Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 février 2004

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

187147-02-0207

 

Dossier CSST :

120450465

 

Commissaire :

Lise Langlois

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierre Banville, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gaston Bouchard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Industries Falmec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 juillet 2002, monsieur Gaston Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 juillet 2002 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 février 2002 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 4 juillet 2000, une lésion professionnelle, en l’occurrence une tumeur vésicale.

[3]                L’audience s’est tenue le 22 septembre 2003 à Québec. Le travailleur est présent et représenté. Industries Flamec inc. (l’employeur) n’est ni présent ni représenté.

[4]                La cause a été mise en délibéré le 7 novembre 2003, soit après réception, par la Commission des lésions professionnelles, des documents demandés à l’audience et l’obtention de l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle le ou vers le 4 juillet 2000.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur parce qu’il a démontré, par une preuve prépondérante, que la lésion dont il est atteint est directement reliée aux risques particuliers du travail de peintre qu’il a exercé. En effet, aucune prédisposition personnelle n’a été démontrée et les études épidémiologiques déposées démontrent que les travailleurs exerçant le métier de peintre sont plus susceptibles de souffrir d’un cancer de la vessie. De plus, la preuve révèle que les équipements de protection individuels sont inadéquats. Enfin, le témoignage du travailleur, qui s’avère crédible, établit que le temps travaillé dans l’atelier de peinture, donc d’exposition à des substances dont le caractère de cancérogénicité est démontré, est de plus de 50 %. Cette exposition s’avère donc plus que suffisante pour avoir, selon toute probabilité, causé le cancer de la vessie dont souffre le travailleur.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il formule ainsi son avis : 

« La recherche sur le cancer à l’échelle mondiale est très importante mais il faut reconnaître malgré les centaines de milliards investis dans la recherche que les progrès pour éradiquer ce fléau sont minimes.

 

Cette maladie touche une minorité de personne dans la société et tous en meurt sauf un certain pourcentage d’individus dont le grand guérisseur n’est pas une potion magique mais un chirurgien. Celui-ci mutile les corps pour enlever les tumeurs cancéreuses avec quelques chimies qui assassinent les bonnes et les mauvaises cellules tout en se croisant les doigts pour que les bonnes prennent le dessus.

 

Le cancer est imprévisible et l’on ne sait pas pourquoi lui et pas elle, pourquoi il récidive, pourquoi il sommeille un certain temps et pourquoi il explose?

 

Ce préambule veut mettre en évidence en regard de la cause du cancer de vessie du travailleur que l’on ne peut invoquer la probabilité permettant de conclure à une maladie professionnelle. En cette matière de probabilité l’argument de 50 plus 1 % ne peut-être invoqué. L’état de la science et de la recherche ne le permet pas, tout au plus nous ne dépassons peu le domaine des hypothèses.

 

Les secrets du corps humain sont impénétrables. La science, sans doute, va évoluer mais ce tribunal à l'obligation de la prendre dans l’état actuel sans transformer le peut-être en conviction. La rigueur est donc nécessaire afin d’éviter de s’enfermer dans des arguments non contredits.

 

Le travailleur était peintre chez Industrie Falmec Inc.. L’objectif de celui-ci était de faire reconnaître sa pathologie comme étant d’origine professionnelle. Il a soutenu qu’il travaillait entre autre avec une multitude de polluant tout en utilisant des appareils de protection inadéquats. Les masques utilisés n’avaient pas les bons filtres, ceux-ci étaient mal ajustés, le milieu de travail n’était pas assez grand, la ventilation était inadéquate, le ventilateur n’était pas à la bonne place.

 

Tous les problèmes invoqués durant l’audition n’ont pas été soutenus par quelque donnée que ce soit, particulièrement sur le plan technique et scientifique.

 

Les documents déposés constituaient en partie, des études ad hoc, qui ne pouvaient être rattachées au cancer de la vessie de Monsieur Bouchard. Rien dans ces documents ne constituait une preuve prépondérante en relation avec le cancer du travailleur.

 

L’argumentation était basée sur des ont dits et même si quelques recherches étaient intéressantes elle ne permettaient pas de relier ce cancer à une maladie professionnelle. » (sic)

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le travailleur occupe un emploi de peintre de 1989 à 1995 et d’opérateur de machine fixe de 1996 à 1998 chez l’employeur.

[9]                Le 26 juillet 1994, il consulte son médecin, le docteur A. Tremblay Délisle, qui note la présence de rougeurs au niveau des mains et que ce dernier travaille souvent dans des produits forts, dans la peinture. Il pose un diagnostic de dyshydrose aux mains.

[10]           Le 10 avril 2000, le docteur Tremblay Délisle mentionne que le travailleur présente à nouveau de l’hématurie. Le 14 avril suivant, le travailleur subit une échographie abdominale et pelvienne; le docteur Pineault note qu’il n’y a pas de lésion vésicale.

[11]           Le 8 juin 2000, le docteur Robert mentionne que la consommation de cigarettes du travailleur est de 10 cigarettes par jour. (cf page 18)

[12]           Le 22 juin 2000, le docteur J. Robert, urologue, informe le travailleur des résultats d’une cystoscopie démontrant la présence d’une lésion d’allure tumorale au niveau de la vessie. Il recommande une résection trans-urétrale de tumeur vésicale qui a lieu le 4 juillet 2000. La pathologiste pose un diagnostic de carcinome urothélial de grade I/III, sous-grade 1b de l’OMS, et mentionne l’absence d’envahissement néoplasique de la lamina propria, des vaisseaux lymphatiques ou de l’espace péri-nerveux.

[13]           Le 20 juillet 2000, le docteur Robert communique les résultats de l’intervention chirurgicale au médecin qui a charge du travailleur. Il confirme la présence d’une lésion néoplasique superficielle qui ne devrait pas avoir de séquelles, mais dont le suivi devra être effectué régulièrement par des cystoscopies. Il ajoute qu’il se renseignera auprès du docteur Yves Fradet, qui est urologue oncologue à Québec, pour savoir s’il peut y avoir une correspondance entre la tumeur et le fait que le travailleur a travaillé pendant 7 ans au contact de la peinture industrielle avec une protection minimale. Dans l’affirmative, il complètera un rapport médical pour la CSST. Il effectue deux cystoscopies de contrôle, une le 4 octobre 2000 et l’autre le 10 janvier 2001.

[14]           Le 1er mars 2001, le docteur Robert s’adresse à nouveau au médecin du travailleur et l’informe que ce dernier souhaite faire une réclamation à la CSST. Il rappelle que le travailleur fait de la peinture industrielle et qu’il a communiqué avec le docteur Fradet de l’Hôtel-Dieu de Québec et que ce dernier dit qu’il pourrait effectivement y avoir une relation entre les deux.

[15]           Le même jour, le docteur Robert remplit une attestation médicale initiale et pose un diagnostic de tumeur vésicale probablement d’origine industrielle suite à peinture industrielle.

