COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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Dossier : |
AQ-1003-6511 |
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Cas : |
CQ-2007-2064 |
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Référence : |
2007 QCCRT 0461 |
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Québec, le |
14 septembre 2007 |
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DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Hélène Bédard |
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Lucie Michaud
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Plaignante |
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c. |
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Syndicat de la fonction publique du Québec |
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Intimé |
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DÉCISION |
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[1]
Le 12 avril 2007, Lucie Michaud dépose une plainte alléguant que le
Syndicat de la fonction publique du Québec (le Syndicat) a contrevenu, à son
endroit, au devoir de représentation prévu à l’article
[2] Afin de faciliter la compréhension du litige, il y a lieu de rapporter certains faits qui découlent soit des admissions, soit d’une première décision de la Commission impliquant les mêmes parties :
1. La plaignante travaille pour le gouvernement du Québec depuis 1992 comme agente de secrétariat et est couverte par l’unité de négociation pour laquelle le Syndicat est accrédité;
2. Depuis cette date, elle verse des cotisations syndicales de façon ininterrompue;
3. En 2002, la plaignante est élue à un poste de représentante régionale pour le Syndicat et est libérée de son emploi pour exercer, à temps plein, ses fonctions syndicales à compter du 29 avril 2002;
4. En mai 2005, elle est destituée de ses fonctions syndicales et, après un arrêt de travail pour raisons médicales, elle réintègre son emploi auprès du gouvernement en septembre 2005;
5. Elle conteste sa
destitution du poste de représentante régionale devant la Commission en
déposant, contre le Syndicat, des plaintes fondées sur les articles
122
,
123.6
et
6. L’audience a lieu
le 31 janvier 2007 et la Commission rejette toutes les plaintes au motif
qu’elle n’est pas une salariée du Syndicat. (
[3] Dans la présente plainte, la plaignante reproche au Syndicat son comportement au cours de l’audience tenue par la Commission, le 31 janvier 2007, concernant les plaintes qu’elle a portées contre ce même syndicat.
[4] Également, elle lui reproche divers manquements qui seraient survenus au cours de l’année 2005 alors qu’elle exerçait des fonctions syndicales électives.
[5] Le Syndicat présente une requête pour rejet sommaire de la présente plainte alléguant que, à sa face même, elle est non fondée.
[6] À l’audience, la Commission demande à la plaignante de préciser l’objet de sa plainte, en lui mentionnant que tout reproche dont elle a eu connaissance au-delà du délai de six mois précédant le dépôt de sa plainte est prescrit compte tenu du délai prévu aux 47.3 et 116 du Code du travail.
[7] Ainsi, la plaignante précise que le Syndicat ne l’a pas représentée, au cours de l’audience du 31 janvier 2007, comme une employée du gouvernement et qu’il n’a pas défendu ses droits ni son statut de salariée. De plus, elle explique avoir appris lors de cette audience que, en 2005, le Syndicat a agi de façon discriminatoire, arbitraire et abusive en la suspendant et en la destituant de ses fonctions syndicales.
[8] Compte tenu de ces précisions et devant le sérieux de la requête pour rejet sommaire, la Commission accepte de trancher cette requête sans entendre le fond du litige.
[9]
L’article
[10] Comme premier motif, la plaignante allègue que le Syndicat ne l’a pas représentée comme une employée du gouvernement dans le cadre des plaintes dirigées contre ce même syndicat. Elle y prétendait que le Syndicat était son employeur et qu’il l’a congédiée sans cause juste et suffisante.
[11] À l’évidence, le Syndicat ne pouvait la représenter puisqu’il était la partie contre qui la plaignante dirigeait ses plaintes; il devait répondre à celles-ci en faisant valoir sa position et ses arguments. Le Syndicat ne pouvait être à la fois partie au litige et représenter l’autre partie.
[12] Concernant ce premier reproche, il est manifeste qu’il est mal fondé et ne peut soutenir valablement la plainte de la plaignante.
[13] Comme second reproche, la plaignante allègue un comportement abusif et discriminatoire du Syndicat survenu au cours de l’année 2005, lorsqu’elle a été destituée de ses fonctions syndicales de représentante régionale, poste pour lequel elle avait été élue en 2002.
[14]
Sans discuter de la question de la tardiveté de la plainte concernant ce
reproche, pour la Commission il est bien établi que le recours découlant de
l’article
[15] Il est donc manifeste que ce second motif ne peut, non plus, soutenir la plainte.
[16] Enfin, malgré les précisions apportées par la plaignante sur les reproches adressés au Syndicat, sa plainte apparaît mal fondée et n’a aucune chance de succès. En ce sens, elle peut être qualifiée comme étant abusive et doit être rejetée sommairement selon l’article 118 (1°) du Code du travail.
EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail
ACCUEILLE la requête pour rejet sommaire présentée par le Syndicat de la fonction publique du Québec;
REJETTE la plainte de Lucie Michaud.
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__________________________________ Hélène Bédard |
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Me Henri Grondin |
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GRONDIN, POUDRIER, BERNIER |
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Représentant de l’intimé |
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Date de la dernière audience : |
21 août 2007 |
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