Elafrit et Québec (Vérificateur général) |
2016 QCCFP 16 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1301507 |
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DATE : |
3 août 2016 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Me Sonia Wagner |
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SELMA ELAFRIT |
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Appelante |
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VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Intimé |
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DÉCISION |
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(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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L’APPEL
[1] Mme Selma Elafrit, conseillère du vérificateur général non syndiquée, classe 101, en appelle, en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (ci-après la « LFP »), de la décision de son employeur, le Vérificateur général du Québec (ci-après le « VGQ »), de réviser, en novembre 2015, l’échelon attribué lors de son recrutement et, conséquemment, de modifier à la baisse son taux de traitement annuel.
[2] En effet, lors de son recrutement, le 21 mai 2013, le VGQ a attribué l’échelon 5 à Mme Elafrit, lequel échelon équivaut à un taux de traitement annuel de 54 871 $[2]. À la suite de la révision de son dossier par le VGQ, en novembre 2015, Mme Elafrit s’est plutôt vu attribuer l’échelon 3, rétroactivement au 21 mai 2013, lequel échelon équivaut à un taux de traitement annuel de 49 460 $[3].
[3] Avant d’aborder les faits particuliers à l’appel de Mme Elafrit, la Commission estime nécessaire de présenter le contexte ayant amené le VGQ à réviser ce dossier.
CONTEXTE
[4] La Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[4] (ci-après la « Directive ») est entrée en vigueur le 28 mai 2012. Cette directive introduit une disposition qui permet, lors du recrutement d’un fonctionnaire, la reconnaissance de l’expérience et de la scolarité jusqu’à un maximum de cinq années additionnelles à celles prévues dans les conditions d’admission du concours ayant mené à la constitution de la liste de déclaration d’aptitudes (ci-après la « LDA ») à partir de laquelle le fonctionnaire a été nommé.
[5] De façon plus particulière, l’article 13[5] de la Directive prévoit :
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut cependant excéder cinq années.
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi visé;
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches.
Afin d’être reconnue, une année de scolarité doit répondre aux conditions suivantes :
a) être pertinente aux tâches de l’emploi visé;
b) être de niveau égal ou supérieur à la scolarité prévue aux conditions minimales d’admission de la classe d’emplois;
c) être effectuée dans un même programme d’études;
d) être attestée officiellement par l’autorité compétente;
e) ne pas avoir été reconnue lors de son admission à la classe d’emplois lorsque le candidat a dû compenser une année d’expérience de travail manquante.
Lorsque l’échelle de traitement comporte des échelons et des taux de traitement, chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle correspond à un échelon s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est d’un an ou à deux échelons s’il s’agit d’un échelon dont la durée de séjour est de six mois.
Lorsque l’échelle de traitement est composée d’un taux minimal de traitement et d’un taux maximal de traitement, le traitement attribué en application de l’article 12 est majoré de 4 % du traitement minimal de l’échelle de traitement pour chaque année d’expérience ou chaque année de scolarité additionnelle.
Le taux de traitement ou le traitement attribué ne peut dépasser le taux de traitement ou le traitement maximal de l’échelle de traitement de la classe d’emplois ou du grade visé.
[6] En 2015, la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission ») mène une vérification auprès d’un ministère et de deux organismes concernant l’application de la Directive lors du recrutement de fonctionnaires. Par cette vérification, la Commission souhaite évaluer dans quelle mesure les directions des ressources humaines du ministère et des organismes vérifiés respectent les règles relatives à la rémunération introduites en 2012. La vérification de la Commission porte sur les fonctionnaires recrutés entre le 1er mars 2012 et le 31 mai 2013, dans l’ensemble des classes d’emplois, à l’exception du personnel d’encadrement[6].
[7] À l’issue de cette vérification, la Commission publie un rapport[7] dans lequel elle s’inquiète du taux élevé de dossiers non conformes à la Directive. La Commission est aussi étonnée de constater le nombre d’erreurs dans le traitement des dossiers, et ce, même si ces erreurs n’ont pas toujours une incidence sur l’attribution de la rémunération. Dans ce contexte, la Commission recommande au Secrétariat du Conseil du trésor, à titre d’organisme de gouverne, de :
Demander à l’ensemble des ministères et des organismes de revoir tous les dossiers visés par l’application de l’article 13 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires, et de l’article 33.3 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines, depuis leur entrée en vigueur, pour favoriser l’impartialité et l’équité des décisions prises en matière de rémunération.