[16]           Le 7 mars 2001, le travailleur produit une réclamation à la CSST; à l’« Annexe à la réclamation du travailleur/Maladie professionnelle », il mentionne qu’il a été peintre pendant 6 ans, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, environ 40 semaines par année et qu’il utilisait de la peinture industrielle à base de zinc. À la question : « Y a-t-il des périodes de temps ou des circonstances particulières où votre exposition a été plus importante? », le travailleur répond « oui » et précise qu’il a effectué du temps supplémentaire. À sa connaissance, il n’y a pas eu de mesure des produits ou des substances auxquels il est exposé. Il utlise un masque à cartouche pour se protéger. Il précise que la chambre de peinture manquait de ventilation et d’équipements adéquats et que plusieurs peintures utilisées pendant la période où il a été exposé contenaient du zinc et plusieurs autres produits toxiques.

[17]           Au cours du mois de février 2002, monsieur R. Laforest, hygiéniste du travail au Service Santé au travail du CLSC Le Norois, produit un rapport d’évaluation intitulé : « Rapport d’évaluation Agresseur chimique : Gaz/ Vapeurs/ Poussières  Cancer de la vessie ». Dès le début de son rapport, l’auteur mentionne que pour effectuer l’étude industrielle concernant le cancer de la vessie du travailleur, certaines personnes ont été contactées ou visitées, soit le travailleur, le responsable chez l’employeur, monsieur R. Rousseau, le président du syndicat, monsieur J.P. Bergeron, madame J. Dumont, chimiste, et le docteur S. Dufour, médecin en Santé au travail au CLSC Le Norois.

[18]           À la rubrique du bilan de la carrière professionnelle du travailleur, il est notamment mentionné que ce dernier occupe un emploi de magasinier de 1998 à 2001, celui d’opérateur de machine fixe POB, soit opérateur de tour dans l’atelier, de 1996 à 1998 et de peintre de 1989 à 1995, période pendant laquelle il utilise un fusil à air, porte un masque et note la présence d’un ventilateur ainsi que les heures supplémentaires effectuées. Au chapitre de l’interprétation des résultats, l’auteur mentionne notamment ce qui suit :

« (…)

 

En référence aux informations obtenues du requérant, des personnes contactées et des différentes recherches sur la nature de l’exposition aux différents produits de peinture et de lubrifiants (voir annexe I ), nous pouvons interpréter l’exposition du requérant de la façon suivante : (notre soulignement)

 

(…)

 

                                               Période entre 1989 et 2001

Pour cette période, le requérant a effectué 4 fonctions :

 

JournalierPériode de 4 mois (1989)

Pour cette période, il a travaillé à l’extérieur et à l’intérieur de l’usine et n’a pas utilisé de produits chimiques.

 

PeintrePériode d’environ 6 ans (1989 à 1995)

Pour cette période, celui-ci a travaillé dans un atelier assez vaste muni d’un ventilateur mural. L’atelier en question sert maintenant d’entrepôt. Pour accomplir sa tâche, le requérant s’est servi d’un pistolet à air pour peinturer et il pouvait utiliser un masque pour se protéger. Le responsable de l’entreprise, à l’occurrence Monsieur Robert Rousseau, a fait une recherche importante pour trouver les noms des différentes peintures, solvants et autres produits ainsi que leurs substituts dans le cadre de l’exercice des fonctions du requérant. Le responsable de l’entreprise met à la disposition du syndicat les documents qui ont servi à dresser la liste des produits à analyser. La liste fait référence aux fiches signalétiques MSDS, (voir annexe 1) comportant 40 produits (...) (notre soulignement)

 

(…)

 

                                   Période entre 1996 et 1998

Opérateur de machine fixe POB, période de 2 ans. Pour cette tâche, celui-ci a utilisé deux(2) lubrifiants de coupe différents soit la Coolcul S-30 et le Stainlosscut ST-20 de la compagnie Walter (voir fiches toxicologiques MSDS à l’annexe 1). (…) (notre soulignement)

 

(…)

 

                                   Période entre 1998 et 2001

Magasinier, période de 3 ans. La tâche consiste à fournir les outils aux travailleurs de l’établissement. Le requérant n’a pas utilisé de produits chimiques pour accomplir sa fonction.

 

(…) »

 

 

[19]           L’auteur, aux intitulés « Effets aigus et chroniques des produits chimiques pour la tâche de peintre et d’opérateur » et « Effets cancérogènes des produits chimiques pour la tâche de peintre et d’opérateur » mentionne ce qui suit :

« L’ensemble des substances n’ont pas d’effets connus sur la vessie; il y a des produits qui peuvent produire différentes atteintes (irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires et digestives, salivation, larmoiement, augmentation de l’activité motrice, dépression de la fonction respiratoire, augmentation du tonus musculaire, changements oculaires, somnolence, inconscience, pneumonie, dermatite, rougeurs, desquamation, fissures, dépression du système nerveux central, mort, syndrome psycho-organique, possibilité d’anémie, dommages aux voies respiratoires, aux poumons, foie, rate, aux reins, hépatiques, toux, aluminose, silicose, pneumoconiose, dermatose, maux de tête, perte de coordination, réduction du gain de poids corporel, lymphopénie et neutrophilie, insuffisance ou atteinte hépatique, sanguine et rénale, atteinte cardiaque, œdème pulmonaire, hépatoxicité et néphrotoxicité possible, fibrose pulmonaire possible, narcose, sidérose possible, dysphagie, sténose, etc.). (…)

 

Effets cancérogènes des produits chimiques pour la tâche de peintre et d’opérateur :

 

La synthèse des effets cancérogènes pour les différentes fiches toxicologiques est la suivante :

 

- Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate de l’effet cancérogène pour le Benzotriazole- 1,2,3;

 

- Certains mélanges ne peuvent être classés quant à leur cancérogénicité pour l’homme (groupe 3);

 

- Aucune donnée concernant un effet cancérogène n’a été trouvée dans les sources documentaires consultées ;

 

- Substances non classifiables comme cancérogène pour l’homme (groupe 4A);

 

- Effet cancérogène soupçonné chez l’humain selon l’évaluation du RQMT et cancérogène  selon l’évaluation du C.I.R.C . pour la silice cristalline, quartz;

 

- Cancérogène humain suspecté (groupe 2A)  selon l’évaluation de l’ACGIH pour acide sulfurique;

 

- Une ou plusieurs études suggèrent l’absence de l’effet cancérogène.

 

- Effets démontrés cancérogènes chez l’humain pour le benzène.

