit à la réadaptation qui en découle. La preuve documentaire révèle que le droit aux prestations a pris fin à la suite de la consolidation de la lésion professionnelle établie au 22 mai 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de Marché Tradition St-Agapit, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 27 janvier 2014;
DÉCLARE que 10 % du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail dont a été victime le travailleur, le 18 septembre 2011, doit être imputé au dossier financier de l’employeur et 90 % aux employeurs de toutes les unités.
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Geneviève Marquis |
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Madame Lyse Dumas |
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MORNEAU SHEPPELL LTÉE |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
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[3] J. VAN GIJN et G.J. RINKEL, « Subarachnoid Haemorrhage : Diagnosis, Causes and Management », (2001) 124 Brain, pp. 249-278; G.J. RINKEL, J VAN GIJN et E.F. WIJDICKS, « Subarachnoid Haemorrhage without detectable aneurysm. A review of the causes », (1993) 24 Stroke, pp. 1403-1409; Irene C. VAN DER SCHAAF, Birgitta K. VELTHUIS, Alida GOUW et al, « Venous Drainage in Perimesencephalic Haemorrhage », (2004) 35 Stroke, pp. 1614-1618.
AVIS :
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