Décision

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Garceau c

Garceau c. Excellence (L'), compagnie d'assurance-vie

2008 QCCQ 10986

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

D'ABITIBI

LOCALITÉ

DE VAL-D'OR

Chambre civile

N° :

615-22-001406-064

 

 

 

DATE :

Le 4 novembre 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MADAME LA JUGE

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

DANNY GARCEAU

Demandeur

c.

L'EXCELLENCE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

I - INTRODUCTION

[1]                Le demandeur, monsieur Danny Garceau, réclame de la défenderesse, L'Excellence Compagnie d'assurance-vie, le paiement des indemnités d'assurance-invalidité de longue durée, prévues à deux polices d'assurance-prêt en cas d'invalidité.

[2]                La défenderesse a versé les prestations d'invalidité entre le 4 février 2005 et le 4 janvier 2006 pour la période d'invalidité occupationnelle.

[3]                La défenderesse refuse de verser les prestations en cas d'invalidité longue durée, au motif que le demandeur ne rencontre plus la définition d'invalidité totale prévue au contrat.

II - QUESTIONS EN LITIGE

[4]                Le Tribunal doit déterminer si le demandeur est dans l'incapacité d'accomplir tout travail rémunérateur, pour lequel il serait raisonnablement qualifié par son éducation ou son expérience.

[5]                Également, le Tribunal devra décider si la défenderesse a eu raison de refuser de verser les indemnités d'assurance, au motif que le demandeur exerçait une activité rémunérée, au sens de la section 6, paragraphe d) du contrat.

III - LES FAITS

[6]                Le 5 juillet 2002, la compagnie 9052-6385 Québec inc., dont le demandeur est le principal actionnaire et dirigeant, a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Jeep, de l'année 1999, modèle Grand Cherokee, pour la somme de 30 060.60 $.

[7]                Le 9 juillet 2002, la défenderesse émettait une police d'assurance-invalidité, laquelle prévoyait qu'en cas d'invalidité du demandeur Danny Garceau, la défenderesse devait rembourser le créancier Daymler Chrysler Credit d'une somme de 511.01 $ par mois.

[8]                Le 13 septembre 2004, la compagnie 9052-6385 Québec inc. louait à long terme un véhicule de marque Dodge, de l'année 2004, modèle RAM 4X4, 1500 SLT, d'une valeur de 42 205.35 $.

[9]                Le 13 septembre 2004, la défenderesse émettait une police d'assurance-invalidité, laquelle prévoyait qu'en cas d'invalidité du demandeur, la défenderesse devait rembourser Daymler Chrysler Credit, à raison de paiements de 575.30 $ par mois.

[10]            Le 4 janvier 2005, le demandeur a été victime d'un accident et a subi une fracture à la cheville.

[11]            Le même jour, le demandeur a été opéré par le docteur Robert Adam, chirurgien orthopédiste. Le diagnostic préopératoire retenu est une fracture trimalléolaire, avec luxation de la cheville droite.

[12]            Le demandeur a bénéficié d'indemnités d'assurance pendant une période de 12 mois, soit pour la période dite "occupationnelle", durant laquelle le demandeur ne pouvait occuper son emploi de camionneur.

[13]            Le 21 décembre 2005, la défenderesse informait le demandeur qu'il ne pouvait être déclaré totalement invalide au terme des polices d'assurance, après le 4 janvier 2006.

[14]            Le 30 mai 2006, madame Geneviève Rousseau, préposée de la défenderesse, acheminait une nouvelle correspondance réitérant la décision de mettre fin aux indemnités, au motif que le demandeur n'était pas totalement invalide au sens de la police.

[15]            Le 12 juin 2006, le demandeur contestait par écrit la décision rendue par la défenderesse.

[16]            Le 6 septembre 2006, Me Dominic Laberge, vice-président, prestations aux assurés, informait le demandeur qu'il ne pouvait bénéficier des indemnités d'assurance au-delà de la période occupationnelle de 12 mois, au motif qu'il exerçait une activité rémunérée, par son statut d'actionnaire-propriétaire de l'entreprise 9052-6385 Québec inc.

[17]            Le demandeur est effectivement propriétaire d'un camion-remorque qui effectue le transport de bois en longueur sur les chemins forestiers. Au moment de son accident, le demandeur occupait des fonctions de chauffeur sur le camion et s'occupait également de l'entretien mécanique du camion. L'entreprise avait à son emploi un autre chauffeur, puisque le transport s'effectuait 24 heures par jour.

[18]            L'entreprise disposait également d'un employé journalier pour l'entretien des camions, et ce, de façon occasionnelle. Enfin, la comptabilité et l'administration de l'entreprise étaient assumées par la conjointe du demandeur qui détient une formation au niveau collégial en bureautique.

[19]            Le demandeur a démarré cette entreprise en 1996, dans le cadre d'un programme de réadaptation de la Commission de santé et sécurité au travail, à la suite d'un accident de travail survenu en 1994.

[20]            Auparavant, le demandeur a toujours exercé le métier de soudeur, soit entre 1987 et 1992.

[21]            La scolarité du demandeur a eu lieu à Barraute. Il a fréquenté l'école secondaire de l'endroit jusqu'en secondaire II. Le demandeur faisait alors partie d'un groupe de quatre élèves dans un programme de cheminement particulier. En raison de ses difficultés scolaires, le demandeur a été orienté vers un programme de formation professionnelle en soudure. Il aurait alors parfait une formation de deux ans à la Polyvalente La Forêt d'Amos pour obtenir un diplôme d'études professionnelles en soudure.

[22]            Depuis l'événement accidentel, le demandeur n'a pas entrepris de démarches pour effectuer une reprise du travail. Il se dit incapable d'effectuer un retour à un travail rémunérateur actuellement. De plus, il reçoit des indemnités de la Société d'assurance automobile du Québec et doit attendre la consolidation de sa condition médicale avant d'entreprendre un processus de réorientation professionnelle.

