Décision

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

Barreau du Québec

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

06-06-02236

 

DATE :

 14 mars 2007

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Delpha Bélanger

Président suppléant

Me Claire Delisle

Membre

Me Marc Germain

Membre

____________________________________________________________________________________

 

Me Patrick Richard (Me Daniel Gagnon), en sa qualité de syndic adjoint du

Barreau du Québec

Plaignant

c.

Me Normand Gagnon (169103-1)

Intimé

____________________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

____________________________________________________________________________

[1]               Le Comité de discipline du Barreau du Québec se réunit le 11 janvier 2007 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Me Patrick Richard, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, contre l’intimé, Me Normand Gagnon.

[2]               Le plaignant est remplacé par Me Daniel Gagnon, syndic adjoint du Barreau du Québec, qui se représente personnellement.

[3]               L’intimé est présent et est représenté par Me Gaétan Drolet et Me Jean Langlois

[4]               L’intimé reconnaît sa culpabilité à l’infraction qui lui est reprochée.

[5]               Le Comité, compte tenu du plaidoyer de culpabilité, déclare l’intimé coupable de l’infraction suivante :

« A, à Québec, entre le mois d’octobre 2003 et le mois de juin 2004, négligé d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente, Madame Claudette Gauthier, soit de contester une requête en nullité de mariage et de compléter les procédures de divorce, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions;

se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions. »

[6]               Le plaignant informe le Comité qu’il s’est entendu avec l’intimé pour faire une suggestion commune de sanction.

[7]               Le plaignant fait une preuve documentaire; il dépose les pièces suivantes :

SP-1   En liasse

1.        Requête introductive d’instance en divorce

2.        Requête introductive d’un recours en nullité de mariage

3.        Attestation d’admissibilité et mandat d’aide juridique

4.        Jugement sur requête en nullité de mariage

5.        Lettre de Me Kenneth Gauthier

6.        Lettre de Me Normand Gagnon

7.        Lettre de Me Normand Gagnon à Mme Danielle Renaud

8.        Lettre de Me Normand Gagnon à Me Patrick Richard

9.        Plumitif de la Cour supérieure

10.        Lettre du 15 octobre 2003 de Me Normand Gagnon à Mme Karine Tremblay

11.        Lettre du 3 octobre 2004 de Me Normand Gagnon à Me Patrick Richard

12.        Lettre de Mme Claudette Gauthier, en date du 29 avril 2004

13.        Requête en rétractation de jugement suite à un jugement par défaut rendu contre la cliente de l’intimé

14.        Jugement déclarant la requête en rétractation de jugement rece­vable

15.        Lettre du 11 octobre 2005 de la cliente de l’intimé au juge Corriveau l’avisant qu’elle se désiste de sa requête en rétractation de jugement

SP-2   (En liasse ) Antécédents disciplinaires de l’intimé

1-       Dossier 1074

Le 6 avril 1978, l’intimé est radié pour une période de trois semaines et se voit imposer une amende de 200 $ et une réprimande pour avoir négligé de répondre au syndic adjoint, avoir induit sa cliente en erreur et s’être approprié sans droit une somme de 1 260 $. Cette sanction est confirmée par le Tribunal des professions le 28 août 1979.

 

2-       Dossier 06-96-00975

       L’intimé est condamné à payer une amende de 600 $ pour avoir refusé de donner suite aux demandes de renseignements que lui adressait le directeur des Services de l’inspection profes­sionnelle.

3-       Dossier 06-96-01049

Le 14 avril 1997, l’intimé est reconnu coupable de deux chefs pour avoir refusé ou négligé de donner suite à des lettres du syndic du Barreau, et est condamné à une amende de 800 $ sur chacun des chefs.

4-       Dossier 06-97-01120

     Le 24 octobre 1997, l’intimé est reconnu coupable d’avoir négligé de donner suite avec diligence aux lettres du syndic, et est condamné à une amende de 3 000 $.

5-       Dossier 06-97-01134

       Le 3 mars 1998, l’intimé est reconnu coupable d’avoir refusé ou négligé de donner suite avec diligence aux lettres que lui adressait le syndic adjoint du Barreau et, le 8 juin 1998, est condamné à une amende de 3 000 $ en regard de cette infraction.

