Décision

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Gabarit CFP

Houle et Québec (Ministère des Transports)

2016 QCCFP 4

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos :

1301471

1301472

 

DATE :

17 février 2016

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Sonia Wagner

______________________________________________________________________

 

 

NORMAND HOULE

Appelant

Et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Intimé

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Normand Houle, chef des opérations, cadre, classe 7, au ministère des Transports (ci-après le « MTQ ») en appelle auprès de la Commission de la fonction publique (ci-après la « Commission »), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (ci-après la « LFP »), de la décision du MTQ de le relever provisoirement de ses fonctions, le 4 mai 2015, et de le congédier, le 18 mai 2015.

[2]   La lettre de congédiement indique :

Cette mesure vous est imposée pour le motif suivant :

-       Le ou vers le 30 avril 2015, vous avez réclamé sans droit une prime de disponibilité pour la journée du 25 avril 2015 alors que vous participiez à une journée d’évaluation suite à votre inscription au concours de promotion de cadre, classe 5. Par conséquent, vous n’étiez pas disponible pour remplir les obligations incombant à la mise en disponibilité.

LES FAITS

[3]         La Commission retient des témoignages entendus et des documents déposés lors de l’audience la trame factuelle suivante.

[4]         À la fin du mois de février 2015, M. Houle est réintégré dans ses fonctions de chef des opérations au Centre d’opérations Anjou et Turcot (ci-après le « COAT ») à la suite d’une décision de la Commission[1] d’annuler un congédiement antérieurement imposé par le MTQ, et d’y substituer une suspension de 6 mois et 6 semaines.

[5]         Au moment de sa réintégration, on attribue à M. Houle un horaire de travail de 13 h 30 à 21 h 30, du lundi au vendredi. Il doit également assumer des périodes de mise en disponibilité selon le calendrier de disponibilités des chefs des opérations qui désigne, en alternance de personnes, ainsi que de premier ou de second répondant, les périodes de disponibilités auxquelles sont soumis tous les chefs des opérations qui œuvrent sur l’île de Montréal.

[6]         Depuis 2001, le calendrier des disponibilités des chefs des opérations est dressé annuellement par le MTQ. Il y est indiqué, pour chaque semaine de chaque mois, le nom du premier et du second répondant, le numéro de cellulaire de tous les chefs des opérations, la durée de la mise en disponibilité ainsi que les plages horaires visées, selon qu’il s’agit d’un jour de semaine ou de fin de semaine.

[7]         La durée de la mise en disponibilité d’un chef des opérations est d’une semaine, commençant le jeudi et se terminant le mercredi suivant. Durant la semaine, la plage horaire de la mise en disponibilité journalière s’étend de 16 heures à minuit. La fin de semaine, la plage horaire de la mise en disponibilité couvre les 24 heures de chaque journée, soit trois plages horaires de huit heures par jour.

[8]         La mise en disponibilité d’un chef des opérations est compensée par le versement d’une allocation monétaire. Ainsi, pour chaque huit heures de mise en disponibilité, un chef des opérations a droit à une allocation de disponibilité équivalant à une heure de traitement régulier.

[9]         Le MTQ a introduit le calendrier des disponibilités et instauré les allocations de disponibilité pour les chefs des opérations de l’île de Montréal dans le but de s’assurer qu’il y ait toujours un chef des opérations pour répondre advenant un incident sur le réseau routier montréalais. La désignation à titre de premier et de second répondant garantit une réponse en tout temps, en plus de permettre de bénéficier de la présence de deux gestionnaires sur les lieux d’un incident si cela s’avère nécessaire pour rétablir la fluidité du réseau routier.

[10]         La responsabilité qui incombe à un chef des opérations pendant sa mise en disponibilité est d’abord de répondre à l’appel entrant sur son cellulaire. Cet appel peut provenir du chef d’équipe en devoir au COAT, d’un supérieur ou du Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC). À la suite d’un appel, si le besoin s’avère, le chef des opérations en disponibilité doit se déplacer sur les lieux de l’incident, le plus rapidement possible, pour prêter main-forte à l’équipe sur place et contribuer au retour à la normale du réseau routier. Le chef des opérations en disponibilité désigné premier répondant devient alors le supérieur immédiat du chef d’équipe en devoir durant la plage horaire de disponibilité.

[11]        Les deux chefs des opérations en disponibilité à titre de premier ou de second répondant pour une fin de semaine donnée doivent également faire une tournée quotidienne du réseau routier pour en vérifier l’état. Ils se concertent pour s’attribuer la responsabilité respective de la tournée du samedi et du dimanche.

[12]        M. Roger Haché est le responsable du calendrier des disponibilités des chefs des opérations qu’il dresse annuellement. Le jeudi précédant le début de chaque période de disponibilité, il transmet par courriel, à toutes les personnes concernées, le nom des premier et second répondants en disponibilité pour le COAT pour cette période. Si une modification doit être apportée au calendrier des disponibilités, parce que deux chefs des opérations s’échangent leur semaine de disponibilité respective par exemple, ces derniers informent M. Haché qui refait alors un nouveau calendrier.

[13]        Le 31 mars 2015, à la suite de son inscription à un concours de promotion de cadre, classe 5, M. Houle est invité à participer à une séance d’évaluation qui se tiendra le samedi 25 avril 2015 au Collège Charles Lemoyne à Longueuil. La lettre d’invitation à cette séance d’évaluation indique : « Précisons aussi que les cellulaires ne seront pas permis, donc, assurez-vous d’apporter une montre si vous désirez consulter l’heure ».

[14]        Du 23 au 29 avril 2015, M. Houle est, selon le calendrier des disponibilités des chefs des opérations, le premier répondant pour le COAT. M. Denis Lapointe est le second répondant pour la même période.

[15]        Le vendredi 24 avril 2015, M. Houle informe M. Lapointe qu’il fera la tournée du réseau le dimanche suivant (26 avril).  M. Lapointe s’occupera de celle du samedi.

[16]        Le 25 avril 2015, M. Houle participe à la séance d’évaluation pour le concours de promotion de cadre, classe 5 auquel il s’est inscrit. Il complète les deux examens administrés lors de cette journée, soit celui du matin et celui de l’après-midi.

[17]        M. Haché participe à la même séance d’évaluation. Le lundi 27 avril 2015, il informe M. Yves Trudel, son supérieur immédiat, qu’il a vu M. Houle à la séance d’évaluation du samedi précédent et que ce dernier était le premier répondant pour cette journée selon le calendrier des disponibilités des chefs des opérations.

[18]        Le 30 avril 2015, M. Houle présente au MTQ sa réclamation de l’allocation monétaire associée à sa mise en disponibilité pour la semaine du 23 au 29 avril 2015.

[19]        Lors d’une rencontre d’équité procédurale tenue le 1er mai 2015, les supérieurs immédiat et hiérarchique de M. Houle lui demandent d’exposer sa version des faits à l’égard du samedi 25 avril 2015. M. Houle leur confirme qu’il était le premier répondant en disponibilité le samedi 25 avril 2015 et qu’il a participé le même jour à une séance d’évaluation qui s’est déroulée de 8 h 30 à 15 h 30, excluant la pause du midi. M. Houle ajoute qu’il avait son cellulaire sur lui en mode vibration, qu’il avait été autorisé à le conserver et que, au besoin, il serait sorti du local pour retourner un appel. M. Houle confirme aussi avoir demandé l’allocation de disponibilité pour cette journée parce qu’il avait pris les précautions nécessaires pour demeurer disponible toute la journée.

[20]        M. Houle est relevé provisoirement de ses fonctions le 4 mai 2015.

[21]        Il est congédié le 18 mai suivant au motif qu’il a demandé sans droit une allocation de disponibilité pour la journée du 25 avril 2015 alors qu’il participait à une séance d’évaluation qui le rendait non disponible pour remplir les obligations incombant à la mise en disponibilité.

[22]        En sus de la trame factuelle dégagée par les témoignages entendus, la Commission rapporte les aspects particuliers de ceux-ci.

Témoignage de M. Houle

[23]        En février 2015, lors de sa réintégration à titre de chef des opérations au MTQ à la suite de la décision de la Commission annulant son congédiement, son supérieur immédiat, M. Yves Trudel, lui a suggéré de se trouver un nouvel emploi ailleurs. C’est donc dans ce but qu’il s’inscrit au concours de promotion de cadre, classe 5.