[23]            Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 27 mars 2007, soit une arthrodèse de la cheville, et ce, afin de tenter d'éliminer un syndrome douloureux.

[24]            Enfin, le 7 février 2008, le demandeur a subi une autre intervention chirurgicale, laquelle a entraîné six jours d'hospitalisation.

[25]            Les activités du demandeur seraient réduites à participer à des traitements de physiothérapie et à s'occuper de sa fille à la maison. Il ne peut plus s'adonner à la chasse, comme il le faisait par le passé et doit compter sur des amis pour l'accompagner à la pêche, afin que ceux-ci s'occupent des aspects plus physiques de cette activité. Enfin, il admet se rendre au garage, environ une fois par semaine, lorsque ses chauffeurs de camion effectuent des réparations sur le camion. Il ne participe pas aux travaux mécaniques et décrit ces visites comme une activité sociale, visant à lui changer les idées.

IV - DROIT APPLICABLE

[26]            La protection financière pour créanciers en cas d'invalidité, contractée par le demandeur, contient une clause qu'il y a lieu de reproduire:

Police […]

Invalidité totale : L'état d'incapacité totale résultant, directement ou indépendamment de toutes autres causes, d'une maladie ayant commencé ou d'un accident subi alors que l'assuré était couvert en vertu du présent contrat et suivi par un médecin selon la fréquence nécessaire à cette invalidité qui empêche l'assuré, pendant les douze (12) premiers mois d'invalidité, d'accomplir la plupart des fonctions de son occupation régulière, et par la suite, d'accomplir tout travail rémunérateur pour lequel il serait raisonnablement qualifié par son éducation ou son expérience.

Police […]

Invalidité totale en cas d'accident : L'état d'incapacité totale résultant, directement et indépendamment de toutes autres causes, d'un accident subi alors que l'assuré était couvert en vertu du présent contrat. Cet état doit être suivi par un médecin selon la fréquence nécessaire à cette invalidité et il doit empêcher l'assuré, pendant les douze (12) premiers mois d'invalidité, d'accomplir les fonctions de son occupation régulière, et par la suite, d'accomplir tout travail rémunérateur pour lequel il serait raisonnablement qualifié par son éducation ou son expérience.

[27]            Le fardeau de démontrer l'incapacité d'occuper tout emploi au sens de la police d'assurance appartient à l'assuré.[1]

[28]            À cet égard, l'honorable juge Louis Crête rappelait, dans l'affaire Boulanger c. Assurance-Vie Desjardins Laurentienne inc., l'interprétation libérale à donner aux polices d'assurance et appliquait le fardeau de la preuve de la façon suivante :

[24]            À cet égard, l'opinion du juge Chamberland dans English rejoint, en fait, un des grands principes de notre droit civil voulant que "celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention".

[25]            Par ailleurs, si Desjardins veut soutenir que M. Boulanger a le fardeau de convaincre le tribunal qu'il n'existe pour lui aucun emploi disponible, au sens de la police d'assurance-invalidité, cet argument est poussé trop loin.  Tout comme il est pratiquement impossible de prouver un fait négatif, le fardeau imposé à M. Boulanger de prouver qu'il n'existe pour lui au Québec aucun emploi qui lui convienne, vu la maladie particulière dont il souffre, peut s'avérer insurmontable.  Le tribunal ne peut concevoir que c'est là ce que la Cour d'appel envisageait.

[26]            De l'avis du tribunal, le demandeur doit établir, preuve médicale à l'appui, que son état de santé est tel qu'il est devenu incapable d'exercer une occupation rémunératrice qui corresponde à ses acquis professionnels, mais il n'a pas à prouver, "bottin de l'emploi" à l'appui, qu'aucun des emplois qui s'y trouvent répertoriés ne lui convient.

[27]            Comme l'indiquait la Cour d'appel, "on doit interpréter ces polices d'assurance d'une façon libérale" et "une interprétation littérale devrait être écartée au profit d'une autre qui donne à la couverture un sens véritable et surtout un effet pratique".

[28]            Le tribunal retient de ces enseignements que si un assuré démontre, de façon suffisamment probante et étoffée, qu'il est incapable d'occuper un emploi correspondant à ses aptitudes et dont la rémunération soit équivalente à celle reliée à son ancien emploi, il appartiendra dès lors à l'assureur de démontrer que d'autres emplois existent et pour lesquels l'assuré a l'instruction, la formation et l'expérience requises pour les occuper, et ce, malgré la maladie dont l'assuré peut être affligé.

[29]            La clause d'invalidité à occuper tout emploi rémunérateur, telle que définie au contrat, a été analysée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Métropolitaine c. Rivard.[2] L'interprétation de la Cour d'appel indique qu'il ne s'agit pas uniquement de déterminer si l'assuré peut exercer une occupation rémunératrice, il faut déterminer s'il peut exercer une telle occupation rémunératrice à laquelle il est raisonnablement apte.

[30]            L'expression "tout travail" ne doit pas être interprétée comme signifiant un travail quelconque. À cet égard, la Cour d'appel du Québec mentionnait ce qui suit[3] :

Il est certain qu'à moins d'être à la fois sourde, aveugle, paralysée et inconsciente, une personne peut toujours, quel que soit son instruction et son expérience, faire théoriquement quelque chose contre rémunération ou à profit, ne serait-ce que vendre des crayons et des lacets au coin d'une rue. Il résulte que l'expression "tout travail" ne peut raisonnablement être interprétée comme un travail quelconque qu'une personne peut faire malgré son peu d'instruction ou son inexpérience dans le domaine.