(…)

 

Exposition aux différents produits chimiques pour la tâche de peintre et d’opérateur :

 

Concernant l’exposition propement dite du travailleur aux principaux produits chimiques, celle-ci se résumerait de la façon suivante :

 

- Présentement, il n’y a plus de travaux de peinture effectués dans cet atelier considérant que celui-ci sert d’entrepôt;

 

- La synthèse des différents effets ne justifie pas pour l’instant de faire une évaluation quantitative des substances (produits chimiques) sauf si vous en jugez autrement;

 

- L’atelier en question possédait un ventilateur mural sortant les contaminants à l’extérieur de l’atelier;

 

- Le requérant pouvait utiliser un masque à cartouches dont le modèle est présentement inconnu;

 

- Dans certaines circonstances, la porte de l’atelier pouvait être ouverte.

 

Remarque :  Selon les informations obtenues du requérant et de la CSST, celui-ci est un ex-fumeur. Consultez la note du Dr Jean Robert sur les habitudes tabagiques figurant au dossier du travailleur. » (notre soulignement)

 

 

[20]           Le 12 février 2002, le médecin régional de la CSST émet l’opinion que la réclamation du travailleur pour maladie professionnelle n’est pas acceptable parce que le temps d’exposition est trop court, « que les doses maximales de certains produits n’ont pas dépassé les doses maximales », que ce dernier fume beaucoup, « en quantité notable selon le docteur Robert », et qu’il s’agit d’un cancer superficiel de la vessie.

[21]           Le 8 août 2003, le docteur P. Auger, qui est détenteur d’un fellow en hématologie  et d’une certification du Collège Royal du Canada ainsi que d’une maîtrise de l’Université de Londres en médecine du travail, voit le travailleur en expertise; après avoir exposé les faits et rappelé les habitudes de vie pertinentes, dont le tabagisme du travailleur, soit 5 cigarettes par jour pendant plus ou moins 2 ans, la consommation d’alcool de façon très irrégulière et de café d’environ un demi par jour, il relate les antécédents professionnels et commente le rapport d’évaluation de monsieur Laforest. Voici ce qu’il en retient :

« (…) Dans ce rapport on retrouve entre autres le bilan de la carrière professionnelle de Monsieur Bouchard, une liste détaillée des différents produits auxquels Monsieur a été exposé comprenant entre autres plusieurs dérivés de type solvant, oxyde de zinc, des résines d’épichlorhydrine et de diphénol A, de la silice, du benzène, etc., etc. Dans l’un des produits dénommé Intergard gray, on mentionne la présence d’aniline. Joins à ce rapport on retrouve un résumé des conclusions de l’organisme CIRC (centre international de recherche en cancer) qui évalue la cancérogénécité du métier de peintre. La conclusion est à l’effet que le peintre est exposé à de multiples substances et que cette exposition multiple est cancérigène pour l’être humain. Dans ce rapport on ajoute que les risques de cancer de la vessie ont été élevés dans plusieurs études mais que par contre, cet excès de cancer est plus petit que les cancers du poumon et plus variable. On ajoute aussi une annexe sur les susceptibilités génétiques et professionnelles surtout en regard du cancer de la vessie. On retrouve un listing de plusieurs substances en relation avec différents cancers et dont entre autres plusieurs substances qui sont reconnues pour causer des cancers de la vessie.

 

(…). » (sic)

 

 

[22]           À la rubrique « discussion », le docteur Auger indique ce qui suit :

« 8.1    Cancer de la vessie et le métier de peintre :

 

Déjà dans les documents fournis par Monsieur Laforest on apprend que l’exposition chez le peintre peut être la cause de cancer de vessie. Ce rapport a été émis en 1998. Depuis 1998 de nombreuses autres études viennent confirmer cette relation. De plus, Monsieur a été aussi exposé à des agents lubrifiants qui eux aussi sont soupçonnés d’être un agent causal de cancer de la vessie.

 

  8.2     Exposition du travailleur :

 

Monsieur Bouchard a été exposé à de multiples agents dont plusieurs agents de type solvant d’origine époxy, de benzène, etc. dont plusieurs substances sont reconnues pour être cancérigènes. Monsieur Bouchard a porté un masque à cartouche avec un ruban jaune. Ces cartouches sont efficaces contre les acides et les produits organiques. Or, on retrouve peu d’acide dans l’exposition de Monsieur Bouchard mais par ailleurs beaucoup de produits de type organique. Donc, d’après moi, les cartouches qui auraient dû être utilisées dans ce cas-ci auraient dû être avec un ruban noir. De plus, l’exposition multiple rend l’efficacité de ces cartouches beaucoup plus problématique, de sorte que les plaintes de Monsieur Bouchard quant à la présence d’odeurs à l’intérieur du masque sont quant à moi valides. En fait, il s’agit d’un critère de l’évaluation de l’efficacité de la protection respiratoire. Si cette protection respiratoire avait été efficace, Monsieur Bouchard n’aurait pas dû percevoir les odeurs à l’intérieur de son masque.

 

On mentionne un système de ventilation. Quant à moi, ce système de ventilation est inefficace et peut même occasionner une surexposition dans le cas de Monsieur Bouchard. En effet, il doit utiliser son fusil et circuler autour de la pièce de sorte qu’à certains moments, l’aspiration d’air par le ventilateur situé à la partie supérieure du mur va occasionner une surexposition lorsque Monsieur Bouchard se retrouvera dans le flot de l’air et des solvants provenant de la pièce. De plus, on a négligé l’exposition cutanée. En effet, Monsieur Bouchard portait de simples gants de caoutchouc qui en général sont considérés comme peu efficaces dans ces situations. On l’a vu d’ailleurs dans le dossier médical, Monsieur Bouchard a présenté une dermatite due aux produits chimiques.

 

Donc en conclusion, l’exposition de Monsieur Bouchard aux produits de la peinture et aux agents lubrifiants sont quant à moi reconnus pour être des causes de cancer de la vessie. Deuxièmement, l’exposition est suffisante et troisièmement, le temps de latence c’est-à-dire le temps du début de l’exposition et l’apparition de la tumeur, c’est-à-dire dix ans plus tard, concorde avec les études épidémiologiques pour établir une relation entre son cancer et son exposition professionnelle. De plus, Monsieur n’a aucun facteur personnel pouvant expliquer cette néoplasie. Donc, je suis d’accord avec le docteur Fradet et le docteur Robert qu’il s’agit bien d’une néoplasie professionnelle. 

 

(…). » (sic) (notre soulignement)

 

 

[23]           Le docteur L. Auger témoigne et indique que son opinion repose sur la revue du dossier du travailleur ainsi que sur une revue de littérature très à jour. Les premiers constats sont à l’effet que le travailleur a souffert d’une dermatite professionnelle en 1994, selon son médecin traitant, qu’il n’a pas d’histoire de cancer vésical familial ni de passé médical et que son tabagisme se limite entre 1998 et 2000 à 5 ou 6 cigarettes par jour.