[24]         Avant de se présenter à la séance d’évaluation pour ce concours, le samedi 25 avril 2015, M. Houle téléphone au chef d’équipe en devoir au COAT, M. Germain Poirier. Après s’être informé de l’état du réseau, M. Houle mentionne à M. Poirier qu’il est le premier répondant pour la fin de semaine et il lui demande de l’appeler si un incident survient. Il lui précise de laisser un message s’il ne répond pas à son appel : il le rappellera dans les minutes suivantes. Il lui mentionne également que M. Lapointe fera la tournée du réseau ce samedi.

[25]        M. Houle se présente à la séance d’évaluation avec son véhicule personnel. Il apporte le cellulaire du MTQ qu’il met en mode vibration. M. Houle sait que les cellulaires ne sont pas permis pendant l’examen. S’il reçoit un appel pendant la séance d’examen, il sortira du local pour y donner suite. Il est prêt à échouer son examen afin de respecter son devoir.

[26]        Après s’être installé dans le local pour compléter l’examen du matin, M. Houle se dirige vers la responsable de l’administration de la séance d’évaluation pour lui demander de conserver son cellulaire et pour connaître la procédure de remise des documents advenant qu’il doive sortir du local. Mme Paquin refuse de lui répondre et lui dit d’attendre qu’elle lise les instructions à l’ensemble des participants.

[27]        Par la suite, M. Houle explique avoir demandé l’allocation de disponibilité pour le samedi 25 avril parce qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir répondre à un appel entrant. Selon M. Houle, il n’avait pas à informer son employeur de sa participation au concours de promotion puisqu’il avait pris les précautions nécessaires pour pouvoir répondre à son cellulaire.

[28]        Selon M. Houle, la plupart des appels reçus par un chef des opérations en disponibilité consistent en des demandes d’information ou des questions. Les appels qui requièrent un déplacement, au bureau ou sur les lieux d’un incident, ne sont pas fréquents. Sur dix appels reçus, M. Houle évalue entre un ou deux ceux nécessitant un déplacement de la part du chef des opérations.

[29]        M. Houle mentionne qu’il n’a jamais reçu de consigne de ses supérieurs concernant ses déplacements avec le véhicule du MTQ.

Témoignage de M. Germain Poirier

[30]        M. Poirier est chef d’équipe au MTQ.

[31]        Le samedi 25 avril 2015, il est en poste de 6 heures à 18 heures. Au début de son quart de travail, alors qu’il est à bord d’un véhicule du ministère, il reçoit un appel de M. Houle.

[32]        Lors d’un bref échange, M. Houle s’informe de l’état du réseau et lui demande si tout est sous contrôle. Selon M. Poirier, il lui indique ensuite qu’il ne sera pas disponible durant la journée. M. Poirier ne se rappelle pas des termes exacts employés par M. Houle pour l’informer de sa non-disponibilité. Il se rappelle toutefois qu’au moment de raccrocher, il avait conclu que M. Houle ne serait pas disponible ce jour-là.

[33]        Il ne se rappelle pas non plus si M. Houle l’a informé que c’est M. Lapointe qui ferait la tournée du réseau routier le samedi. Selon M. Poirier, c’est fréquent que les chefs des opérations se partagent la responsabilité des tournées la fin de semaine.

[34]        M. Poirier n’a pas reçu d’autre appel de M. Houle ce samedi, ni le lendemain.

[35]        M. Poirier n’a pas eu à téléphoner à l’un ou l’autre des chefs des opérations en disponibilité la fin de semaine des 25 et 26 avril 2015.

[36]        Le lundi 27 avril 2015, M.  Poirier reçoit un appel de M. Trudel qui lui demande s’il a reçu un appel de M. Houle le 25 avril 2015 et quelle était la teneur de cet appel.

[37]        Le jeudi 30 avril 2015, M. Poirier rencontre M. Trudel qui le questionne au sujet de l’appel reçu de M. Houle, le samedi matin précédent.

Témoignage de M. Rémi Sylvain

[38]        M. Sylvain est chef du Service de l’exploitation du réseau au MTQ. Il est le supérieur hiérarchique de M. Houle.

[39]        Le 27 avril 2015, M. Sylvain reçoit un appel de M. Trudel, le supérieur immédiat de M. Houle, qui l’informe que ce dernier a participé à une séance d’évaluation, le 25 avril 2015, alors qu’il était le premier répondant selon le calendrier des disponibilités. C’est M. Haché, responsable de ce calendrier, qui en a informé M. Trudel.

[40]        Pour M. Sylvain, il est difficile de concevoir que l’on puisse en même temps participer à une séance d’évaluation et être en disponibilité.

[41]        De plus, M. Houle ayant utilisé son véhicule personnel pour se rendre à cette séance d’évaluation, M. Sylvain est d’avis qu’en cas d’incident sur le réseau routier, M. Houle n’aurait pas pu se déplacer rapidement sur le terrain puisqu’il aurait dû retourner à sa résidence, à Chambly, chercher le véhicule du MTQ.

[42]        Selon M. Sylvain, M. Houle lui a dit avoir obtenu l’autorisation de la responsable de l’administration de l’examen de conserver son cellulaire en mode vibration. Il a également confirmé avoir téléphoné à M. Germain pour l’informer que M. Lapointe allait faire la tournée du réseau le samedi et qu’il la ferait pour sa part le dimanche.

[43]        Selon M. Sylvain, confronté à la version discordante de M. Poirier au sujet de son appel du samedi matin, M. Houle maintient néanmoins sa version des faits.

[44]        À la suite de cette rencontre, M. Sylvain est convaincu que M. Houle a commis une faute grave et il souhaite prendre une décision éclairée quant aux suites à donner. Il demande alors conseil à Mmes Line Roussin et Marie-France Veilleux, toutes deux conseillères en gestion des ressources humaines au MTQ. M. Sylvain informe également son supérieur hiérarchique de la situation.

[45]        Le lundi 4 mai 2015, M. Sylvain décide de relever provisoirement M. Houle, le temps de compléter la collecte d’informations, notamment auprès de la responsable de l’administration de la séance d’évaluation à laquelle M. Houle a participé le 25 avril 2015.

[46]        Entre le 4 et le 18 mai 2015, M. Sylvain obtient de Mme Roussin les informations demandées à la responsable de l’administration de la séance d’évaluation du 25 avril 2015.

[47]        Après avoir colligé les informations pertinentes et obtenu les conseils de la direction des ressources humaines du MTQ, M. Sylvain décide de recommander à son supérieur, M. Fadi Moubayed, de congédier M. Houle.

[48]        Plusieurs facteurs sont pris en considération par M. Sylvain au moment de prendre cette décision : les mensonges de M. Houle quant à la permission obtenue de la responsable de l’administration de la séance d’évaluation de conserver son cellulaire et quant à la teneur de sa discussion avec M. Poirier le matin du samedi 25 avril 2015; la réclamation de l’allocation de disponibilité par M. Houle, ce que M. Sylvain considère être un vol de son propre employeur; les mesures disciplinaires antérieures, plus particulièrement la dernière, qui avait déjà sérieusement ébranlé le lien de confiance du MTQ envers M. Houle.

Témoignage de Mme Isabelle Paquin

[49]        Mme Paquin est à la retraite depuis septembre 2015. Avant cette date, elle œuvre comme technicienne en administration dans le domaine des ressources humaines. Elle administre également des examens pour les concours de la fonction publique depuis 1993. Elle en administre jusqu’à trois samedis par mois auxquels s’ajoutent d’autres les soirs de la semaine.

[50]        À titre de responsable de l’administration d’un examen pour lequel elle est mandatée, Mme Paquin voit au bon déroulement de celui-ci. Cette tâche est encadrée par les Directives générales à l’attention des responsables de l’administration des examens écrits qui lui sont fournies pour chaque concours. Ces directives contiennent, entre autres, les informations qu’elle doit inscrire au tableau, la procédure pour confirmer l’identité des candidats ainsi qu’un texte qu’elle doit lire à voix haute avant le début de chaque examen.

[51]        Mme Paquin est responsable de l’administration de la séance d’évaluation du 25 avril 2015 à laquelle participe M. Houle.

[52]        Tel qu’exigé, Mme Paquin lit à haute voix aux candidats les directives contenues dans le document fourni pour le concours en cause, dont le passage suivant :

Je vous demande maintenant de libérer les tables. Veuillez fermer vos téléavertisseurs ou montre avec sonnerie et ranger votre cellulaire.

[53]        Ces directives sont lues aux candidats avant le début de la séance d’évaluation du matin et à nouveau, avant le début de celui de l’après-midi.

[54]        Le document fourni pour le concours en cause indique par ailleurs, à l’intention de la responsable de l’administration de la séance d’évaluation, « (Il ne doit y avoir aucun cellulaire sur les tables) » [en gras dans le document].