[31]            Il ressort des principes dégagés par la jurisprudence[4] que l'invalidité totale correspond à une invalidité substantielle, mais non à une incapacité absolue à occuper quelque emploi que ce soit. Le travail doit être en fonction de l'éducation, la formation et l'expérience de l'assuré et être comparable pour ce qui est de l'intérêt professionnel, et sur le plan de la rémunération, à celui occupé par l'assuré avant son invalidité.

[32]            Enfin, la détermination de l'invalidité constitue une question juridique et non une question strictement médicale. En ce sens, les opinions d'experts doivent être évaluées comme des éléments dans un ensemble de preuves. En cas de controverse entre les experts médicaux, il est possible de s'en remettre à la preuve profane, soit le témoignage de l'assuré lui-même.[5]

La preuve médicale

[33]            Le 4 janvier 2005, le demandeur a été opéré à la cheville. Le chirurgien orthopédiste, docteur Robert Adam, a procédé à une réduction ouverte et à la fixation interne de la cheville.

[34]            Le demandeur a été immobilisé dans un plâtre pendant plusieurs semaines.

[35]            Le 8 février 2005, un changement de plâtre a été effectué pour un plâtre de mise en charge (talon pour la marche).

[36]            Le 8 mars 2005, le plâtre était retiré. La cheville était raide et le demandeur était dirigé en physiothérapie.

[37]            Le 18 avril, une bonne amélioration était constatée. Il était recommandé de poursuivre les traitements de physiothérapie, en raison de la raideur de la cheville.

[38]            En mai et juin, les traitements de physiothérapie ont été poursuivis. La cheville était toujours raide et une douleur importante persistait. Le 17 juin, une infiltration de la cheville était prescrite.

[39]            Le 4 juillet, on procédait à l'exérèse du matériel d'ostéosynthèse.

[40]            Le 14 juillet, le chirurgien orthopédiste recommandait la reprise des traitements de physiothérapie.

[41]            Le 17 août, en l'absence d'amélioration, une nouvelle infiltration était effectuée. À l'examen, la cheville était toujours raide. Le demandeur continuait d'éprouver de la douleur et de l'œdème était constaté.

[42]            En septembre, le demandeur recevait une nouvelle infiltration et poursuivait les traitements de physiothérapie. Devant le peu d'amélioration, il était référé au Dr Éric Anctil, chirurgien orthopédiste, spécialisé dans les affections des chevilles.

[43]            Le 5 novembre, le Dr Anctil posait un diagnostic de douleur post-fracture trimalléolaire. Il prescrivait des infiltrations au niveau de la cheville. Il recommandait un examen par résonance magnétique et une médication pour atténuer le syndrome douloureux.

[44]            Le 21 janvier 2006, la résonance magnétique était effectuée et révélait ce qui suit :

Remaniement en rapport avec les anciennes fractures consolidées connues. Séquelles d'entorse de haut grade au ligament péronéo-astragalien antérieur. Le ligament est épaissi et cicatriciel. Ceci peut à l'occasion provoquer un "impingement" antérolatéral. À corréler avec la symptomatologie clinique. Il y a aussi du tissu cicatriciel qui est un peu exubérant dans la graisse sous-cutanée derrière la malléole externe et surtout longeant la malléole interne et qui est distalement à cette dernière. Ceci est parfois associé à des symptômes douloureux encore une fois à corréler avec le site des douleurs.

[45]            Soulignons que le demandeur a été suivi de façon régulière par son chirurgien orthopédiste traitant depuis l'événement accidentel, en raison d'un syndrome douloureux persistant. À la suite des recommandations du Dr Adam, le demandeur a reçu des traitements de physiothérapie de façon régulière, à l'exception d'une période de huit mois entre le mois de décembre 2006 et août 2007. Dans les faits, le demandeur a été réopéré le 27 mars 2007 et a subi une immobilisation plâtrée par la suite. Les traitements de physiothérapie ont repris à compter du 21 août 2007, et ce, jusqu'au 23 janvier 2008.

[46]            Le demandeur a également été traité par des injections de cortisone pour tenter d'atténuer le syndrome douloureux.

[47]            Dans une correspondance du 1er février 2006, adressée à madame Geneviève Rousseau, le Dr Adam mentionne que le demandeur ne peut rester debout plus de 15 à 20 minutes et qu'il ne peut marcher que sur de courtes distances. Il réitère la nécessité de poursuivre la physiothérapie. Selon son opinion, le demandeur ne peut plus occuper son emploi de camionneur ou de soudeur. Il doit être réorienté vers un emploi de type sédentaire.

[48]            Le demandeur a également été examiné aux fins d'expertise, à la demande de la défenderesse, par le Dr Alain Roy, chirurgien orthopédiste.

[49]            Concernant le diagnostic, le Dr Roy retient le suivant : "syndrome douloureux post-fracture de la cheville". Il mentionne que l'étiologie de ce syndrome demeure imprécise. Il ne remet pas en question que le demandeur présente des séquelles dégénératives d'une fracture de la cheville, mais précise que l'intensité du syndrome douloureux demeure inexpliquée.

[50]            Il confirme que les traitements reçus sont appropriés et suggère un électromyogramme des membres inférieurs, afin de mieux évaluer les éléments retrouvés à l'examen neurologique. 

[51]            Sur le plan des limitations et restrictions, il mentionne ce qui suit :

À notre avis, actuellement, Monsieur pourrait très bien occuper un emploi sédentaire, qui lui permettrait de demeurer la majorité du temps en position assise. Monsieur doit éviter d'avoir à marcher plus de 10 à 15 minutes continues, et ce, une fois l'heure. Il doit également éviter d'avoir à soulever des objets de plus de 10 à 15 kilos de façon prolongée, il doit éviter d'avoir à monter ou descendre de façon soutenue et fréquente des escaliers, il doit éviter de travailler en position agenouillée ou accroupie.

