Gagné et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

2017 QCCFP 45

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301637

 

DATE :

13 octobre 2017

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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Me Sonia Wagner

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STEEVE GAGNÉ

 

Appelant

 

et

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA
SOLIDARITÉ SOCIALE

 

Intimé

 

 

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DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

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L’APPEL

[1]         Le 15 septembre 2016, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le MTESS) informe M. Steeve Gagné de ses résultats à la procédure d’évaluation tenue dans le cadre du processus de qualification en vue de la promotion de chef d’équipe :

À la suite de votre participation au processus de qualification 21405PS07000001 Agente ou agent d’aide socioéconomique, classe principale - chef d’équipe, nous désirons vous informer que le résultat que vous avez obtenu est inférieur au seuil de passage fixé. Par conséquent, nous ne pouvons retenir votre candidature. […]

[2]         Ce processus de qualification comportait deux moyens d’évaluation, soit un examen intitulé Panier de gestion à choix multiples pour chef d’équipe - agent d’aide socio-économique[1] (le Panier de gestion) et un Test de jugement situationnel[2].

[3]         M. Gagné dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[3] (la Loi), pour contester les résultats obtenus. Il prétend que, lors de l’administration particulière de l’examen Panier de gestion, la responsable d’administration n’a pas inscrit la lettre qu’il lui a dictée à la question 27. En ce qui concerne le Test de jugement situationnel, il estime avoir droit à des points additionnels pour les questions 2, 9 et 14.

[4]         La Commission a prononcé des ordonnances de confidentialité pour l’ensemble des documents relatifs à la procédure d’évaluation contestée pour ne pas nuire à leur utilisation future. C’est pourquoi la Commission y réfère d’une manière générale.

LES FAITS

[5]         En raison d’un handicap visuel, M. Gagné bénéficie de mesures d’adaptation lors de l’administration de moyens d’évaluation. Ces mesures se traduisent notamment par l’usage d’un ordinateur doté de l’outil de lecture Zoomtext et de deux écrans, par des questionnaires comportant de gros caractères (arial 20 points) et imprimés sur du papier grand format (11’’ X 17’’), ainsi que par l’accompagnement d’un responsable d’administration.

[6]         M. Gagné est convoqué les 30 et 31 août 2016, à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, pour une administration individuelle de deux moyens d’évaluation. Il dispose de sept heures pour compléter l’examen Panier de gestion et de trois heures et trente minutes pour le Test de jugement situationnel. Au besoin, l’administration de ces deux examens peut s’étaler sur deux journées et demie.

[7]         Avant le début de la séance d’évaluation, la directive[4] énonçant l’adaptation des moyens d’évalutation est lue à M. Gagné. Elle prévoit entre autres :

d)    Pour les deux examens, le candidat lira les différents documents avec l’ordinateur et sur la version agrandie, puis encerclera ses réponses directement sur le questionnaire papier (PGCM) ou cochera la case correspondante sur le questionnaire papier (TJS-CE5) en même temps que de les dicter au responsable d’administration.

e)    La marche à suivre pour la transcription des réponses est la suivante : pendant chacun des examens (pendant le temps chronométré) le candidat encerclera ses réponses sur son questionnaire papier ou cochera la case correspondante sur le questionnaire papier et dictera au fur et à mesure ses réponses à la personne responsable d’administration. Celle-ci noircira au crayon de plomb les réponses dictées par le candidat sur la feuille de réponse. Pour des fins de validation, la responsable de l’administration relira, au fur et à mesure, les réponses qu’elle a noircies sur la feuille de réponse afin que le candidat valide que les réponses inscrites sont bien les siennes.

f)     Seules les réponses encerclées sur le questionnaire papier, dictées au responsable d’administration et retranscrites sur la feuille de réponse seront corrigées.

[8]         L’évaluation de M. Gagné commence par l’administration de l’examen Panier de gestion. Il bénéficie du support d’une responsable d’administration qui l’a déjà accompagné lors d’autres séances d’évaluation : leur collaboration est excellente.