6-       Dossier 06-98-01228

L’intimé est acquitté de cette plainte.

7-       Dossier 06-98-01266

L’intimé est condamné à une amende de 3 000 $ pour avoir négligé de s’occuper avec diligence du mandat que lui avait confié sa cliente.

8-       Dossier 06-98-01267

       Le 20 mai 1999, l’intimé est reconnu coupable d’avoir fait défaut de donner suite avec diligence au mandat que lui avait confié   une cliente, et a été condamné en regard de cette infraction,               le 12 juillet 2000, à une amende de 3 000 $.

9-       Dossier 06-00-01423

     Le 13 octobre 2000, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir refusé ou négligé de donner suite avec diligence aux lettres du syndic adjoint, et en regard de cette infraction, a été condamné, le 28 juin 2001, à payer une amende de 3 000 $.

10-   Dossier 06-04-01946

     L’intimé a été condamné à payer une amende de 6 000 $ et s’est vu imposer une radiation de quinze jours le 28 janvier 2005.

[8]               Le plaignant demande au Comité de considérer les nombreux antécédents disciplinaires de l’intimé avant de lui imposer une sanction.

[9]               Il recommande au Comité une radiation de trois mois et un jour.

[10]           Le plaignant fait également remarquer au Comité que l’intimé n’a pas payé l’amende de 6 000 $ qui lui avait été imposée en janvier 2005, dans le dossier 06-04-01946.

[11]           Le Comité entend l’intimé qui mentionne qu’il a accepté de plaider coupable parce qu’il y avait une suggestion commune de sanction.

[12]           Il reconnaît cependant que le Comité n’est pas lié par cette recomman­dation commune des parties. Il n’a eu aucune promesse pour plaider coupable.

[13]           Le procureur de l’intimé demande au Comité de tenir compte de l’âge de l’intimé et de son état de santé pour l’imposition de la sanction.

[14]           Le Comité se retrouve en présence d’un avocat qui ne semble pas avoir compris le sens des sanctions qui lui ont été imposées jusqu’à présent.

[15]           Même si le but premier du droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel qui a commis une faute déontologique, les sanctions doivent quand même comporter un effet dissuasif tant pour le professionnel impliqué que pour les autres mem­bres de la profession.

[16]           Le procureur de l’intimé demande au Comité de considérer le nombre d’années de pratique de l’intimé avant de lui imposer une sanction.

[17]           Le Comité, tout en considérant le nombre d’années de pratique de l’intimé, doit également considérer le nombre important d’infractions qu’il a commises.

[18]           Le Comité ne peut ignorer l’obligation qu’a le Barreau d’assurer la protection du public.

[19]           L’intimé a déjà été condamné à quelques reprises pour des infractions similaires et, de plus, il n’a pas payé la dernière amende qui lui a été imposée.

[20]           L’imposition d’une amende n’est définitivement pas suffisante dans le présent cas. Une radiation s’impose.

[21]           Le Comité considère que, dans les circonstances, la recommandation des parties d’une radiation de trois mois et un jour est appropriée.

Pour ces motifs, le Comité :

-                     DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction suivante :

« a, à Québec, entre le mois d’octobre 2003 et le mois de juin 2004, négligé d’exécuter le mandat que lui avait confié sa cliente, Madame Claudette Gauthier, soit de contester une requête en nullité de mariage et de compléter les procédures de divorce, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions;

se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions. »

-                     IMPOSE à l’intimé une radiation de trois mois et un jour;

-                     ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans la localité où ce dernier pratiquait, l’avis de radiation imposée à celui-ci;

-                     CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévu à l’article 151 du Code des professions.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Delpha Bélanger, président suppléant

 

__________________________________

Me Claire Delisle, membre

 

__________________________________

Me Marc Germain, membre

Me Patrick Richard  (Me Daniel Gagnon),

en sa qualité de syndic adjoint

du Barreau du Québec

 

Partie plaignante

 

 

 

MNormand Gagnon

Partie intimée

 

Me Gaétan Drolet et Me Jean Langlois

Procureurs de l’intimé

 

 

Date de L’audience :

Le 11 janvier 2007

 

 

AVIS :
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