[52]            Toujours selon l'expert Roy, certaines constatations lors de l'examen physique l'amènent à suspecter que le demandeur s'adonne à des activités manuelles plus importantes que ce qu'il laisse entendre.

[53]            Cette affirmation n'est toutefois pas supportée par la preuve et ne repose que sur des observations des mains du demandeur qui, à elles seules, ne permettent pas de tirer des conclusions quant aux activités manuelles du demandeur. Le demandeur, dans son témoignage, a fourni des explications concernant l'apparence de ses mains qui semblent plausibles et aucune preuve ne permet de conclure que le demandeur s'adonnait à des activités manuelles.

[54]            Le demandeur a été expertisé par le Dr Louis Bellemare, orthopédiste, à la demande de la Société d'assurance automobile du Québec.

[55]            À la suite de cet examen, le Dr Bellemare émet les commentaires suivants :

6. DISCUSSION ET CONCLUSION MÉDICALES :

     Monsieur Danny Garceau est donc un jeune travailleur de 34 ans. Suite à une      chute banale en ouvrant la portière de sa camionnette, il voit son pied droit      coincé sous le pneu et tombe de son poids imposant, s'infligeant une fracture          luxation trimalléolaire à droite. En per opératoire, on constate déjà l'ampleur            de l'atteinte ligamentaire, tel qu'en témoignent le type de chirurgie et les        constatations per opératoires. Suite à la réadaptation initiale, le travailleur     présente un syndrome douloureux important et incapacitant sous forme d'un        brûlement, d'une algie pire à la malléole interne qu'en externe et d'une            ankylose sévère de cette cheville. Malgré des traitements abondants de        physiothérapie, il persiste avec une ankylose de cette cheville qui n'a été        qu'en partie aidée par l'installation d'une orthèse tibiopédieuse.

     (…)

[56]            Concernant l'incapacité du demandeur, il conclut de la façon suivante :

1. OPINION SUR L'INCAPACITÉ :

1.1      État fonctionnel :

           En ce qui a trait à votre spécialité, veuillez identifier les limitations       fonctionnelles et/ou restrictions en relation avec les blessures subies lors            de l'accident d'automobile du 4 janvier 2005.

           À date, et de façon temporaire, et ce, jusqu'à 4 mois en post éventuelle          chirurgie d'une arthrodèse (voir plus loin), nous recommandons les   limitations fonctionnelles suivantes :

o        Avoir la possibilité de marcher avec une orthèse tibiopédieuse et d'utiliser une canne au besoin;

o        Éviter tout déplacement en terrain inégal, instable, glissant ou en pente;

o        Éviter d'avoir à marcher sur des distances consécutives supérieures à 300 mètres;

o        Éviter tout travail en station accroupie ou dans des endroits exigus;

o        Éviter d'avoir à transporter des charges dont le poids excède 15 kilos;

o        Éviter l'exposition à des vibrations de basse fréquence au niveau du membre inférieur droit.

[57]            Cette expertise a été réalisée en octobre 2006 et le demandeur a subi, le 27 mars 2007, une arthrodèse tibio-tarsienne pratiquée par le Dr Robert Adam.

[58]            Suivant une note du Dr Adam (P-60), le demandeur a été hospitalisé du 27 au 31 mars 2007.

[59]            Les limitations fonctionnelles retenues par le Dr Alain Roy, de même que celles retenues par le Dr Louis Bellemare, confirment l'impossibilité pour le demandeur d'occuper un emploi de camionneur ou de soudeur.

[60]            De fait, les restrictions fonctionnelles retenues par les deux experts rétrécissent le champ d'activités possible dans le domaine du travail manuel. D'ailleurs, le Dr Alain Roy précise que le demandeur pourrait occuper un emploi sédentaire qui lui permettrait de demeurer assis la majorité du temps.

[61]            À la lumière des conclusions de tous les experts, le Tribunal retient que la preuve médicale, relativement aux limitations fonctionnelles, n'est pas véritablement contradictoire. L'ensemble des experts conclut à des limitations fonctionnelles qui orientent le demandeur vers un emploi de type sédentaire. Le demandeur présente un syndrome douloureux pour lequel il est toujours en traitement. Les limitations fonctionnelles, retenues par les experts, tiennent compte de ce syndrome douloureux et de son ankylose de la cheville. Elles restreignent en conséquence la capacité fonctionnelle du demandeur.

[62]            À partir de ces limitations fonctionnelles, le Tribunal doit déterminer si le demandeur conserve une capacité substantielle d'occuper un emploi de type sédentaire, en fonction de son expérience et de son éducation, lui procurant un revenu comparable à son emploi antérieur.

La preuve d'employabilité

[63]            Au moment de l'événement accidentel, le demandeur était camionneur. Il conduisait un camion de bois en longueur. Il s'occupait également de l'entretien et des réparations du camion de son entreprise.

[64]            En ce qui concerne la gestion de son entreprise, ses tâches étaient confiées à sa conjointe, qui a une formation en administration de niveau collégial.

[65]            Un questionnaire a été rempli par le demandeur le 4 juillet 2005, à la demande de la défenderesse, concernant la description des tâches liées à son métier.

[66]            Les réponses du demandeur à ce questionnaire indiquent qu'il travaille 60 heures par semaine, du lundi au samedi. Il décrit conduire un camion de bois en longueur en forêt. Il doit sécuriser le chargement de son camion à l'aide de chaînes pour effectuer le transport et nettoyer la plate-forme une fois le chargement livré. Il effectue également la réparation mécanique du camion.

[67]            Il indique qu'une portion de 30 minutes de son horaire de travail est consacrée à des tâches administratives. Ce formulaire indique, à la question numéro 13, que le demandeur a la capacité d'effectuer différentes tâches cléricales liées à la gestion de l'entreprise. Selon la défenderesse, il s'agit d'une reconnaissance par le demandeur de son aptitude à effectuer des tâches de nature administrative.