[9]         Comme le prévoit la procédure, pour chaque question, la responsable d’administration lit à voix haute les choix de réponse. M. Gagné biffe sur son questionnaire les réponses qu’il juge mauvaises. Lorsqu’il est confiant d’avoir identifié la bonne réponse, il écrit la lettre en marge des choix de réponse, l’encercle sur son questionnaire et la dicte à la responsable d’administration. Celle-ci inscrit la réponse dictée sur la feuille réponse.

[10]        Selon M. Gagné, lorsqu’il dicte sa réponse, il fait suivre la lettre d’un mot qui commence par la lettre de cette réponse : « a » comme « avion »; « b » comme « bébé »; « c » comme « cochon »; « d » comme « dédé »; « e » comme « école ». La responsable d’administration ne se rappelle pas que M. Gagné procédait ainsi. Elle se rappelle toutefois qu’à plusieurs questions il lui a montré son questionnaire et qu’elle validait avec lui sa réponse avant de noircir la case correspondante.

[11]        À deux occasions, M. Gagné se ravise et demande de modifier une réponse antérieurement transcrite. La responsable d’administration efface alors la lettre noircie sur la feuille de réponse et noircit la lettre correspondant à la nouvelle réponse. Les réponses aux questions 10 et 25 sont ainsi révisées. La responsable d’administration en fait état dans son rapport.

[12]        Selon M. Gagné, il hésite à la question 27 et décide de répondre aux 3 dernières questions de l’épreuve avant d’y revenir. Aussi, bien que les lettres « b » et « d » soient toutes deux écrites en marge à la question 27 et encerclées sur le questionnaire, le texte de la réponse « d » est biffé, tout comme celui de la réponse « a ». Il se rappelle avoir dicté la lettre « d » à la responsable d’administration. Toutefois, c’est la lettre « b » qui est noircie sur la feuille de réponse.

[13]        Lorsque M. Gagné complète l’examen Panier de gestion, il lui reste 2 heures et 48 minutes sur le temps adapté alloué.

[14]        Le lendemain, il se présente pour le Test de jugement situationnel.

[15]        Les principales étapes de l’élaboration de cet examen sont les suivantes :

-        Analyse de l’emploi à l’aide de descriptions d’emploi de chef d’équipe et de leur description de tâches;

-        Collecte d’incidents critiques, c’est-à-dire de situations susceptibles de se produire dans l’exercice de la fonction de chef d’équipe;

-        Élaboration d’une version expérimentale de l’examen comportant des mises en situation représentatives du milieu de travail et offrant quatre possibilités d’action;

-        Expérimentation de cette version pour en valider le contenu auprès de neuf gestionnaires de chefs d’équipe (comité d’experts) et de douze chefs d’équipe;

-        Analyse des résultats, élimination de certains items et bonification d’autres;

-        Élaboration d’une nouvelle version du test qui devient la version finale.

[16]        Sur le plan de la forme des questions, les mises en situation présentées offrent quatre possibilités d’action qui sont en fait les choix de réponses : le candidat doit classer ces quatre possibilités selon l’ordre d’efficacité à résoudre la situation. Le classement s’effectue de l’action la plus efficace vers l’action la moins efficace.

[17]        C’est l’ordonnancement des actions qui détermine l’attribution des points à une question. Ainsi, une séquence parfaite, c’est-à-dire l’identification des quatre actions dans le bon ordre d’efficacité, permet d’obtenir quatre points. Le candidat qui identifie les deux extrêmes, soit l’action la plus efficace et la moins efficace, obtient trois points. Deux points sont accordés lorsque le candidat trouve uniquement la meilleure action, et un point s’il identifie seulement la moins efficace. Il n’obtient aucun point dans les autres cas de figure.

[18]        Selon la littérature, la méthode d’ordonnancement est la plus efficace et valide pour prédire la performance en emploi d’un candidat parce qu’elle met l’emphase sur la capacité d’un individu à identifier ce qu’il y a de mieux et de moins bien à faire.