[8] Le 22 avril 2015, le Secrétariat du Conseil du trésor donne suite à cette recommandation et demande aux directions des ressources humaines de tous les ministères et organismes de la fonction publique de revoir, en matière d’attribution de la rémunération, l’ensemble des dossiers relatifs aux recrutements effectués depuis le 28 mai 2012.
[9] À la suite de cette demande, le VGQ a revu le dossier de tous les fonctionnaires recrutés depuis le 28 mai 2012, dont celui de Mme Elafrit.
LES FAITS
[10] Mme Elafrit immigre au Canada à la suite d’études en mathématiques, en sciences comptables et en finances. Des mois de janvier 2009 à août 2011 (2 ans et 7 mois), elle œuvre d’abord à titre de stagiaire en vérification, ensuite à titre de vérificatrice, au sein du cabinet comptable Lacroix Vaillancourt et associés. Du mois d’août 2011 au mois de mai 2013 (1 an et 11 mois), elle œuvre au sein de la firme Hardy Normand et associés à titre de responsable de dossier. Outre les informations figurant à l’offre de service de Mme Elafrit, des lettres confirment la date d’embauche, le statut de salarié, le titre de l’emploi, le nombre d’heures travaillées par semaine ainsi que la répartition, par domaine, des tâches exercées par Mme Elafrit au sein de ces cabinets[8].
[11] Entre mai 2010 et décembre 2011, elle poursuit des études à HEC Montréal dans un microprogramme de 2e cycle en Expertise professionnelle - CGA (comptabilité publique). Elle obtient son attestation d’études en janvier 2012 et devient membre de l’Ordre des comptables généraux accédités du Québec (CGA) le 1er mai 2012.
[12] Mme Elafrit est embauchée à titre de conseillère au VGQ le 21 mai 2013. On lui attribue alors l’échelon 5 et un acte de nomination, daté du 1er mai 2013, confirme l’attribution de l’échelon 5 à Mme Elafrit à compter du 21 mai 2013 ; sa rémunération est fixée en conséquence.
[13] D’avril à juillet 2015, à la demande du Secrétariat du Conseil du trésor, le VGQ procède à la révision du dossier de tous les employés recrutés depuis le 28 mai 2012.
[14] Ayant été recrutée pendant la période visée par la demande du Secrétariat du Conseil du trésor, soit le 21 mai 2013, le VGQ procède à la vérification du dossier de Mme Elafrit dans le cadre de cette opération.
[15] Cette vérification expose une erreur au niveau du calcul de l’expérience reconnue à Mme Elafrit en application de la Directive : sans motif, le VGQ reconnaît une année d’expérience additionnelle en trop à Mme Elafrit. La correction de cette erreur a pour effet de ramener à une seule année (12 mois), plutôt qu’aux deux années initialement comptabilisées, l’expérience pertinente reconnue aux fins de l’application de la Directive.
[16] En novembre 2015, une fois l’erreur dans le dossier de Mme Elafrit identifiée, le VGQ procède rétroactivement à la correction de l’expérience reconnue en trop et il en informe Mme Elafrit. L’échelon 3 lui est alors attribué, en date du 21 mai 2013, et sa rémunération est ajustée à la baisse.
[17] Rencontrée par la directrice des ressources humaines du VGQ, qui l’informe de la décision de réviser son échelon et sa rémunération, Mme Elafrit demande des explications quant à la reconnaissance de sa scolarité additionnelle et de ses expériences antérieures. Mme Elafrit constate alors que seule une année d’expérience est reconnue par le VGQ en application de la Directive.
[18] Estimant avoir droit à la reconnaissance d’expérience additionnelle, Mme Elafrit dépose un appel auprès de la Commission.
Témoignage de Mme Marie-Hélène Chassé-Bussière
[19] Mme Marie-Hélène Chassé-Bussière est conseillère en gestion des ressources humaines à la Direction de la classification du Secrétariat du Conseil du trésor. Cette direction est responsable de la classification des emplois dans la fonction publique et des directives qui en découlent. Mme Chassé-Bussière conseille les ministères et les organismes, notamment quant à l’application de la Directive et des directives concernant la classification.