[55]        Tel qu’exigé de sa part, Mme Paquin complète et signe un Rapport d’administration d’examens écrits et pratiques pour chacun des deux examens tenus le 25 avril 2015. Ce rapport lui permet de signaler tout incident de nature à compromettre l’intégrité de l’examen. Dans le rapport concernant l’examen matinal, Mme Paquin ne rapporte rien de particulier. Dans celui concernant l’examen de l’après-midi, Mme Paquin indique « À 14 h 35 une faible sonnerie d’un cellulaire s’est produite. Le candidat a immédiatement fermé son cellulaire. J’avais donné la consigne au début du 2e examen de fermer complètement les cellulaires, montres avec sonnerie et téléavertisseur. »

[56]        Mme Paquin rapporte que, le 25 avril 2015, aucun candidat ne l’a informée du fait qu’il conservait son cellulaire en mode vibration.

[57]        Mme Paquin confirme que si un candidat lui pose une question avant la lecture des directives, elle refuse de répondre et lui demande d’attendre qu’elle s’adresse à l’ensemble des participants. Elle l’informe toutefois que s’il n’obtient pas sa réponse dans les directives lues, il pourra poser sa question au bénéfice de tous les participants.

[58]        Selon Mme Paquin, aucune directive n’autorise les candidats à conserver un cellulaire en fonction pendant la tenue d’un examen.

Témoignage de Mme Line Roussin

[59]        Mme Roussin est conseillère en gestion des ressources humaines au MTQ depuis 2009. De 2000 à 2008, elle a administré des examens pour des concours de la fonction publique. Elle a connu Mme Paquin au début de cette période.

[60]        Le 27 avril 2015, Mme Roussin reçoit un appel de M. Trudel, le supérieur immédiat de M. Houle, qui l’informe que ce dernier a participé à une séance d’évaluation dans le cadre d’un concours alors qu’il était le premier répondant selon le calendrier des disponibilités. Mme Roussin est stupéfaite, atterrée. Dans son esprit, on ne peut pas participer à une séance d’évaluation et être en disponibilité.

[61]        Du 27 avril au 4 mai 2015, Mme Roussin conseille M. Trudel et M. Sylvain quant aux informations à obtenir et quant aux vérifications à effectuer.

[62]        Pendant le relevé provisoire de M. Houle, Mme Roussin obtient la preuve que M. Houle a participé à la séance d’évaluation tenue le 25 avril 2015. Elle communique également avec Mme Paquin qui lui confirme avoir administré les examens du 25 avril 2015. Mme Paquin lui confirme aussi qu’aucun candidat ne lui a demandé de conserver son cellulaire en mode vibration, ce qu’elle n’aurait pas autorisé par ailleurs.

[63]        Mme Roussin informe M. Trudel et Mme Marie-France Veilleux, du Service des relations professionnelles, des informations obtenues auprès de Mme Paquin.

[64]        Mme Roussin vérifie également auprès de Mme France Boivin, l’autre surveillante présente lors de la séance d’évaluation du 25 avril 2015, pour savoir si elle a autorisé un candidat à laisser son cellulaire allumé. Mme Boivin confirme ne pas avoir reçu une telle demande.

L’ARGUMENTATION

du MTQ

[65]        Selon le MTQ, la Commission doit répondre à la question suivante : est-ce que l’employeur a réussi à prouver, selon la balance des probabilités, la faute reprochée dans la lettre de congédiement? Dans l’affirmative, la Commission devra se demander si la sanction imposée est appropriée.

[66]        Le MTQ rappelle les termes de la lettre de congédiement adressée à M. Houle : (1) avoir demandé une allocation de disponibilité; (2) sans droit; (3) alors qu’il participait à une séance d’évaluation

[67]        Pour le MTQ, M. Houle a admis avoir participé à la séance d’évaluation et il a admis avoir demandé l’allocation de disponibilité. La seule question qui demeure est donc de savoir s’il était disponible le 25 avril 2015 pour agir à titre de premier répondant pendant qu’il participait à une séance d’évaluation.

[68]        Le MTQ indique qu’il n’existe aucune définition, dans une directive du Conseil du trésor ou du ministère, de ce qu’implique d’être en disponibilité au sens de l’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[2]. Il renvoie la Commission à la décision Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (Réjean Thériault) et Ministère de la Sécurité publique[3] dans laquelle l’arbitre interprète ainsi la notion de disponibilité pour l’application de la convention collective des professionnels du gouvernement du Québec :

[42] C’est pourquoi je suis d’avis que le fait d’être disponible, et de toucher une allocation d’une heure par huit heures de disponibilité, suppose que le salarié se tient prêt à répondre à un appel d’entrer au travail dans un délai raisonnable. Cela est du reste compatible avec la définition du Dictionnaire canadien des relations de travail. Cela suppose donc que, pendant sa période de disponibilité, le salarié est privé d’une partie de sa liberté d’action pour être en mesure de répondre à l’appel et de se présenter au travail.

[La Commission souligne]

[69]        Le MTQ soumet qu’il en est de même pour toute la fonction publique, incluant les chefs des opérations en disponibilité.

[70]        Le MTQ paie une allocation équivalente à une heure travaillée pour chaque huit heures de disponibilité fournies par le chef des opérations. Cette allocation existe pour compenser le fait qu’il ne peut y avoir en tout temps la présence d’un contremaître sur le terrain. En ayant des chefs des opérations en disponibilité, le MTQ s’assure qu’il n’y a jamais d’interruption au niveau du service aux usagers, que le réseau routier est en tout temps sécuritaire. C’est important pour le MTQ : il en va de la sécurité du public.

[71]        Pour le MTQ, M. Houle n’était pas disponible le 25 avril 2015 : il était en examen de 8 h 30 à 15 h 30. De plus, M. Houle savait qu’il ne serait pas disponible ce samedi-là : la lettre d’invitation à la séance d’évaluation mentionne que les cellulaires ne seront pas permis.

[72]        Or, pour le MTQ, les moyens pris par M. Houle pour demeurer disponible n’en sont pas, comme le fait d’avoir indiqué à M. Lapointe, le second répondant, qu’il ferait la tournée du réseau le dimanche, ce qui impliquait que M. Lapointe fasse la tournée du samedi. S’il avait voulu demeurer disponible, la précaution à prendre par M. Houle aurait été celle d’informer le second répondant de sa participation à une séance d’évaluation le samedi et de convenir avec lui d’une substitution à titre de premier répondant pour la journée.

[73]        De même, l’appel fait à M. Poirier, le chef d’équipe en devoir le samedi matin, n’était pas non plus une précaution prise par M. Houle pour demeurer disponible. Il a informé M. Poirier qu’il ne serait pas disponible ce jour-là. À cet égard, le MTQ souligne à la Commission qu’elle est placée devant des témoignages contradictoires et il l’invite à privilégier la version de M. Poirier puisque celui-ci n’a aucun intérêt dans l’affaire et que cette version a été livrée à l’employeur le 30 avril 2015.

[74]        Pour le MTQ, si M. Houle était prêt à quitter la séance d’examen s’il n’obtenait pas l’autorisation de conserver son cellulaire ou si celui-ci vibrait durant l’examen, pourquoi avoir téléphoné à M. Poirier puisqu’il allait demeurer disponible en tout temps? D’ailleurs, lors de son appel à M. Poirier, M. Houle ne sait pas encore s’il va conserver son cellulaire : il n’a pas obtenu les informations de Mme Paquin à ce moment.

[75]        Selon le MTQ, M. Houle justifie son appel du samedi matin à M. Poirier en indiquant que, à titre de premier répondant, il téléphone tout le temps au chef d’équipe en devoir. Or, le MTQ souligne que M. Poirier n’a pas reçu d’appel de M. Houle le dimanche 26 avril 2015. M. Houle explique aussi qu’il voulait lui dire de laisser un message s’il ne répondait pas à son cellulaire. Pour le MTQ, comme M. Houle est le premier répondant le 25 avril 2015 selon le calendrier des disponibilités, M. Poirier sait qu’il doit d’abord téléphoner à M. Houle et lui laisser un message s’il a besoin du support d’un chef des opérations ce jour-là. M. Houle n’avait donc pas à l’appeler pour lui indiquer la procédure habituelle.

[76]        Pour le MTQ, M. Houle n’avait qu’une seule raison d’appeler M. Poirier le samedi 25 avril 2015, et c’était pour lui dire qu’il ne serait pas disponible ce jour-là. Le témoignage de M. Poirier est d’ailleurs à cet effet.