 

[68]            Le Tribunal ne peut retenir cette affirmation. D'une part, cette question réfère à la capacité en fonction de la condition médicale, donc réfère aux limitations d'ordre physique par rapport à l'exécution de ces tâches. Le reste du questionnaire indique que le demandeur n'exécutait pas ces tâches avant l'accident. À la question numéro 9, concernant les heures consacrées aux tâches administratives, le demandeur répond 30 minutes. Il s'agit en fait des documents qui doivent être complétés obligatoirement par les chauffeurs de camion, en vertu de la réglementation, afin de contrôler le nombre d'heures travaillées.

[69]            En ce qui concerne les habiletés et les connaissances pour administrer l'entreprise, la preuve démontre que le demandeur ne dispose pas d'un tel bagage.

[70]            D'une part, son cheminement scolaire l'a conduit vers un DEP en soudure, après un parcours en cheminement particulier.

[71]            Le demandeur n'a aucune connaissance en informatique et, bien qu'il a un ordinateur à la maison, il confirme ne jamais l'avoir utilisé.

[72]            Le Tribunal estime le témoignage du demandeur et celui de sa conjointe crédibles, concernant la répartition des tâches dans l'entreprise. Il est d'ailleurs révélateur d'apprendre, du témoignage de madame Alain, qu'elle a rempli le formulaire pour son conjoint et qu'il a seulement signé le formulaire. Un tel mode de fonctionnement tend à confirmer l'inconfort manifesté par le demandeur relativement à l'expression écrite.

[73]            La preuve, dans son ensemble, ne permet pas de conclure que le demandeur occupait des fonctions de gestionnaire d'entreprise. Évidemment, il pouvait s'adonner à certaines tâches, telles qu'embaucher les chauffeurs de camion, faire les achats de pièces pour la réparation des camions. Cependant, le volet comptabilité et tâches administratives relevait de sa conjointe.

[74]            Le Tribunal a bénéficié des témoignages et des rapports écrits de deux experts en employabilité, monsieur Paul Pratte et madame Léa Sirignano, concernant la détermination d'un emploi rémunérateur correspondant aux capacités résiduelles du demandeur, à sa formation et son expérience.

[75]            Bien que la qualification des experts ne soit pas en cause, les deux expertises souffrent de certaines lacunes.

[76]            L'expertise de monsieur Paul Pratte est très subjective et ne repose sur aucune méthodologie permettant de confirmer ses conclusions. Le rapport et le témoignage de monsieur Pratte indiquent que son opinion est fondée en grande partie sur les informations transmises par le demandeur, concernant ses habiletés, ses intérêts et

 

également son fonctionnement quotidien. L'aspect subjectif de son analyse amène le Tribunal à conclure qu'une partie de ses conclusions usurpe le rôle du Tribunal qui doit déterminer, en fonction de l'ensemble de la preuve, la capacité du demandeur d'occuper un emploi rémunérateur.

[77]            Par ailleurs, monsieur Pratte a une expérience du marché du travail et de la réintégration en milieu de travail. Il œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il a donc une bonne connaissance de la disponibilité des emplois et des exigences du marché du travail dans la région.

[78]            Monsieur Pratte est d'avis que l'emploi de répartiteur comporte des exigences différentes, selon qu'il s'agit de l'industrie du camionnage ou de l'industrie du taxi. Il s'appuie notamment sur le site internet "camo-route" du comité sectoriel de main d'œuvre de l'industrie du transport routier du Québec (pièce P-67) qui indique que l'emploi de répartiteur, dans l'industrie du camionnage, demanderait des qualifications que le demandeur ne possède pas. Le diplôme suggéré est un diplôme d'études collégiales. Le bilinguisme est requis. Les exigences de l'emploi comportent également la connaissance des logiciels informatiques.

[79]            En ce qui concerne l'emploi de répartiteur dans l'industrie du taxi, il s'agirait d'un emploi comportant moins d'exigences, mais qui est beaucoup moins bien rémunéré et généralement à temps partiel. À cet égard, deux emplois de répartiteur étaient disponibles à Val-d'Or, à partir d'une recherche sur le site internet d'Emploi Québec. Un emploi dans le domaine du taxi, qui n'exigeait ni expérience, ni diplôme d'études secondaires. Le salaire se situait entre le salaire minimum et 10 $ l'heure et l'emploi était à temps partiel, à raison de 16 heures par semaine.

[80]            Également, un emploi de répartiteur pour l'entreprise Taxi Bus était également disponible, à raison de 10 heures par semaine.

[81]            Selon monsieur Pratte, il y a une différence entre les postes de répartiteur dans l'industrie du camionnage et ceux de l'industrie du taxi. Les postes qui sont susceptibles de procurer un revenu comparable à celui du demandeur comportent des exigences qui ne correspondent pas aux qualifications et aux aptitudes du demandeur.

[82]            Monsieur Pratte est d'avis que le demandeur est un individu débrouillard, qui a réussi son parcours de vie malgré les épreuves. Il est toutefois d'opinion que les emplois de type sédentaire, comparables à l'emploi que le demandeur occupait, sont des emplois de type semi-spécialisé. Celui d'opérateur de pelle mécanique pourrait être envisagé, lorsque la condition médicale du demandeur sera consolidée. Toutefois, il nécessiterait une formation préalable à l'emploi de plusieurs mois.

 

 

[83]            Concernant l'expertise de madame Serignano, elle présente également des faiblesses qui méritent d'être soulignées.