[20] Mme Chassé-Bussière explique que l’article 13 de la Directive, ajouté en 2012, est une mesure d’attraction dont l’objectif est de permettre, à la fonction publique, d’offrir un salaire plus compétitif lors du recrutement.
[21] Selon Mme Chassé-Bussière, la première étape d’application de l’article 13 de la Directive consiste à regarder les conditions d’admission au concours à la suite duquel le fonctionnaire a été déclaré apte. Dans le présent dossier, les conditions d’admission au concours réussi par Mme Elafrit sont les conditions minimales d’admission à la classe d’emploi des conseillers du vérificateur général, c’est-à-dire être membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec, de l’Ordre des comptables généraux accédités du Québec, ou de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec[9].
[22] Une fois cette condition minimale satisfaite, Mme Chassé-Bussière explique que l’article 13 de la Directive permet de reconnaître jusqu’à cinq années d’expérience pertinente acquises postérieurement à l’obtention du titre professionnel. Selon Mme Chassé-Bussière, il en est de même pour toutes les classes d’emploi qui exigent l’appartenance à un ordre professionnel.
L’ARGUMENTATION
de Mme Elafrit
[23] Mme Elafrit est d’avis que l’expérience qu’elle a acquise au sein de deux cabinets comptables, entre 2009 et 2013, est une expérience additionnelle pertinente au sens de la Directive.
[24] Pour Mme Elafrit, les critères énoncés à l’article 13 de la Directive sont clairs : il doit s’agir d’une expérience pertinente ainsi que des tâches de même niveau ayant permis d’acquérir des connaissances et des habiletés utiles dans l’exercice de ses tâches de conseillère du vérificateur général.
[25] Quant à la notion de pertinence, Mme Elafrit réfère la Commission aux documents Questions et réponses concernant l’application de la Directive sur la rémunération[10] et Session d’information sur la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[11] : la pertinence s’évalue en lien avec les tâches de l’emploi à pourvoir. D’ailleurs, le document Questions et réponses indique aux directions des ressources humaines qu’elles pourront regarder les descriptions d’emploi pour déterminer ce qui est pertinent.
[26] À cet égard, Mme Elafrit affirme qu’elle exerçait, en cabinets comptables, les mêmes tâches que celles qu’elle exerce actuellement. En outre, Mme Elafrit affirme que les tâches exercées au sein de ces cabinets comptables étaient du même niveau qu’aujourd’hui : dès 2009, elle exerçait des tâches de niveau professionnel. Elle ne pouvait pas signer d’états financiers à l’époque, pas plus qu’elle n’en signe aujourd’hui. Le critère du niveau des tâches est donc, selon elle, lui aussi respecté.
[27] Enfin, selon Mme Elafrit, les emplois au sein de cabinets comptables lui ont permis d’acquérir des compétences et des habiletés fort pertinentes pour son emploi actuel d’auditrice au VGQ.
[28] Conséquemment, Mme Elafrit estime qu’on peut lui reconnaître ses années d’expérience en cabinets comptables. D’ailleurs, selon elle, cette reconnaissance respecte parfaitement l’esprit de l’article 13 de la Directive, introduit pour permettre à la fonction publique d’être plus concurentielle et de reconnaître l’expertise lors de l’embauche. À cet égard, Mme Elafrit renvoie la Commission à son propre rapport[12].
[29] Par ailleurs, selon Mme Elafrit, l’article 13 de la Directive n’exige pas que l’expérience pertinente ait été acquise « après » l’obtention du titre professionnel : il exige que l’expérience pertinente soit « additionnelle », c’est-à-dire qu’elle soit en sus des conditions minimales d’admission à la classe d’emplois. Ici, la condition minimale d’admission au concours était d’être membre d’un ordre professionnel. Son expérience en cabinets comptables étant pertinente et de même niveau, il s’agit, selon Mme Elafrit, d’une expérience « additionnelle » au sens de la Directive.