[77]        Le MTQ rappelle enfin que M. Houle n’a pas obtenu l’autorisation de la responsable de l’administration de la séance d’évaluation de conserver son cellulaire en mode vibration. Le témoignage de Mme Paquin est très clair à ce sujet : aucun candidat ne l’a informée du fait qu’il souhaitait conserver son cellulaire en mode vibration et elle n’aurait pas autorisé une telle chose. Pour le MTQ, il est clair que M. Houle n’a jamais demandé l’autorisation à Mme Paquin pour garder son cellulaire en mode vibration.

[78]        Or, même si M. Houle a conservé son cellulaire allumé malgré les directives, le MTQ est d’avis qu’il était non disponible car il ne pouvait pas se concentrer sur un examen et être capable de répondre à un appel et de se déplacer sur les lieux d’un incident.

[79]        Pour le MTQ, M. Houle a voulu jouer avec le système mais il s’est fait prendre : le 25 avril 2015, il n’était pas disponible parce que son cellulaire était éteint et qu’il ne pouvait pas répondre, ni se déplacer. M. Houle a donc demandé une allocation de disponibilité sans droit. En conséquence, le MTQ est d’avis que la faute de M. Houle est prouvée.

[80]        La Commission doit donc se demander si le congédiement est une sanction raisonnable considérant toutes les circonstances de l’affaire.

[81]        Le MTQ rappelle que M. Sylvain et Mme Roussin ont témoigné à l’effet que la faute commise était objectivement très grave puisqu’il s’agit du vol ou de la fraude de son propre employeur d’un montant de 120 à 130 dollars. Pour obtenir ce montant sans droit, M. Houle a d’ailleurs produit un faux document. Ce faisant, il a été malhonnête et déloyal envers son employeur. Le MTQ renvoie la Commission à deux sentences arbitrales[4] dans lesquelles la malhonnêteté des travailleurs a été considérée comme une faute de nature à briser le lien de confiance de l’employeur. Considérant la gravité de la faute de M. Houle, le MTQ était donc justifié de le congédier.

[82]        Le MTQ souligne aussi les facteurs aggravants de la présente affaire.

[83]        D’abord, le geste de M. Houle était prémédité : il se présente à une séance d’évaluation alors qu’il est en disponibilité et il demande l’allocation monétaire associée à cette disponibilité.

[84]         Ensuite, le MTQ souligne que M. Houle est cadre depuis 2001. À ce titre, il doit donner l’exemple. De plus, à titre de premier répondant en disponibilité, il devient le supérieur immédiat du chef d’équipe en devoir. Il était donc le représentant de l’employeur auprès du chef d’équipe en devoir le 25 avril 2015.

[85]        Finalement, le MTQ rappelle le dossier disciplinaire antérieur de M. Houle : une suspension de cinq jours en 2004, une suspension de sept jours en 2013 et un congédiement, en 2014, que la Commission a remplacé par une suspension de six mois et six semaines.

[86]        Le MTQ soumet que la Commission, dans sa décision du 22 avril 2015[5], a donné une ultime chance à M. Houle. Or, ce dernier continue de commettre des fautes graves qu’il admet en rencontre d’équité procédurale et devant le tribunal.

[87]        Par ailleurs, si la Commission était d’opinion que la réclamation sans droit de l’allocation de disponibilité ne constitue pas une faute très grave, le MTQ soumet que la Commission doit néanmoins maintenir le congédiement considérant la théorie de la progression des sanctions et que la dernière sanction imposée à M. Houle est une suspension de six mois et six semaines. De même, suivant la théorie de l’incident culminant et indépendamment du dossier disciplinaire antérieur, le MTQ soumet qu’il était justifié de congédier M. Houle parce qu’il avait la conviction que cet employé n’était pas récupérable.

[88]        Ainsi, tant en raison du dossier disciplinaire antérieur que par l’application de la théorie de la progression des sanctions et de celle de l’incident culminant, le congédiement de M. Houle par le MTQ était justifié.

[89]        Quant au relevé provisoire imposé à M. Houle à compter du 4 mai 2015, le MTQ renvoie la Commission aux articles 22 de la LFP et 15 et 16 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique[6]. L’article 22 de la LFP prévoit que l’employeur peut relever provisoirement un employé de ses fonctions, dans le cas d’une présumée faute grave, le temps de lui permettre de prendre une décision éclairée. Dans la présente affaire, l’employeur faisait face à une situation présumée de faute grave en lien avec une norme d’éthique. Le MTQ était donc en présence d’un des critères mentionnés à l’article 22 de la LFP.

[90]        En conclusion, le MTQ demande à la Commission de rejeter les deux appels de M. Houle.

de M. Houle

[91]        Le procureur de M. Houle souligne le contexte de la présente affaire : il s’agit d’un cadre qui a déjà fait l’objet d’un congédiement. La Commission, dans une décision antérieure, n’a pas retenu plusieurs des reproches faits à M. Houle pour justifier ce précédent congédiement et y a substitué une suspension de six mois et six semaines. Le MTQ n’était pas d’accord avec cette décision puisqu’il en a demandé la révision. Toutefois, la Commission en révision a maintenu la décision du premier décideur de réintégrer M. Houle dans son emploi.

[92]        Pour le procureur de M. Houle, ce dernier revient au travail chez un employeur qui ne veut plus de lui. D’ailleurs, son supérieur immédiat lui dit de se chercher un emploi ailleurs et on lui attribue un horaire de travail créé spécialement pour lui. Fortement incité par son employeur, M. Houle s’inscrit donc à un concours de promotion et lorsqu’il reçoit l’invitation à participer à la séance d’évaluation, il choisit, considérant le contexte, de ne pas en informer son employeur et de ne pas demander à être remplacé comme premier répondant pour cette journée.

[93]        La lettre de congédiement reproche à M. Houle de ne pas avoir été disponible le 25 avril 2015. Or, quand il se présente à la séance d’évaluation à 8 h 15 le matin, il est déjà en disponibilité depuis minuit. Aussi, à l’exclusion du temps consacré à compléter les examens du samedi matin et du samedi après-midi, le droit à l’allocation de disponibilité de M. Houle pour le 25 avril 2015 n’est pas remis en question par l’employeur.

[94]        Le procureur de M. Houle souligne que celui-ci a téléphoné à M. Poirier ce samedi matin pour s’informer de l’état du réseau, et pour lui dire de laisser un message s’il ne répond pas à son cellulaire et qu’il allait le rappeler rapidement. À cet égard, l’employeur prétend que M. Houle a plutôt téléphoné à M. Poirier pour lui dire qu’il n’était pas disponible. Pour le procureur de M. Houle, un tel geste de la part de M. Houle irait totalement à l’encontre de ce qu’il avait décidé de faire, c’est-à-dire de ne rien dire à son employeur quant à sa participation à une séance d’évaluation ce jour-là. À cet égard, le procureur de M. Houle prétend que M. Poirier n’est pas un témoin très crédible : il ne se rappelle pas des termes de la conversation mais conclut néanmoins que M. Houle n’était pas disponible.

[95]        Or, M. Houle est quant à lui affirmatif dans son témoignage: il a téléphoné à M. Poirier pour lui dire de laisser un message s’il ne répond pas immédiatement à un appel. M. Houle ne voulait pas que M. Poirier conclut qu’il n’était pas disponible s’il ne répondait pas immédiatement à un appel. Il fallait donc qu’il lui téléphone pour l’informer de lui laisser un message.

[96]        Le procureur de M. Houle questionne également la crédibilité de Mme Paquin et souligne qu’elle est amie avec Mme Roussin. Selon lui, Mme Paquin répond trop rapidement à des questions qui demandent réflexion. D’ailleurs, lorsqu’on lui demande si M. Houle lui a posé une question en entrant dans la salle le 25 avril 2015, elle répond un « non » catégorique. Le procureur de M. Houle soumet que les responsables de l’administration des examens ne veulent pas répondre aux questions des candidats qui entrent dans la salle et que, en conséquence, ils n’écoutent pas ces questions et réfèrent simplement aux consignes qu’ils liront plus tard.

[97]        Selon son procureur, M. Houle se présente à la séance d’évaluation du 25 avril 2015 en sachant qu’il n’a pas le droit de conserver son cellulaire mais il croit, à tort ou à raison, que sa situation pourrait justifier une exception. Après avoir pris place, il questionne donc la responsable de l’administration des examens qui ne lui répond pas, mais lui indique plutôt d’attendre la lecture des consignes. À la suite de la lecture de celles-ci, M. Houle conserve son téléphone en mode vibration.