[24]           Référant à l’annexe 50 du rapport d’évaluation de monsieur Laforest, soit l’étude intitulée : « Occupational Exposures in Paint Manufactured and Painting - Occupational Rxposure as a Painter (Group 1) Occupational Exposure in Paint Manufacture (Group 3)[1] » , le docteur Auger mentionne que le Centre international de recherche du cancer (CIRC) de l’OMS est reconnu internationalement en ce qui concerne la détermination de la cancérogénicité des produits chimiques. Ce centre utilise la classification suivante : les substances qui sont définitivement reconnues cancérogènes sont classées dans le groupe I, par exemple, l’amiante et le benzène, et ce, à la suite d’études effectuées sur des travailleurs; dans le groupe II, ce sont les substances pour lesquelles les résultats des études demeurent contradictoires quant à leurs effets sur les humains, mais qui sont positifs sur les animaux; dans le groupe III, sont classées les subtances pour lesquelles les résultats ne sont ni positifs ni négatifs, tant sur les animaux que sur les humains; le groupe IV identifie les substances qui ne sont définitivement pas cancérogènes.

[25]           Le travail de peintre y est classé dans le groupe I, bien que les chercheurs ne soient pas en mesure d’identifier précisément la ou les substances cancérogènes en cause. Selon le docteur Auger et la littérature qu’il soumet, c’est le mélange, la « soupe », des différentes composantes qui importe :

« (...)

 

« Thousands of chemical compounds are used in paint products as pigments, extenders, binders, solvents and additives. Painters are commonly exposed by inhalation to solvents and other volatile paint components; inhalation of less volatile and nonvolatile components is common during spray painting. Dermal contact is the other major source of exposure. Painters may be exposed to other chemical agents that they or their coworkers use.

 

(…)

 

(…) In metal and automobile painting, metal-based antirust paints and solvent-based paints are often applied by spraying; in addition, newer resin systems, such as epoxy and polyurethane, are commonly used. (…)

 

 

5.2 Human carcinogenicity data

 

(...)

 

Cancer of the urinary tract has been examinated in relation to exposure to paint in 15 case-control and related studies. Eight showed an excess risk for bladder cancer in all painters. In certain studies, specific aspects of exposure to paint were examined : car painters were addressed in two studies, one indicating an excess risk; spray painters were evaluated in three studies, two of which showed an excess risk; and exposure to lacquer and chromium was associated with a risk in one study.

 

(…)

 

5.4 Evaluation

 

There is sufficient evidence for the carcinogenicity of occupational exposure as a painter.

 

(…)

 

Overall evaluation

 

Occupational exposure as a painter is carcinogenic (Group I).

 

(…). » (notre soulignement)

 

 

[26]           Dans « Epidemiology of Bladder Cancer », de la revue américaine « Hematology/oncology Clinics of North America[2] », qui, selon le témoin expert, constitue une des bibles en épidémiologie sur les causes du cancer, il est établi que le cancer de la vessie se retrouve surtout chez les hommes de race blanche de 40 à 44 ans, s’agissant d’un cancer localisé dont le pronostic est bon. Au chapitre des facteurs de risques, on peut lire ce qui suit :

«  RISK FACTORS

 

Occupation

 

(…) Strong evidence of increased risk is apparent for very few occupations : dye worker, aromatic amine manufacturing worker, leather worker, rubber worker, painter, truck driver, and aluminum worker.

 

(…)

 

Painters

 

            Painters have had elevated bladder cancer risk in many studies31,37,46,69,77,99,109,116,120,133,145,152,187,220, but not all55,145. Typically, the orverall relative risks have been 1.2 to 1.5, and higher for those employed 20 years or more or before 1930 (3.0 to 4.1)99, 187. Painters may be exposed to many known or suspected carcinogens in paints (e.g., benzidine, polychlorinated biphenyls, formaldehyde, and asbestos) and solvents (e.g, benzene, dioxane, and methylene chloride)133

 

(…)

 

Other Occupations

 

            Bladder cancer risk has been linked to employment as a machinist,187 but not to a specific type of machine work. Machinists are exposed to mists from oils used as coolants and lubricants in metal machining processes,182-207 some of which contain potentially carcinogenic PAHs183 and nitrosamines56

 

(…). » (notre soulignement)

 

 

[27]           Le docteur Auger dépose également une autre étude intitulée : « A Meta-Analysis of Painting Exposure and Cancer Mortality »[3] ; les auteurs ayant révisé la littérature portant sur les taux de décès par cancer chez les personnes exposées en comparaison de la population en général concluent notamment :

« (…)

 

This meta-analysis provides quantitative evidence to support the conclusion of the IARC that work in the painting trade has entailed a carcinogenic risk. (…).

 

(…). » (notre soulignement)

 

 

[28]           D’autre part, une étude du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), un organisme dont la crédibilité internationale est reconnue, consistant en une mise à jour des études du CIRC, démontre l’importance d’études longitudinales compte tenu de la notion de « latence »; cette étude intitulée : « Cohort mortality study of 57 000 painters and other union members : a 15 year update [4]» conclut ce qui suit en ce qui concerne le cancer de la vessie :

« Abstract

 

(…)

 

Results Comparisons with the United States population showed significantly increased rates in painters for  (…) bladder cancer (SMR 1.23, 95% CI 1.05 to 1.43), (…) However, in direct comparisons with non-painters only the excesses for lung cancer (SRR 1.23, 95% CI 1.11 to 1.35, increasing to 1.32, 95% CI 16 to 1.93 with 20 years latency) and bladder cancer (SRR 1.77, 95% CI 1.13 to 2.77) were confirmed. (…).

 

Conclusions   The results suggest modest occupational risks for lung and bladder cancer; these results are consistent with existing publications. The International Agency for Research on Cancer has classified painting as an occupation definitely associated with cancer.

 

(…)

 

            There are several known or suspected carcinogens in paint, but known carcinogens have been measured at only a low concentrations or have been present only in certain specialised kinds of painting. Most exposures are airborne, although in some cases dermal exposure may be important. (…)

 

(...)

 

In summary, although there are several known carcinogens which have been used by painters, most have been used in specialised settings or have resulted in only low levels of exposure. The organic solvents which have been commonly used, resulting in higher exposures, are not known human carcinogens, although some have been shown to cause cancer in animals. Additional research is needed to identify the exposures responsible for the increased cancer risk experienced by painters.

 

(...)