[84]            L'expertise de madame Serignano souffre d'un manque de neutralité. D'une part, la documentation médicale ayant servi de base à l'expertise a été transmise par la défenderesse et ne contient pas toute la documentation disponible au moment de la réalisation de l'expertise. Le rapport médical du Dr Bellemare n'a jamais été transmis à madame Serignano, et ce, bien que l'aspect médical constituait un élément important à considérer pour son évaluation.

[85]            Lors de son témoignage, madame Serignano a mentionné que son expertise tenait compte des documents fournis par son client, de même que des demandes de son client. Bien que le Tribunal puisse comprendre que le mandat provient de la défenderesse et que ses honoraires seront acquittés par la défenderesse, le rôle du témoin expert doit être empreint de neutralité. Dès lors que le témoin expert accepte de témoigner à la Cour, il ne peut afficher son allégeance à une partie et doit mettre à profit ses connaissances particulières afin d'éclairer le Tribunal, et ce, en toute impartialité.

[86]            Également, le Tribunal doit souligner que l'opinion de l'expert est basée sur les habiletés transférables du demandeur. Cette méthodologie permet d'évaluer les habiletés qui ont permis au demandeur d'occuper dans le passé un emploi de soudeur et de camionneur. Il s'agit d'une méthode objective d'évaluation qui doit être validée par d'autres sources ou par la preuve présentée à l'audience.

[87]            Dans le cas présent, il est surprenant de constater que madame Serignano n'a jamais rencontré le demandeur. Son opinion repose essentiellement sur la détermination des habiletés transférables, en fonction des emplois antérieurs que le demandeur a occupés et sur l'information obtenue d'une entrevue entre le demandeur et une travailleuse sociale, madame Chabot. Cette dernière a recueilli certaines informations à partir d'un questionnaire complété avec le demandeur. Madame Serignano avait reçu le mandat d'identifier les emplois appropriés pour monsieur Garceau, en fonction de son éducation, sa formation, son expérience de travail et ses limitations fonctionnelles. Se basant sur l'entrevue entre le demandeur et madame Chabot, ainsi que les habiletés transférables, madame Serignano a identifié l'emploi de répartiteur dans l'industrie du camionnage et du taxi.

[88]            L'emploi de répartiteur dans l'industrie du camionnage, proposé par madame Serignano, représente un emploi de type sédentaire, dont le revenu serait comparable à celui gagné antérieurement par le demandeur. Il ne s'agit pas d'un emploi quelconque, mais plutôt d'un emploi comparable en terme d'intérêts professionnels.

[89]            Cependant, le Tribunal retient de la preuve que monsieur Garceau ne dispose ni de l'expérience, ni des habiletés professionnelles pour occuper cet emploi.

 

[90]            La description des aptitudes et des tâches, contenue dans le guide sur les carrières, indique les caractéristiques suivantes :

Profil des descripteurs

Caractéristiques principales

Les aptitudes, les intérêts et les tâches suivants apparentés aux fonctions principales caractérisent les professions de ce groupe :

·         Habileté générale à apprendre et aptitude verbale pour recevoir des demandes d'aide ou de services d'urgence et communiquer avec les services d'ambulances, de police, les services d'incendie, les dépanneuses et les équipes de services d'utilité publique.

·         Aptitude numérique pour tenir des dossiers manuels et informatisés du kilométrage parcouru, de la consommation de carburant, des réparations et d'autres dépenses.

·         Perception des écritures pour veiller à ce que les feuilles de temps et les sommaires de paie soient remplis, et préparer des rapports des dépenses.

·         Intérêt méthodique pour rassembler des données afin de tenir les dossiers des conducteurs en se servant de systèmes manuels et automatisés et pour contrôler les charges de travail et les déplacements du personnel.

·         Intérêt directif pour opérer de l'équipement de communication et de répartition du travail assisté par ordinateur afin de traiter et de transmettre les renseignements et les instructions voulues pour coordonner les activités des chauffeurs et des équipages de véhicules ainsi que les mouvements du matériel; répartir le personnel selon les horaires écrits, les feuilles de travail et en fonction des situations d'urgence.

·         Intérêt social pour parler avec les chauffeurs des véhicules afin de les informer des problèmes de circulation et routiers causés par les chantiers de construction, les accidents, les embouteillages, les conditions météorologiques et les restrictions de poids et de taille.

[91]            Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier au Québec décrit les tâches de répartiteur comme suit :

      Description de tâches

·         Planifier les voyages

·         Identifier les commandes pour les voyages à effectuer

·         Évaluer le besoin d'équipement et de personnel pour répondre aux commandes

·         Sélectionner les véhicules et l'équipement nécessaires pour les voyages

·         Planifier les itinéraires et les cédules pour les voyages

·         Répartir les conducteurs pour les voyages à effectuer

·         Fournir aux conducteurs les renseignements et les documents nécessaires pour les voyages à effectuer

·         Contrôler le respect des itinéraires et des cédules de déplacement des véhicules durant les voyages

·         Contrôler l'application, par les conducteurs, des règles et des procédures établies par l'entreprise

·         Prendre les arrangements nécessaires lors d’imprévus

·         Encadrer les conducteurs durant les déplacements

·         Mettre à jour les données sur les voyages effectués

·         Contrôler les documents ayant servi aux voyages, au retour des conducteurs

·         Procéder à la transmission de l'information

·         Assurer le soutien auprès des clients

[92]            Selon l'expertise de madame Serignano, à partir de la méthode des habiletés transférables, monsieur Garceau aurait des habiletés verbales et des habiletés sur le plan de l'écriture en deçà des exigences requises pour cet emploi. Elle affirme qu'il y a lieu de croire que monsieur Garceau possède malgré tout ces aptitudes, puisqu'il était camionneur-propriétaire. Elle ajoute qu'à titre de propriétaire, il se doit d'avoir des habiletés en marketing.