[98]        M. Houle témoigne qu’il est prêt à sortir de la salle s’il reçoit un appel, même si cela signifie d’abandonner l’examen. Le procureur de M. Houle souligne que cela peut paraître étonnant mais, considérant qu’il ne souhaitait pas informer son employeur de sa participation à cette séance d’évaluation, cela se comprend.

[99]        Le procureur de M. Houle rappelle que celui-ci n’a pas été congédié parce qu’il avait son cellulaire en mode vibration mais plutôt parce qu’il n’était pas disponible. Or, la  Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ne donne aucune indication de ce qu’est la disponibilité au sens de son article 46. Il souligne toutefois à la Commission la pratique du MTQ quant à la disponibilité, tel que démontré par la preuve :

·        Le calendrier des disponibilités prévoit une assignation à titre de premier et de second répondant. Cela signifie que le premier répondant pourrait ne pas être disponible au moment de l’appel;

·        Les chefs des opérations ont tous des cellulaires de l’employeur auxquels ils doivent porter attention;

·        Le chef des opérations en disponibilité qui ne répond pas à l’appel du chef d’équipe en devoir doit rapidement « retourner » l’appel manqué;

·        La très grande majorité des appels du chef d’équipe en devoir consiste en une demande d’informations ou de directives qui ne nécessite aucun déplacement. C’est le chef des opérations appelé qui jugera de la nécessité d’un déplacement en fonction de la situation;

·        Lorsqu’un déplacement est nécessaire, il n’y a pas de consigne quant à l’utilisation, par le chef des opérations, du véhicule du MTQ ou de son véhicule personnel;

·        Le chef des opérations a le droit de vaquer à ses activités personnelles pendant qu’il est en disponibilité : il n’est pas requis de rester à la maison à attendre un éventuel appel.

[100]     En résumé, selon le procureur de M. Houle, le chef des opérations en disponibilité évolue sans directive et dans un environnement peu contraignant : il lui est simplement requis d’agir au mieux de sa connaissance. C’est ce qu’a fait M. Houle.

[101]     Quant à l’allégation selon laquelle M. Houle aurait commis un vol ou de la fraude, le procureur de M. Houle souligne qu’il faut une intention criminelle pour qualifier un geste de vol ou de fraude. Il n’y avait pas de telle intention dans la présente affaire. Il s’agit plutôt d’un différend sur ce qu’implique la disponibilité d’un chef des opérations. Au pire, il s’agit d’une mauvaise interprétation de la part de M. Houle.

[102]     De même, M. Houle n’a pas fabriqué un faux document : il a demandé une allocation de disponibilité parce qu’il estime qu’il était disponible la journée du 25 avril 2015. Encore une fois, le MTQ devait prouver que M. Houle savait qu’il commettait une telle faute et cette preuve n’a pas été faite.

[103]     Selon le procureur de M. Houle, le MTQ prétend que M. Houle n’était pas disponible le 25 avril 2015. Malheureusement, la preuve révèle qu’il pouvait répondre en acceptant le préjudice qui était le sien en quittant la salle d’examen.

[104]     Le procureur de M. Houle renvoie la Commission à trois décisions arbitrales[7] traitant de la notion de disponibilité desquelles il extrait le principe selon lequel l’employé en disponibilité peut vaquer à ses occupations s’il rappelle dans le délai prévu aux consignes. Or, en l’espèce, le MTQ n’a émis aucune consigne à cet égard. Il s’ensuit que M. Houle avait le droit de participer à une séance d’évaluation dans la mesure où il pouvait rappeler rapidement à la suite d’un appel manqué.

[105]     Pour le procureur de M. Houle, le MTQ a présumé que M. Houle n’était pas disponible, mais la preuve a révélé qu’il l’était. Le MTQ n’avait donc aucune raison de sanctionner M. Houle pour la réclamation d’une allocation de disponibilité pour la journée du 25 avril 2015.

[106]     Quant à la prétention du MTQ selon laquelle une faute grave pouvait justifier un congédiement, le procureur de M. Houle souligne qu’il ne s’agit pas, dans la présente affaire, d’une faute grave. Il s’agit d’une mésentente sur l’interprétation de ce que constitue la disponibilité. La situation n’est donc pas comparable aux faits en cause dans les sentences arbitrales soumises par le MTQ.

[107]     De plus, le procureur de M. Houle invite la Commission à considérer la nature de la faute dans son appréciation du dossier disciplinaire de M. Houle. Il soumet quatre décisions arbitrales dans lesquelles la nature de la faute a été considérée pour écarter l’application du principe de la gradation des sanctions[8] et la théorie de l’incident culminant[9].

[108]     Enfin, en ce qui concerne le relevé provisoire imposé à M. Houle à compter du 4 mai 2015, le procureur de M. Houle renvoie la Commission à la décision Ouellette et Ministère du Revenu[10]. Selon le procureur de M. Houle, le relevé provisoire vise des infractions graves. Or, une divergence d’interprétation ne constitue rien d’urgent ni de grave au sens de l’article 22 de la LFP.

[109]     En conclusion, le procureur de M. Houle demande à la Commission d’annuler le relevé provisoire ainsi que le congédiement de M. Houle.

Réplique du MTQ

[110]     Le MTQ réitère la seule question à laquelle doit répondre la Commission. Il rappelle que l’employeur a enquêté à l’égard des informations données par M. Houle lors de la rencontre d’équité procédurale, c’est-à-dire qu’il avait été autorisé à conserver son cellulaire par la responsable de l’administration des examens. Or, la preuve a démontré que c’était faux. Pour le MTQ, M. Houle n’était pas disponible parce qu’il participait à une séance d’évaluation en ayant son cellulaire éteint.

[111]     Quant à savoir quelle version des faits rapportés par M. Houle et par M. Poirier est la plus crédible, le MTQ soumet plusieurs éléments parlant dans la preuve administrée : M. Poirier a témoigné en deuxième pour que les témoins suivants puissent référer à son témoignage; M. Houle n’a pas contredit M. Poirier lorsque confronté par M. Sylvain lors de la rencontre d’équité procédurale; même s’il ne se souvient pas des mots exacts, M. Poirier n’a jamais changé de version, c’est-à-dire que M. Houle l’a appelé pour lui dire qu’il n’était pas disponible.

[112]     Pour le MTQ, M. Houle savait qu’il demandait une allocation sans droit et la preuve a démontré que M. Houle n’était pas disponible le 25 avril 2015.

[113]     Quant à la remise en question du témoignage de Mme Paquin par le procureur de M. Houle, le MTQ rappelle qu’au moment de l’appel de Mme Roussin pour vérifier si elle avait autorisé un candidat à conserver son cellulaire, les faits étaient frais à la mémoire de Mme Paquin. En outre, le MTQ souligne l’habileté du procureur de M. Houle à formuler ses questions de manière à pouvoir remettre en doute le témoignage livré.

[114]     Pour le MTQ, la disponibilité ne peut pas être scindée, tout comme l’allocation qui y est associée.

[115]     Finalement, le MTQ rappelle que la Commission a toujours tenu compte du dossier disciplinaire de l’employé, indépendamment de la nature de la faute, dans l’application du principe de la gradation des sanctions. Elle renvoie la Commission à la décision du commissaire Hardy rendue dans le cadre de l’appel du précédent congédiement de M. Houle[11].

Supplique de M. Houle

[116]     Le procureur de M. Houle souligne qu’il n’est pas clair, à la lecture de la décision du commissaire Hardy, que ce dernier a tenu compte des éléments du dossier disciplinaire sans faire de distinction quant à la nature des fautes.

ANALYSE ET MOTIFS

[117]     L’article 33 de la LFP énonce la compétence de la Commission en matière de mesures administrative et disciplinaire à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective :

33. À moins qu'une convention collective de travail n'attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l'informant : [...]

3° de son congédiement; [...]

5° qu'il est relevé provisoirement de ses fonctions. [...]

[118]     L’article 16 de la LFP prévoit la possibilité pour l’employeur de sanctionner une contravention aux normes d’éthique et de discipline de la fonction publique :

16. Le fonctionnaire qui contrevient aux normes d'éthique et de discipline est passible d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au congédiement selon la nature et la gravité de la faute.

[119]     Le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique définit notamment les mesures disciplinaires applicables à un fonctionnaire. Ainsi, l’article 18 de ce règlement prévoit qu’une « mesure disciplinaire peut consister en une réprimande, une suspension ou un congédiement selon la nature et la gravité de la faute qu’elle vise à réprimer ».

