Duquette c. Longueuil (Ville de) |
2016 QCCS 4746 |
JJ0502 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N° : |
505-17-009294-168 |
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DATE : |
3 octobre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNE JACOB, J.C.S. |
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THÉRÈSE DUQUETTE |
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Demanderesse |
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c.
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VILLE DE LONGUEUIL |
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Défenderesse et
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC |
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Mise en cause |
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JUGEMENT [1] (sur demande en injonction provisoire) |
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[1] Mme Duquette demande, par la voie d’une injonction provisoire, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde visant à enjoindre la Ville de Longueuil à lui remettre sa chienne pitbull de huit ans, Cassy, saisie le 29 juillet 2016.
[2] Mme Duquette affirme que sa chienne n’est pas dangereuse et que sa garde par les Services Animaliers de la Rive-Sud (« S.A.R.S. ») engendre des frais importants.
[3] La Ville s’oppose à cette demande au motif que la chienne est dangereuse.
[4] La demande d’injonction interlocutoire et finale vise à faire déclarer invalide, partiellement ou totalement, le règlement municipal de 2008 sur le contrôle des animaux et celui de 2016 modifiant le précédent[2].
LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
[5] Depuis 2008, le règlement municipal CO-2008-523 sur le contrôle des animaux est en vigueur sur le territoire de Longueuil.
[6] L’article 11 prévoit qu’il est interdit de garder, maintenir ou posséder plus de deux chiens à la fois dans une unité d’habitation ou sur une même propriété.
[7] L’article 14 prévoit qu’il est interdit d’être le gardien de tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage.
[8] L’article 58 indique que la Ville peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant ou dangereux.
[9] Depuis 2012, l’ajout de l’article 58.1 prévoit qu’un chien ayant mordu une personne ou un animal est réputé dangereux.
[10] Le 13 juillet 2016, entrait en vigueur le règlement municipal CO-2016-934 modifiant le règlement municipal précité par l’insertion de certaines dispositions.
[11] L’article 3.1 comporte depuis lors une définition de ce qui est considéré comme un pitbull aux fins de ce règlement, à savoir notamment, un chien de race bull terrier, Staffordshire bull terrier, American bull terrier ou American Staffordshire terrier.
[12] L’article 15.1 prévoit désormais qu’il est interdit de garder, maintenir ou posséder un pitbull, y compris à des fins de vente ou de reproduction.
[13] L’article 15.2 précise que malgré l’article 15.1, il est permis de garder, maintenir ou posséder au plus deux pitbulls dans une unité d’habitation ou sur une même propriété si, en date du 1er octobre 2016, toutes les conditions suivantes sont respectées, à savoir :
1. le gardien est âgé d’au moins 18 ans;
2. le pitbull possède une licence valide émise en vertu de l’article 23.1.
[14] Cet article 23.1 précise que la demande de licence pour un pitbull doit être faite par le gardien en présence du pitbull et doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :
1. une preuve d’âge du gardien;
2. une preuve de stérilisation du pitbull;
3. une preuve de vaccination contre la rage du pitbull, laquelle ne peut dater de plus de trois ans;
4. une preuve de l’identification du pitbull par micropuce;
5. une preuve démontant que le gardien et le pitbull ont suivi et réussi un cours d’obéissance canine donné par un organisme reconnu;
6. un certificat d’un médecin vétérinaire attestant que le pitbull n’est pas dangereux, lequel ne peut dater de plus d’un an.
[15] À défaut de fournir tous les renseignements et documents prévus, la licence ne peut être délivrée par la Ville.
[16] L’article 58.3 prévoit qu’un pitbull non muni d’une licence émise en vertu de l’article 23.1 est réputé être dangereux.
[17] Enfin, l’article 58.4 précise qu’est réputé être dangereux un pitbull qui, de manière agressive :
1. aboie;
2. tente de mordre une personne ou un autre animal;
3. montre les crocs;
4. manifeste tout autre comportement menaçant.
LE CONTEXTE FACTUEL
[18] La demanderesse âgée de 59 ans, vit seule avec ses trois chiens de type pitbull de la même lignée, à savoir : Cassy (8 ans), sa fille Bunny (4 ans) et le fils de cette dernière, Jessy (2 ans).