[19]        Le Test de jugement situationnel est utilisé depuis son élaboration en 2012. Il a été mis à jour en 2016 pour permettre un usage auprès d’autres candidats que ceux du MTESS.

[20]        M. Gagné réussit à obtenir un point à chacune des questions 2, 9 et 14 du Test de jugement situationnel en identifiant la solution la moins efficace. Toutefois, même s’il a, pour chacune, identifié la seconde ou troisième meilleure action, aucun point n’en résulte puisqu’il n’a pas trouvé la meilleure action recherchée.

[21]        Le seuil de passage combiné pour l’examen Panier de gestion et le Test de jugement situationnel est fixé à 196 sur 300. M. Gagné obtient la note de 194 sur 300.

[22]        M. Gagné assiste à la séance d’échanges et d’information (la SEI) tenue en vue de l’audience et précise ses motifs d’appel. L’incident concernant la question 27 de l’examen Panier de gestion est dénoncé pour la première fois à la suite de cette séance.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du MTESS

[23]        Le MTESS indique que le fardeau de la preuve repose sur M. Gagné et qu’il doit démontrer que la procédure utilisée pour son évaluation a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[24]        Il réfère la Commission aux articles pertinents de la Loi, notamment à l’article 49 qui prévoit que la procédure d’évaluation doit permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[25]        Le MTESS souligne que M. Gagné ne conteste pas l’adaptation des moyens d’évaluation ni la valeur des instruments d’évaluation.

[26]        Il rappelle que tout ce qui est prévu dans la directive sur l’adaptation des moyens d’évaluation pour M. Gagné a été fait correctement par la responsable d’administration. Celle-ci a lu à M. Gagné la méthode à prendre pour s’assurer que la réponse inscrite était bien celle qu’il voulait donner. La responsable d’administration a expliqué comment elle procédait lorsque M. Gagné changeait d’idée et a indiqué qu’elle rapportait ces changements dans son rapport.

[27]        Le questionnaire de l’examen Panier de gestion de M. Gagné témoigne de sa méthode de travail : à chaque question, il écrit en marge la lettre correspondant à sa réponse après l’avoir encerclée. Il rature également les choix de réponse qu’il juge mauvais. Selon ce qui est inscrit sur son questionnaire à la question 27, il est probable que M. Gagné ait d’abord choisi la réponse « d » avant de se raviser et de finalement choisir la réponse « b ». Le MTESS est d’avis que M. Gagné a changé d’idée avant de dicter la réponse « b » à la responsable d’administration puisque le rapport d’administration ne rapporte pas de changement à la question 27 et que la feuille de réponse ne présente aucune trace d’un effaçage à cette question. Selon le MTESS, cette preuve est plus convainquante que le seul témoignage de l’appelant sur qui repose le fardeau.

[28]        Il souligne que M. Gagné a pour la première fois dénoncé un problème par rapport à la question 27 après la SEI. Pour le MTESS, c’est en consultant son questionnaire lors de la SEI que M. Gagné a réalisé qu’il avait substitué une mauvaise réponse à la bonne à la question 27. Il dit depuis que la responsable d’administration a mal compris la lettre dictée. Or, sa méthode de travail démontre plutôt qu’il a changé d’idée avant de dicter sa réponse.

[29]        Quant au second motif d’appel qui porte sur la grille de correction du Test de jugement situationnel, le MTESS souligne d’abord que les consignes informent les candidats de la valeur de chacun des examens. Toutefois, rien n’est indiqué quant à la valeur de chaque réponse. M. Gagné a déduit que chaque bonne réponse était de valeur égale. Or, ce n’est pas le cas.

[30]        Le choix de la méthode d’ordonnancement pour attribuer des points se justifie du fait qu’elle est reconnue comme la meilleure pour prédire la performance en emploi d’un candidat. Elle est aussi la méthode la plus utilisée. Le MTESS réfère aux décisions Boulos Imad[5] et Bergeron[6] dans lesquelles la Commission s’est prononcée sur l’attribution des points selon cette méthode.