 

            In summary, the modest excesses of lung and bladder cancers that we have found among painters are consistent with an occupational aetiology and are consistent with the scientific literature. Confounding by smoking may play a part in these excesses, particularly for lung cancer which is highly related to smoking, but any such confounding is unlikely to completely explain these findings. The main weaknesses in our data are the lack of detailed work history and the lack of any specific exposure information; the agents responsible for the cancer excesses found here are unknown (see introduction on this point). Further investigation of these excesses, through nested case-control studies, may be warranted. » (notre soulignement)

 

 

[29]           Le docteur Auger dépose également les études suivantes : « Urothelial Cancer of the Bladder in an Area of Former Coal, Iron, and Steel Industries in Germany : A Case-Control Study [5], « Exposures in the Painting Trades and Paint Manufacturing Industry and Risk of Cancer Among Men and Women in Sweden[6] », « Occupation and Bladder Cancer : A Population-Based, Case-Control Study in Iowa[7] ». Ces études confirment les conclusions du CIRC, à savoir qu’il y a une évidence suffisante de la cancérogénicité reliée à l’exposition professionnelle des peintres et que la période de latence est d’environ une dizaine d’années, selon une de ces études. Le travailleur ayant débuté son emploi de peintre en 1989, la période de latence a été d’une douzaine d’années. Par ailleurs, selon certaines études, une seule année d’exposition suffit pour reconnaître un risque, alors que le travailleur a été exposé pendant environ six ans.

[30]           De plus, le docteur Auger, à l’aide de la description du masque effectuée par le travailleur, a identifié que ce dernier portait un « yellow » compte tenu de la couleur du ruban qui entoure les cartouches et que ce type de masque est conçu pour les gazs acides et les vapeurs organiques. Les masques dont le ruban est noir sont conçus pour les vapeurs organiques seulement. Le docteur Auger indique que la littérature démontre que lorsqu’un masque est indiqué pour deux types de substances, il est alors moins efficace pour chacune de ces substances. Quant au type de masque que le travailleur portait, il lui semble que la seule couleur du ruban suffisait pour identifier de quel type d’équipement ce dernier était muni.

[31]           Quoiqu’il en soit, le docteur Auger explique que même avec un masque à vapeurs organiques, un travailleur peut être exposé à des concentrations importantes qui réussissent à traverser le filtre en raison du phénomène de « claquage ». Ce phénomène est amplifié lorsque plusieurs contaminants de volatilité différente se retrouvent en même temps dans l’air, ce qui est le cas pour le travail de peintre.

[32]           Par ailleurs, le docteur Auger rappelle que lorsque le port d’un masque est recommandé dans le cadre d’un programme de prévention, cette recommandation va au-delà de l’achat; elle est accompagnée de recommandation sur le port de l’équipement, la nature et la fréquence des vérifications à effectuer de façon, par exemple, à éviter le phénomène de fuite ou de cartouches saturées.

[33]           En ce qui concerne le port du masque par le travailleur, même s’il n’y a pas eu de vérifications de l’étanchéité de celui qu’il portait, la littérature enseigne que dès que la senteur se manifeste ou que le nez ou la gorge sont irrités, il est impératif de changer la cédule de vérification. En l’espèce, le travailleur a à plusieurs reprises indiqué à son superviseur qu’il souffrait d’irritations et qu’il sentait les émanations de peinture une demi-heure à peine après avoir commencé les travaux de peinture au fusil. Ces plaintes démontrent que l’équipement de protection laissait passer des substances et était inadéquat.

[34]           Quant au système de ventilation, le docteur Auger est d’opinion qu’il ne pouvait que donner un rendement instable compte tenu des déplacements du travailleur autour, en dessous et au-dessus des pièces qu’il peinture; en effet, ces mouvements de la part du travailleur impliquent qu’à l’occasion l’exposition de ce dernier est presque nulle, tandis qu’à d’autres moments, elle est très importante. Un système de ventilation adéquat implique notamment que ce sont les pièces qui sont mobiles et non pas le travailleur; ainsi, l’efficacité de la ventilation demeure constante. Par ailleurs, bien qu’il y ait eu l’installation d’un mécanisme d’apport d’air frais, le fonctionnement de celui-ci a été de très courte durée. L’absence d’apport d’air frais diminue l’efficacité du ventilateur. Il précise qu’un bon système de ventilation exige habituellement qu’un ingénieur procède au calibrage de la charge par rapport à la volatilité des produits afin d’en calculer le débit et que le système d’entrée d’air importe. Pour le docteur Auger, les symptômes décrits par le travailleur lui apparaissent fiables, même s’il n’a pas inspecté le système de ventilation.

[35]           De plus, le docteur Auger rappelle que le fait que le travailleur ait développé une dermatite aux solvants indique clairement qu’il était exposé aux solvants; ce type d’exposition enlève la protection lipidique et la peau devient une autre voie d’absorption.

[36]           En ce qui concerne le tabagisme du travailleur, le docteur Auger est d’opinion que la consommation de 10 cigarettes par jour pendant deux ans ne représente pas une consommation suffisamment importante pour avoir causé le cancer dont ce dernier est atteint.

[37]           Dans « Epidemiology of Bladder Cancer », de la revue américaine « Hematology/oncology Clinics of North America[8] pré-citée, on retrouve notamment ce qui suit à ce sujet :

«  (...)

 

Tobacco

 

Cigarettes

 

            Cigarette smoking is acepted as a cause of human bladder cancer, as demonstrated in more than 30 case-control studies and in ten cohort studies,6-16-18-32-34-42-67-75-92-94-97-135-158-170-176 Typical smokers have two to three times the risk of nonsmokers. Data from correlational studies also are consistent with a smoking-bladder cancer association. (…)

 

In nearly all studies, risk increases with increasing intensity of smoking (packs per day), with relative risk estimates for moderate to heavy smokers usually ranging from about 2.0 to 5.0 as compared with nonsmokers6-18-32-34-42-75-92-170-176-208.(…)

 

(…) » (sic)

 

 

[38]           Le docteur Auger indique également que dans l’étude intitulée : « Urothelial Cancer of the Bladder in an Area of Former Coal, Iron, and Steel Industries in Germany : A Case-Control Study[9], les auteurs ont tenu compte de l’effet de la cigarette à titre de facteur confondant et ont conclu qu’il est très peu important; les extraits suivants sont pertinents :

« (…)

 

            The elevated raw odds ratio for bladder cancer observed in the subgroup of painters/varnishers may have been due to their exposure in past decades to azo dyes based on carcinogenic aromatic amines. (…). Based on the employment-statistics data, the impact of smoking as the most important confounder for bladder cancer in this subgroup could not be ruled out. However, after adjustment for smoking, as performed in the present study, the odds ratio for bladder cancer was slightly lower, but still remained significantly elevated.

 

(…). »

 

 

[39]           Le docteur Auger ajoute, comme facteur de risque occupationnel, l’exposition du travailleur aux huiles de coupe pendant les deux années où il a occupé un poste d’opérateur de machine fixe.

[40]           Il conclut à l’absence de facteurs de risque personnels, à l’exposition du travailleur à de multiples facteurs de risque, parmi lesquels la consommation de cigarettes a peut-être joué un petit rôle, et il partage l’opinion des docteurs Robert et Fradet quant à la relation entre le travail de peintre occupé par ce dernier et la pathologie dont il souffre, un cancer de la vessie.