[30] Mme Elafrit concède que de ses années d’expérience, deux étaient des années de stage professionnel qui lui ont permis d’accéder directement à la classe des conseillers du vérificateur général plutôt qu’à celle des conseillers du vérificateur général stagiaires[13]. De plus, seules les années complètes étant reconnues, elle admet également que sept mois d’expérience ne peuvent lui être reconnus. Enfin, puisque l’année postérieure à l’accès à l’Ordre des CGA a été reconnue par le VGQ, seule une année d’expérience, antérieure à l’accès à l’Ordre des CGA, demeure donc en litige.
[31] Mme Elafrit souligne qu’une année d’expérience compte dans « l’actif » d’une personne au niveau professionnel. Or, par son interprétation, le VGQ n’accorde aucune valeur à l’expérience acquise au sein de cabinets comptables alors que toute cette expérience serait reconnue à l’occasion d’un recrutement hors fonction publique.
[32] Pour ces motifs, Mme Elafrit demande à la Commission d’accueillir son appel.
du VGQ
[33] Le VGQ rappelle que, lors du recrutement d’un employé, la détermination du salaire est encadrée par la LFP, par la Loi sur l'administration publique[14] (ci-après la « LAP») et, dans le présent dossier, par la Loi sur le vérificateur général[15]. La LFP et la LAP énoncent les règles communes à tous les fonctionnaires et assurent un traitement équitable pour tous. Le VGQ ne peut déroger à ces lois en matière de classification et de rémunération[16].
[34] De plus, l’article 14 de la Directive sur les conditions de travail des fonctionnaires[17] étend l’application des échelles salariales prévues dans les conventions collectives aux fonctionnaires non syndiqués. Enfin, la Directive encadre l'attribution de la rémunération des fonctionnaires lors du recrutement.
[35] Le VGQ ne jouit donc d’aucune discrétion à l’égard du salaire qu’il verse à ses employés et il doit s’en tenir aux règles établies.
[36] Le VGQ reconnaît avoir commis une erreur lorsqu’il a déterminé le taux de traitement de Mme Elafrit au moment de son recrutement : dans le calcul de son expérience pertinente, il a comptabilisé une année d’expérience en trop, ce qu’il ne peut par ailleurs expliquer. Selon le VGQ, l’erreur mise en lumière dans le dossier de Mme Elafrit en est une de transcription et non pas une erreur résultant de l’application erronée de la Directive. Il n’a jamais voulu reconnaître plus que l’année d’expérience postérieure à l’accès à l’Ordre des CGA.
[37] La correction de l’erreur, à la suite de la révision effectuée, a eu pour effet de ramener à une seule année l’expérience additionnelle qu’il peut reconnaître à Mme Elafrit en application de la Directive.
[38] En effet, le VGQ soutient qu’il ne peut reconnaître à Mme Elafrit l’expérience acquise avant l’obtention de son titre professionnel parce que l’appartenance à l’ordre professionnel constituait une condition minimale d’admission à la classe d’emplois. À cet égard, le VGQ s’appuie sur les termes de l’article 13 de la Directive.
[39] Dans le dossier de Mme Elafrit, puisque l’appartenance à l’Ordre des CGA était la condition minimale d’admission à la classe d’emplois, il s’ensuit, selon le VGQ, que seule l’expérience acquise après l’obtention du titre de CGA peut être reconnue comme pertinente en vertu de la Directive. Le VGQ précise que cette règle s’applique pour toutes les classes d’emplois qui exigent l’appartenance à un ordre professionnel comme condition minimale d’admission, les avocats et les ingénieurs notamment.
[40] Pour le VGQ, l'erreur n'étant pas créatrice de droit, il était bien fondé de réviser le dossier de Mme Elafrit une fois l’erreur constatée. Il renvoie la Commission à plusieurs décisions[18] dans lesquelles ce principe est unanimement appliqué.
[41] Le VGQ demande donc à la Commission de rejeter l'appel de Mme Elafrit.
Réplique de Mme Elafrit
[42] Mme Elafrit souligne que certains de ses collègues n’ont pas de titre professionnel puisque, maintenant, l’appartenance à un ordre professionnel n’est plus exigée : le baccalauréat est désormais la condition minimale d’admission à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général.
[43] Dans ce contexte, Mme Elafrit souligne l’iniquité qu’elle subit en raison de la façon dont le VGQ applique la Directive à son endroit.