[19] Le 26 février 2012, une jeune femme d’environ 18 ans loge une plainte au service de police de Terrebonne au motif qu’elle a été mordue au sein droit par la chienne Cassy, alors tenue en laisse par Mme Duquette. Un constat d’infraction est alors émis[3].
[20] À ce constat, la version de Mme Duquette est que la chienne Cassy aurait plutôt égratigné la jeune femme avec ses griffes.
[21] Quoi qu’il en soit, depuis cet événement, Mme Duquette promène sa chienne Cassy munie d’une muselière.
[22] Le 27 novembre 2012, un jugement par défaut est rendu contre Mme Duquette[4].
[23] Le 24 août 2013, un homme d’environ 65 ans, loge à son tour un appel au service de police de la Sûreté du Québec au motif qu’il s’est fait attaquer et mordre par deux chiens de la locataire du bas, Mme Duquette, à Chertsey[5].
[24] L’homme se rendait mettre ses poubelles à la rue. Les deux chiens venaient de l’intérieur et l’auraient successivement attaqué. Sa version comporte des mentions que Mme Duquette a été avisée de se débarrasser de ses chiens qui grognent constamment et que s’il s’était agi d’un enfant, la situation aurait été bien plus grave[6].
[25] Le 9 mars 2015, un jugement par défaut est rendu contre Mme Duquette[7].
[26] Le 9 juin 2016, la Ville de Longueuil émet un constat d’infraction au motif que Mme Duquette garde plus de deux chiens dans son unité d’habitation. Aucun ne possède une licence.
[27] Le 14 juin 2016, Mme Duquette acquitte les frais de deux licences pour ses chiens Cassy (8 ans) et Jessy (2 ans)[8].
[28] Le 29 juillet 2016, une dispute éclate entre Mme Duquette et son frère André qui donne un coup de marteau dans l’écran de son téléviseur. La demanderesse contacte alors les policiers de Longueuil. À leur arrivée, les pitbulls en cage sont agressifs et enragés. Deux chiens dans la même cage se battent entre eux.
[29] Un rapport d’évènement est rédigé[9] et les trois chiens sont saisis[10].
[30] Dans sa déclaration statutaire, le frère de Mme Duquette relate des anecdotes antérieures qui visent à démontrer l’agressivité des pitbulls de sa sœur[11].
[31] La déclaration de perquisition indique que seulement deux chiens possèdent une licence[12].
[32] Le rapport d’infraction général du 2 août 2016 expose que la chienne Cassy est agressive et dangereuse et que Mme Duquette a représenté avoir contacté des vétérinaires pour la faire euthanasier puisqu’elle a des problèmes de santé et qu’en cas de malaise soudain, personne ne pourrait l’approcher pour lui porter secours[13].
[33] Le 3 août 2016, Me Julius H. Grey achemine une lettre à la Ville dans laquelle il relate que l’un des trois chiens appartient à la voisine et fournit une version différente des événements de 2012, sans indication quant au jugement par défaut rendu contre sa cliente[14].
[34] Le 5 août 2016, l’entreprise S.A.R.S. rédige un premier rapport qui comporte notamment la mention suivante :
Depuis que les trois chiens sont réunis, ils sont très réactifs dès l’entrée d’un animalier pour le nettoyage de leur enclos. Ils sont très vocaux et sautent sur les portes[15].
[35] Le 14 août 2016, plusieurs constats d’infraction liés aux évènements des 9 juin et 29 juillet 2016 sont émis contre Mme Duquette relativement à ses chiens[16].
[36] Le 23 août 2016, la vétérinaire, Dre Isabelle Demontigny-Bédard procède, à la demande de Mme Duquette, à une évaluation des trois pitbulls afin de quantifier le niveau de risque qu’ils représentent envers le public[17].
[37] Son rapport du 27 août 2016 comporte notamment la mention que la cour où habite Mme Duquette n’est pas clôturée et relate des anecdotes impliquant Cassy qui saute sur des gens.
[38] La vétérinaire attribue des notes sur une échelle de 1 à 10 quant au degré de dangerosité des chiens envers les humains.
[39] Selon elle, le mâle, Jessy (2 ans) comporte un degré de dangerosité envers les humains de 3 sur 10 et représente un risque faible pour la sécurité publique.
[40] La femelle Bunny (4 ans) comporte un degré de dangerosité envers les humains de 4 sur 10 et représente un risque faible à modéré pour la sécurité publique.