[41]           Le travailleur témoigne de son expérience de travail. Il débute comme peintre à l’automne 1989; son collègue de travail, qui occupe cet emploi, lui explique le fonctionnement du fusil à peinture et le port du masque, lui précisant que celui-ci doit bien coller contre le visage; de plus, il lui explique comment changer les cartouches. Le travailleur lave son masque et change les cartouches tous les jours à la fin de son quart de travail, que celui-ci soit de 8 ou de 12 heures. Il le fait de sa propre initiative parce qu’il constate qu’il y a toutes sortes de produits qui entrent dans la composition de la peinture qu’il applique et que l’odeur est forte.

[42]           L’espace dans lequel il effectue les travaux de peinture mesure environ 60 x 40 pieds et 15 pieds de haut. Les ouvertures sont constituées de deux portes de garage, dont l’une mène à l’extérieur et l’autre à l’intérieur de l’usine. Deux autres portes standards permettent d’accéder à l’usine et à l’extérieur. Celles qui permettent l’accès à l’usine sont toujours fermées parce que les employés se plaignent de l’odeur de peinture. Celles qui donnent accès à l’extérieur sont également presque toujours fermées, elles le sont lorsque la température extérieure est trop humide, ou trop chaude ou trop froide.

[43]           De plus, le ventilateur situé à l’une des extrémités du mur extérieur, à peu près à 1 pied du plafond, mesure environ 12 pouces par 16 pouces; le travailleur le démarre à l’aide d’un interrupteur situé à l’extérieur qui permet aux palettes de s’ouvrir pour laisser sortir les émanations de peinture.

[44]           Le travailleur fournit des exemples de pièces de métal sur lesquelles il applique de la peinture, soit des poutres d’acier, des convoyeurs de 35 à 40 pieds de long, des murs constitués de tubes soudés les uns aux autres mesurant environ 3 pouces de diamètre par 8-10 pieds de large et 25-30 pieds de long; il laisse un espace de quelques pieds de chaque côté des pièces à peindre pour lui permettre de circuler; il utilise également soit une échelle, soit un escabeau pour atteindre le dessus ou le dessous de certaines pièces. S’il ne peut obtenir l’aide d’un collègue pour tourner certaines pièces, il marche à quatre pattes en-dessous pour atteindre toute la surface à peindre.

[45]           Il indique à quel point le contrat de la cheminée de Matane a été exigeant; il s’agit de la plus grosse pièce sur laquelle il a appliqué de la peinture, mesurant quelques 100 pieds de long et au moins 6 pieds de diamètre. Il peint l’intérieur et l’extérieur pendant plus d’un mois, débutant par l’application d’une première couche de protection et ajoutant plusieurs autres couches, selon les indications fournies. Son horaire régulier, de 8 à 17 heures, inclut deux pauses d’une quinzaine de minutes chacune, l’une en avant-midi, l’autre en après-midi, et une heure pour dîner. Il affirme avoir fait régulièrement une quinzaine d’heures supplémentaires hebdomadairement. Il bénéficie alors d’une demi-heure pour souper ainsi que d’une autre pause de 15 minutes en soirée.

[46]           Le document intitulé « Cumulatif des heures travaillées » pour les années 1989 à 1995 inclusivement fournit notamment les données suivantes : au cours de l’année 1989, le travailleur a fourni une prestation de travail de 40 semaines auxquelles s’ajoutent les heures supplémentaires équivalentes à 6 semaines; au cours de l’année suivante, il a ainsi travaillé l’équivalent de 39 semaines; il a effectué plus de deux heures et demie d’heures supplémentaires pendant 19 semaines en 1989, dont douze de plus ou moins 15 heures, cumulant notamment 109 heures entre le 17 décembre et le 31 décembre 1989. Au total, il a travaillé 241 semaines, en tenant compte des semaines de vacances et des absences pour maladie, sur une possibilité de 357 semaines, dont 95 incluent des heures supplémentaires, pour une moyenne de 164 heures supplémentaires par année.

[47]           Il commence la journée en revêtant sa combinaison, il entre dans l’atelier, prépare le fusil, prend le masque qui est rangé dans un sac en plastique et le met, démarre le ventilateur, ajuste le masque sur son visage et débute les travaux de peinture. Il change toujours les cartouches du masque à la fin de la journée, à moins qu’il les ait utilisées seulement une demi-journée; il attend alors à la fin de la journée suivante pour les changer. Il nettoie le masque tous les jours, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, à l’aide d’une guenille propre passée à l’eau tiède et d’un désinfectant prévu à cette fin. Il gratte les dépôts de vapeurs de peinture qui se retrouvent sur l’extérieur du masque et finit le nettoyage avec une guenille propre.

[48]           Il porte le masque toute la journée; il l’enlève pour les pauses et le dîner. Pendant l’heure du dîner, il le dépose, enveloppé dans une guenille propre placée dans un sac, sur l’établi situé dans l’atelier de peinture.

[49]           Dès les premiers temps qu’il occupe le poste de peintre, il constate, particulièrement lorsqu’il peint l’intérieur de la cheminée, que l’odeur de la peinture traverse immédiatement le masque qu’il porte; les yeux pleurent et le nez coule; lorsqu’il peint une pièce à l’extérieur, ces phénomènes sont moindres; les yeux chauffent sans pleurer et le nez, bien que rempli de l’odeur de la peinture, ne coule pas. Plusieurs pièces ont exigé qu’il soit à l’intérieur, tels des conduits de 10 pieds de large par 10 pieds de haut et 25-30 pieds de long. Il ne souffre pas de d’autres malaises, si ce n’est, à l’occasion, que de légers étourdissements; cependant, ils ne sont pas comparables à ceux qu’il a connus lorsqu’il a effectué trois journées consécutives de 16  heures lors du contrat de la cheminée, ayant alors l’impression de tituber comme une personne qui a trop bu et de voir les autres travailleurs comme s’ils se déplaçaient au ralenti.

[50]           Le travailleur affirme avoir vu fonctionner le système conçu pour faire entrer l’air frais une seule fois parce que les employés du magasin situé à proximité de l’espace où il peint ont eu froid et se sont plaints; le système a donc été arrêté. Deux chaufferettes, installées à l’extérieur de l’atelier de peinture, permettent de réchauffer la pièce à l’aide de conduits placés à la même hauteur que le ventilateur à chaque extrémité de la chambre à peinture. Il utilise le système de chauffage, surtout pour faire sécher les pièces durant la nuit lorsque la température est trop humide. Il l’ouvre, rarement et peu, pour son confort, même du mois de novembre au mois de mars ou d’avril. Il n’a pas de contrôle sur la poussée d’air, mais sur le degré de chaleur.  Il affirme que même lorsque le système de chauffage fonctionne, il ne constate pas de différence au niveau de la constance de la senteur de la peinture dans le masque.