[120]     L’article 22 de la LFP prévoit que l’employeur peut, dans les seules situations qui y sont prévues, relever provisoirement un fonctionnaire :

22. Tout fonctionnaire peut, conformément aux exigences prescrites par règlement, être relevé provisoirement de ses fonctions afin de permettre à l'autorité compétente de prendre une décision appropriée dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à une norme d'éthique ou de discipline, ou d'une infraction criminelle ou pénale.

[121]     Les articles 15 et 16 du Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique énoncent la procédure applicable lors du relevé provisoire d’un fonctionnaire.

[122]     M. Houle a été relevé provisoirement et a ensuite été congédié. Il en appelle de ces deux mesures.

[123]     La Commission analyse d’abord le congédiement.

Quant au congédiement

[124]     La Commission doit décider si le congédiement de M. Houle par le MTQ est motivé dans les circonstances démontrées par la preuve.

[125]     En matière disciplinaire, c’est à l’employeur que revient le fardeau de justifier sa décision d’imposer une sanction. Pour y réussir, il doit démontrer, suivant l’ensemble de la preuve, qu’il est plus probable qu’improbable que les gestes reprochés se sont produits, qu’ils constituent une faute et que la mesure disciplinaire administrée était raisonnable dans les circonstances.

[126]     L’analyse de la Commission en cette matière s’effectue généralement en trois étapes. La première étape consiste à déterminer si les faits qui sous-tendent la mesure disciplinaire ont été prouvés. Dans une telle éventualité, la Commission doit se demander si ces faits constituent une faute. Le cas échéant, la troisième étape consiste à vérifier si, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, la mesure retenue est proportionnelle à la faute reprochée.

[127]     En l’espèce, les faits ayant mené à la mesure disciplinaire sont admis par M. Houle : il a demandé une allocation de disponibilité pour la journée du 25 avril 2015 alors qu’il participait à une séance d’évaluation. Ceci étant, la Commission doit donc déterminer si M. Houle a commis une faute en demandant cette allocation.

[128]     L’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres prévoit :

46.        Le cadre de l'une des classes d’emplois 6 à 10 ou le cadre qui a le statut d’agent de la paix, requis occasionnellement par le sous-ministre de demeurer en disponibilité, reçoit une allocation de disponibilité occasionnelle. Cette allocation est également versée au cadre de l'une des classes d’emplois 1 à 5, requis occasionnellement par l’employeur de demeurer en disponibilité, s’il répond à l’une des conditions suivantes :

[…]

Cette allocation de disponibilité occasionnelle correspond à la rémunération d’une heure au taux simple pour chaque période de huit heures de disponibilité requise par l’employeur.

[La Commission souligne]

[129]     La Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ne précise pas ce que signifie « de demeurer en disponibilité ». Or, il s’agit là du cœur de la présente affaire.

[130]     En effet, pour décider si M. Houle a commis une faute en demandant une allocation de disponibilité pour la journée du 25 avril 2015, la Commission doit déterminer si M. Houle est « demeuré en disponibilité » cette journée, au sens de l’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres.

[131]     Des décisions rapportées par les parties aux fins d’établir ce qu’implique « de  demeurer en disponibilité », la Commission retient d’abord la seule rendue dans le cadre de l’application d’une convention collective de la fonction publique québécoise. En effet, la Commission est d’avis que les conditions de travail au sein de la fonction publique répondent à des réalités et à des besoins particuliers à ce milieu, et en traduisent les usages et les pratiques. En conséquence, confrontée à l’interprétation des règles établissant ces conditions de travail, la Commission privilégie une application uniforme et cohérente des différentes conventions et directives qui tiennent compte de cette unicité.

[132]     Ainsi, dans la décision Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (Réjean Thériault) et Ministère de la Sécurité publique[12], l’arbitre Denis Gagnon interprète la notion de disponibilité pour l’application de la convention collective des professionnels du gouvernement du Québec, l’article 7-3.01[13] de cette convention prévoyant le droit à une allocation à l’employé en disponibilité à la demande expresse de son sous-ministre. Voici l’analyse de l’arbitre Gagnon à ce sujet :

[37]       Le Dictionnaire canadien des relations de travail définit la rémunération pour disponibilité comme étant :

Rémunération versée à un salarié qui, tout en ne demeurant pas au lieu de travail, est requis de rester à la disposition de son employeur en vue d’un travail éventuel.

[38]       La période de disponibilité y est définie comme étant :

Temps pour lequel un travailleur, sans être en activité, reçoit une rémunération au cas où ses services seraient requis.

[39]       À première vue, la situation de Réjean Thériault semble s’inscrire dans ces définitions. Toutefois, pour interpréter la clause 7-3.01 et déterminer si elle s’applique à la situation dans laquelle Réjean Thériault était placé, il faut rechercher quelle était la commune intention des parties lorsqu’elles ont convenu de cette clause.

[40]       II apparaît assez évident, c’est le but d’une clause de cette nature, que les parties ont voulu qu’un salarié reçoive une compensation financière équitable au salarié pour un inconvénient qu’il subit du fait de devoir rester disponible, c’est-à-dire à la disposition de l’employeur, au cas où la situation exigerait qu’on le rappelle pour entrer au travail.

[41]       Je dis équitable parce que, en déterminant le niveau de l’allocation, comme pour toutes primes, il faut présumer que les parties tiennent compte non seulement de l’existence d’un inconvénient, mais aussi de son importance. L‘importance de l’allocation, une heure par huit heures, suppose qu’elle compense un inconvénient qui n’est pas négligeable.

[42]       C’est pourquoi je suis d’avis que le fait d’être disponible, et de toucher une allocation d’une heure par huit heures de disponibilité, suppose que le salarié se tient prêt à répondre à un appel d’entrer au travail dans un délai raisonnable. Cela est du reste compatible avec la définition du Dictionnaire canadien des relations de travail. Cela suppose donc que, pendant sa période de disponibilité, le salarié est privé d’une partie de sa liberté d’action pour être en mesure de répondre à l’appel et de se présenter au travail.

[La Commission souligne]

[133]     La Commission est d’avis que cette interprétation s’applique également au regard de l’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres, c’est-à-dire qu’un chef des opérations du MTQ a droit à une allocation de disponibilité « s’il s’est tenu prêt à répondre à un appel d’entrer au travail dans un délai raisonnable ».

[134]     Par ailleurs, la Commission souligne que les décisions rapportées par M. Houle ne contredisent pas cette interprétation, bien au contraire. D’ailleurs, dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 1202 (FTQ) et Technocell inc.[14], l’arbitre Denis Provençal, référant lui aussi au Dictionnaire canadien des relations de travail[15] pour pallier l’absence de définition dans la convention collective, conçoit ainsi les obligations d’un salarié en disponibilité :

[15] Lorsque l’employeur programme un salarié en disponibilité en dehors et en surplus de ses heures régulières de travail, ce dernier a l’obligation d’être disponible. Ce salarié, muni d’un appareil de communication doit retourner l’appel dans un délai de quinze minutes et se présenter à l’usine à l’intérieur de l’heure de la réception de l’appel. Les parties ont toutefois permis une certaine flexibilité au salarié programmé en disponibilité. Il peut se faire remplacer après avoir reçu l’approbation de son supérieur. C’est certes un avantage consenti au salarié programmé en disponibilité.

[La Commission souligne]

[135]     En conséquence, qu’en est-il dans l’affaire sous étude? Est-ce que M. Houle s’est tenu prêt à répondre à un appel d’entrer au travail dans un délai raisonnable? Ou encore, était-il muni d’un appareil de communication et capable de « retourner un appel » et de se présenter au travail?

[136]     Avant d’entreprendre son analyse, la Commission dispose de la question des témoignages contradictoires de M. Houle et de M. Poirier quant au contenu de l’appel placé par M. Houle à ce dernier, le matin du 25 avril 2015. En effet, en présence de témoignages contradictoires, la Commission doit apprécier la crédibilité des témoins et la fiabilité de leur témoignage respectif pour déterminer la version prépondérante des faits.

[137]     En l’espèce, M. Houle rapporte avoir téléphoné à M. Poirier pour notamment lui demander de laisser un message s’il ne répond pas immédiatement à son appel. De son côté, M. Poirier ne se rappelle pas des mots prononcés par M. Houle lors de son appel mais il conclut, en raccrochant, que M. Houle ne sera pas disponible ce jour. L’échange rapporté par M. Houle est détaillé et précis alors que le témoignage de M. Poirier est vague : de son propre aveu, M. Poirier ne se rappelle pas des mots exacts prononcés par M. Houle.