[41] Enfin, la femelle Cassy, (8 ans) comporte un degré de dangerosité envers les humains de 6 sur 10 et représente un risque modéré pour la sécurité publique.
[42] Le 29 août 2016, la Ville remet Bunny (4 ans) et Jessy (2 ans) à Mme Duquette.
[43] Le 31 août 2016, l’entreprise S.A.R.S. émet une facture totalisant 1 627,40 $, laquelle inclut les frais de garde accumulés et les frais de licence pour la femelle Bunny (4 ans)[18]. Cette facture est acquittée entièrement par Mme Duquette[19].
[44] Le 14 septembre 2016, la Ville signifie une requête pour être autorisée à euthanasier la femelle Cassy (8 ans), présentable le 23 septembre 2016 devant la Cour municipale de Longueuil[20].
[45] À cette même date, Mme Duquette intente une demande d’injonction provisoire, interlocutoire et permanente appuyée d’une déclaration assermentée qui, incidemment, porte une date antérieure à celle de sa demande qui ne fait pas référence à la procédure de la Ville[21].
[46] Mme Duquette demande, à titre provisoire, l’émission d’une ordonnance de sauvegarde de remettre la chienne Cassy malgré la saisie dont elle est l’objet, au motif que les quatre conditions applicables en semblable matière sont respectées.
[47] Le
20 septembre 2016, Mme Duquette, par l’entremise de ses avocats, signifie une
requête de bene esse en annulation de la saisie de Cassy, en vertu de
l’article
[48] Les requêtes liées à la saisie sont fixées pro forma au 7 octobre 2016 devant la Cour municipale.
[49] Le 22 septembre 2016, l’entreprise S.A.R.S. rédige un deuxième rapport qui relate que Cassy est gardée dans de bonnes conditions[23].
[50] Ce rapport précise que depuis son arrivée, le 29 juillet, elle est cependant très réactive, ce qui a empêché sa sortie à l’extérieur jusqu’au 7 septembre 2016. Depuis le 9 septembre 2016, Cassy accepte d’être sortie uniquement avec du personnel qu’elle connaît ayant reçu une formation spécifique à la manipulation de chiens à risque. Elle reste réactive devant les autres membres du personnel et les autres chiens[24].
[51] À cette même date du 22 septembre 2016 ainsi que le 26 septembre 2016, les policiers Dany Lafond et Cathy Latour, de même que le sergent détective Marc-André Hamelin signent des déclarations assermentées.
[52] Le 27 septembre 2016, Diane Pelchat signe une déclaration assermentée indiquant qu’elle est prête à prendre un des chiens temporairement, de manière à permettre à Mme Duquette de trouver une résidence à l’extérieur de Longueuil[25].
[53] Le 28 septembre 2016, Mme Duquette signe une déclaration assermentée qui comporte notamment des mentions que ses chiens n’ont pas attaqué (ni mordu ni griffé) qui que ce soit lors de la perquisition du 29 juillet 2016, qu’elle n’a jamais dit aux policiers que Cassy était dangereuse, mais seulement protectrice à son égard et qu’en 2013, le chien en cause n’était pas le sien mais celui d’une amie[26].
[54] Mme Duquette demande au Tribunal de lever la saisie à être débattue en Cour municipale au motif que sa chienne Cassy n’est pas dangereuse. La Ville s’y oppose au motif qu’elle considère que la chienne est dangereuse pour la sécurité du public.
L’ANALYSE
[55] Le Tribunal, après avoir pris connaissance des procédures, des déclarations assermentées, des pièces ainsi que des autorités et après avoir entendu les représentations des avocates, expose les considérations suivantes :
[56] CONSIDÉRANT qu’au stade d’une injonction provisoire, le Tribunal doit examiner le dossier afin de vérifier si les quatre conditions suivantes sont respectées, à savoir :
a) l’apparence de droit clair;
b) le préjudice sérieux ou irréparable;
c) la balance des inconvénients;
d) l’urgence.
