Décision

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Laroche c. Entreprise Ludger Guay inc.

2019 QCCQ 1774

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

LOCALITÉ DE

ROBERVAL

«Chambre civile»

«Division des petites créances»

 

N° :

155-32-700157-188

 

 

DATE :

1er mars 2019

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR LE JUGE

JEAN HUDON, J.C.Q.

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DORIS LAROCHE

 

Demanderesse

 

c.

 

ENTREPRISE LUDGER GUAY INC.

Et

CARREFOUR ST-FÉLICIEN INC.

 

           Défenderesses

 

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JUGEMENT  

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[1]          Doris Laroche poursuit Entreprise Ludger Guay inc. [«Entreprise»] et Carrefour St-Félicien inc. [«Carrefour»] suite à une chute dans le stationnement du centre commercial propriété de Carrefour et entretenu par Entreprise.

 

Question en litige

1.    Les défenderesses sont-elles responsables de la chute de Doris Laroche?

Contexte

[2]          Le 7 janvier 2016, Doris Laroche se rend au Carrefour St-Félicien. Elle stationne son véhicule et marche en direction du commerce Dollarama. Elle tombe et se fracture le pied gauche.

Analyse et décision

[3]          La réclamation de Doris Laroche est fondée sur la responsabilité délictuelle de Entreprise et de Carrefour prévue à l’article 1457 C.c.Q.

[4]          Le fardeau de la preuve appartient à Doris Laroche, et ce, de façon prépondérante suivant les articles 2803 et 2804 C.c.Q. et elle devra démontrer les trois conditions pour qu’il y ait application de la responsabilité, soit une faute, un dommage et un lien de causalité.

[5]          Le 7 janvier 2016, la température est douce; la neige fond et Mme Laroche porte des bottillons d’hiver.

[6]          Il y a de la neige accumulée sur le stationnement ainsi que dans les allées de circulation des véhicules automobiles, particulièrement à l’endroit où elle est tombée.

[7]          Elle prétend que, sous la neige, il y a de la glace et c’est ce qui a provoqué sa chute.

[8]          Elle ne dépose aucune photographie de l’endroit où elle est tombée ni de l’état du stationnement. Deux témoins ont été entendus mais n’ont pas dit que l’endroit était mal entretenu.

[9]          Daniel Guay, représentant de Entreprise, qui a le contrat de déneigement du stationnement du Carrefour, dépose un rapport de déneigement confirmant que le stationnement a été déblayé le matin du 7 janvier 2016.

[10]       L’accident est arrivé en fin d’après-midi, dans le stationnement où circulent plusieurs véhicules, lors d’une journée où la température est douce, de l’aveu même de Mme Laroche, le tout confirmé par les données quotidiennes d’Environnement Canada démontrant une température de -1.7 degré pour cette journée.

[11]       Dans les circonstances, il est normal que de la neige ait fondue, le tout causé par le roulement des véhicules.

[12]       Entreprise n’avait pas l’obligation de s’assurer en tout temps qu’il n’y avait pas ce type d’accumulation.

[13]       Obliger Entreprise à entretenir un stationnement pour qu’il soit exempt de neige et de glace en tout temps en période hivernale est impossible. Entreprise doit être diligente dans l’entretien du stationnement et il n’y a pas de preuve qu’elle ne l’a pas été.

[14]       Doris Laroche n’a pas prouvé de façon prépondérante que le stationnement où elle est tombée était mal entretenu et, par conséquent, sa réclamation est rejetée sans frais.

[15]       POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]       REJETTE la demande contre Entreprise Ludger Guay inc. et contre Carrefour St-Félicien inc.;

[17]       LE TOUT sans frais.

 

 

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JEAN HUDON, J.C.Q.

 

Date d’audience :

13 février 2019

 

AVIS :
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