[51]           Le travailleur témoigne de la présence importante de « fume », nuages de vapeur de peinture, à un point tel que le ventilateur ne parvient pas à les dégager complètement. Le système d’apport d’air frais a fonctionné si peu longtemps qu’il n’a pas eu le temps de constater l’effet sur le dégagement des nuages de vapeur de peinture. Il fait facilement la différence entre la senteur de la peinture industrielle utilisée à 95 % et celle de la peinture ordinaire, la première dégageant rapidement une forte odeur à l’intérieur du masque. Il témoigne avoir demandé à plusieur reprises, mais en vain, un changement de masque.

[52]           Il porte une combinaison coton/polyester munie de manches longues et des gants de caoutchouc pour nettoyer son fusil à peinture parce qu’il est difficile de  travailler avec le port de tels gants. Il explique que le fusil est muni d’un sac spécial qui protège l’équipement, ainsi que la main gauche qui le tient, des retombées de peinture; il change ce sac environ aux trois jours; en 1994, il a souffert d’une dermatite des deux mains et a consulté son médecin une seule fois à ce sujet et ce dernier lui a prescrit un onguent. Il porte également, à l’occasion, un fichu sur la tête et des lunettes de protection qu’il doit jeter en fin de journée parce que trop obstruées par la peinture.

[53]           Relativement à l’endurance qu’il avait à supporter les vapeurs de peinture toute la journée, le travailleur témoigne avoir pris l’air à l’occasion, et au besoin pendant 5 ou 10 minutes. Le travailleur mentionne que la senteur demeure présente le temps que le ventilateur réussit à dégager les nuages de vapeur de peinture et, à la fin de la journée, ceux-ci se dégagent après une grosse demie-heure, le temps qu’il nettoie et range le masque.

[54]           À certaines périodes plus tranquilles pour les travaux de peinture, le travailleur aide dans la cour ou à l’intérieur de l’usine. Les travaux de peinture, effectués  selon les contrats, constituent plus de 50 % du temps travaillé. Pendant une semaine, il peut faire 2-3 heures par jour, 4-5 heures une autre journée et toute la journée le lendemain et les autres jours.  La carte de temps identifie le numéro de contrat, sans indiquer le temps travaillé dans l’atelier de peinture ou ailleurs. Il est le seul employé assigné aux travaux de peinture; il reçoit de l’aide de temps en temps pour environ une ou une heure et demie. Il peut y avoir une semaine ou deux entre deux contrats de peinture; il y a cependant toujours de petites pièces à peinturer, à la demande de particuliers. La durée des contrats varie entre 2-3 semaines ou 6-8 mois à 12 mois.

[55]           Au cours des années 1996 et 1998, pendant plus ou moins une quinzaine de mois, il occupe un emploi d’opérateur de machine fixe, une perceuse à colonnes, 12 heures par jour, trois jours par semaine. Le lubrifiant à perceuse s’écoule sans arrêt tout le tour de la mèche, l’empêchant de surchauffer, l’huile utilisée se mélangeant constamment à la nouvelle dans le réservoir. L’odeur de l’huile de coupe est beaucoup moins forte que celle de la peinture industrielle. La ventilation à ce poste de travail est identique à celle de l’atelier de peinture et les portes situées à proximité de la perceuse sont régulièrement ouvertes; de plus, une trappe située sur le toit de l’usine permet à la fumée, provoquée par le coupage de torche, de sortir. Il porte des gants de caoutchouc et demeure assis près de la perceuse afin de préparer le matériel à percer; il reçoit de temps en temps des gouttelettes d’huile de perceuse au visage lorsque celle-ci rencontre de la résistance.

[56]           Le travailleur affirme avoir fumé pendant quelques années, soit en 1998 et 1999, environ un paquet par semaine au travail, ce qui représente environ 5 cigarettes par jour. Pendant les fins de semaine, il lui arrivait souvent de ne pas fumer. Il affirme également qu’il n’a pas été question de la relation entre la cigarette et le cancer de la vessie, mais plutôt de celle avec la peinture industrielle lorsque le docteur Robert a rempli les papiers de la CSST.

[57]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur, le ou vers le 4 juillet 2000, a subi une lésion professionnelle, un cancer de la vessie.

[58]           Les notions de « lésion professionnelle », d’« accident du travail » et de « maladie professionnelle » sont définies comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[10] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[59]           En l’espèce, les notions d’accident du travail et de rechute, récidive ou aggravation ne sont pas invoquées par le travailleur ni en cause. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles examine la preuve soumise sous l’angle de la maladie professionnelle.

[60]           Le diagnostic ayant valeur liante dans la présente affaire est un cancer de la vessie; en effet, ce diagnostic, ayant été posé par le médecin qui a charge du travailleur, le docteur Robert, et n’ayant pas été contesté, lie les parties ainsi que la Commission des lésions professionnelles, en vertu des articles 212 et 224 de la loi.

[61]           Par ailleurs, l’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle pour un travailleur atteint d’une maladie visée dans l’annexe à laquelle cet article réfère s’il a exercé un travail correspondant à celle-ci; cet article se lit comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[62]           Or, en l’espèce, la maladie dont le travailleur est atteint, soit un cancer de la vessie, n’est pas énumérée dans ladite annexe. Par conséquent, ce dernier ne peut bénéficier de cette présomption légale.

[63]           Ainsi, il doit recourir à l’article 30 de la loi pour faire reconnaître une maladie professionnelle et établir, par une preuve prépondérante, que la maladie dont il souffre est caractéristique du travail qu’il effectue ou reliée directement aux risques particuliers de son travail; cet article de loi se lit ainsi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30

 

 

[64]           La Commission des lésions professionnelles tient à préciser que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi que celle de la Commission des lésions professionnelles a, depuis la décision de la Cour Suprême dans l’affaire Snell c. Farrel[11], réitéré à plusieurs reprises que le degré de preuve requis en droit pour établir une relation causale n’est pas aussi exigeant qu’il peut l’être en médecine; ainsi, dans l’affaire Succession Léo Fortin et Centre d’orientation l’Étape inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Abitibi-Témiscamingue[12], la commissaire cite à cet égard l’extrait suivant :

« Le fardeau ultime de la preuve incombe au demandeur, mais en l’absence de preuve contraire présentée par le défendeur, une inférence de causalité peut être faite même si une preuve positive ou scientifique de la causalité n’a pas été produite.

 

(…)

 

Par conséquent, il n’est pas essentiel que les experts médicaux donnent un avis ferme à l’appui de la théorie de la causalité du demandeur. Les experts médicaux déterminent habituellement l’existence de causalité en des termes de certitude, alors qu’une norme inférieure est exigée par le droit. Comme l’a souligné Louisell dans Medical Malpractice, vol.3, l’expression [traduction] « à votre avis, avec un degré raisonnable de certitude médicale » qui constitue la forme de question normalement posée à un expert médical, est souvent mal comprise. L’auteur explique, à la p. 25-27 :

 

[traduction] Un grand nombre de médecins ne comprennent pas l’expression […] car ils parlent habituellement de « certitudes » à 100 pour 100, alors que les certitudes « raisonnables » requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure, c’est-à-dire  à 51 pour 100.  