[44] Mme Elafrit est d’avis que le fait que, pour tous les emplois qui exigent d’être membre d’un ordre professionnel, seule l’expérience acquise après l’accès à l’ordre professionnel est comptabilisée, n’est pas un indice d’une bonne application de la Directive. Pour elle, cela témoigne peut-être de l’existence d’une problématique quant à la reconnaissance d’expérience lors de l’embauche des professionnels. À tout événement, rien n’empêche le VGQ de corriger une mauvaise application de la Directive, dans une situation particulière, pour atteindre l’objectif visé par son article 13.
[45] Mme Elafrit demande à la Commission de comptabiliser toute l’expérience pertinente et en lien avec l’emploi lors du recrutement. À ce moment, elle détenait son titre professionnel, elle avait deux années d’expérience additionnelle aux conditions minimales d’admission à la classe d’emplois, et elle avait une scolarité additionnelle pertinente : une année d’expérience de plus doit donc lui être reconnue.
ANALYSE ET MOTIFS
[46] L’article 127 de la LFP permet un recours en appel à la Commission pour les fonctionnaires non régis par une convention collective concernant les matières que le gouvernement prévoit par règlement. En vertu du paragraphe 9° de l’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[19], un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu de la Directive sur l’attribution de la rémunération des fonctionnaires[20].
[47] Dans la fonction publique, la gestion des ressources humaines, incluant la détermination de la rémunération, est encadrée principalement par la LFP et la LAP, ainsi que par les règlements et les directives qui en découlent.
[48] L’article 39 de la LFP mentionne que « [l]es sous-ministres et les dirigeants d'organismes gèrent les ressources humaines dans le cadre des politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines ».
[49] Ces politiques sont élaborées en vertu de l’article 31 de la LAP qui prévoit que : « [l]e Conseil du trésor établit des politiques de gestion des ressources humaines de la fonction publique, en tenant compte des objectifs de la Loi sur la fonction publique ».
[50] Les articles 32 et 33 de la LAP précisent:
32. Pour la fonction publique, le Conseil du trésor:
1° […];
2° […];
3° détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des fonctionnaires. […]
33. Aucune rémunération ne doit être payée aux fonctionnaires en plus du traitement régulier attaché à leurs fonctions, sauf conformément à une décision du Conseil du trésor.
[51] Ainsi, les fonctionnaires[21] nommés à des emplois réguliers ou occasionnels sont rémunérés conformément à la Directive. L’article 9[22] de cette directive énonce que, lors du recrutement d’un fonctionnaire à un emploi régulier ou occasionnel, le taux de traitement ou le traitement est déterminé selon le nombre d’années d’expérience ou de scolarité exigé à l’occasion du concours ayant mené à la constitution de la LDA utilisée. Le taux de traitement y est défini à l’article 2 comme le taux de traitement annuel d’un fonctionnaire selon le taux de l’échelle correspondant à son classement et, le cas échéant, à son échelon, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, supplément ou majoration de traitement, rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional ou autre.
[52] Toutefois, la Directive permet aussi de reconnaître, selon certains critères et jusqu’à concurrence de cinq années, de l’expérience ou de la scolarité additionnelle à celles prévues dans les conditions d’admission du concours ayant mené à la constitution de la LDA utilisée. Mise en place dans le cadre de la Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017[23], cette mesure vise à faciliter le recrutement de personnes qualifiées et de faire en sorte que la fonction publique soit plus concurrentielle sur le marché de l’emploi.
[53] Dans la présente affaire, Mme Elafrit a œuvré au sein de cabinets comptables pendant quatre années et sept mois, d’abord à titre de stagiaire en vérification, ensuite à titre de vérificatrice et de responsable de dossier. Mme Elafrit est devenue membre de l’Ordre des comptables généraux accédités du Québec le 1er mai 2012 et elle a été recrutée par le VGQ en mai 2013.
[54] Mme Elafrit concède que de ces années d’expérience, seule une année, antérieure à l’acquisition de son titre de CGA, demeure en litige.
[55] La Commission doit donc déterminer si cette année d’expérience aurait dû être reconnue par l’employeur en vertu de l’article 13 la Directive.