[138]     Puisqu’il avait clairement décidé de ne pas informer l’employeur de sa participation à une séance d’évaluation le 25 avril 2015, la Commission estime qu’il est peu probable que M. Houle ait dit à M. Poirier qu’il ne serait pas disponible ce jour-là. D’ailleurs, est-il possible que M. Poirier ait conclu à la non-disponibilité de M. Houle parce que ce dernier lui a dit qu’il pourrait ne pas répondre immédiatement à un appel et, dans un tel cas, demandé de laisser un message?

[139]     En conséquence, selon l’ensemble des faits démontrés par la preuve, la Commission retient, selon la balance des probabilités, la version du témoignage de M. Houle quant au contenu de son appel à M. Poirier le 25 avril 2015. Cette conclusion n’a toutefois que peu d’incidence sur l’analyse de la disponibilité de M. Houle énoncée ci-après.

[140]     La preuve a révélé que M. Houle était le premier répondant selon le calendrier des disponibilités du COAT pour la fin de semaine du 25 et du 26 avril 2015. Or, M. Houle a admis avoir participé à une séance d’évaluation le 25 avril 2015, à Longueuil, pour un concours de promotion de cadre, classe 5. Il a complété les deux examens administrés ce samedi.

[141]     La preuve a également révélé qu’il était interdit pour les candidats de laisser leur cellulaire en fonction et de le placer sur la table pendant la durée des examens. Toutefois, la preuve a aussi révélé que cette interdiction n’était pas respectée de tous les candidats malgré des consignes écrites et verbales très claires[16]. D’ailleurs, il n’est pas reproché à M. Houle de ne pas avoir respecté ces consignes.

[142]     M. Houle a témoigné avoir conservé son cellulaire sur lui, en mode vibration, durant les examens. Bien qu’il lui était interdit de ce faire, la Commission n’a aucun motif de croire qu’il ait menti à ce sujet. C’est d’ailleurs ce qu’il dit avoir fait, à ses supérieurs immédiat et hiérarchique, lors de la rencontre d’équité procédurale du 30 avril 2015. Malgré cela, le MTQ a présumé que M. Houle avait respecté les consignes et éteint son cellulaire. Il s’agit là d’une fausse prémisse de l’employeur.

[143]     Par ailleurs, que M. Houle ait menti quant au fait qu’il avait obtenu l’autorisation de conserver son cellulaire allumé n’enlève rien au fait qu’il avait son cellulaire sur lui en mode vibration. Or, c’est justement l’accès constant à son cellulaire qui permet au chef des opérations en disponibilité de répondre à un appel.

[144]     Aussi, M. Houle ayant son cellulaire sur lui en mode vibration, pendant la durée des examens, était-il disponible, c’est-à-dire prêt à répondre à un appel et à entrer au travail?

[145]     M. Houle a témoigné avoir été disposé à quitter le local où se déroulait l’examen pour rappeler le chef d’équipe en devoir. Pour ce faire, M. Houle devait d’abord ramasser tous les documents en sa possession, les remettre à la responsable de l’administration de l’examen, à l’avant du local, et sortir. Quelques minutes auraient alors été nécessaires à M. Houle pour « retourner un appel » manqué.

[146]     La preuve a révélé qu’il n’existe aucune directive au MTQ quant au délai à l’intérieur duquel le chef des opérations en disponibilité doit « retourner un appel » qu’il aurait manqué. La preuve a également révélé que, lorsqu’un chef des opérations est appelé, son support est rapidement requis, soit parce qu’un incident perturbe le réseau routier, soit parce que le chef d’équipe en devoir a besoin d’informations. Considérant que l’obligation de disponibilité implique du chef des opérations qu’il offre une assistance quasi immédiate au chef d’équipe en devoir qui le requiert, la Commission est d’avis que le chef des opérations en disponibilité doit pouvoir rappeler le chef d’équipe en devoir à l’intérieur d’une courte période.

[147]     Dans ce contexte, les quelques minutes nécessaires à M. Houle pour quitter le local d’examen et « retourner un appel » manqué apparaissent un délai lui permettant de respecter l’obligation qui incombe à un chef des opérations en disponibilité. D’ailleurs, il s’agit là d’un temps de retour d’appel similaire à celui que prendrait un chef des opérations qui se trouverait dans une salle de cinéma ou sous la douche, au moment de l’appel du chef d’équipe en devoir.

[148]     Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le MTQ, la Commission est d’avis que le fait de se concentrer ne rend pas une personne incapable de respecter son obligation de disponibilité : il est tout à fait possible pour une personne de s’apercevoir que son cellulaire vibre dans sa poche même en étant très concentrée.

[149]     Conséquemment, la Commission est d’avis que M. Houle était disponible le 25 avril 2015. En effet, il était en tout temps muni de son cellulaire et capable de répondre ou de rappeler le chef d’équipe en devoir dans un court délai. Disposant de son véhicule personnel, il était également capable de rentrer au travail si le besoin s’était avéré.

[150]     À l’instar de M. Houle, la Commission croit que, à tout le moins, il s’agit là d’une interprétation raisonnable de la notion de disponibilité prévue à l’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres. Dans le pire des cas, nous sommes en présence d’une divergence entre deux interprétations : celle du MTQ et celle de M. Houle. Or, l’interprétation de la notion de disponibilité par M. Houle étant raisonnable, elle ne peut donner lieu à une faute de sa part.

[151]     M. Houle avait donc le droit de demander l’allocation de disponibilité prévue à l’article 46 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres pour la journée du 25 avril 2015.

[152]     En conséquence, M. Houle n’a pas commis la faute alléguée par l’employeur au soutien de son congédiement. Le congédiement de M. Houle pour les motifs invoqués par le MTQ est donc injustifié.

Quant au relevé provisoire

[153]     Le 4 mai 2015, M. Houle est relevé provisoirement de ses fonctions. M. Houle conteste cette mesure : il considère qu’une divergence d’interprétation, à l’égard de la notion de disponibilité, ne constitue rien d’urgent ni de grave au sens de l’article 22 de la LFP.

[154]     Quant au MTQ, il allègue qu’il faisait face à une situation présumée de faute grave en lien avec une norme d’éthique. Pour le MTQ, on était en présence de l’un des critères mentionnés à l’article 22 de la LFP justifiant de relever provisoirement M. Houle.

[155]     À l’égard du relevé provisoire, la Commission doit donc déterminer si, au moment de décider de relever provisoirement M. Houle de ses fonctions, le MTQ respectait les conditions de l’article 22 de la LFP. Cet article permet à l’autorité compétente de relever provisoirement un fonctionnaire, le temps de compléter son enquête, dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à une norme d'éthique ou de discipline, ou d'une infraction criminelle ou pénale.

[156]     Peu de décisions récentes éclairent la Commission quant aux conditions d’application du relevé provisoire et la décision Ouellette[17], rapportée par les parties, n’y fait pas exception. Toutefois, dans la décision Denis et Ministère de la Justice[18], la Commission a établi les principes permettant de juger du bien-fondé du recours au relevé provisoire. Bien qu’établis il y a plus de 30 ans, ces principes demeurent pertinents, l’article 22 de la LFP reprenant essentiellement les termes de la disposition antérieure[19]. Ainsi s’exprime le commissaire Hutchison au sujet du relevé provisoire dans cette décision:

Il ressort donc que le relevé provisoire diffère essentiellement de la mesure disciplinaire en ce sens qu’il est une mesure préalable à cette dernière et qui ne peut être justifiée que si l’employeur a raison de croire que son employé a commis une faute grave et que, vu sa nature et le rapport que celle-ci peut avoir avec son travail, il ne serait pas dans l’intérêt de l’entreprise de le maintenir au travail pendant que l’employeur enquête sur la situation et qu’il évalue les possibilités de recours disciplinaire ( « cas présumé de faute grave » ).

Il y a aussi le cas où l’employeur, en raison de la nature particulière de la faute présumée et des circonstances de lieu, doit écarter immédiatement l’employé soupçonné afin de pouvoir prendre le temps d’éclaircir la situation sans créer un climat intenable dans le milieu de travail et afin de protéger l’entourage. Nous pouvons imaginer à titre d’exemple une faute ayant trait aux mœurs dans une école primaire ( « ou dans le cas d’une situation urgente » ).

Ceci nous permet de conclure entre autres choses que même la faute la plus grave ne justifie pas nécessairement un relevé provisoire lorsque les conditions ci-haut décrites ne sont pas rencontrées[20].

[La Commission souligne]

[157]     Cet extrait a été repris plusieurs fois par la Commission[21].