A) L’APPARENCE DE DROIT CLAIR
[57] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que le règlement en litige a été régulièrement adopté selon les formalités exigées par la loi;
[58] CONSIDÉRANT que ceci crée une présomption de validité de la réglementation;
[59] CONSIDÉRANT que l’article 364 de la Loi sur les cités et villes[27] est clair en ce que les règlements sont exécutoires et restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou cassés par une autorité compétente ou jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été adoptés;
[60] CONSIDÉRANT que le règlement de 2008 et le règlement modificateur de 2016 avaient pour objectif la sécurité des citoyens et des contribuables;
[61] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d’avis qu’en raison de la rigueur exigée au stade d’une demande d’injonction provisoire et compte tenu de la présomption de validité du règlement, la demanderesse devait faire la preuve d’un droit quasi-clair, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
[62] CONSIDÉRANT que les injonctions interlocutoires interdisant l’application d’une mesure législative dont on conteste la validité ne sont délivrées que dans des cas manifestes;
[63] CONSIDÉRANT que ce n’est pas le cas en l’espèce en ce que notamment l’intérêt public doit primer l’intérêt privé;
[64] CONSIDÉRANT que l’intérêt public commande l’application continue des règlements;
[65] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut accorder une telle demande de sauvegarde sans juger sur le fond de façon prématurée, en ce qu’on lui demande sur la foi de quelques pièces et déclarations assermentées, de se prononcer sur le caractère dangereux de la chienne qui fera l’objet d’un débat au fond en Cour municipale;
[66] CONSIDÉRANT que de procéder à la remise de la chienne aurait pour effet de suspendre l’application du règlement, alors qu’un débat sur le sujet est déjà entamé devant la Cour municipale;
[67] CONSIDÉRANT que l’intérêt public exige que l’application des lois et des règlements ne soit pas suspendue pendant l’instance;
[68] CONSIDÉRANT qu’il existe une présomption que l’application des lois et des règlements est dans l’intérêt public et qu’il appartient à la personne qui en réclame la suspension pendant l’instance de démontrer que cette suspension est elle-même dans l’intérêt public;
[69] CONSIDÉRANT que la demande d’ordonnance de sauvegarde vise en fait à conférer une préséance à l’intérêt privé de Mme Duquette par opposition à l’intérêt public;
[70] CONSIDÉRANT par ailleurs que sans statuer sur le fond, les faits relatés et le rapport d’expertise en demande[28] tendent prima facie à démontrer que la chienne a un certain degré de dangerosité envers les humains (6 sur 10), ce qui n’est pas de nature à faire la démonstration d’un droit clair détenu par Mme Duquette contre la Ville;
B) LE PRÉJUDICE SÉRIEUX OU IRRÉPARABLE
[71] CONSIDÉRANT que la demande d’ordonnance de sauvegarde de la demanderesse est principalement motivée par la cessation des frais auprès de l’entreprise S.A.R.S., mais qu’il ne s’agit pas d’un préjudice irrémédiablement irréparable dans la mesure où si Mme Duquette devait avoir gain de cause en Cour municipale, elle pourrait requérir que la Ville soit condamnée au paiement de ces frais ou présenter éventuellement une demande de remboursement;
[72] CONSIDÉRANT l’absence de preuve prima facie que la chienne souffre de quelque façon, puisqu’elle est gardée dans de bonnes conditions;
C) LA BALANCE DES INCONVÉNIENTS
[73] CONSIDÉRANT qu’un règlement est présumé adopté dans l’intérêt public;
[74] CONSIDÉRANT que sur l’un des plateaux de la balance des inconvénients, on retrouve la sécurité du public et des contribuables, incluant celle de Mme Duquette et son entourage, alors que sur l’autre plateau, on retrouve les intérêts personnels de la demanderesse liés aux frais de garde auprès de l’entreprise S.A.R.S.;
[75] CONSIDÉRANT que la sécurité du public et celle de Mme Duquette doit l’emporter à cette étape sur des intérêts personnels d’ordre pécuniaire invoqués par cette dernière;
[76] CONSIDÉRANT
que Mme Duquette invoque que sur l’un des plateaux repose le bien de
l’animal en vertu de l’article
[77] CONSIDÉRANT cependant qu’il n’y a pas lieu de ne pas tenir compte que sur l’autre plateau se retrouve la sécurité des êtres humains, laquelle est protégée par les Chartes[29] et devrait, en tout respect, avoir ainsi préséance;
D) L’URGENCE
