Décision

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

 

 

Dossier :

AQ-1003-6511

Cas :

CQ-2007-2064

 

Référence :

2007 QCCRT 0461

 

Québec, le

14 septembre 2007

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DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Bédard

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Lucie Michaud

 

Plaignante

c.

 

Syndicat de la fonction publique du Québec

Intimé

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 12 avril 2007, Lucie Michaud dépose une plainte alléguant que le Syndicat de la fonction publique du Québec (le Syndicat) a contrevenu, à son endroit, au devoir de représentation prévu à l’article 47.2 du Code du travail.

[2]                Afin de faciliter la compréhension du litige, il y a lieu de rapporter certains faits qui découlent soit des admissions, soit d’une première décision de la Commission impliquant les mêmes parties :

1. La plaignante travaille pour le gouvernement du Québec depuis 1992 comme agente de secrétariat et est couverte par l’unité de négociation pour laquelle le Syndicat est accrédité; 

2. Depuis cette date, elle verse des cotisations syndicales de façon ininterrompue;

3. En 2002, la plaignante est élue à un poste de représentante régionale pour le Syndicat et est libérée de son emploi pour exercer, à temps plein, ses fonctions syndicales à compter du 29 avril 2002;

4. En mai 2005, elle est destituée de ses fonctions syndicales et, après un arrêt de travail pour raisons médicales, elle réintègre son emploi auprès du gouvernement en septembre 2005;

5. Elle conteste sa destitution du poste de représentante régionale devant la Commission en déposant, contre le Syndicat, des plaintes fondées sur les articles 122 , 123.6 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1), dans lesquelles elle allègue, entre autres, qu’il l’a congédiée sans cause juste et suffisante;

 6. L’audience a lieu le 31 janvier 2007 et la Commission rejette toutes les plaintes au motif qu’elle n’est pas une salariée du Syndicat. ( 2007 QCCRT 0094 ; 2007 QCCRT 0330 ).

[3]                Dans la présente plainte, la plaignante reproche au Syndicat son comportement au cours de l’audience tenue par la Commission, le 31 janvier 2007, concernant les plaintes qu’elle a portées contre ce même syndicat.

[4]                Également, elle lui reproche divers manquements qui seraient survenus au cours de l’année 2005 alors qu’elle exerçait des fonctions syndicales électives.

[5]                Le Syndicat présente une requête pour rejet sommaire de la présente plainte alléguant que, à sa face même, elle est non fondée.

[6]                À l’audience, la Commission demande à la plaignante de préciser l’objet de sa plainte, en lui mentionnant que tout reproche dont elle a eu connaissance au-delà du délai de six mois précédant le dépôt de sa plainte est prescrit compte tenu du délai prévu aux 47.3 et 116 du Code du travail.

[7]                Ainsi, la plaignante précise que le Syndicat ne l’a pas représentée, au cours de l’audience du 31 janvier 2007, comme une employée du gouvernement et qu’il n’a pas défendu ses droits ni son statut de salariée. De plus, elle explique avoir appris lors de cette audience que, en 2005, le Syndicat a agi de façon discriminatoire, arbitraire et abusive en la suspendant et en la destituant de ses fonctions syndicales.

[8]                Compte tenu de ces précisions et devant le sérieux de la requête pour rejet sommaire, la Commission accepte de trancher cette requête sans entendre le fond du litige.

les MOTIFS

[9]                L’article 47.2 du Code du travail, base du présent recours, interdit à toute association accréditée d’agir de mauvaise foi, de manière arbitraire, discriminatoire ou de faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris dans une unité d’accréditation qu’elle représente.

[10]           Comme premier motif, la plaignante allègue que le Syndicat ne l’a pas représentée comme une employée du gouvernement dans le cadre des plaintes dirigées contre ce même syndicat. Elle y prétendait que le Syndicat était son employeur et qu’il l’a congédiée sans cause juste et suffisante.

[11]           À l’évidence, le Syndicat ne pouvait la représenter puisqu’il était la partie contre qui la plaignante dirigeait ses plaintes; il devait répondre à celles-ci en faisant valoir sa position et ses arguments. Le Syndicat ne pouvait être à la fois partie au litige et représenter l’autre partie.

[12]           Concernant ce premier reproche, il est manifeste qu’il est mal fondé et ne peut soutenir valablement la plainte de la plaignante.

[13]           Comme second reproche, la plaignante allègue un comportement abusif et discriminatoire du Syndicat survenu au cours de l’année 2005, lorsqu’elle a été destituée de ses fonctions syndicales de représentante régionale, poste pour lequel elle avait été élue en 2002.

[14]           Sans discuter de la question de la tardiveté de la plainte concernant ce reproche, pour la Commission il est bien établi que le recours découlant de l’article 47.2 du Code ne porte pas sur les questions relevant de la gestion interne d’une association accréditée tel que l’élection ou la destitution à une fonction syndicale. Voir (Beausoleil c. Syndicat des travailleurs(euses) du Centre d’accueil Éloria Lepage (CSN), 2005 QCCRT 0576 ; Gilbert c. Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de la Ville de Laval (CSN), 2005 QCCRT 0471 ; Mainville c. Section locale 405 du syndicat canadien des communications de l’énergie et du papier (SCFP), 2005 QCCRT 0202 ; Paradis c. Métallurgistes unis d’Amérique, local 9379, 2005 QCCRT 0230 et Cusson c. Syndicat des employés de Soucy international inc., 2005 QCCRT 0041 ; Meier c. Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 7625, 2006 QCCRT 0233 ).

[15]           Il est donc manifeste que ce second motif ne peut, non plus, soutenir la plainte.

[16]           Enfin, malgré les précisions apportées par la plaignante sur les reproches adressés au Syndicat, sa plainte apparaît mal fondée et n’a aucune chance de succès. En ce sens, elle peut être qualifiée comme étant abusive et doit être rejetée sommairement selon l’article 118 (1°) du Code du travail.

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

ACCUEILLE                  la requête pour rejet sommaire présentée par le Syndicat de la fonction publique du Québec;

REJETTE                      la plainte de Lucie Michaud.

 

 

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Hélène Bédard

 

Me Henri Grondin

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Représentant de l’intimé

 

 

Date de la dernière audience :

21 août 2007

 

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