Décision

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Boucher et Hôpital Ste-Monique inc.

2011 QCCLP 3784

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

1er juin 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

428893-31-1101

 

Dossier CSST :

137165429

 

Commissaire :

Guylaine Tardif, juge administratif

 

Membres :

Esther East, associations d’employeurs

 

Sydney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Colette Boucher

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Ste-Monique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 janvier 2011, madame Colette Boucher (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 10 janvier 2011.

[2]           Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de la travailleuse, confirme sa décision initiale et déclare que sa réclamation est irrecevable.

[3]           L’audience n’a porté que sur la question de la recevabilité de la réclamation. Elle s’est tenue à Québec, le 30 mai 2011, en présence de la travailleuse, de son représentant, de la représentante de l’Hôpital Ste-Monique inc. (l’employeur) et de la procureure de l’employeur.

[4]           La cause a été mise en délibéré le 30 mai 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa réclamation est recevable.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que le délai a commencé à courir en janvier 2010, qu’il a expiré en juin 2010 et que la travailleuse n’a pas démontré qu’un motif raisonnable justifie une prolongation du délai. Elle retient que la travailleuse avait un intérêt à réclamer dès janvier 2010, qu’elle sait comment produire une réclamation à la CSST et qu’elle n’a pas été induite en erreur par l’employeur.

[7]           Elle déclarerait la réclamation irrecevable.

[8]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire.

[9]           Il considère que la travailleuse a prouvé un motif raisonnable expliquant son retard et justifiant une prolongation du délai. Il retient qu’elle n’avait pas d’intérêt véritable à réclamer avant l’arrêt de travail débutant le 19 mai 2010.

[10]        Il considère au surplus que le retard ultérieur s’explique par l’information transmise par l’employeur en réponse aux questions posées par la travailleuse dans les deux semaines suivant cet arrêt de travail. Il estime que la travailleuse a fait diligence pour s’enquérir de ses droits et qu’elle pouvait légitimement se fier aux propos de l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation de la travailleuse est recevable.

[12]        Le 25 octobre 2010, la travailleuse complète et signe la Réclamation du travailleur. La CSST la reçoit le 29 octobre suivant. La réclamation fait référence à un accident du travail survenu fin janvier 2010.

[13]        Selon la preuve, la travailleuse est en arrêt de travail complet depuis le 19 mai 2010, soit pour une période de plus de quatorze jours complets.

[14]        L’article 270 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) s’applique à la situation. Il se lit comme suit :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

[15]        Selon le texte même de cette disposition, le délai commence à courir à compter de la lésion[1], c'est-à-dire dès le moment où les symptômes se manifestent[2], en l’occurrence un peu avant la fin janvier 2010 selon le témoignage de la travailleuse.

[16]        Une première consultation a d’ailleurs lieu le 28 janvier 2010 en regard du malaise à l’épaule gauche.

[17]        Le délai expirait donc vers la fin de juin 2010. La réclamation est tardive.

[18]        Cependant, l’article 352 de la loi prévoit ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[19]        La travailleuse prétend avoir démontré un motif raisonnable et demande au tribunal de déclarer sa réclamation recevable.

[20]        Le témoignage de la travailleuse est crédible et cohérent. Il est par surcroît corroboré sur un aspect important par les notes tenues par madame Leroux, directrice des soins et du personnel chez l’employeur. De plus, la version donnée par la travailleuse à la CSST est en tous points semblables à celle livrée à l’audience.

[21]        Le tribunal tient compte, en premier lieu, du fait que la travailleuse a rapporté à son médecin que le malaise était apparu en forçant au travail, non pas pour preuve de la survenance d’un accident du travail, ce qui n’est pas l’objet de la présente décision, mais uniquement au titre d’un premier élément contemporain qui confirme le témoignage de la travailleuse.

[22]        Aucun arrêt de travail n’étant prescrit jusqu’au 19 mai 2010 et les déboursés se limitant à 10 $, la travailleuse n’envisage pas initialement de produire une réclamation. C’est pourquoi, elle ne fait aucune déclaration écrite de l’incident à l’employeur. Elle affirme cependant, et elle n’est pas contredite, que l’infirmière responsable de qui elle relève a été informée du malaise dès le jour où il est apparu.