[78] CONSIDÉRANT qu’entre la saisie du 29 juillet 2016 et la demande d’ordonnance de sauvegarde du 14 septembre 2016, il s’est écoulé un délai de plus de 45 jours, lequel n’est pas révélateur que l’urgence est suffisante;
[79] CONSIDÉRANT que la santé et la vie de Cassy ne sont pas actuellement en danger dans la mesure où ses droits sont protégés, en ce que l’avocate de Mme Duquette entend contester en Cour municipale, tant la perquisition, la demande d’euthanasie, le caractère dangereux ainsi que la validité du règlement municipal en cause;
[80] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de court-circuiter le débat déjà amorcé devant la Cour municipale;
[81] CONSIDÉRANT que l’avocate de Mme Duquette reconnaît que la présente demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde provisoire est effectuée à titre préventif en ce que l’urgence, bien qu’imminente, n’est pas cristallisée puisqu’il n’y a pas lieu de présumer du sort des requêtes devant la Cour municipale et que la demanderesse n’a pas épuisé ses recours;
[82] CONSIDÉRANT que Mme Duquette invoque l’urgence en ce qu’elle doit effectuer des démarches d’ici le 1er octobre 2016 afin de se conformer au règlement en vigueur depuis le 13 juillet 2016, mais que la Ville invoque qu’elle n’émettra pas la licence en raison du caractère dangereux de la chienne Cassy, ce qui manifestement ne tranchera donc pas la question;
[83] CONSIDÉRANT qu’il est désormais irréaliste, en raison de l’écoulement du temps, d’être en mesure d’ici samedi le 1er octobre, de respecter notamment la condition que le gardien et le pitbull aient suivi et réussi un cours d’obéissance canine;
[84] CONSIDÉRANT que les quatre conditions ne sont pas respectées;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[85] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde par voie d’injonction provisoire;
[86] FRAIS DE JUSTICE à suivre.
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__________________________________ ANNE JACOB, J.C.S. |
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Me Geneviève Grey Grey Casgrain |
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Avocats de la demanderesse |
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Me Sophie Deslauriers Bélanger Sauvé |
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Avocats de la défenderesse |
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Date d’audience : |
Le 28 septembre 2016 |
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[1]
Transcription des motifs du jugement rendu le lendemain de l’audition. Le
Tribunal a légèrement remanié les motifs pour plus de clarté et améliorer la
présentation suivant la décision Kellogg’s Company of canada c. P.G.
du Québec,
[2] Onglet 1 du cahier des autorités de la Ville.
[3] Pièce D-3.
[4] Pièce D-5. Il s’agit d’un jugement de la Cour municipale de Terrebonne.
[5] Pièce D-4.
[6] Pièce D-6.
[7] Id. Il s’agit d’un jugement de la Cour municipale de Joliette.
[8] Pièce P-2.
[9] Pièce D-1, en liasse. Un rapport complémentaire et un rapport d’infraction général seront rédigés les 30 juillet et 2 août 2016.
[10] Pièce D-2, en liasse. Le rapport de contrôle des pièces à conviction joint à la déclaration de perquisition et au procès-verbal de saisie indique qu’un bâton électrique artisanal servant à éduquer les chiens est également saisi.
[11] Leurs corps sont marqués de morsures des combats filmés et publiés sur Internet par Mme Duquette.
[12] Pièce D-2, en liasse.
[13] Pièce D-1, en liasse.
[14] Pièce P-7.
[15] Pièce D-7. Cette entreprise est située à Boucherville.
[16] Pièce P-4, en liasse.
[17] Pièce P-1. Ce rapport comporte plusieurs recommandations.
[18] Pièce P-6.
[19] Pièce P-5.
[20] Pièce P-8, en liasse.
[21] Les deux procédures se sont croisées dans le temps.
[22] Précitée note 20.
[23] Pièce D-8. Cassy est nourrie deux fois par jour. Son enclos, situé dans une pièce ventilée en tout temps, est muni d’un abreuvoir automatique avec une eau fraîche constante, d’un lit, d’une couverture et d’un jouet.
[24] Le directeur des opérations de S.A.R.S. indique à sa déclaration assermentée du 26 septembre 2016 que Mme Duquette est venue visiter Cassy trois fois au refuge depuis le 29 juillet 2016.
[25] Cette résidente de Montréal précise que Mme Duquette s’est engagée à venir chez elle chaque jour afin de prendre soin de son chien.
[26] Les documents de 2013 (pièce D-4, en liasse) indiquent qu’un homme a été attaqué par deux pitbulls.
[27] RLRQ, c. C-19.
[28] Pièce P-1.
[29] La Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.