[56] L’article 13[24] de la Directive prévoit :
13. Le fonctionnaire dont le taux de traitement ou le traitement a été déterminé conformément à l’article 10 ou à l’article 12 peut se voir reconnaître de l’expérience ou de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours à la suite duquel il a été déclaré apte. Cette reconnaissance additionnelle ne peut cependant excéder cinq années.
Afin d’être reconnue, une année d’expérience doit répondre aux conditions suivantes :
a) être pertinente et avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi visé;
b) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches.
[La Commission souligne]
[57] Pour l’employeur, la condition minimale d’admission à la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général étant l’appartenance à l’un des trois ordres comptables de l’époque, seule l’expérience postérieure à l’adhésion à l’un de ces ordres pouvait être considérée. Le VGQ n’a donc pas, lors de son recrutement, analysé l’expérience de Mme Elafrit, antérieure à l’adhésion à l’Ordre des CGA, au regard des critères du deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive.
[58] Or, la Commission est d’avis que rien dans le texte de la Directive ne permet de limiter aux seules expériences de travail postérieures à la détention d’un titre professionnel la reconnaissance permise en vertu de l’article 13 : c’est l’analyse des critères énoncés au deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive qui permet de reconnaître ou non l’expérience d’un candidat à titre d’expérience additionnelle pertinente.
[59] Le texte est clair, la Directive permet de « reconnaître de l’expérience ou de la scolarité additionnelles à celles prévues aux conditions d’admission du concours ». Or, une condition d’admission qui consiste à être membre d’un ordre professionnel ne constitue ni une condition d’expérience, ni une condition de scolarité.
[60] Ainsi, indépendamment de la date de son adhésion à l’Ordre des CGA, la Commission est d’avis que toute l’expérience que Mme Elafrit détenait au moment de son recrutement doit être analysée au regard des critères du deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive puisque le concours à la suite duquel elle a été déclarée apte n’exigeait aucune année d’expérience.
[61] Selon les termes du deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive, pour être reconnue, l’expérience additionnelle doit (1) être pertinente, (2) avoir été effectuée dans des tâches de même niveau que l’emploi visé, (3) avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés de nature à accroître la compétence dans l’emploi visé.
[62] À cet égard, la Commission note que la section 1.3 du document Questions et réponses[25], élaboré par le Secrétariat du Conseil du trésor, concernant l’application de la Directive, indique :
L’article 13 prévoit que la pertinence est établie en fonction de l’emploi. Les années d’expérience doivent être de même niveau que l’emploi (professionnel, technique ou bureau) et avoir permis l’acquisition de connaissances et d’habiletés permettant d’accroître la compétence du fonctionnaire dans l’exercice de ses tâches. Les DRH pourront s’appuyer sur la description d’emploi afin de déterminer la pertinence des années d’expérience additionnelles.
[La Commission souligne]
[63] Bien que ce document n’ait aucune valeur légale, il fournit des indications sur la façon d’interpréter la notion de pertinence aux fins de la Directive. Sauf en ce qui concerne la possibilité de référer à la description de l’emploi visé, la Commission constate que la section 1.3 reprend essentiellement le texte du deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive.
[64] Aussi, selon la preuve présentée, Mme Elafrit a, à compter de 2009, exercé au sein de cabinets comptables des tâches de niveau professionnel, en matière de comptabilité et d’audit. Bien qu’elle ne soit devenue membre de l’Ordre des CGA qu’en 2012, Mme Elafrit affirme que les tâches qu’elle exerçait avant son adhésion à l’Ordre sont de même niveau que celles exercées après cette adhésion, ce qui n’est pas contredit par l’employeur.
[65] Considérant que l’Ordre des CGA est alors un ordre à titre réservé dont l’adhésion ne confère pas le droit d’exercer des activités réservées à ses seuls membres[26], la Commission n’a aucune difficulté à croire Mme Elafrit à ce sujet.