[31]        Pour le MTESS, le Test de jugement situationnel et sa grille de correction ont été conçus selon les règles de l’art et ce moyen d’évaluation permet de constater impartialement la valeur des candidats.

[32]        Il s’ensuit que la procédure utilisée pour l’évaluation de M. Gagné n’a été entachée d’aucune irrégularité ou illégalité et que la décision du MTESS n’est pas déraisonnable, discriminatoire ou abusive.

[33]        Le CSPQ demande donc à la Commission de rejeter l’appel de M. Gagné.

L’argumentation de M. Gagné

[34]        M. Gagné souligne d’abord l’excellente collaboration de la part de la responsable d’administration. Il ne remet pas cela en cause. Il est aussi très satisfait des mesures d’adaptation qui lui sont reconnues.

[35]        Quant à la question 27 de l’examen Panier de gestion, il se rappelle ne pas avoir donné sa réponse immédiatement et être revenu le faire dans un deuxième temps. Selon lui, sa manière de procéder confirme qu’il avait bel et bien choisi la réponse « d » pour cette question.

[36]        M. Gagné estime normal que la responsable d’administration ne se rappelle pas qu’il disait « a » comme « avion », « b » comme « bébé », « c » comme « cochon », « d » comme « dédé », et « e » comme « école » : c’est normal, plus d’une année s’est écoulée depuis la séance d’évaluation.

[37]        Pour sa part, il a un problème visuel, mais il jouit d’une excellente mémoire. Aussi, il est certain d’être revenu compléter la question 27 et d’avoir dit : « d » comme dédé. Or, grâce à cette unique réponse qui vaut 4 points, il obtient la note de passage.

[38]        M. Gagné souligne avoir travaillé fort et être de bonne foi. Il mentionne n’avoir jamais pensé pouvoir être chef d’équipe, mais se surprend à devenir meilleur à chaque évaluation.

[39]        Son motif d’appel concernant le Test de jugement situationnel se limite maintenant à dénoncer l’ambiguité résultant du fait qu’il n’obtienne pas de point additionnel aux questions pour lesquelles il a correctement identifié 2 des 4 éléments de réponse. Il comprend par ailleurs que les réponses n’étaient pas de valeur égale.

[40]        M. Gagné demande à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[41]        L’article 35 de la Loi prévoit :

35.       Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[42]        Suivant cet article, la Commission doit décider si la procédure utilisée pour l’évaluation de M. Gagné au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Gagné d’en convaincre la Commission, selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[43]        Selon l’article 49 de la Loi, cette procédure d’évaluation doit être de nature à permettre à chaque candidat de faire valoir sa candidature :

49.       Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[Soulignements ajoutés]

[44]        M. Gagné prétend que, lors de l’administration particulière de l’examen Panier de gestion, la responsable d’administration n’a pas inscrit, en réponse à la question 27, la lettre « d » qu’il lui a dictée noircissant plutôt la lettre « b » sur la feuille de réponse. Il dit se rappeler clairement avoir laissé en plan cette question, hésitant entre les réponses « b » et « d », et être revenu y répondre à la toute fin de l’examen.

[45]        Comme il aurait changé de réponse avant de la dicter à la responsable d’administration, il n’y a pas de trace de cette valse-hésitation dans le rapport d’administration. La responsable d’administration se rappelle toutefois qu’elle confirmait avec M. Gagné la réponse dictée avant de noircir la feuille réponse.

[46]        Pour décider de la présente affaire, la Commission s’appuie essentiellement sur la preuve documentaire déposée. En effet, l’analyse du questionnaire de M. Gagné permet de comprendre sa manière de procéder pour répondre à l’examen Panier de gestion et de constater qu’il a, selon toute probabilité, choisi et dicté la réponse « b » à la question 27.