[93]            La preuve révèle que monsieur Garceau était effectivement camionneur-propriétaire, mais qu'il s'en remettait à sa conjointe pour les tâches administratives. La rencontre avec madame Chabot, lors de la cueillette d'informations, indique que monsieur Garceau écrit avec difficulté. Cette information est reprise dans l'évaluation de madame Serignano, sans toutefois qu'elle tente d'identifier la nature des difficultés d'écriture de monsieur Garceau.

[94]            Elle présume que le demandeur, qui a démarré et exploité son entreprise, doit avoir développé des habiletés sur le plan de l'écriture. La preuve ne permet pas de déduire une telle base factuelle. Au contraire, elle indique que monsieur Garceau est assisté par sa conjointe pour tout ce qui a trait à l'aspect gestion et administration de son entreprise. De plus, quant aux habiletés sur le plan du marketing, la preuve contredit cette affirmation, dans la mesure où l'entreprise a peu de clients et il n'y a ni négociations, ni marketing dans leurs relations contractuelles.

[95]            Dans ce contexte, la valeur probante de l'opinion de madame Serignano, en ce qui concerne la capacité de monsieur Garceau d'occuper cet emploi, apparaît peu fiable.

[96]            Comme le soulignait l'auteur Jean-Guy Bergeron, dans son ouvrage "Les contrats d'assurance"[6] :

Le travail d'un manuel a très peu de parenté avec celui d'un intellectuel. Il est vraisemblable que l'un n'est pas une préparation raisonnable pour l'autre. Si on peut reconnaître un travail plus léger comme équivalent, il faut être dans le même genre : nous voyons mal un camionneur titré d'une capacité d'être réceptionniste ou un avocat, vaincu par le stress, de devenir chauffeur de taxi.

[97]            La réalité, par rapport à l'entreprise de monsieur Garceau, est qu'il a su s'entourer pour opérer son entreprise et que son rôle dans l'entreprise s'est limité à un travail manuel pour lequel il était qualifié.

[98]            Monsieur Garceau a été orienté vers le secteur professionnel en raison de ses difficultés scolaires. Son parcours scolaire, avant d'être orienté vers le secteur professionnel, était un cheminement particulier dans une classe de quatre élèves. Madame Serignano a complètement occulté le parcours scolaire difficile du demandeur, et ce, bien qu'elle disposait d'informations voulant que monsieur Garceau écrive avec difficulté.

[99]            Il apparaît très peu réaliste que le demandeur puisse occuper un emploi pour lequel il n'a pas d'expérience, outre son expérience de camionneur dans le milieu forestier. Monsieur Garceau n'a aucune connaissance de l'informatique, ne parle pas l'anglais, écrit avec difficulté, ne détient pas le diplôme d'études secondaires exigé, mais plutôt un diplôme d'études professionnelles en soudure.

[100]       Le demandeur est un travailleur manuel et son aptitude à communiquer verbalement et par écrit ne correspond pas aux exigences de l'emploi déterminé par madame Serignano. Évidemment, le Tribunal a été à même d'entendre le témoignage du demandeur qui s'exprimait sans difficulté particulière. Il est probable que l'expression orale ne serait pas un obstacle pour le demandeur à occuper ce type d'emploi, mais il en va autrement en ce qui concerne l'aptitude à communiquer par écrit, qui semble avoir été une difficulté, tant en ce qui concerne le parcours scolaire, que professionnel du demandeur.

[101]       Dans les circonstances de la présente affaire, tel que révélé par l'ensemble de la preuve, le Tribunal croit que le demandeur est un travailleur manuel dont l'expérience et la formation ne le préparent absolument pas à exécuter des tâches administratives.

[102]       Il ne s'agit pas pour le demandeur d'occuper un emploi rémunérateur quelconque, mais un emploi qu'il peut raisonnablement occuper selon son instruction, sa formation et son expérience et qui lui assure un revenu raisonnable, en comparaison du revenu qu'il gagnait auparavant.

[103]       Au moment de son accident, monsieur Garceau occupait un emploi de type manuel qui lui rapportait des revenus de l'ordre d'environ 40 000 $ par année.

[104]       Aujourd'hui, ses limitations fonctionnelles l'empêchent d'occuper un emploi autre qu'un emploi de type sédentaire. Il y a assurément des emplois de type sédentaire qui ne demandent pas beaucoup d'expérience ou de formation. Il s'agit d'emplois qui ne procurent pas de revenus comparables à ceux gagnés antérieurement par le demandeur. Comme c'est le cas de l'emploi de répartiteur dans l'industrie du taxi.

[105]       Lorsqu'on recherche un emploi de type sédentaire, qui procure un revenu d'environ 40 000 $ par année, les perspectives diminuent et les exigences deviennent plus importantes. Ces emplois sont de nature plus spécialisée et nécessitent une formation préalable.

[106]       Considérant l'interprétation du sens à donner à l'expression "tout travail rémunérateur pour lequel il serait raisonnablement qualifié par son éducation, son expérience", le demandeur est en droit de s'attendre à ce que son niveau de vie antérieur soit protégé.[7] Son travail manuel ne le prépare pas à occuper un travail intellectuel ou comportant des aspects cléricaux. Le Tribunal est donc d'avis que le demandeur s'est déchargé de son fardeau d'établir que sa condition médicale l'empêchait d'accomplir sur une base régulière une tâche rémunérée, raisonnablement adaptée à son éducation, sa formation ou son expérience.

La défenderesse peut-elle mettre fin à l'indemnité mensuelle d'invalidité, au motif que le demandeur a exercé une activité rémunérée, au sens de la section 6, paragraphe d) du contrat ?

[107]       La défenderesse soumet que le demandeur a continué à opérer son entreprise de transport de bois en longueur, en engageant un chauffeur et qu'il a exercé une activité rémunérée, dans la mesure où l'entreprise a généré des revenus.