[66] En effet, contrairement aux professions d’exercice exclusif, telles les professions d’avocat et d’ingénieur qui confèrent à leurs seuls membres le droit d’exercer certaines activités qui leurs sont spécifiquement réservées[27], la Commission souligne qu’un ordre à titre réservé ne permet que l’usage d’un titre donné, le titre de CGA[28] dans la présente affaire. On explique ainsi la différence entre la pratique exclusive et la protection du titre réservé dans l’ouvrage Précis de droit professionnel[29]:
Le droit professionnel, tel qu’encadré par le Code des professions, octroie aux professionnels, membres de certains ordres, le droit exclusif de poser certains actes professionnels définis dans un champ d’exercice précis et ce, en vertu de la loi professionnelle particulière qui constitue l’ordre professionnel concerné, tout comme le droit exclusif à un titre professionnel qui l’identifie généralement à sa profession.
D’autres professions, constituées par le Code des professions et non en vertu d’une loi particulière, se sont vues réserver l’usage exclusif d’un titre et de tout titre équivalent, selon une énumération apparaissant à l’article 36 du Code des professions. Ces professions à titre réservé se sont également vues reconnaître le droit d’exercer certaines activités professionnelles, bien que ces activités ne leur soient pas réservées exclusivement, tel que prescrit par l’article 38[[30]] du Code.
[67] Pour la Commission, il s’ensuit qu’on ne peut présumer, dans le cas d’un ordre à titre réservé, que le niveau des tâches exercées avant l’accès à l’ordre et celui après l’accès à l’ordre est nécessairement différent, comme c’est le cas pour les professions d’exercice exclusif. À titre d’exemple, seul un membre du Barreau du Québec peut rendre une opinion juridique. De même, seul un membre de l’Ordre des ingénieurs peut signer des plans et devis d’ingénierie. Le niveau des tâches exercées avant et après l’adhésion à l’ordre professionnel est alors évidemment fort différent.
[68] Conséquemment, la Commission est d’avis que dès 2009, les tâches exercées par Mme Elafrit étaient du même niveau que ses tâches de conseillère du vérificateur général et que ces tâches étaient de nature à accroître ses compétences pour le bénéfice du VGQ. Ces années d’expérience rencontrent donc le critère de pertinence, celui du niveau des tâches ainsi que celui de l’accroissement des compétences du deuxième alinéa de l’article 13 de la Directive.
[69] Dans la présente affaire, Mme Elafrit a convaincu la Commission qu’elle possède une année d’expérience additionnelle respectant les critères de l’article 13 de la Directive. Cette année d’expérience doit donc lui être reconnue.
[70] POUR CES MOTIFS, la Commission :
· accueille l’appel de Mme Selma Elafrit;
· ORDONNE au Vérificateur général du Québec de reconnaître, à Mme Selma Elafrit, rétroactivement au 21 mai 2013, une année d’expérience additionnelle, de lui attribuer l’échelon correspondant de la classe d’emplois des conseillers du vérificateur général (101), d’ajuster sa rémunération en conséquence et de lui verser les sommes auxquelles elle a droit en vertu de cette ordonnance.
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__________________________________ Sonia Wagner
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Mme Selma Elafrit |
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Appelante non représentée |
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Me Mélissa Houle |
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Procureure pour l’intimé |
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Lieu de l’audience : Québec |
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Date de l’audience : 5 mai 2016 |
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[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Taux au 1er avril 2013.
[3] Id.
[4] C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications. Les dispositions de cette directive mentionnées dans la présente décision sont celles en vigueur au moment du recrutement de Mme Elafrit, le 21 mai 2013.
[5] Actuellement, les articles 10 à 12.2 de la Directive.
[6] La Directive ne s’applique pas au personnel d’encadrement (article 3).
[7] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commission de la fonction publique, Rapport de vérification sur l’attribution de la rémunération des fonctionnaires au recrutement, Québec, 8 avril 2015.
[8] Chez Lacroix Vaillancourt et associés, Mme Elafrit effectue 70% de ses tâches en certification, 15% en fiscalité et 15% en comptabilité. Chez Hardy Normand et associés, Mme Elafrit effectue 40% de ses tâches en mission d’audit, 20% en mission de compilation et 15% en fiscalité.
[9] Ces trois ordres ont depuis fusionné au sein d’un seul, par l’entrée en vigueur de la Loi sur les comptables professionnels agréés (RLRQ, c. C-48.1).
[10] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Questions et réponses concernant l’application de la Directive sur la rémunération, Version 1.2, Québec, SCT, 7 décembre 2012.
[11] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Session d’information sur la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5.2.1.3.), Québec, SCT, juin 2012.
