Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2013 QCCLP 6470

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

4 novembre 2013

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

504097-62C-1303

 

Dossier CSST :

140003583

 

Commissaire :

Nicole Blanchard, juge administrative

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Hôpital Général Juif

Sir Mortimer B. Davis

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 mars 2013, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 février 2013, à la suite d’une révision administrative.


[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 novembre 2012 et déclare que le coût des prestations reliées à la réclamation de monsieur Robert Moss (le travailleur), à la suite de l’événement survenu le 5 septembre 2012, doit être imputé au dossier de l’employeur.

[3]           La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience devant avoir lieu le 26 septembre 2013 et elle a fait parvenir une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. La représentante de la CSST a aussi transmis une argumentation écrite. Ainsi, le dossier a été mis en délibéré, le 11 octobre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que la totalité du coût des prestations doit être transférée à l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût des prestations à la suite de la réclamation du travailleur, en lien avec l’accident du travail survenu le 5 septembre 2012.

[6]           L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) établit le principe général en matière d’imputation. L’employeur au service duquel le travailleur se trouve au moment de l’accident est imputé du coût des prestations qui découlent de la lésion professionnelle subie. Cependant, la loi prévoit des exceptions, dont celles prévues au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. L’article 326 se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

 

[notre soulignement]

 

[7]           Les faits pertinents à l’analyse de la présente cause peuvent ainsi se résumer. 

[8]           Le travailleur occupe un emploi de préposé aux bénéficiaires au service d’urgence chez l’employeur lorsque, le 5 septembre 2012, il est victime d’un accident du travail dont les circonstances sont ainsi rapportées au formulaire de réclamation à la CSST :

While transferring a patient, noticed another patient go to supply cart grab sterile scissors. I asked what he’s doing with them. He didn’t answer. I told him to give me the scissors. He then brandished them and came at me. I grabbed his hands, managed to retrieve scissors, while we were sruggling my right knee twisted. I went to turn walk away he had something else and he came at me again in another attempt to strike me. I turn grabbed his hands and helped him back to bed. It was a tootbrush.

 

 

[9]           Le diagnostic de la lésion professionnelle est un étirement du genou droit et sa date de consolidation, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, est le 20 septembre 2012.

[10]        Le 15 octobre 2012, l’employeur demande à la CSST le transfert de l’imputation du coût des prestations puisque l’accident survenu au travailleur est attribuable à un tiers et qu’il ne fait pas partie des risques inhérents au fait de prodiguer des soins et services dans un hôpital général de soins de courte durée.

[11]        Le 30 novembre 2012, la CSST conclut que l’accident est attribuable à un tiers. Toutefois, elle est d’avis qu’il n’est pas injuste de faire supporter le coût des prestations à l’employeur, puisque cet accident fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble des activités exercées par l’entreprise de l’employeur. Ainsi, la décision de lui imputer la totalité des coûts est maintenue.

[12]        Le 21 décembre 2012, l’employeur demande la révision de la décision du 30 novembre 2012.

[13]        Le 18 février 2013, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision du 30 novembre 2012. C’est cette décision que l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles.

[14]        La représentante de la CSST n’entend pas remettre en cause le fait que l’accident du travail soit attribuable à un tiers. Cela a été reconnu tant en première instance qu’à la suite de la révision administrative. Le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur cette question. Le seul litige est de déterminer s’il serait injuste d’imputer à l’employeur le coût des prestations résultant de cet accident.

[15]        Cette question a déjà été traitée spécifiquement par une formation de trois juges dans Ministère des Transports[2] et cela fait l’objet d’un très large consensus au sein du tribunal, que la soussignée partage entièrement.

[16]        Outre le fait qu’il a été décidé ce qu’est un tiers au sens de l’article 326 de la loi, les facteurs à considérer, pour autoriser un transfert de l’imputation du coût des prestations, lorsqu’un accident du travail est attribuable à un tiers, ont été précisés. Ainsi, pour analyser le caractère injuste d’une imputation, il y a lieu de s’y référer :

[322] La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparables (essentiel, intrinsèque…) On ne doit pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-      les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

-      les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

-      les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.

 

 

[17]        À son argumentation, la représentante de l’employeur invoque le fait qu’une situation, telle que celle vécue par le travailleur, ne fait pas partie des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, un centre hospitalier qui offre des soins et services de santé de courte durée à la population.


[18]        L’employeur est classé dans la catégorie 59020 du Règlement sur le financement[3], soit l’exploitation d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. Bien que des situations pendant lesquelles un patient devient désorganisé et agressif soient possibles, elle soumet que cela ne fait absolument pas partie des risques inhérents de l’employeur, qu’une tentative d’agression n’est pas un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparables.  

[19]        De plus, la représentante de l’employeur demande que l’on tienne compte du fait que l’événement du 5 septembre 2012 est une situation exceptionnelle et inhabituelle. Les probabilités qu’une personne occupant le poste de préposé aux bénéficiaires soit attaquée par un patient sont extrêmement faibles. À ce sujet, elle dépose une liste des événements, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012, survenus chez l’employeur pour le département de l’urgence, où travaillait le travailleur, démontrant que trois autres situations similaires sur une période de deux ans sont survenues, ce qui lui fait dire qu’il s’agit d’un événement exceptionnel.

[20]        Pour sa part, la représentante de la CSST considère qu’il revient à l’employeur de démontrer que l’accident ne fait pas partie de ses activités, ne fait pas partie des risques inhérents pour lesquels il s’assure auprès de la CSST ou encore que les circonstances sont tellement exceptionnelles, rares ou inusitées, que cet événement sortirait de la sphère des activités assurées qui doivent refléter adéquatement le dossier d’expérience de l’employeur et son risque réel. Pour elle, l’accident subi par le travailleur fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Le nombre limité d’incidents impliquant des agressions lui importe peu puisqu’il peut y avoir une foule d’explications à ce nombre peu élevé d’incidents, telles une bonne prévention, une bonne évaluation des patients, de bonnes techniques d’intervention. Elle soutient que la preuve faite par l’employeur ne démontre pas que sa clientèle ne comprend aucun patient confus, agité, voire agressif. À défaut d’une telle preuve, elle soumet que cela fait partie des activités assumées par un centre de soins généraux. De plus, rien ne permet de croire que les circonstances de l’accident du travail sont exceptionnelles, rares ou inusitées. Il n’y a eu aucune violence extrême, le travailleur n’a pas été pris par surprise. Il ne s’agit pas, à son avis, d’un dossier où l’agression aurait mené à des conséquences extraordinaires ou démesurées.

[21]        Après étude des argumentations des représentantes, la Commission des lésions professionnelles est d’avis de faire droit à la demande de transfert de l’employeur.

[22]        Le tribunal est d’avis que l’accident du travail dont le travailleur a été victime, le 5 septembre 2012, ne relève pas des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.

[23]        L’employeur est un centre hospitalier général. Ses activités générales consistent à prodiguer des soins à des patients. Ses activités particulières au département de l’urgence n’incluent pas la maîtrise des patients agressifs, mais bien l’évaluation de l’état de santé de ces patients et la détermination des soins à dispenser. La lésion professionnelle dont a été victime le travailleur ne fait donc pas partie des risques inhérents ou particuliers aux activités exercées par l’employeur au département de l’urgence et, en conséquence, il est injuste que ce dernier en supporte les coûts.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de l’employeur, Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 février 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Moss, le 5 septembre 2012, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Nicole Blanchard

 

 

 

 

Stéphanie Rainville, avocate

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Annick Marcoux, avocate

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           [2007] C.L.P. 1804.

[3]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 7.

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