[47]        En effet, à l’aide de ce questionnaire, il est facile pour la Commission de refaire le cheminement intellectuel de M. Gagné et, pour chaque question, d’identifier la réponse donnée. Or, à la question 27, les ratures, les écritures et les lettres encerclées révèlent qu’il a d’abord éliminé la réponse « a » puisqu’elle est biffée. Il a ensuite choisi la réponse « d » puisqu’il a écrit cette lettre en marge en plus de l’encercler sur le questionnaire. Toutefois, il s’est ravisé puisque le texte de la question « d » a aussi été biffé, en plus du « d » écrit en marge. Il a finalement choisi la lettre « b » puisqu’il l’a inscrite en marge, en plus de l’encercler sur le questionnaire.

[48]        M. Gagné a fait le même cheminement à la question 10, c’est-à-dire qu’il a d’abord biffé des choix de réponse, a choisi le « d » qu’il écrit en marge et encercle avant de se raviser, d’en biffer le texte et de finalement choisir le « b » qu’il inscrit en marge et encercle sur le questionnaire. Sur la feuille de réponse, la lettre « b » est noircie à la question 10. Ce modus operandi se répète aussi à la question 26.

[49]        Pour la Commission, les ratures de la réponse « d » sur le questionnaire et du « d » écrit en marge démontrent que M. Gagné a éliminé cette réponse à un moment donné de son processus décisionnel. La Commission croit que M. Gagné a effectivement choisi la réponse « b » à la question 27 et que c’est la lettre qu’il a dictée à la responsable d’administration. Celle-ci n’a donc commis aucune erreur en noircissant la lettre « b » comme réponse à la question 27. Elle a d’ailleurs témoigné avoir validé avec M. Gagné, à chacune des questions, la lettre dictée avant de la noircir.

[50]        En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le premier motif d’appel de M. Gagné.

[51]        Enfin, en ce qui concerne l’attribution de points aux éléments de réponse obtenus aux questions 2, 9 et 14 du Test de jugement situationnel, la preuve révèle que l’ordonnancement des réponses est reconnu comme la méthode d’attribution de points la plus efficace pour prédire le comportement en emploi.

[52]        M. Gagné a compris à l’audience que les réponses n’étaient pas de valeur égale et que s’il n’identifiait pas l’action la plus efficace et l’action la moins efficace, le bon positionnement des actions intermédiaires ne procurait aucun point additionnel.

[53]        Bien qu’il puisse être frustrant pour M. Gagné de ne pas se voir attribuer des points pour certains éléments de réponse alors qu’il lui manque deux points pour atteindre le seuil de passage, la Commission estime justifié qu’aucun point ne soit attribué pour les actions intermédiaires lorsque l’action la plus efficace n’est pas identifiée : le MTESS a prouvé la pertinence du choix de l’ordonnancement pour évaluer correctement les candidats.

[54]        Cette preuve convainc la Commission qu’il n’y a pas lieu de retenir non plus le deuxième motif d’appel de M. Gagné.

[55]        La Commission constate donc que la procédure d’évaluation utilisée dans le cadre du processus de qualification no 21405PS07000001 n’a pas été entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

POUR CES MOTIFS, la Commission DE LA FONCTION PUBLIQUE:

REJETTE l’appel de M. Steeve Gagné.

 

 

 

Original signé par :

 

 

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Sonia Wagner

 

 

M. Steeve Gagné

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Intimé

 

Lieu de l’audience 

Québec

 

Date de l’audience :

19 septembre 2017

 



[1]     Il s’agit de l’examen PGCM-CE5-1605.

[2]     Il s’agit de l’examen TJS-CE5-1605.

[3]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[4]     Adaptation des moyens d’évaluation - Handicap visuel - Steeve Gagné 2016-08-30, SCT, Direction des stratégies d’évaluation et de planification de la main d’œuvre, 2016.

[5]     Boulos Imad et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2014 QCCFP 16.

[6]     Bergeron et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2013 QCCFP 12.

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