[23]        La situation change complètement pour la travailleuse lorsque son médecin prescrit un arrêt de travail et une investigation par résonance magnétique, le 19 mai 2010.

[24]        Le mardi suivant, ou deuxième mardi suivant, c’est-à-dire au plus tard à la fin mai 2010 alors que le délai n’est pas expiré, la travailleuse demande à madame Leroux s’il lui est possible de présenter une réclamation à la CSST. Madame Leroux lui répond par la négative pour le motif que la travailleuse n’a pas déclaré l’incident par écrit dès sa survenance ni obtenu d’attestation médicale.

[25]        La travailleuse fait confiance à madame Leroux. Elle ne valide pas la justesse de cette position sur le moment. Cette confiance est plausible compte tenu de l’aide apportée précédemment à la travailleuse à la suite d’accidents de travail pour la production de sa réclamation[3] et pour l’obtention de traitements de physiothérapie et de médicaments dispensés par le personnel de l’hôpital.

[26]        Madame Leroux nie avoir discuté avec la travailleuse de la production d’une réclamation à cette époque. Selon son témoignage, la discussion n’a eu lieu qu’en septembre 2010, après que la travailleuse ait remis à l’employeur une attestation médicale sur le formulaire en usage à la CSST.

[27]        Cette attestation porte la date du 13 septembre 2010. Les notes de madame Leroux y font référence. Nous y reviendrons.

[28]        La travailleuse reçoit donc des prestations d’assurance-invalidité. Selon les notes de madame Leroux, aucun contact n’a été établi entre elles entre le 19 mai 2010 et le 22 juin 2010, jour où un premier formulaire d’assurance-invalidité est remis à la travailleuse.

[29]        Madame Leroux reconnaît ne pas avoir noté le contenu des discussions informelles qu’elle a eu avec la travailleuse, dont celle portant sur les inconvénients de l’investigation par résonance magnétique pour une personne claustrophobe comme la travailleuse et les conseils qu’elle lui a donnés à cet égard. Cette conversation a nécessairement eu lieu entre le 19 mai, jour où l’examen est prescrit, et le 24 mai, jour où il a été réalisé.

[30]        Donc, les notes de madame Leroux ne font pas état exhaustivement des conversations entre elle et la travailleuse. Madame Leroux a-t-elle pu avoir oublié la conversation relatée par la travailleuse au sujet de la possibilité de présenter une réclamation à la CSST? C’est probable, compte tenu de sa ferme conviction à l’égard de l’impossibilité de produire une réclamation lorsqu’il n’y a pas ni attestation médicale ni déclaration écrite contemporaines. Sa bonne foi n’est pas en cause pour autant. En fait, madame Leroux n’avait jamais été confrontée à une telle situation. Elle s’en remettait au processus qu’elle connaissait.

[31]        Lorsqu’elle a discuté avec la travailleuse après la remise de l’attestation médicale du 13 septembre, la travailleuse lui a rapporté les propos d’un préposé de la CSST selon lesquels il n’appartient pas à l’employeur de décider si une réclamation peut ou non être produite. Les notes de madame Leroux font état de la teneur de cette conversation.

[32]        Ces propos notés par madame Leroux corrobore en partie le témoignage de la travailleuse lorsqu’elle relate avoir communiqué avec l’assureur-invalidité et la CSST environ un mois après la remise du premier formulaire d’assurance-invalidité dûment complété, soit vers la fin juillet ou le début août, afin de valider la justesse de l’information déjà transmise par madame Leroux.

[33]        Selon la travailleuse, le préposé de la CSST lui aurait indiqué qu’elle pouvait produire une réclamation et qu’il appartenait à la CSST et non pas à l’employeur d’en juger.

[34]        Le préposé de la CSST conseille à la travailleuse d’obtenir un rapport médical de son médecin. À la visite de contrôle suivante, soit le 13 septembre 2010, la travailleuse s’assure auprès de son médecin que la pathologie est liée à l’effort de janvier 2010 et non pas à une précédente lésion professionnelle à l’épaule gauche.