[158]     De plus, dans la décision Bédard et Ministère des Finances[22], datant de 1995, le commissaire Roberge justifie ainsi la légalité d’un relevé provisoire fondé sur l’article 22 de la LFP:

Quant à la légalité du relevé provisoire de fonctions de l'appelante, la preuve démontre que le ministère était confronté, le 10 août 1994, à une situation qui lui donnait raison de croire qu'il se trouvait devant un cas présumé de faute grave, tel que le prescrit l'article 22 de la Loi sur la fonction publique qui se lit comme suit:

22. […]

En effet, tel qu'il appert de la lecture des 6 motifs de congédiement, les situations décrites sont complexes et sérieuses et nécessitent, de l'avis de la Commission, une enquête minutieuse. Le ministère avait besoin d'un délai raisonnable pour enquêter, analyser et conclure. L'absence de l'appelante sur les lieux du travail est certes indiquée pour que cette enquête se déroule sereinement et pour éviter d'aggraver la situation et enfin pour préserver l'intégralité de l'information.

 [La Commission souligne]

[159]     Enfin, dans la décision Jérôme et Ministère de la Sécurité publique[23], où il était entre autres question d’allégations médiatisées d’agressions sexuelles de détenues, le commissaire Roberge conclut de nouveau à la légalité du relevé provisoire parce que l’employeur avait été mis au courant « de faits très sérieux qui, s’ils s’avéraient fondés, nécessitaient une intervention rapide de sa part afin de sauvegarder les droits et libertés des personnes impliquées ».

[160]     Cette revue de la jurisprudence de la Commission fait ressortir l’importance, dans l’évaluation du bien-fondé du relevé provisoire, de la nature de la faute et de la nécessité de protéger les personnes, de sécuriser le milieu de travail ou de l’assainir pendant l’enquête. En fait, les décisions rapportées font état de fautes présumées de nature telle qu’un maintien au travail n’est presque pas envisageable : il en va de l’intégrité et de la sécurité du milieu. C’était aussi le cas dans la décision Ouellette, où il était question d’allégations d’abus de pouvoir et d’attouchements d’un gestionnaire à l’égard de deux subalternes.

[161]     Qu’en est-il dans la présente affaire : est-ce que le MTQ faisait face à un cas présumé de faute grave ou à une situation urgente?

[162]     Il ressort des témoignages que le MTQ assimilait à du vol et à de la fraude la réclamation, faite par M. Houle, de l’allocation de disponibilité pour le samedi 25 avril 2015. D’où l’affirmation de M. Sylvain voulant qu’il était en présence d’une faute grave. Mme Roussin l’appuie d’ailleurs dans son témoignage quant à sa perception de la gravité de la faute.

[163]     Toutefois, au moment de décider de relever provisoirement M. Houle, le 4 mai 2015, le MTQ était essentiellement confronté à une situation où un cadre avait, à une occasion particulière, possiblement menti et demandé sans droit le paiement d’une allocation de disponibilité. Ce même cadre avait toutefois expliqué pourquoi il estimait avoir droit à l’allocation de disponibilité demandée.

[164]     Analysée objectivement, la faute présumée de M. Houle n’est pas de nature à causer un tort irréversible à l’employeur, ni ne nécessite d’écarter l’employé des lieux de travail le temps de compléter l’enquête. En fait, bien que le vol de temps avéré donne lieu à des mesures disciplinaires sévères, la Commission est d’avis qu’un vol de temps présumé, constitué d’un acte isolé dans des circonstances portant à interprétation et d’une récurrence improbable, n’avait pas le caractère de gravité ni d’urgence requis par l’article 22 de la LFP pour justifier un relevé provisoire de fonctions.

[165]     Conséquemment, la Commission est d’avis que le relevé provisoire de M. Houle n’était pas justifié.

[166]     POUR CES MOTIFS, la Commission :

·        ANNULE le relevé provisoire de ses fonctions de M. Normand Houle, imposé par le ministère des Transports du Québec, du 4 au 17 mai 2015;

·        ANNULE le congédiement de M. Normand Houle imposé par le ministère des Transports du Québec à compter du 18 mai 2015;

·        ORDONNE au ministère des Transports du Québec de réintégrer M. Normand Houle dans son emploi de chef des opérations, cadre, classe 7, rétroactivement au 18 mai 2015;

·        ORDONNE au ministère des Transports du Québec de verser à M. Normand Houle le salaire et les autres avantages dont il a été privé pour la période écoulée depuis le 18 mai 2015, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec.

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

 

__________________________________

Sonia Wagner, avocate

Commissaire

 

Me Pierre Grenier

Procureur pour M. Normand Houle

Appelant

 

Me Micheline Tanguay

Procureur pour le ministère des Transports du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : Montréal

 

Dates d’audience :

15 et 16 décembre 2015

 



[1]     Houle et Ministère des Transports, 2015 QCCFP 2.

[2]     C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications.

[3]     Sentence arbitrale du 20 décembre 2006, Me Denis Gagnon, arbitre.

[4]     Syndicat des technologues en radiologie du Québec (CPS) (Louise Girard) et Centre de santé de la MRC de Maskinongé, sentence arbitrale du 26 juillet 2006, Me Gabriel-M. Côté, arbitre; Syndicat du personnel d’enquête de la Commission de la construction du Québec (SPECCQ-CSQ) et Commission de la construction du Québec (Pierre Lavoie), 2014 QCTA 796.

[5]     Précitée, note 1.

[6]     RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.

[7]     Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2845 et Régie régionale de la santé et des services sociaux Mauricie−Bois-Francs (Louis Dionne), SOQUIJ AZ-98145141; Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 1202 (FTQ) et Technocell inc., SOQUIJ AZ-50569019; Syndicat professionnel desingénieurs d’Hydro-Québec (SPIHQ) et Hydro-Québec (grief collectif), SOQUIJ AZ-51120198.

[8]     Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 503 et Alimentation Édith Racine inc. (Louis-Philippe Hamelin), SOQUIJ AZ-50644408; Union des employées et employés de service, section locale 800 et Commission scolaire New Frontiers (Randal Saul), SOQUIJ AZ-51188262.

[9]     Hôtel Four Points (3794873 Canada Ltée) et Union des employés de la restauration, Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9400 (José Luis De Sousa), SOQUIJ AZ-50320536; Hôtel Reine Elizabeth et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Reine Elizabeth - CSN (Emilio Santos), SOQUIJ AZ-51147986.

[10]    Ouellette et Ministère du Revenu, 2009 CanLIII 44306 (QC CFP), plus particulièrement aux paragraphes 443 à 450.

[11]    Précitée, note 1, au paragraphe 288.

[12]    Précitée, note 3.

[13]    7-3.01 L’employée ou l’employé en disponibilité, à la demande expresse de la ou du sous-ministre, reçoit une rémunération d’une (1) heure au taux horaire prévu par l’article 7-2.07, pour chaque période de huit (8) heures en disponibilité.

[14]    Précitée, note 7.

[15]    Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations de travail, 2e éd., Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1986, 993 pages.

[16]    Comme en fait état Mme Paquin dans le Rapport d’administration d’examens écrits et pratiques du concours n° 635D-8503002 pour l’examen du 25 avril 2015 en après-midi (pièce I-12).

[17]    Précitée, note 10.

[18]    Denis et Ministère de la Justice, [1980] 2 no 7 R.D.C.F.P. 400.

[19]    Règlement relatif aux normes de conduite et de discipline dans la fonction publique et au relevé provisoire des fonctions :  15. Dans le cas présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à une obligation prévue par le présent règlement ou d’une infraction ciminelle ou pénale, ou dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide aux fins d’écarter provisoirement un fonctionnaire de l’exécution de ses fonctions et de permettre à l’autorité compétente de prendre une décision appropriée, le supérieur immédiat de ce fonctionnaire ou toute autre personne en autorité peut le relever provisoirement de ses fonctions. Cette décision est considérée comme une mesure administrative à caractère non punitif.

[20]    Précitée, note 16, à la page 403.

[21]    Notamment Dionne et al. et Ministère de la Justice, [1980] 2 no 8 R.D.C.F.P. 470; Beaulieu et Ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, [1982] 3 no 7 R.D.C.F.P. 651; Grenier et Ministère des Travaux publics et de l’Approvisionnement, [1982] 4 no 1 R.D.C.F.P. 47; Babin et Ministère de la Justice, [1982] 3 no 8 R.D.C.F.P. 769.

[22]    Bédard et Ministère des Finances, SOQUIJ AZ-96149802.

[23]    Jérôme et Ministère de la Sécurité publique, [1996] 12 no 2 R.D.C.F.P. 261.

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