[108]       Le demandeur est actionnaire-propriétaire de l'entreprise. Bien qu'il ne puisse plus lui-même conduire son camion de bois en longueur, son entreprise n'a pas cessé ses opérations pendant sa période d'invalidité.

 

[109]       Selon le témoignage de monsieur Dominic Laberge, vice-président, prestations aux assurés, les états financiers de l'entreprise pour l'année 2006 démontrent un chiffre d'affaires de 276 000 $. Au cours de l'année financière se terminant au 31 mai 2005, le chiffre d'affaires de l'entreprise se situe entre 250 000 $ et 300 000 $.

[110]       Le demandeur, suivant la preuve, n'a perçu aucun salaire ou dividende au cours de la période où il a reçu des prestations d'assurance-invalidité. L'entreprise dont il est actionnaire a poursuivi ses opérations par l'emploi de deux chauffeurs pour effectuer le transport de bois en longueur.

[111]       Bien que son chiffre d'affaires a été de 276 000 $ pour l'année 2006, le Tribunal ignore totalement si l'entreprise a fait des bénéfices durant cette période. Il ne suffit pas d'évoquer la possibilité que l'entreprise puisse avoir généré des bénéfices non répartis. La défenderesse a le fardeau d'établir que le demandeur a exercé une activité rémunérée.

[112]       L'assureur soumet que l'interdiction d'exercer une activité rémunérée trouve son fondement dans le fait de ne pas verser d'indemnités d'assurance, alors que l'assuré continue à percevoir des revenus ou qu'il est susceptible d'en percevoir par l'accumulation de bénéfices non répartis.

[113]       Le Tribunal rejette cet argument, dans la mesure où l'assurance-invalidité est de nature compensatoire et que l'assureur doit payer le montant de la couverture, indépendamment de la perte pécuniaire.[8]

[114]       La Cour suprême du Canada a d'ailleurs décidé, dans l'affaire O'Neil c. C.I.P. and Continental Casuality Co., qu'en matière d'assurance-invalidité le paiement du salaire par l'employeur ne modifiait pas l'obligation de l'assureur.[9]

[115]       Par conséquent, il ne suffit pas d'établir que le demandeur pourrait éventuellement toucher des bénéfices non répartis de son entreprise, pour établir qu'il exerce une activité rémunérée.

[116]       La notion d'activité est cruciale, dans la mesure où c'est l'invalidité qui est remise en question par l'activité rémunérée. D'ailleurs, cette clause prohibe également la participation à un programme de réadaptation non approuvé par l'assureur, sans qu'il ne soit question de rémunération.

[117]       De l'avis du Tribunal, la preuve ne permet aucunement de conclure que le demandeur a exercé une activité rémunérée durant la période d'invalidité. L'entreprise est une entité juridique distincte du demandeur, les revenus bruts de l'entreprise n'établissent aucunement le bénéfice net de l'entreprise. Dans ce contexte, même si le Tribunal arrivait à la conclusion que le simple fait d'être propriétaire d'une entreprise constitue une activité, le Tribunal estime ne pas avoir la preuve qu'il puisse s'agir d'une activité rémunérée.

[118]       Le Tribunal est d'avis que la notion d'activité ne peut constituer la seule présence sur les lieux de l'entreprise. La défenderesse doit établir que le demandeur participe activement à des tâches dans son entreprise. Or, la preuve établit que le demandeur ne participe pas à l'entretien mécanique des camions, qu'il n'effectue pas les déplacements pour se procurer les pièces nécessaires à l'entretien des véhicules, qu'il ne conduit pas lui-même le camion de bois en longueur et que les tâches administratives sont assumées par sa conjointe.

[119]       Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la partie défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir que le demandeur s'est adonné à une activité rémunérée au sens du contrat d'assurance.

[120]       POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[121]       ACCUEILLE la requête introductive d'instance;

[122]       CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 24 636.27 $, due au 1er février 2008, avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la date d'assignation;

[123]       PREND ACTE de la déclaration du procureur de la défenderesse à l'audience, que la décision du Tribunal concernant l'état d'invalidité totale, vaut quant aux prestations dues, jusqu'à la fin de l'enquête;

[124]       CONDAMNE en conséquence la partie défenderesse à payer les indemnités dues entre le 1er février 2008 et la fin de l'enquête, avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec;

[125]       CONDAMNE la défenderesse aux dépens, y compris les frais d'expert.

 

__________________________________

RENÉE LEMOINE, J.C.Q.

 

 

Me Lucien Cliche

CLICHE, LORTIE, LADOUCEUR

Procureurs du demandeur

 

Me Jacques Waite

Procureur de la défenderesse

 



[1]     Compagnie d'assurance-vie de la Pennsylvanie c. English, REJB 1998-08825 (C.A..), Caisse populaire Maniwaki c. Giroux, EYB 1993-67864 (C.S.).

[2]     Métropolitaine c. Rivard, 1984 C.A. 1991, p. 195.

[3]     Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance sur la vie (La) c. Ouellet, EYB 1990-63569.

[4]     Tanguay c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie, EYB 2007-120047 (C.S.), Lefort c. Desjardins Sécurité financière, EYB 2007-124087 (C.Q.).

[5]     Sarrazin c. Mutelle du Canada, précitée.

[6]     Me Jean-Guy BERGERON, Les contrats d'assurance, Les Éditions Sem inc., 1989, p. 160.

[7]     La personnelle vie, corporation d'assurance c. Monique Pouteau et Mondi Sportwear Inc., [2003] CanLII 20551, (QC C.A.), paragraphe 35; Mutuelle du Canada (La) c. Ouellet [1991], R.R.A. 88 (C.A.), p. 104.

[8]     Les contrats d'assurance, p. 296.

[9]     O'Neil c. C.I.P. and Continental Casuality Co., [1973], R.C.S. 802 (Qué).

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