[35]        Le tribunal comprend qu’il s’agissait pour la travailleuse du dernier élément de doute relatif à la présentation d’une réclamation pour un accident du travail survenu en janvier 2010. Le rapport médical obtenu est remis à l’employeur ainsi qu’il se doit.

[36]        C’est par la suite que madame Leroux apprend de ses conseillers qu’elle doit payer l’indemnité pour les quatorze premiers jours de l’invalidité qui remonte au 19 mai précédent, qu’elle doit produire un Avis de l’employeur et demande de remboursement pour être remboursée par la CSST et que la CSST aimerait qu’elle obtienne une déclaration écrite des circonstances par la travailleuse, afin sans doute de permettre à l’organisme de bien analyser la réclamation.

[37]        La travailleuse n’avait jamais jusqu’à ce moment eu à produire un formulaire de Réclamation du travailleur pour obtenir des prestations de la CSST ni été dans la situation d’un arrêt de travail retardé ou d’une possibilité de rechute, récidive ou aggravation plutôt que d’un accident du travail.

[38]        Ses deux précédentes réclamations pour accidents du travail avaient été acceptées sur la base des renseignements apparaissant à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement qu’elle n’a d’ailleurs pas signés et des attestations médicales prescrivant un arrêt de travail le jour de l’accident.

[39]        L’ensemble des faits prouvés amène le tribunal à conclure que les explications de la travailleuse sont sincères, cohérentes et plausibles compte tenu de son expérience limitée en matière de réclamation à la CSST.

[40]        Ni la bonne foi de la travailleuse ni celle de madame Leroux ne sont en cause. La travailleuse a été diligente pour s’enquérir de ses droits mais elle a reçu une information erronée d’une personne sincère mais mal renseignée. La confiance que pouvait avoir la travailleuse envers cette personne explique que la travailleuse n’ait pas mis ses propos en doute initialement.

[41]        Lorsque les avis divergents de personnes de son entourage lui ont été communiqués, la travailleuse a fait des démarches diligentes pour valider l’information transmise par madame Leroux, ce qui l’a amenée à présenter une attestation médicale puis une réclamation formelle à la CSST.

[42]        Un motif raisonnable est prouvé[4], soit un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement[5].

[43]        Il ne s’agit pas ici de retenir, à titre de motif raisonnable, l’intérêt pécuniaire négligeable de la travailleuse jusqu’en mai 2010 ou d’obliger l’employeur à produire une réclamation pour et au compte du travailleur.

[44]        Cependant, il faut distinguer la simple ignorance de la loi de la confiance accordée légitimement au conseil erroné d’une personne. Lorsque, comme en l’espèce, l’information erronée fournie par l’employeur explique le retard de la production de la réclamation, un motif raisonnable est prouvé.

[45]        Le délai de six mois doit être prolongé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la contestation de madame Colette Boucher, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 10 janvier 2011;

DÉCLARE que la réclamation de madame Colette Boucher est recevable;

CONVOQUERA les parties pour une audience portant sur le mérite de cette réclamation.

 

 

 

 

Guylaine Tardif

 

 

Monsieur Éric Lemay

Cabinet conseil santé et sécurité du travail

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Amélie Asselin

Jolicoeur, Lacasse associés

Procureure de la partie intéressée

 

 

 



[1]          Poirier et Hydro-Québec, [2006] C.L.P. 91 ; Dufresne et Construction G.D. & fils inc., [2001] C.L.P. 372 .

[2]          Poirier et Hydro-Québec, précitée, note 1.

[3]          En fait, l’employeur a fait toutes les démarches administratives auprès de la CSST sur remise d’une attestation médicale par la travailleuse.

4                     Voir au même effet dans une situation similaire Boisvert et Construction Savite inc., 2010 QCCLP 7185 .

[5]          Voir notamment Meunier et Électronique Addison ltée, 2010 QCCLP 3550 .

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