 

(…). »

 

 

[65]           Le présent tribunal partage cette opinion et constate que, dans la présente affaire, non seulement la preuve offerte par le travailleur n’a pas été contredite, mais elle offre la prépondérance requise, dont notamment l’opinion scientifique très documentée et circonstanciée du docteur Auger et les opinions des docteurs Robert et Fradet.

[66]           La Commission des lésions professionnelles constate qu’en l’espèce, le tribunal n'a pas à procéder à l’appréciation d’un débat d'experts, l'employeur ayant choisi de ne présenter aucune preuve ou expertise médicale et scientifique.

[67]           Par ailleurs, la jurisprudence[13] a aussi énoncé que la façon optimale de démontrer qu’une maladie est caractéristique du travail est le dépôt d’études épidémiologiques établissant la probabilité d’une relation de cause à effet entre le type de travail et la maladie.

[68]           Or, en l’espèce, l’imposante littérature scientifique déposée établit, d’une part, une relation entre le cancer de la vessie et le travail de peintre et, d’autre part, que l’incidence de cette pathologie est plus élevée chez les travailleurs exerçant ce travail que dans la population en général, particulièrement dans une étude récente de l’année 2002. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient plus particulièrement les résultats des analyses d’études effectuées par le CIRC, un organisme dont la réputation internationale est très bien établie, entre autres, le classement du travail de peintre dans le groupe I, à savoir que la cancérogénicité du travail de peintre est définitivement reconnue. De plus, l’étude réalisée par NIOSH et dont les conclusions ont été publiées au mois d’octobre 1998, donc après le rapport d’évaluation de l’hygiéniste, confirme les conclusions de cet organisme international. Enfin, les 2 années d’exposition aux huiles de coupe ont également, selon toute probabilité, contribué au développement du cancer de la vessie du travailleur.

[69]           Au surplus, et plus précisément quant à la relation entre le travail exécuté par le travailleur et le développement de la pathologie dont il souffre, la Commission des lésions professionnelles retient les opinions des docteurs Robert, Fradet et Auger; en effet, les deux premiers ont pris la peine, compte tenu de l’importance du diagnostic et du type de travail exercé par le travailleur, d’échanger au sujet de la relation entre ce diagnostic et le métier exercé et c’est à la suite de cet échange que le docteur Robert a rempli une attestation médicale CSST; quant au docteur Auger, il a documenté et circonstancié son opinion de façon très rigoureuse, tel que mentionné précédemment. Par contre, le tribunal ne peut pas retenir celle émise par le médecin de la CSST parce que notamment ce dernier réfère à des doses maximales d’exposition qui ne sont nullement soutenues par la preuve et prétend également reprendre l’expression du docteur Robert eu égard à la consommation de tabac du travailleur en la qualifiant de notable, alors que le docteur Robert ne fait que rapporter le nombre de cigarettes fumées quotidiennement déclaré par le travailleur, sans faire aucune référence à l‘importance du phénomène.

[70]           La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’en l’espèce, le cancer de la vessie dont le travailleur souffre est, selon toute probabilité, relié directement aux risques particuliers suivants, à savoir la durée d’exposition de près de 6 ans, et ce, à plus de 50 % du temps travaillé par le travailleur, dans un travail dont la cancérogénicité est démontrée par plusieurs études, alors que le système de ventilation ainsi que les équipements de protection individuels, dont notamment le masque et les gants, étaient inadéquats et favorisaient l’absorption respiratoire et cutanée des produits de peinture.

[71]           Incidemment, les symptômes qu’a présentés le travailleur, la durée nécessaire pour que les odeurs de peinture disparaissent une fois les travaux terminés, le fait que les différents accessoires utilisés sont tachés de peinture en fin de journée, témoignent de l’exposition évidente de ce dernier aux différentes substances qui se retrouvent dans la peinture. Certains travaux ont exposé le travailleur davantage, mais considérant que ce dernier occupe ce poste de peintre au moins 50 % du temps travaillé pendant 6-7 ans et qu’en ce qui concerne le cancer de la vessie et le travail de peintre la durée minimale d’exposition significative est d’un an, selon la littérature scientifique déposée, et non contredite, la Commission des lésions professionnelles considère donc que l’exposition du travailleur répond à ce critère.

[72]           La preuve révèle finalement que la période de latence, établie à 10 ans par la littérature scientifique déposée, correspond à celle que l’on retrouve dans la présente affaire, soit une exposition importante et significative dès 1989-1990. Enfin, la Commission des lésions professionnelles partage l’opinion du docteur Auger eu égard à l’aspect peu contributif du tabagisme du travailleur au développement du cancer de la vessie dont il souffre.

[73]           Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnnelle ayant causé un cancer de la vessie le ou vers le 4 juillet 2000.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Gaston Bouchard, le travailleur;

INFIRME la décison de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 juillet 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 4 juillet 2000 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Lise Langlois

 

Commissaire

 

 

 

Me Marlène Jacob

Proulx, Ménard, Milliard, Caux

Représentante de la partie requérante

 



[1]          Vol. : 47 (1989) (p. 329);

[2]          Volume 6-number 1- February 1992;

[3]          1998 International Society for Preventive Oncology

[4]          Accepted 23 Octobre 1998, Kyle Steenland, Sue Palu;

[5]          INT J OCCUP ENVIRON HEALTH, VOL 4/No 2, APR-JUN 1998, Golka et al

[6]          JOEM-Volume 44, Number 3. March 2002, Brown et al

[7]          JOEM-Volume 44, Number 7,  July 2002, Zheng et al

[8]          Volume 6-number 1- February 1992;

[9]          KLAUS GOLKA, MD, TIEMO BANDEL, MD, SANDRA SCHLAEFKE, PHD, SUSANNE E. REICH, PHD, THOMAS RECKWITZ, MD, WOLFGANG URFER, PHD, KARL-DIETER BREMICKER, MD, WOLFGANG NEUGEBAUER, MD, JUERGEN SOEKELAND, MD, HERMANN M. BOLT, MD, PHD., INT J OCCUP ENVIRON HEALTH, vol. 4/no 2, APR-JUN 1998, P. 83

[10]        L.R.Q., c. A-3.001

[11]        [1990] 2 R.C.S. 311

[12]        [1995] C.A.L.P. 330 à 341

[13]        Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Lévesque et Bombardier inc., [1992] C.A.L.P. 161 ; Succession Maurice Lemieux et Acmé Asbestos (fermé), [2000] C.L.P. 1087 ; Leclair et Pavillons Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P. 1250 ; Corneau et S.E.C.A.L., 89647-02-9706, 31 octobre 2000, P. Simard; Société canadienne des postes et Grégoire-Larivière, [1994] C.A.L.P. 285 , révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1120

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