[12] Précité note 7, p. 5, 14 et 41.
[13] Directive concernant la classification de la catégorie du personnel professionnel, C.T. 177276 du 28 mai 1991 et ses modifications, R.P.G. 2.2.4.2.
[14] RLRQ, c. A-6.01.
[15] RLRQ, c. V-5.01.
[16] Art. 56 de la Loi sur le vérificateur général.
[17] C.T. 203262 du 31 janvier 2006 et ses modifications.
[18] CLSC et CHSLD de la MRC de la Nouvelle-Beauce et Syndicat Canadien de la fonction publique, section locale 2547, TA, 19 avril 1999, Me François Hamelin, arbitre; Les Salaisons Brochu inc. et Association des employés des Salaisons Brochu inc. (C.S.D.) et Sylvie Bélanger, T.A., 6 décembre 1993, Me Nicolas Cliche, arbitre; Syndicat des travailleurs(euses) des Pâtes et Cartons d'East Angus inc. (CSN) et Cascades Carton Plat inc. Cartonnerie East Angus, T.A., 16 novembre 2004, Me Robert Choquette, arbitre; Les Services d'adaptation Osmose et Syndicat national des employés de la Villa de l'Essor, 25 novembre 1993, Me Richard Guay, arbitre; Syndicat des travailleurs de Nico Métal (CSN) et Nico Métal inc, SOQUIJ AZ-50348205; Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SIIIACQ-CSQ) et Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé (Manon Bouchard), SOQUIJ AZ-51256895; Bérubé-Roy et Ministère de la Justice, 2016 QCCFP 8.
[19] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.
[20] Pour plus de précision, le paragraphe 9° de l’article 2 réfère plutôt à la Directive concernant l’attribution des taux de traitement ou taux de salaire et des bonis à certains fonctionnaires (C.T. 194419 du 14 mars 2000 et ses modifications). Or, cette directive a été remplacée par la Directive sur l’attribution de la rémunération des fonctionnaires qui prévoit, à l’article 58, que toute référence à l’ancienne directive est un renvoi à la Directive sur l’attribution de la rémunération des fonctionnaires.
[21] À l’exception du personnel d’encadrement et des conseillers en gestion des ressources humaines.
[22] Actuellement, l’article 9 de la Directive prévoit :
9. L’emploi peut, en raison de sa nature ou de ses particularités, exiger une ou plusieurs années d’expérience ou de scolarité additionnelles aux conditions minimales d’admission de sa classe d’emplois ou de son grade.
Le fonctionnaire peut se voir reconnaître les années d’expérience et de scolarité qui sont exigées par l’emploi auquel il est recruté.
[23] GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017, Québec, SCT, 2012, p. 23.
[24] Actuellement, l’article 10 de la Directive prévoit :
10. Les années d’expérience ou de scolarité que possède le fonctionnaire et qui sont supplémentaires à celles exigées par son emploi peuvent lui être reconnues.
Toutefois, le fonctionnaire ne peut se voir reconnaître plus de cinq années d’expérience ou de scolarité supplémentaires à celles exigées par l’emploi auquel il est recruté.
[25] Précité, note 10.
[26] Paragraphe b de l’article 37 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) tel qu’il se lisait avant la fusion des trois ordres comptables :
37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par la loi: […]
b) l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec: rendre des services de comptabilité industrielle ou commerciale; […].
[27] De façon plus particulière, voir l’article 128 de la Loi sur le Barreau (RLRQ, c. B-1) et les articles 2 et 3 de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9).
[28] Paragraphe b de l’article 36 du Code des professions :
36. Nul ne peut de quelque façon: […]
b) utiliser le titre de «comptable général accrédité» ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est ou les initiales «C.G.A.», s’il n’est titulaire d’un permis valide à cette fin et s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec; […].
[29] Jean-Guy VILLENEUVE, Nathalie DUBÉ et Tina Hobday, Précis de droit professionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 113.
[30] 38. Rien dans la présente section ne doit être interprété comme donnant aux membres d’un ordre auquel elle s’applique le droit exclusif d’exercer les activités qui sont décrites à l’article 37, dans les lettres patentes constituant cet ordre ou dans un décret de fusion ou d’intégration.
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